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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général Monsieur le Président,

irnïi Chambre des Députés 31 ■uA?. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Joëlle Merges Service des Commissions Tél : 466.966.341 Courriel : jmerges@chd.lu Luxembourg, le 22 janvier 2024 Objet : 8295 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 18 janvier

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire effectué (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 28 novembre 2023 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 28 novembre
  2. * II. Proposition d’amendement Amendement concernant l’article 1er (Article 26bis à insérer dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général) L’article 1er visant à insérer un article 26bis dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général, est amendé comme suit : 1° L’article 26bis, paragraphe 1er, à insérer dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 précitée, est modifié comme suit : «

(1)L'Etat, représenté par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après « ministre », octroie une compensation financière pour les heures de formation effectives dans un des organismes énumérés les lycées publics et privés et les centres de formation publics et privés, tels que prévus à l'article 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ci-après « organismes établissements de formation », aux employeurs de personnes adultes, salariés, liés par un contrat de travail à une entreprise, association ou fondation légalement établie sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg et qui suivent une formation en cours d'emploi, conformément à l'article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. » Commentaire : Le présent amendement vise à tenir compte d’une observation formulée par la Chambre des Salariés dans son avis du 2 octobre 2023 quant à une éventuelle confusion pouvant naître de l’emploi de la notion d’« organisme de formation » à l’article 26bis, paragraphe 1er, à insérer dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général. La loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle confère en effet une définition propre à ladite notion d’« organisme de formation ». Dans son avis précité, la Chambre des Salariés propose de remplacer cette expression par les termes « lycée ou centre de formation ». Toutefois, il convient de mentionner également les lycées publics et privés ainsi que les centres de formation publics et privés en tant qu’« établissements de formation » pour garantir la cohérence terminologique avec le règlement grand-ducal du 26 octobre 2023 définissant les métiers et les professions organisés sous forme de formation professionnelle en cours d’emploi, ainsi que les conditions d’admission et modalités de fonctionnement. La notion d’« établissement de formation » figure en effet à l’article 6, paragraphe 1er, dudit règlement. 2° L’article 26bis, paragraphe 2, à insérer dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 précitée, est modifié comme suit : «
(2)La compensation financière est accordée aux employeurs visés au paragraphe précédent 1er sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° être signataire, d'une convention d'apprentissage pour l'année scolaire en question, d’une convention de pratique professionnelle à conclure entre le directeur à la formation professionnelle, le représentant légal de l’organisme de formation concerné tel que défini à l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, le directeur ou le chargé de direction de l’établissement de formation concerné et le salarié ; 2° produire la preuve d'un contrat de travail en cours avec un salarié en formation en cours d'emploi pour l'année scolaire en question ; 3° produire la preuve d'une affiliation régulière du salarié au Centre commun de la sécurité sociale. » Commentaire : Dans son avis du 28 novembre 2023, le Conseil d’Etat constate qu’au paragraphe 2, la notion de « convention d’apprentissage » constitue une nouvelle notion. Selon le commentaire des articles fourni par les auteurs du projet de loi, un règlement grand- 2/8 ducal sera pris pour déterminer le modèle de celle-ci sur base de l’article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. La Haute Corporation estime qu’il serait opportun de prévoir au niveau de la loi au moins entre quelles parties cette convention d’apprentissage, non autrement encadrée, sera conclue. Le présent amendement vise à donner suite à cette recommandation. Les parties signataires de la convention sont désormais précisées. La convention elle-même est par ailleurs renommée en « convention de pratique professionnelle » pour aligner la terminologie avec celle employée par le règlement grand-ducal du 26 octobre 2023 précité. Les parties signataires sont définies conformément au règlement grand-ducal du 26 octobre 2023 précité, avec la différence qu’il a fallu adapter, à certains endroits, le vocabulaire au contexte du projet de loi sous rubrique. Ainsi, à titre d’exemple, il est question de « salarié » et non pas d’« apprenant ». 3° L’article 26bis, paragraphe 3, à insérer dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 précitée, est modifié comme suit : «
(3)Pour chaque heure de formation en cours d'emploi d'un salarié dans un des organismes établissements de formation, les employeurs bénéficiaires touchent une compensation financière égale au taux horaire du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le nombre maximal d'heures de formations en cours d'emploi à suivre dans les organismes établissements de formation mentionnés au paragraphe 1er est déterminé par règlement grand-ducal de seize heures par semaine de formation. Un certificat de participation, délivré mensuellement par l’établissement de formation à l’employeur, renseignant sur le nombre d’heures de formation auxquelles le salarié a effectivement participé, est à joindre à la demande de compensation financière. » Commentaire : A la première phrase, il est proposé de remplacer le terme « organismes » par celui d’« établissements », ceci par analogie avec les modifications apportées à l’article 26bis, paragraphe 1er, à insérer dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 précitée (cf. point 1° ci-dessus). Dans son avis du 28 novembre 2023, le Conseil d’Etat note qu’au paragraphe 3, il est précisé que le nombre d’heures de formation en cours d’emploi est déterminé par règlement grand-ducal. Or, le Conseil d’Etat se doit de relever que cette fixation du nombre d’heures de formation en cours d’emploi a indirectement un impact sur la hauteur de la charge financière incombant à l’Etat et relève ainsi de l’article 117, paragraphes 4 et 5, de la Constitution. Dans ce contexte, et dans l’état actuel de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat attire l’attention des auteurs du projet de loi sur l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle, d’après lequel l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, devenu l’article 45, paragraphe 2, exige, dans les matières réservées à la loi, que « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». Les éléments essentiels encadrant la compensation financière prévue par la loi en projet doivent dès lors être prévus au niveau de la loi. Par conséquent, la fixation 3/8 du nombre d’heures de formation en cours d’emploi ne saurait être reléguée dans son intégralité au pouvoir réglementaire, de sorte que le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à la disposition sous rubrique. Il y aura lieu de prévoir soit le nombre exact d’heures de formation en cours d’emploi au niveau de la loi, soit au moins le nombre maximal d’heures de ces formations. Le présent amendement vise à donner suite à ces considérations. Il est proposé de prévoir le nombre maximal d’heures de ces formations au niveau de la loi. Il est proposé de compléter le paragraphe 3 par une disposition visant à tenir compte d’une observation formulée par la Chambre des Salariés dans son avis précité du 2 octobre 2023. La chambre professionnelle s’est en effet interrogée sur le moyen de contrôle pour justifier la participation effective et réelle aux cours. A ce titre, il est proposé d’insérer l’obligation de joindre un certificat de participation à la demande de compensation financière, ceci afin de limiter le soutien financier aux heures de formation effectives. Le certificat sera délivré mensuellement aux employeurs par l’établissement de formation. 4° L’article 26bis, paragraphe 5, à insérer dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 précitée, est modifié comme suit : «
(5)La demande de compensation financière doit être soumise par l'employeur au ministre, au plus tard, le 31 octobre de l'année qui suit l'année scolaire au cours de laquelle la formation en cours d'emploi a eu lieu et doit contenir les pièces et informations suivantes : 1° le nom et les coordonnées de l'employeur ; 2° les documents justificatifs prévus aux paragraphes 2 et 3 ; 3° la déclaration sur l'honneur que l'employeur ne bénéficie pas d'un double financement pour un même salarié tel que prévu au paragraphe 4 ; 4° un relevé d'identité bancaire de l'employeur requérant. Elle peut contenir toute autre pièce que l'employeur juge utile, aux fins de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de la demande. Elle est introduite au choix de l’employeur soit : 1° mensuellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui durant lequel la formation en cours d’emploi a eu lieu ; 2° annuellement, au plus tard le 31 octobre de l’année scolaire qui suit l’année scolaire au cours de laquelle la formation en cours d’emploi a eu lieu. » Commentaire : Au paragraphe 5, alinéa 1er, phrase liminaire, les termes « , au plus tard […] a eu lieu » sont supprimés, ceci en raison des modifications apportées au paragraphe 5, alinéa
  1. En raison de l’introduction du certificat de participation par voie d’amendement à l’article 26bis, paragraphe 3, à insérer dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 précitée (cf. point 3° ci-dessus), il convient d’adapter les renvois figurant au paragraphe 5, alinéa 1er, point 2°. Le certificat de participation délivré mensuellement par l’établissement de formation aux employeurs est ajouté à la liste des documents à joindre à la demande de compensation financière. Concernant le paragraphe 5, alinéa 1er, point 3°, le Conseil d’Etat constate, dans son avis du 28 novembre 2023, que la demande de compensation financière doit comporter une déclaration sur l’honneur que l’employeur ne bénéficie pas d’un 4/8 « double financement » pour un même employé. A cet égard, le Conseil d’Etat s’interroge sur cette notion, étant donné que le paragraphe 4 se réfère à un noncumul de la compensation financière « avec d’autres aides », sans pour autant employer la notion de « double financement ». Etant donné qu’il ne ressort ainsi pas de manière évidente du texte sous rubrique si le principe de non-cumul prévu au paragraphe 4 est visé en l’espèce, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à la disposition sous rubrique pour insécurité juridique. Si les auteurs visent en effet par la notion de « double financement » le principe de non-cumul prévu au paragraphe 4, il y aura lieu de renvoyer de manière explicite au paragraphe 4 ou d’harmoniser la terminologie employée. S’il s’agit toutefois d’une interdiction de double financement autre que celle prévue au paragraphe 4, il y aura lieu de prévoir cette interdiction de manière explicite au sein d’une nouvelle disposition du projet de loi sous rubrique. Conformément aux observations formulées par le Conseil d’Etat, il est proposé d’ajouter, au point 3°, une référence au paragraphe 4 pour clarifier que l’exclusion du double financement vise le principe de non-cumul mis en place par ledit paragraphe
  2. Au paragraphe 5, alinéa 2, il est proposé de tenir compte des observations émises par la Chambre des Salariés et la Chambre des Métiers dans leurs avis des 2 et 9 octobre
  3. Il incombe ainsi à l’employeur de prétendre à un versement mensuel ou annuel de la compensation financière, sachant que la dispense de service d’un ou de plusieurs salariés pour pouvoir suivre des formations à raison de seize heures maximum par semaine peut avoir un impact non négligeable pour la trésorerie d’une entreprise. En cas d’un remboursement mensuel, la demande de compensation financière est à introduire jusqu’à la fin du mois qui suit celui durant laquelle les heures de formation à rembourser ont eu lieu. Le délai pour l’introduction de la demande pour un remboursement annuel reste inchangé. 5° L’article 26bis, paragraphe 7, à insérer dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 précitée, est supprimé. Commentaire : Dans son avis du 28 novembre 2023, le Conseil d’Etat considère que le paragraphe 7 est sans lien direct avec l’article sous rubrique. Par ailleurs, étant donné que le paragraphe 1er prévoit que les personnes concernées sont rémunérées et liées par un contrat de travail à une entreprise, association ou fondation, le droit du travail, et donc notamment la mise en compte des heures de formation, leur est de toute manière applicable, de sorte que la disposition sous rubrique est superfétatoire et peut être omise. Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations. Le paragraphe 7 est supprimé par conséquent. * * * Au nom de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat l’amendement exposé ci-avant. 5/8 J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 8295 proposé par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 6/8 Texte coordonné Les propositions de texte émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 28 novembre 2023 sont soulignées. L’amendement parlementaire du 18 janvier 2024 est marqué en caractères gras et soulignés. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général Art. 1er. Un Après l’article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général, il est inséré un article 26bis nouveau, libellé comme suit, est inséré dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général : « Art. 26bis.
(1)L'Etat, représenté par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après « ministre », octroie une compensation financière pour les heures de formation effectives dans un des organismes énumérés les lycées publics et privés et les centres de formation publics et privés, tels que prévus à l'article 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ci-après « organismes établissements de formation », aux employeurs de personnes adultes, salariés, liés par un contrat de travail à une entreprise, association ou fondation légalement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui suivent une formation en cours d'emploi, conformément à l'article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
(2)La compensation financière est accordée aux employeurs visés au paragraphe précédent 1er sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° être signataire, d'une convention d'apprentissage pour l'année scolaire en question, d’une convention de pratique professionnelle à conclure entre le directeur à la formation professionnelle, le représentant légal de l’organisme de formation concerné tel que défini à l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, le directeur ou le chargé de direction de l’établissement de formation concerné et le salarié ; 2° produire la preuve d'un contrat de travail en cours avec un salarié en formation en cours d'emploi pour l'année scolaire en question ; 3° produire la preuve d'une affiliation régulière du salarié au Centre commun de la sécurité sociale.
(3)Pour chaque heure de formation en cours d'emploi d'un salarié dans un des organismes établissements de formation, les employeurs bénéficiaires touchent une compensation financière égale au taux horaire du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le nombre maximal d'heures de formations en cours d'emploi à suivre dans les organismes établissements de formation mentionnés au paragraphe 1er est déterminé par règlement grand-ducal de seize heures par semaine de formation. Un certificat de participation, délivré mensuellement par l’établissement de formation à l’employeur, renseignant sur le nombre d’heures de formation auxquelles le salarié a effectivement participé, est à joindre à la demande de compensation financière. 7/8
(4)La compensation financière accordée dans les conditions fixées au présent article ne peut pas être cumulée avec d'autres aides à la formation professionnelle financées par des fonds publics.
(5)La demande de compensation financière doit être soumise par l'employeur au ministre, au plus tard, le 31 octobre de l'année qui suit l'année scolaire au cours de laquelle la formation en cours d'emploi a eu lieu et doit contenir les pièces et informations suivantes : 1° le nom et les coordonnées de l'employeur ; 2° les documents justificatifs prévus aux paragraphes 2 et 3 ; 3° la déclaration sur l'honneur que l'employeur ne bénéficie pas d'un double financement pour un même salarié tel que prévu au paragraphe 4 ; 4° un relevé d'identité bancaire de l'employeur requérant. Elle peut contenir toute autre pièce que l'employeur juge utile, aux fins de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de la demande. Elle est introduite au choix de l’employeur soit : 1° mensuellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui durant lequel la formation en cours d’emploi a eu lieu ; 2° annuellement, au plus tard le 31 octobre de l’année scolaire qui suit l’année scolaire au cours de laquelle la formation en cours d’emploi a eu lieu.
(6)Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale les informations nécessaires à l'instruction des demandes de compensation financière introduites sur base du présent article. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'employeur requérant et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information.
(7)La durée effective de la formation en cours d'emploi dans un des organismes énumérés à l'article 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée de la formation en cours d'emploi, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l'emploi restent applicables aux salariés qui suivent une formation professionnelle en cours d'emploi. » Art. 2. La présente loi entre en vigueur produit ses effets à partir de l'année scolaire 2023/2024. 8/8

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