CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.626 N° dossier parl. : 8295 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général Avis complémentaire du Conseil d’État (6 février 2024) Par dépêche du 22 janvier 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État un amendement parlementaire au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse lors de sa réunion du 18 janvier
- Le texte de l’amendement était accompagné d’une observation préliminaire, de commentaires et du texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, ainsi que les propositions de texte du Conseil d’État que la commission a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Le Conseil d’État prend acte de l’observation préliminaire. Examen de l’amendement unique Le point 1° ne soulève pas d’observation de la part du Conseil d’État. Au point 2°, au futur paragraphe 2, en ce qui concerne les personnes signataires de la convention de pratique professionnelle y visée, le Conseil d’État constate que les auteurs se réfèrent, entre autres, au « représentant légal de l’organisme de formation concerné tel que défini à l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ». Or, le Conseil d’État estime que la notion de « représentant légal » est, dans ce contexte, impropre pour couvrir l’hypothèse d’un organisme de formation qui est une personne physique. En effet, il se doit de relever que l’article 2 de la loi précitée du 19 décembre 2008 prévoit, au point 28, une définition de la notion de « patron formateur » qui couvre aussi bien l’hypothèse d’un organisme de formation, personne physique, que celle d’un organisme de formation, personne morale. Par conséquent, le Conseil d’État suggère d’employer la notion de « patron formateur » au lieu de celle de « représentant légal de l’organisme de formation concerné », ceci afin de couvrir les deux hypothèses précitées. En ce qui concerne le point 3°, le Conseil d’État, dans son avis du 28 novembre 2023, s’était opposé formellement au paragraphe 3 qui reléguait le nombre d’heures de formation en cours d’emploi au pouvoir réglementaire, ceci sur base des articles 117, paragraphes 4 et 5, et 45, paragraphe 2, de la Constitution. Par l’amendement sous examen, les auteurs ont prévu un nombre maximal d’heures de formation au niveau de la loi, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à cet égard. Pour ce qui est du point 4°, le Conseil d’État, dans son avis précité du 28 novembre 2023, s’était opposé formellement au paragraphe 5, point 3°, pour insécurité juridique, étant donné qu’il ne ressortait pas de manière évidente du paragraphe 5 si le principe de non-cumul prévu au paragraphe 4 était visé. Par l’amendement sous examen, les auteurs se réfèrent expressément au paragraphe 4, de sorte que l’opposition formelle en question peut être levée. Le point 5°, dont l’amendement tient compte d’une recommandation de la part du Conseil d’État formulée dans son avis précité du 28 novembre 2023, ne soulève pas d’observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 6 février
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 2