Avis lll/57/2023 2 octobre 2023 Formation professionnelle en cours d’emploi – compensation financière Relatif au Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général CSL • 1 8 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B.P. 1 2 6 3 • L-1012 LUXEMBOURG • L - 1 950 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • • T +352 2 7 494 2 0 0 WWW.CSL.LU • F + 3 5 2 2 7 494 250 En date du 6 septembre 2023, la Chambre des salariés a été saisie pour avis sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général.
- Ce projet s’inscrit dans la suite du projet de règlement grand-ducal définissant les métiers et les professions organisés sous forme de formation professionnelle en cours d’emploi, ainsi que les conditions d’admission et modalités de fonctionnement (saisine du 20 juillet 2023). Ce dernier avait suscité l’opposition des chambres professionnelles (Chambre des salariés, Chambre de Commerce, Chambre des Métiers et Chambre d’Agriculture) consignée dans un avis commun en date du 27 juillet
- Le projet de loi sous avis a pour objet d’introduire une compensation financière pour les employeurs dont les salariés suivent une formation en cours d’emploi dans un lycée ou un centre de formation. Il prévoit, à cet effet, d’insérer un nouvel article 26bis dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général.
- L’aide financière envisagée serait due pour les heures de formation effectives et s’élèverait au taux horaire du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Observations de la Chambre des salariés
- Le paragraphe 1 du nouvel article 26bis prévoit une compensation financière pour les heures de formation effectives dans « un des organismes énumérés à l’article 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ». Sont visés par ledit article 1) les lycées publics et privés, 2) les organismes de formation, 3) les centres de formation publics et privés. Nous sommes d’avis qu’il convient de reformuler le paragraphe 1 de l’article 26bis qui risque de porter à confusion et qui pourrait être interprété de manière à entendre qu’une indemnité compensatoire serait due pour les heures de formation dans l’entreprise. En effet, conformément à la loi du 19 décembre 2008, le terme « organisme de formation » désigne « toute personne physique ou morale qui offre un poste d’apprentissage ou de stage », en d’autres termes : l’employeur. Or, l’intention du présent projet est d’octroyer une aide financière à l’employeur pour compenser l’absence du salarié pendant le temps où il participe à une formation dans un lycée ou un centre de formation. L’aide ne saurait avoir comme objectif le soutien de la formation pratique du salarié sur le lieu du travail. Pour éviter des interprétations erronées du texte, nous invitons les auteurs du texte à remplacer le terme « organisme de formation » par « lycée ou centre de formation » dans la suite du texte.
- Nous réitérons, dans ce contexte, la remarque que nous avions formulée à propos du PRGD relative à la formation professionnelle en cours d’emploi (cf. avis du 27 juillet 2023), à savoir que « La terminologie utilisée tout au long du projet sous rubrique n’est pas en ligne avec les définitions arrêtées à l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. » A ce titre, il a également lieu de remplacer le terme « convention d’apprentissage » par « convention de pratique professionnelle » dans l’ensemble du projet de loi.
- Le paragraphe 1 du nouvel article 26bis entend octroyer une compensation financière à des entreprises, associations ou fondations qui emploient des « salariés ». Si l’offre de formations professionnelles en cours d’emploi se limite actuellement à deux formations (DAP aide-soignant et CCP assistant d’accompagnement au quotidien), le dispositif devrait être élargi graduellement pour incorporer d’autres métiers et professions. Notre chambre professionnelle s’interroge dès lors si les personnes susceptibles de profiter du dispositif auront toutes le statut de salarié. Ne serait-il pas concevable que des communes, administrations étatiques ou établissements d’enseignement / d’encadrement psychopédagogiques publics permettent à leurs fonctionnaires ou employés d’obtenir une qualification formelle en suivant un CCP, un DAP ou un DT en cours d’emploi ? Comme le présent texte de loi sera déterminant pour toutes les formations professionnelles qui seront proposées selon ce modèle, il y a lieu de tenir compte de cette éventualité et d’adapter les passages afférents en conséquence. Page 1 de 2
- Le paragraphe 5 de l’article 26bis fixe « le 31 octobre de l’année qui suit l’année scolaire au cours de laquelle la formation en cours d’emploi a eu lieu » comme délai final pour l’introduction d’une demande de compensation financière par l’employeur. Nous attirons l’attention sur le fait que le texte du projet de loi n’entrevoit pas la possibilité de demander l’aide financière en plusieurs tranches. L’employeur serait amené, conformément aux dispositions actuellement prévues, à avancer pendant un an un salaire correspondant à 0,2 ETP (dans le cas de l’assistant d’accompagnement au quotidien) voire 0,4 ETP (dans le cas de l’aide-soignant) pour les heures où le salarié serait en formation, avant de pouvoir réclamer un remboursement. Nous craignons que l’absence de dispositions permettant une compensation régulière des frais salariaux n’ait un effet dissuasif et ne nuise à l’acceptance du dispositif de formation en cours d’emploi et partant aux opportunités de formation des salariés.
- Dans le cadre de sa demande de compensation financière, l’employeur doit soumettre un certain nombre de documents justificatifs au ministre (convention, contrat de travail, preuve d’affiliation CCSS), lui permettant de vérifier si la demande est justifiée. Le projet de loi prévoit un contrôle supplémentaire pour éviter des abus qui consiste en la possibilité d’un échange du ministre avec le Centre commun de la sécurité sociale. Nous nous demandons dans ce contexte, par quel moyen le ministre entend contrôler la participation effective et réelle aux cours, étant donné que la compensation financière est accordée pour « les heures de formation effectives ».
- Sous réserve de la prise en compte des observations qui précèdent, la Chambre des salariés donne son accord au projet de loi sous avis. Luxembourg, le 2 octobre 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2
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