LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles Chapitre 1 - Objectifs Art. 1 er. Objet et champ d’application
(1)La présente loi fixe les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles en matière de prévention de la transmission des maladies animales aux animaux et aux êtres humains ainsi que les règles de lutte contre les maladies animales transmissibles.
(2)La présente loi s’applique : 1 0 aux animaux détenus et aux animaux sauvages ; 2 ° aux produits germinaux ; 3°aux produits d’origine animale ; 4° aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, sans préjudice des dispositions établies par le règlement (CE) No 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil d u 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux); 5° aux installations, aux moyens de transport, aux équipements ainsi qu’à toute autre voie d’infection et à tout matériel qui contribuent ou sont susceptibles de contribuer à la propagation des maladies animales transmissibles.
(3)La présente loi fixe des exigences applicables à: 1° la prévention des maladies animales transmissibles et la préparation contre les foyers potentiels; 2 ° l’identification et l'enregistrement des animaux et de certains produits animaux et la certification et la traçabilité de leurs envois; 3° l’entrée des animaux et des produits animaux dans l’Union européenne et leurs mouvements en son sein; 4° la lutte contre les maladies animales transmissibles et leur éradication, y compris les mesures d'urgence telles que des restrictions de mouvement des animaux, leur mise à mort et leur vaccination.
(4)La présente loi met e n œuvre les dispositions les règlements européens suivants : 1 ° règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ci-après « règlement (UE) 999/2001 ». 2° règlement (UE) 2016/429 d u Parlement européen et du Conseil d u 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ( « législation « règlement (UE) 2016/429 » ; sur la santé animale »), ci-après 3° règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements d u Parlement européen et d u Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/1 19/CE et 2008/1 20/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), ci-après « règlement (UE) 2017/625 » ; Art.
- Autorité compétente Le ministre, tel que défini à l’article 3, exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements européens mentionnés à l’article 1 er , paragraphe 4 de la présente loi. Art.
- Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par: 1 ° « administration compétente » : ('Administration ci-après dénommé « ALVA »; luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, 2° « fraude » : la substitution, la modification ou la présentation abusive d’un animal ou d’un produit ou de toute information importante en relation avec l’animal o u le produit, ainsi que toutes informations o u allégations erronées relatives à l’animal ou le produit ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper l’autorité ou l’administration compétente et de réaliser u n profit économique ; 3° « ministre » : le ministre ayant ('Agriculture dans ses attributions ; 4° « interface en ligne » : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet une application, tels que définis à l’article 3, point 15°, d u règlement (UE) 2017/2394 Parlement européen et du Conseil d u 1 2 décembre 2017 sur la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n ° 2006/2004 ; ou du les de 5° « opérateur » : toute personne visée à l’article 3, point 29 du règlement soumise a u respect des obligations contenues dans la présente loi ; et 6° « produits 2016/429; germinaux 7° « produits d’origine 2016/429 ; » : les produits (UE) 2017/625 au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) animale » : les produits au sens de l’article 4, point 29), du règlement 2 8° « sous-produits 2016/429 ; 9 ° « produits article. animaux » : les produits » : l’ensemble des produits a u sens de l’article 4, point 30), du règlement tels que définis aux points 6°, 7° et 8° du présent Chapitre 2 - Contrôles officiels Art.
- Compétences
(1)Les contrôles officiels relatifs à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux et aux êtres humains respectivement e n matière de lutte contre ces maladies sont réalisés par l’ALVA qui vérifie le respect des dispositions de la présente loi et des règlements européens mentionnés à l’article 1 er , paragraphe 4.
(2)L’ALVA peut, en cas de besoin, procéder à la délégation de certaines tâches spécifiques relevant d e ses missions, telles que prévues par les articles 28 à 33 d u règlement (UE) n° 2017/625, après accord d u ministre. Art. 5. Pouvoirs en matière de contrôles officiels
(1)Les agents de l’ALVA ainsi que les personnes physiques et organismes désignés conformément à l’article 4, paragraphe 2 sont habilités à: 1 ° effectuer leurs missions de contrôles officiels et de surveillance relatives à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux et aux êtres humains respectivement en matière de lutte contre ces maladies animales ; 2° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures, de tous les documents et autres informations relatives aux animaux et aux produits visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 3° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 4° avoir librement accès aux locaux, installations, équipements, sites, moyens d e transports des opérateurs ; 5° prendre ou obtenir des copies d'informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 6 ° photographier les animaux, produits, installations, locaux, sites et moyens d e transports soumis à la présente loi ; 7° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens d e nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés; 8°prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons sur les animaux et sur les produits. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée o u scellée, est remise à l’opérateur de l’installation, du local, du site ou d u moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément; 9° exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ; 10° procéder à des achats-tests des produits, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité et inspecter, analyser et tester les produits. 3
(2)L’opérateur est autorisé à demander à tout moment l’avis d’un deuxième expert, à ses propres frais, conformément à l’article 35, paragraphes 1er et 2 d u règlement (UE) 2017/625. La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur en vertu de l’alinéa précédent ne porte pas atteinte a u droit du directeur de l’ALVA d’ordonner les mesures d’urgence visées à l’article 12 de la présente loi ou du ministre d’ordonner les mesures administratives visées à l’article 13 de la présente loi. En cas de différend entre l’ALVA et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert visé à l’alinéa 1 e r du présent paragraphe, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.
(3)Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents mentionnés au paragraphe 1 er du présent article procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence à l’opérateur o u à son représentant. Ces agents peuvent se faire accompagner par : 1 0 du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre État membre dans le cadre de l’assistance prévue à l’article 104 du règlement (UE) 2017/625 ; 2° un expert de la Commission européenne ou d’un autre État membre de l’Union agissant dans le cadre des contrôles prévus à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625.
(4)L’opérateur a le droit d’accompagner lors de la visite les agents ainsi que les personnes physiques et les organismes désignés conformément à l’article 4, paragraphe 2, réalisant les contrôles officiels et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent.
(5)Lorsque les agents de ALVA rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs missions, ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique qui leur prêtera main forte ou assistance technique.
(6)Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels, des constatations, des obligations et des mesures correctives à mettre en œuvre dans des délais fixés. Une copie du rapport écrit est délivrée à l’opérateur. Chapitre 3 - Autres activités officielles Article 6. Compétences
(1)Les autres activités officielles relatives à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux et aux êtres humains respectivement en matière de lutte contre ces maladies, sont réalisées par l’ALVA qui met e n œuvre les dispositions de la présente loi et des règlements européens mentionnés à l’article 1 er , paragraphe 4.
(2)L’ALVA peut, e n cas de besoin, procéder à la délégation de certaines tâches spécifiques relevant de ses missions, telles que prévues par les articles 28 à 33 du règlement (UE) n° 2017/625, après accord d u ministre. 4 Article
- Pouvoirs Les dispositions de l’article 5 portant sur les compétences s’appliquent aux autres activités officielles. en matière de contrôles officiels Dans le cadre d e la prévention et de la lutte contre des maladies animales, les agents de l’ALVA et les personnes physiques et organismes désignés conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, ont accès aux terrains publics et privés et sont habilités à contrôler les transports d’animaux sur l a voie publique. Chapitre 4 - Notifications, programmes et médicaments relatifs aux maladies animales Art.
- Notifications des maladies animales
(1)Les notifications en cas de soupçon de la présence d’une maladie animale respectivement la détection d’une telle maladie sont à adresser à l’ALVA conformément à l’article 18, er paragraphe 1 , points a ) et b) du règlement (UE) 2016/429.
(2)Les notifications prévues à l’article 18, paragraphe 1 er , point c) du règlement (UE) 2016/429 sont à adresser à un médecin-vétérinaire habilité à exercer a u Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les modalités grand-ducal. d’application d u système de notification sont déterminées par règlement Art. 9. Programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales
(1)Sur proposition d e l’ALVA, le ministre établit des programmes d e surveillance et d'éradication des maladies animales conformément aux articles 2 8 à 3 5 du règlement (UE) n°201 6/429 et conformément à l’article 6 du règlement (CE) n°999/2001 .
(2)Les obligations de surveillance et de lutte contre les maladies opérateurs sont définies par règlement grand-ducal. animales incombant aux Art. 10. Utilisation de médicaments vétérinaires
(1)Les médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre les maladies animales doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée.
(2)Sans préjudice des dispositions relatives aux médicaments vétérinaires, le ministre peut imposer, restreindre voire interdire l’utilisation de médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre des maladies animales conformément aux critères énoncés à l’article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/429. Chapitre 5 - Enregistrement, agrément et registre des opérateurs Art. 11. Enregistrement, agrément
(1)Les opérateurs et transporteurs visés a u paragraphe 1 e r des articles 84, 87, 9 0 et 172 d u règlement (UE) 2016/429 notifient au ministre aux fins d’enregistrement leur activité. La notification de l’activité engendre l’enregistrement automatique des opérateurs et transporteurs précités.
(2)Par exception a u paragraphe 1 e r d u présent article, les opérateurs des établissements visés aux articles 94, 95, 177, 178 et 179 du règlement (UE) 2016/429 doivent demander u n agrément auprès de l’autorité compétente avant de pouvoir exercer leur activité et sont agréés par le ministre sur avis de l’ALVA. 5
(3)Un règlement grand-ducal précise les procédures et modalités de notification de l’activité, de l’enregistrement de l’activité ainsi que les modalités d’obtention, de suspension et de retrait de l’agrément visées aux paragraphes 1 er , 2 et 3 du présent article.
(4)La liste des établissements et des interfaces en ligne enregistrés ainsi que des établissements agréés est rendue accessible a u public. Art. 12 Registre Le ministre établit :
- a)un registre des opérateurs e n application de l’article 10, paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/625;
- b)un registre des établissements, des établissements agréés ainsi que des opérateurs enregistrés e n application de l’article 101, paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/429 ;
- c)un registre des animaux terrestres détenus en application du l’article 109, paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/429. Chapitre 6 - Taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles Art. 13. Taxes obligatoires Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions des articles 79, 81 et 82 du règlement (UE) 2017/625 et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement (UE) 2017/625. Art. 14. Taxes facultatives Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions de l’article 80 du règlement (UE) 2017/625 et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement (UE) 2017/625. Chapitre 7 - Mesures administratives Art. 15. Mesures d’urgence
(1)L’ALVA est autorisée à ordonner des mesures d’urgences telles que prévues aux articles 66, 67, 68, 69, 71 et 72 du règlement (UE) 2017/625.
(2)En cas de manquement établi et lorsque des produits non-conformes aux dispositions de la présente loi sont produits, importés, mis sur le marché o u utilisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’ALVA peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités et notamment les mesures visées à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625.
(3)L’ALVA peut assortir les décisions prévues aux paragraphes 1 er et 2 d u présent article d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 et 2 000 euros. Le montant de l’astreinte tient compte de la capacité concerné et de la gravité du manquement constaté. économique de l’opérateur 6
(4)Dès que l’ALVA a constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet er des mesures d’urgence prévues aux paragraphe 1 et 2, ces dernières sont levées.
(5)L’ordonnance prescrite en application des paragraphes 1 er et 2 du présent article est notifiée par écrit ou remise en mains propres à l’opérateur. Elle est motivée, prend effet à la date de sa notification et sa durée est fonction de la nature, de la gravité et de la fréquence de la non-conformité constatée, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé. Au cas o ù l’ordonnance est assortie d’une durée de validité, cette dernière ne peut dépasser 30 jours, renouvelable deux fois.
(6)Par dérogation au paragraphe 5, les ordonnances d’urgence prescrites e n application de l’article 138, paragraphe 2, points h) et i), du règlement (UE) 2017/625 doivent être confirmées par une décision du ministre endéans 48 heures, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé. Elles peuvent, le cas échéant, être prolongées par une décision d u ministre avec une durée de validité maximale d e 30 jours.
(7)Les ordonnances prévues a u présent article sont susceptibles d’un recours e n réformation devant le tribunal administratif. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l’opérateur. Le recouvrement des frais et des astreintes se fera comme e n matière domaniale. Art. 16. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut : 1° impartir à l’opérateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l’agrément, délai qui ne peut être supérieur à six mois ; 2°en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre o u retirer l’enregistrement ou l’agrément, après une mise en demeure, ou faire fermer l’entreprise, l'exploitation, l’établissement, l’installation, l’interface e n ligne, le local o u le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés.
(2)Les mesures prises par le ministre en vertu d u paragraphe 1 er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif qui statue comme juge d u fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours d e la notification de la décision intervenue.
(3)Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet er des mesures prévues a u paragraphe 1 , ces dernières sont levées. 7 Art.17. Amendes administratives
(1)Le ministre peut prononcer
- a)agissant une amende administrative à l’encontre en violation des articles suivants de la présente 1 ° l’article 8, paragraphes 1 e r ou 2 ; 2° l’article 9, paragraphe 1 er ; de toute personne : loi : 3° l’article 10 ; 4° l’article 1 1 , paragraphes b ) agissant 1 ou 2. e n violation des articles suivants du règlement (CE) n° 999/2001 . 1° l’article 2, alinéa premier, 2° l’article 7, paragraphes 1 er et 2, 3° l’article 8, paragraphe 1 er, 4° l’article 9, paragraphes 1 er et 2, 5° l’article 15, paragraphes 1 et 2, 6° l’article 16, paragraphes 3 à 6.
- c)agissant en violation des articles suivants du règlement 1° l’article 10, paragraphes 1 er , 2, 3 ou 5 ; 2° l’article 11, paragraphe 1er ; 3° l’article 12, paragraphe 1 er ou 3 ; 4° l’article 16, paragraphe 1 er ; (UE) 2016/429 : 5° l’article 17, 6° l’article 24, 7° l’article 25, paragraphe 1 er , 8° l’article 53, paragraphe 1 er ; 9° l’article 66, paragraphe 1 er ou 2, 10° l’article 72, paragraphe 1; 11° l’article 76, paragraphe 1 er ; 12° l’article 94, paragraphe 2, 13° l’article 95, lettre b), 14° l’article 96, paragraphe 2, 15° l’article 102, paragraphe 1 er ou paragraphe 3, 16° l’article 103, paragraphe 1 er ou paragraphe 3, 17° l’article 104, paragraphe 1 er ou paragraphe 3, 8 18° l’article 105, paragraphe 1 er ou paragraphe 3, 19° l’article 112, 20° l’article 113, paragraphe 1er ; 21° l’article 114 paragraphe 1 er o u 2, 22° l’article 115, 23° l’article 117, 24° l’article 121, paragraphe 1 er ou 2, 25° l’article 124, paragraphe 1 er ou 2, 26° l’article 125, paragraphe 1 er , 27° l’article 126, paragraphe 1 er ou 2, 28° l’article 127, paragraphe 1 er ou 2, 29° l’article 128, 30° l’article 129, 31° l’article 130, 32° l’article 132, paragraphe 1 e r, 33° l’article 134, 34° l’article 136, paragraphe 1 e r, 35° l’article 137, paragraphe 1 er , 36° l’article 143, 37° l’article 148, 38° l’article 151, paragraphe 1 er ou 2, 39° l’article 152, 40° l’article 155, paragraphe 1 er ,2 ou 3, 41° l’article 157, 42° l’article 158, 43° l’article 159, 44° l’article 161, paragraphe 1, 2, 3 ou 5, 45° l’article 163, paragraphe 1 er , 46° l’article 164, 47° l’article 166, paragraphe 1 er o u 2, 48° l’article 167, paragraphe 1 er , 2, ou 4, 49° l’article 169, paragraphe 1 er o u 4, 9 50° l’article 176, paragraphe 3, 51° l’article 186, paragraphe 1 er ou 3, 52° l’article 187, 53° l’article 188, paragraphe 1 er ou 3, 54° l’article 191, 55° l’article 192, paragraphe 1 er ; 56° l’article 193, paragraphe 1 er o u 2, 57° l’article 194, 58° l’article 195, 59° l’article 196, 60° l’article 197, 61° l’article 200, 62° l’article 201, paragraphe 1 er , 63° l’article 202, paragraphe 1 er et 2, 64° l’article 203, paragraphe 1 er , 65° l’article 205, paragraphe 1 er , 66° l’article 208 67° l’article 209, paragraphe 1 er o u 2, 68° l’article 215, 69° l’article 218, paragraphe 1 er , 2 ou 3, 70° l’article 219, paragraphe 1 er ou 2, 71° l’article 222, paragraphe 1 er ou 2, 72° l’article 223, paragraphe 1 e r, 2, 3 ou 5, 73° l’article 225, paragraphe 1 e r ou 3, 74 ° l’article 227, 75° l’article 229, paragraphe 2, 76° l’article 240, paragraphe 1 er , 77° l’article 242, paragraphe 1 er ; 78° l’article 243, paragraphe 3, 79° l’article 245, paragraphe 2, 80° l’article 246, paragraphe 1 er ; 81° l’article 248, paragraphe 1 er , 10 82° l’article 249, paragraphe 1 er ou 2, 83° l’article 250, paragraphe 1 e r ou 2 . d ) agissant en violation des articles suivants du règlement 1 ° l’article 15, paragraphe 1 e r, 3, 5 ou 6 ; 2°l’article 5, 47, paragraphe 3° l’article 50, paragraphe 1 er ou 3 , 4° l’article 54, paragraphe 1 er ; 5° l’article 56, paragraphes 1 ou 4, 6° l’article 69, paragraphe 1 er .
(2)Le montant de l’amende administrative (UE) 2017/625: est fixée entre 100 et 30 000 euros.
(3)Les amendes administratives sont perçues par ('Administration de l’enregistrement, des domaines et d e la TVA. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, u n rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés a u taux légal.
(4)Contre les décisions prises en vertu d u présent article, un recours e n réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Chapitre 8 - Infractions et sanctions pénales Art. 18. Recherche et constatation des infractions pénales
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale, ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, le directeur, les fonctionnaires et agents du groupe d e traitement A1, A2 et B1 de l’ALVA et les fonctionnaires de l’Administration des Douanes et Accises à partir du grade de brigadier principal, peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris e n son exécution.
(2)Dans l’exercice de leur fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire d u Grand-Duché d e Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve d u contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grandducal.
(4)Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant e n matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. 11 Art. 19. Pouvoirs et prérogatives pénales pour la recherche et la constatation d’infractions
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 15, paragraphe 1 er peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites des opérateurs et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant présumer une infraction grave à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils signalent leur présence à l’opérateur mention dans le procès-verbal. concerné. En cas d’impossibilité, il e n est fait L’opérateur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale fonctionnaires et agents visés à l’article 14, paragraphe 1 er lors de la visite.
(2)Les dispositions l’habitation. d u paragraphe 1 er ne sont pas applicables et les aux locaux qui servent à Toutefois, et sans préjudice de l’article 33
(1)du Code d’instruction criminelle, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant d u cadre policier ou des fonctionnaires et agents visés à l’article 14, paragraphe 1 er , agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 er et 2 ci-dessus, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires agents visés à l’article 14, paragraphe 1 er sont habilités à: 1 0 avoir librement accès à des locaux, installations, y compris les moyens de transport ; équipements, les et sites des opérateurs, 2° prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; quel 3° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et d e tous les documents relatifs aux animaux et produits visés par la présente loi, à e n prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 4° accéder aux données des systèmes informatiques des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 5° photographier la o u les non-conformités constatées des opérateurs dans le cadre ; 6° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés et soumis à la présente loi ; 7 ° prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons sur les animaux et les produits. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur, à moins que celuici n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons ; 12 8° e n cas de contravention o u de délit, saisir et au besoin mettre sous séquestre les animaux, les produits et les objets qui ont servi à commettre l’infraction o u qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, écritures et documents les concernant ; 9° interroger l’opérateur concerné et son personnel ; 10° procéder ou faire procéder à des achats-tests d’animaux nécessaire d e manière anonyme ou sous une fausse identité ; 11° effectuer les contrôles documentaires, physiques des animaux et produits ; les contrôles d’identité et de produits, si et les contrôles 12° procéder, sur autorisation préalable du procureur d’État, à l’euthanasie des animaux saisis se trouvant dans une situation médicale sans issue et faisant état d'une souffrance physique ou psychique importante et constante sans perspective d’amélioration. La saisie prévue au point 8 ci-dessus ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par une ordonnance du juge d’instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par une ordonnance être demandée e n tout état de cause, à savoir : du juge d’instruction peut 1 ° à la chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; 2° a u juge de police, dans le cas d’une contravention ; 3 ° à l a chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 4 ° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La requête est déposée a u greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours d u dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(4)Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 ci-dessus est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents visés à l’article 14, paragraphe 1 er , de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. verbal est délivrée aux personnes concernées. Une copie du procès-
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu d u présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 20. Sanctions pénales
(1)Sera puni d’une amende de 150 à 2 000 euros : 1 ° l’opérateur qui procède à des mouvement ou à partir d’une zone réglementée d’animaux et de leurs produits dans sans l’autorisation de l’autorité 13 compétente ou faisant l'objet de restrictions de mouvement en application des règlements (UE) 2016/429 et 2017/625 ; 2° l’opérateur qui procède à des mouvements d’animaux et de leurs produits sans que ces derniers soient accompagnés des documents de circulation et d’identification en application des règlements (UE) 2016/429 et 2017/625.
(2)Sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 2 001 à 250 000 euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque : 1 ° agissant par infraction à l’article 5, paragraphe 1 er o u l’article 7 empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit, l’accomplissement des missions incombant aux agents visés aux articles 4 et 6, 2° agissant par infraction aux articles 15 et 16 empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit, des mesures administratives prises par le directeur de l’ALVA ou le ministre.
(3)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des animaux, des produits d’origine animale d u matériel, des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.
(4)E n cas de récidive dans le délai de deux ans ou de fraude, les peines pourront être portées a u double au maximum. Art. 21. Avertissements taxés
(1)En cas de contraventions prévues à l’article 17, paragraphe 1 er , des avertissements taxés peuvent être décernés par des fonctionnaires de la Police grand-ducale, par des agents de l’Administration des douanes et accises ainsi que par des fonctionnaires et agents de l’ALVA.
(2)L’avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant s’en acquitte dans un délai de 45 jours lui imparti par sommation. Le versement de l’avertissement taxé est fait au compte bancaire indiqué par la même sommation.
(3)L’avertissement taxé est remplacé par u n procès-verbal ordinaire: 1°si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir o u ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
(4)Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes d u paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
(5)Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté, le cas échéant, des frais de rappel, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. 14 Chapitre 9 - Dispositions finales Art. 22. Intitulé abrégé La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du XX XXXX 2022 relative à la santé animale ». Art. 23. Disposition abrogatoire La loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes est abrogée. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles Exposé des motifs La santé animale est une préoccupation de tous les citoyens européens. Cela s’explique par ses liens avec la santé publique, la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et la sécurité alimentaire, mais aussi par les coûts économiques que peuvent générer les maladies animales et par des considérations relatives au bien-être des animaux, notamment les répercussions en la matière des mesures de lutte contre les maladies. Le règlement relatif à la santé animale constitue le cadre juridique destiné à appuyer la stratégie de santé animale pour l’Union européenne rendue publique e n 2007. Les objectifs généraux définis dans la stratégie sont les suivants: - - garantir un niveau élevé de santé publique et de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, en réduisant autant que possible l’incidence des risques biologiques et chimiques sur l’être humain; promouvoir la santé animale e n prévenant/réduisant l’incidence des maladies des animaux et, par là même, soutenir l’élevage et l’économie rurale; améliorer la croissance économique/la cohésion/la compétitivité e n garantissant la libre circulation des marchandises et les nécessaires mouvements des animaux; promouvoir des modes d’élevage et un niveau de bien-être animal qui préviennent les menaces zoosanitaires et limitent autant que faire se peut leurs répercussions sur l’environnement, afin de soutenir la stratégie de développement durable de l’Union. Le règlement - - relatif à la santé animale poursuit les objectifs spécifiques suivants: mettre en place un cadre réglementaire unique, simplifié, transparent et clair, définissant systématiquement les objectifs, la portée et les principes de l’intervention réglementaire; il doit s’agir d’un cadre reposant sur la bonne gouvernance et conforme aux normes internationales (par exemple, celles de l’OIE), un cadre axé sur des mesures préventives de long terme et sur une collaboration avec toutes les parties intéressées; instaurer de grands principes généraux permettant l’adoption d’un cadre juridique simplifié en préparation des nouveaux défis; en d’autres termes, permettre une réaction rapide face aux maladies émergentes, tout en garantissant la même qualité de réaction que dans la législation actuelle; garantir la cohérence entre les principes horizontaux de la législation concernant les politiques en matière de santé animale, d e bien-être animal et d e sécurité sanitaire des denrées alimentaires, ainsi qu’avec les politiques plus larges de l’Union concernant le changement climatique, la politique agricole commune et la durabilité; réduire autant que faire se peut les répercussions des maladies animales sur la santé animale et publique, sur le bien-être des animaux, sur l’économie et la société, en renforçant la sensibilisation et la préparation aux maladies, leur surveillance et les dispositifs d’intervention d’urgence a u niveau national et à l’échelon de l’Union; veiller au bon fonctionnement du marché intérieur des animaux et des produits animaux, tout e n garantissant un niveau élevé de protection de la santé animale et de la santé publique, et e n soutenant les objectifs de la stratégie Europe 2020. Les objectifs - - - opérationnels d u règlement relatif à la santé animale sont les suivants: intégrer la nouvelle démarche, axée sur la prévention et l’incitation, au cœur de la politique en matière de santé animale; définir une répartition claire et équilibrée des rôles et des responsabilités entre les autorités compétentes, les institutions de l’Union européenne, le secteur agricole, les propriétaires d’animaux et les autres acteurs; instaurer la classification des maladies comme base de l’intervention de l’Union; prévoir des mécanismes efficaces permettant une réaction rapide en cas de maladie, y compris face aux nouveaux défis tels que les maladies émergentes; garantir une préparation efficace aux situations d’urgence et une réaction précoce aux maladies animales et aux zoonoses, y compris par l’utilisation de vaccins, le cas échéant; instaurer des procédures simplifiées, lorsque cela est possible pour des raisons techniques ou d’une autre nature, en tenant compte des particularités des petits éleveurs et des micro-entreprises et en allégeant les charges et coûts administratifs injustifiés chaque fois que la possibilité s’en présente; veiller à ce que le nouveau cadre juridique offre une souplesse suffisante pour être adapté sans heurts aux futures évolutions des sciences et des technologies; réduire le risque de perturbation des échanges e n recherchant un degré adapté de convergence avec les normes internationales pertinentes, tout en maintenant. Le règlement (UE) 2016/429 d u Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») est composé de plus de 260 articles répartis e n 7 parties techniques. En résumé, l'objectif du règlement précité est donc d’assurer la maîtrise des maladies dites répertoriées et de définir les responsabilités des acteurs qui sont développées dans les dispositions générales. La partie sur la détection des maladies traite de leur surveillance, des plans d'éradications et des zones indemnes. La sensibilisation foyers. et la lutte décrit les plans d'intervention des notifications et les mesures de foyers, applicables aux Les trois parties suivantes, qui occupent e n fait les trois quarts d u règlement, traitent des mouvements des animaux et des produits, y compris l'enregistrement ou l'agrément des établissements et des transporteurs. Enfin la dernière partie technique est consacrée les États membres e n cas d'épidémie. a u mesures d'urgence que peuvent prendre La mise en œuvre a u Grand-Duché de Luxembourg du règlement (UE) 2016/429 précité se fait à travers du projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles. A l’heure actuelle, la matière est régie par la loi modifiée d u 2 9 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes qu’il est prévu d’abroger. Le texte projeté a u niveau national fixe les règles concernant la réalisation de contrôles officiels et autres activités officielles en matière de prévention de la transmission des maladies animales aux animaux et aux êtres humains ainsi que les règles de lutte contre les maladies animales transmissibles. Il se compose d’un chapitre sur les objectifs poursuivis par le projet de loi, d’un chapitre sur les contrôles officiels, d’un chapitre sur les autres activités officielles, d’un chapitre sur les notifications, programmes et médicaments relatifs aux maladies animales, d’un chapitre sur l’enregistrement, l’agrément et le registre des opérateurs, d’un chapitre sur les mesures administratives et finalement d’un chapitre sur les infractions et sanctions pénales et couvre donc ainsi l’intégralité du contenu du règlement (UE) 2016/429 précité. De plus le projet de loi sous rubrique met aussi en œuvre certaines dispositions du règlement (CE) n° 999/2001 d u Parlement européen et du Conseil d u 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication d e certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ainsi que certaines dispositions d u règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 1 5 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et a u bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031 , les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/1 19/CE et 2008/1 20/CE, et abrogeant les règlements d u Parlement européen et d u Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) L’administration e n charge de la réalisation de ces contrôles est l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ( « ALVA »), sous la tutelle d u Ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions. L’ALVA a été créée l’an dernier afin de simplifier l’organisation des contrôles officiels de la chaîne alimentaire. Il est ainsi prévu d’uniformiser, dans la mesure du possible, les contrôles officiels relevant de la compétence de l’ALVA au travers des différentes lois sectorielles. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles Commentaire des articles Ad article 1 er . Cet article détermine le champ d’application du projet de loi. Celui-ci se limite aux contrôles officiels et autres activités officielles relatifs à la prévention et à la lutte contre les maladies animales transmissibles. Le second paragraphe détaille le type d’animaux, de produits d’animaux concernés tandis que le troisième paragraphe vise l’objectif de l a future loi. et d’infrastructures Outre le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), ci-après dénommé le « règlement (UE) 2016/429 », le projet de loi met en œuvre les dispositions d’autres règlements européens qui sont énumérés de manière exhaustive au paragraphe 4. Ad article 2. L’article 4, paragraphe 1 er du règlement (UE) 2017/625 requiert la désignation par les États membres d’une ou de plusieurs autorités compétentes chargées d’organiser ou d’effectuer les contrôles officiels et d’autres activités officielles. En l’occurrence, il s’agit du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. Ad article 3. Cet article énumère les définitions qui s’appliquent dans le cadre du présent projet de loi. Il s’agit soit de termes qui ne sont pas définis dans les règlements européens mis en œuvre par la loi, soit de termes définis dans ces règlements, comme c’est le cas pour le terme « opérateur », et qui méritent néanmoins une précision. En effet, le terme « opérateur » tel que défini par le règlement (UE) 2017/625 a une portée plus large que celle visée par le présent projet de loi. La définition des différentes catégories de « produits » concernés par le présent projet de loi délimite son champ d’application par rapport aux animaux ensemble avec la liste des règlements européens cités à l’article 1 er dont la mise en œuvre nationale est assurée par le présent projet de loi. La « fraude » est définie ici en se basant sur les quatre critères constitutifs de l’activité frauduleuse, à savoir la falsification du produit ou de sa présentation, la tromperie du consommateur, le caractère intentionnel de l’action, et le gain économique réalisé. Ad article 4. Cet article prévoit dans son paragraphe 1 er que l’administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA) est l’administration compétente pour la réalisation des contrôles officiels relatifs à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux et aux êtres humains respectivement en matière de lutte contre ces maladies. 1 Cette administration a été créée par la loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et portant modification : 1° de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux ; 3° de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. Le second paragraphe de l’article autorise l’ALVA à déléguer certaines tâches en conformité avec les articles 28 à 33 du règlement (UE) 2017/625 et moyennant l’accord du ministre. Ad article 5. Cet article énumère les pouvoirs qu’ont les agents dans le cadre de leur mission de surveillance et de contrôle officiel relatif à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux et aux êtres humains respectivement en matière de lutte contre ces maladies. Les agents de l’ALVA effectuent ainsi des contrôles préventifs ou de routine, qui sont des contrôles de police administrative. S’agissant de contrôles administratifs, ces agents ne doivent pas revêtir la qualité d’officier de police judiciaire pour effectuer de tels contrôles. E n ce qui concerne le point 2 d u paragraphe 1 , il convient de mentionner la possibilité qu’ont les agents d’accepter des documents rédigés dans des langues autres que les trois langues administratives, comme l’anglais par exemple, et d’en demander le cas échéant une traduction. Le point 10° s’inspire des dispositions de l’article 36 du règlement (UE) 2017/625 ainsi que de l’article 14, paragraphe 4, lettre
- j)du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/201 1 . Ainsi, les agents de l’ALVA peuvent utiliser des échantillons officiels provenant d’achats de produits d’origine animale qui ont été effectués de manière anonyme ou sous une fausse identité. Le paragraphe 2 prévoit la possibilité de demander l’avis d’un deuxième expert au profit de tout opérateur dont les sous-tests de produits ont révélé des anomalies en termes de conformité des produits. Le paragraphe 3 détermine la procédure à respecter lors des contrôles par les agents visés au paragraphe 1. Ainsi il est notamment prévu que les agents e n charge de ces contrôles doivent signaler leur présence à l’opérateur concerné et peuvent, l e cas échéant, se faire accompagner. Le paragraphe 4 prévoit la faculté pour l’opérateur d’accompagner les agents chargés contrôles et l’obligation lui incombant de faciliter les opérations de contrôles. des Le paragraphe 5 prévoit la faculté pour les agents de l’ALVA d’avoir recours à la Police grandducale au cas ils rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs missions. Finalement, contrôle. le paragraphe 6 instaure le formalisme de rapports écrits lors des opérations de Ad article 6. Cet article a trait aux autres activités officielles relatives à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux et aux êtres humains respectivement en matière de lutte contre ces maladies., 2. En vertu de l’article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et Conseil d u 1 5 mars 2017 sur les contrôles officiels, on entend par «autres activités officielles», les activités, autres que des contrôles officiels, qui sont effectuées par les autorités compétentes, les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels certaines autres activités officielles ont été déléguées conformément au présent règlement et aux règles visées à l’article 1 er , paragraphe 2, y compris les activités visant à détecter la présence de 2 maladies animales ou d’organismes nuisibles aux végétaux, à prévenir ou enrayer leur propagation, à les éradiquer, à octroyer des autorisations ou des homologations et à délivrer des certificats officiels ou des attestations officielles. Le second paragraphe de l’article autorise l’ALVA à déléguer certaines tâches en conformité avec les articles 28 à 33 du règlement (UE) 2017/625 et moyennant l’accord du ministre. Ad article 7 Cet article prévoit dans son alinéa 1 que les compétences en matière d’autres activités officielles sont les mêmes que celles prévues pour les activités officielles en vertu de l’article 5 du présent projet de loi. L’alinéa 2 prévoit que dans le cadre des autres activités officielles les agents de l’ALVA ou les organismes désignés à cet effet peuvent, le cas échéant, e n cas de nécessité accéder à des terrains publics ou privés et contrôler des transport d’animaux sur la voie publique. Ad article 8. Conformément à l’article 18, paragraphe 1 er , points
- a)et
- b)d u règlement (UE) 2016/429 d u Parlement Européen et d u Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale le présent article prévoit, dans son paragraphe premier, une obligation de notification pour tout opérateur en présence d’un soupçon de l a présence d’une maladie animale respectivement dans le cas de détection d’une telle maladie. Cette notification doit être faite auprès de l’ALVA. Quant a u second paragraphe 2, il contient conformément à l’article 18, point
- c)du règlement (UE) 2016/429 précité une obligation de notification pour tout opérateur à un médecin-vétérinaire habilité à exercer a u Grand-Duché des taux de mortalité anormaux et des autres signes de maladie grave ou les baisses significatives de la production animale sans cause déterminée. Ainsi, des analyses détaillées subséquentes qui s’imposent, le cas échéant. permettent de décider rapidement des précautions Ad article 9. L’article 9 prévoit, sur proposition de l’ALVA, l’établissement surveillance et d’éradication des maladies animales par le ministre. de programmes de Ces programmes permettent de définir une stratégie de lutte contre la propagation les maladies animales avec pour but de les enrayer le mieux possible. Ad article 10 Le paragraphe médicaments vétérinaires. 1 er du présent a trait au principe de l’utilisation adéquate des Le paragraphe 2 prévoit certaines prérogatives du ministre quant à l’utilisation de médicaments vétérinaires. Ainsi, le ministre peut imposer, restreindre voire interdire leur utilisation selon les cas de figure qui se présentent à lui afin de garantir une prévention voire une lutte contre les maladies animales aussi efficace que possible. Les critères qui encadrent le pouvoir de décision du ministre sont prévus à l’article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/429 Ad article 11. Conformément au paragraphe 1 er des articles 84, 87, 90 et 172 du règlement (CE) 2016/429, tout opérateur et transporteur doit notifier son activité.au ministre ; notification qui a comme conséquence l’enregistrement automatique des opérateurs et transporteurs précités Cette obligation d’enregistrement est nécessaire afin de pouvoir organiser des contrôles officiels efficients. Le second paragraphe prévoit une exception au principe défini au paragraphe 1 précité pour certains établissements spécifiques prévus aux articles 94, 95, 1 77, 1 78 et 179 d u règlement (UE) 3 2016/429. Les établissements précités doivent demander un agrément auprès de l’autorité compétente ; agrément qu’ils obtiennent par le ministre sur avis de l’ALVA. Le paragraphe 3 prévoit qu’un règlement grand-ducal précisera les procédures et modalités de notification de l’activité. Le paragraphe 4 prévoit, dans un souci de transparence, que la liste des établissements et des interfaces en lignes enregistrés ainsi que des établissements agréés est rendue accessible a u public Ad article 12. Cet article prévoit l’établissement de 3 registre différents par le ministre. Il s’agit en l’occurrence d’un registre des opérateurs, d’un registre des établissements, des établissements agréés ainsi des opérateurs enregistrés ainsi qu’un registre des animaux terrestres détenus. Ces registres centralisent les données des opérateurs, établissements ainsi des animaux terrestres détenus afin de garantir une organisation optimale des contrôles officiels en matière de prévention et de lutte contre les maladies animales. Ad article 13. Le présent article s’inspire du chapitre VI d u titre II d u règlement (UE) 2017/625 et instaure des taxes obligatoires conformément aux articles 79, 81 et 82 dudit règlement. Cet article couvre tant les taxes pour les contrôles officiels que celles relatives aux autres activités officielles. Un règlement grand-ducal fixera le montant de ces taxes et précisera les modalités de perception et de paiement de ces taxes. Il convient également que des taxes soient perçues auprès des opérateurs pour couvrir les coûts des contrôles officiels effectués en vue de la délivrance d’un certificat officiel ou d’une attestation officielle ainsi que les coûts des contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers. Il est à noter que les autres activités officielles sont régies par les mêmes règles sectorielles que les contrôles officiels. Ainsi, l e considérant 25 du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les autres activités officielles comprennent « la délivrance d’autorisations ou d’homologations, la surveillance et le suivi épidémiologiques, l’éradication et l’enrayement des maladies ou des organismes nuisibles ainsi que la délivrance de certificats officiels ou d’attestations officielles ». Ad article 14. Cet article vise le chapitre VI du Titre II du règlement particulièrement l’article 80 relatif aux taxes facultatives. (UE) 2017/625 et plus Cet article entend mettre e n place des taxes dans le cadre des contrôles officiels ou des autres activités officielles notamment afin de couvrir les frais supportés pour le traitement de dossiers qui nécessitent une intervention des agents de l’ALVA. Un règlement grand-ducal fixera le montant de ces taxes et précisera les modalités de perception et de paiement de ces taxes. Ad article 15. Ces mesures, qui sont des sanctions administratives d’ordre non pécuniaire, visent principalement à amener l’opérateur à respecter la législation qui lui est applicable. E n l’espèce, l’ALVA peut prendre un certain nombre de mesures d’urgence en cas de nonconformités constatées, conformément aux articles 66, 67, 68, 69, 71, 72 et 138 du règlement (UE) n° 2017/625. Il s’agit de pouvoir agir rapidement en présence d’envois d’animaux et de produits afférents non-conformes. Il convient de mentionner une particularité au sujet des mesures d’urgence. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe 5 du présent article, les ordonnances prescrites en application de l’article 138, paragraphe 2, points
- h)et
- i)du règlement (UE) 2017/625 doivent être confirmées 4 par une décision du ministre endéans 48 heures, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé, et ce, afin de le sécuriser. En l’occurrence, la confirmation du ministre est requise dès lors que nous sommes en présence de mesures particulières, à savoir l’isolement ou la fermeture de l’entreprise et l’interruption des activités. Ces ordonnances peuvent, le cas échéant, être prolongées par une décision du ministre avec une durée de validité maximale de 30 jours, renouvelable deux fois. En outre, il est proposé d’instaurer un mécanisme de mesures d’urgence, combiné avec un régime d’astreintes, tel que prévu a u paragraphe 3. L’instauration d’astreintes est inspirée de l’article 86, paragraphe 5 du projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil d u 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire, ainsi que d e l’article 49 de la loi d u 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code d u travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. L'astreinte est une condamnation pécuniaire. L’article 2059 du Code civil, prévoit que « le juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu ». L’article 2059 d u Code civil, tel que modifié par l’article 1 er de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973, prévoit que « le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu », tandis que l'article 2060, modifié par le même article 1 er , précise que « l'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l a prononcée », de sorte à prohiber les astreintes qui rétroagissent, seules les astreintes dues à partir du prononcé du jugement étant admissibles. Il est à noter que les dispositions des articles 2059 et suivants du Code civil sont aussi applicables aux décisions administratives. Ainsi, il est admis que l’administration impose des astreintes pour le cas où une personne ne satisfait pas à une décision administrative. Il s’agit donc d’un moyen coercitif visant à obtenir un comportement pour l’avenir et non à sanctionner u n comportement fautif, dans le cas d’espèce, de l’opérateur. L’astreinte est de nature purement civile et ne constitue pas une peine au sens de l’article 14 de la Constitution. Par conséquent, les astreintes n’ont pas un caractère pénal, auxquelles peuvent donc se rajouter des sanctions pénales contenues à l’article 20 du présent projet d e loi. Enfin, et à l’instar de ce qui existe en matière administrative, il est possible d’introduire u n recours en réformation devant le tribunal administratif contre les ordonnances prises. Ad article 16. Cet article vise les mesures administratives que peut prendre le ministre lorsque les dispositions de la future loi viendraient à ne pas être respectées. Le ministre peut impartir un délai à l’opérateur endéans lequel ce dernier doit se mettre en conformité avec les prescriptions de la loi. 5 Passé ce délai, si l’opérateur ne se conforme toujours pas aux dispositions visées malgré cet avertissement écrit, des mesures administratives, qui sont à qualifier de décisions administratives, sont à notifier conformément à la procédure administrative non contentieuse. Elles seront susceptibles d’un recours en réformation devant les juridictions administratives, recours qui, conformément au droit commun, n’a pas d’effet suspensif. Ad article 17 Cet article a trait à l’instauration d’une procédure purement administrative facile à mettre en œuvre. Il s’agit de la mise en place d’amendes administratives se situant entre 100 et 30 000 euros à l’encontre de toute personne agissant en violation ;
- a)d’articles spécifiques de la présente loi ;
- b)d’articles spécifiques du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
- c)d’articles spécifiques du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») ;
- d)d’articles spécifiques du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 201 7 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et a u bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/1 19/CE et 2008/1 20/CE, et abrogeant les règlements d u Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives d u Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) Le paragraphe 3 prévoit que les montants de l’amende administrative sont directement encaissés via l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines qui peut, en cas de non-paiement, avoir recours aux services d’un huissier si nécessaire sous condition que l’amende administrative correspond au moins à 1 00 euros. Le paragraphe 4 prévoit que les amendes administratives réformation devant les juridictions administratives. seront susceptibles d’un recours en Ad article 18. Cette disposition énumère les agents qui auront comme mission de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la future loi ainsi qu’à ses règlements d’exécution, dans le cadre d’enquêtes judiciaires. Il est indispensable que ces agents, qui exécutent une mission de protection de la santé publique dans de nombreux lieux différents (lieux de production, d’importation, de stockage, de vente, de distribution etc.), soient investis de la qualité d’officier de police judiciaire afin de pouvoir mener à bien leur mission et ce conformément au point
- g)de l’article 5 d u règlement (UE) 2017/625. Les agents en question devront suivre une formation spéciale portant sur la recherche constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la future loi. et la 6 Conformément à l’article 15 du Code d’instruction criminelle, la qualité d’officier de police judiciaire pourra être attribuée aussi bien à des fonctionnaires et agents faisant partie des carrières visées au paragraphe 1 e r. Ad article 19. Les pouvoirs et prérogatives des agents dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions sont mentionnés dans cet article. Il s’agit en particulier de préciser les endroits auxquels ces agents ont accès et de fixer les conditions dans lesquelles ils ont le droit de pénétrer dans les locaux destinés à l’habitation. Ad article 20. Cet article énumère les sanctions pénales qui sont prévues en cas d’infractions à la future loi. En application du principe de la proportionnalité des peines, cet article précise le degré de gravité des différents types d’infractions et les peines qui en résultent. Pour répondre aux exigences du principe de la légalité des incriminations, l’article sous analyse renvoie de manière précise aux dispositions du règlement européen dont le non-respect est constitutif d’une infraction en l’assortissant de peines. Le code pénal connaît trois catégories d’infractions suivant leur gravité, les crimes, les délits et les contraventions. L’appartenance d’une infraction à telle catégorie dépend de la peine encourue Elle constitue notamment un crime si elle est punie de peines criminelles, un délit si elle est punie de peines correctionnelles et une contravention si elle est punie de peines de police. Les infractions sont classées d’après les peines encourues. Les crimes et délits se distinguent par les peines privatives de liberté qui leur sont propres, la réclusion pour les crimes et l’emprisonnement pour les délits. Les contraventions, quant à elles, ne sont plus punies par des peines privatives de liberté, mais, entre autres, par des sanctions pécuniaires. Ainsi, les catégories d’infractions sont prévues comme suit : - paragraphe 1 er : les contraventions, de 150 à 2 000 euros. qui entraînent le paiement d’une amende contraventionnelle - paragraphe 2 : les délits, qui comprennent délictuelles de 2 001 à 250.000 euros. une peine d’emprisonnement ainsi que des amendes Il est, par ailleurs, prévu que le non-respect des mesures administratives articles 15 et 126de la future loi est sanctionnable pénalement. prises sur base des En outre, la confiscation spéciale est l’attribution à l’Etat de biens en relation avec l’infraction et appartenant, en principe, au condamné. Le paragraphe 3 exige u n lien entre le bien à confisquer et l’infraction. Ainsi, le juge peut ordonner, le cas échéant, la confiscation des animaux, des produits, d u matériel, des engins et des instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction. Enfin, l’article prévoit qu’en cas de récidive dans un délai de deux ans ou en cas de fraude, les peines pourront être portées au double d u maximum. Ad article 21. A côté des sanctions pénales, l’avertissement sanction supplémentaire. taxé est introduit comme moyen d e 7 Les infractions mineures, visés à l’article 17, paragraphe 1 er, ne justifiant pas la mise en œuvre d’un ensemble de procédures judiciaires pour pouvoir les sanctionner, peuvent être sanctionnées par des avertissements taxés. Les avertissements taxés constituent ainsi u n moyen d’action rapide et adapté pour les agents de contrôle puisqu'il s'agit d’une sanction pénale mais applicable directement à l'image d'une sanction administrative et donc efficace par son caractère dissuasif. Même si le montant de l’avertissement opérateurs à remplir leurs obligations. taxé est limité, il est jugé adapté pour encourager les En pratique, l’opérateur aura le choix suivant : 1 ° Le paiement de l’avertissement taxé dans le délai de 45 jours ; 2° Le remplacement de l’avertissement taxé par un procès-verbal ordinaire qui entraînera le paiement d’une amende contraventionnelle de 150 à 2 000 euros si :
- a)si l’avertissement n’est pas payé dans le délai imparti de 45 jours, ou
- b)si l’opérateur déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer l’avertissement taxé. De ce fait, il est proposé d’introduire cet article afin de pouvoir sanctionner certaines infractions par des avertissements taxés et ainsi intervenir directement en cas d e constat d’une infraction et contribuer ainsi à un meilleur respect de la législation en matière de contrôles officiels en matière de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles. Ad article 22 Le présent article instaure l’abréviation officielle d e la présente loi à travers l’intitulé « Loi du XX XX 2023 relative à la santé animale » Ad article 23. Cet article abroge la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles Fiche financière Monsieur le Ministre de l 'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l’information que le projet de loi en question n’a pas d’implications sur le budget de l’État. LE GOUVERNEMENT D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles Ministère initiateur : Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
- s): Albert Zigrand Téléphone : 247-83562 Courriel : albert.zigrand@ma.etat.lu Objectifs) du projet : Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)! Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Ce projet de loi fixe les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles en matière de prévention de la transmission des maladies animales aux animaux et aux êtres humains ainsi que les règles de lutte contre les maladies animales transmissibles en mettant en œuvre à cet effet les dispositions du règlement (UE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, les dispositions du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ainsi que les dispositions du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017. A cela s’ajoute que le projet précité vise à abroger la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes. Ministère de la Santé 17/07/2023 _________________________ — Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : O Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation, 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). ? I
- a)Le projet prend-îl recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non [Xj N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non El N.a. g] N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non E Oui Non El N.a. Oui Non N.a. | 9 I Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de |_ ] procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une El Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? d positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui [Kl Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre e n matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : E Aucune différence de traitement entre hommes et femmes n'est faite dans le cadre dudit projet Oui négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? g] Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui Non [K] N.a. Oui Non [K N. a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » ! y? j Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d 5 consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) 18 Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d 6 consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1 , troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-1 1) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CHECK DE DURABILITÉ - NOHALTEGKEETSCHECK I ■ La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat* Reader*. La dernière version d'Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows*, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated. Ministre responsable : Projet de loi ou amendement : animales transmissibles Le check de durabilité est un outil d’évaluation des actes législatifs par rapport à leur impact sur le développement durable. Son objectif est de donner l'occasion d’introduire des aspects relatifs au développement durable à u n stade préparatoire des projets de loi. Tout en faisant avancer ce thème transversal qu’est le développement durable, i l permet aussi d’assurer une plus grande cohérence politique et une meilleure qualité des textes législatifs. 1. 3. Est-ce que le projet de loi sous rubrique a un impact sur le champ d'action (1-10) d u 3ieme Plan national pour un développement durable (PNDD) ? 2. En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons. En cas de réponse positive sous 1., quels seront les effets positifs et/ou négatifs éventuels de cet impact ? 4. Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact ? 5. Quelles mesures sont envisagées afin de pouvoir atténuer les effets négatifs et comment pourront renforcés les aspects positifs de cet impact ? Afin de faciliter cet exercice, l’instrument du contrôle de la durabilité est accompagné par des points d’orientation il n’est pas besoin de réagir ou répondre mais qui servent uniquement d'orientation , ainsi que par une documentation sur les dix champs d’actions précités. , 1. Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous. Points d'orientation Documentation être - auxquels i ]Q u j ■—1 PxlNon ■—1 L'avant-projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles n'a pas d'impact social ou éducatif. M E_SGCG_CD_F_202204_6 2. Assurer les conditions d’une population en bonne santé. Points d'orientation Documentation [x]Oui Q|Non L'avant-projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles fixe les règles en matière de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles aux animaux et aux êtres humains et contribue de ce fait, d'une façon significative, à ce que les conditions d'une population en bonne santé soient garanties. __________________________ _____________________________ ________________________ Points d'orientation |Y|0ui I iNon e 3. Promouvoir une consommation et une production durables. Documentation Page 1 de 8 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le fait que l'avant-projet de loi sous rubrique fixe des règles pour que les animaux puissent grandir et évoluer en bonne santé contribue, d'une façon indirecte, à ce que notamment des produits de viande de bonne qualité et respectant des hauts standards de qualité entrent dans la chaîne de consommation. Vu le fait précité, le projet sous rubrique promeut une consommation et une production durables. t 4. Diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d'avenir. Points d'orientation Documentation i |Oui LJ [x]Non L'avant-projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles n'a pas d'impact sur une économie încclusive et porteuse d'avenir 5. Planifier et coordonner l'utilisation du territoire. Points d'orientation Documentation i— | Q u j *—J [x]Non L' avant-projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles n'a pas d'impact sur la planification et la coordination de l'utilisation du territoire. 6. Assurer une mobilité durable. Points d'orientation Documentation i— i q u | [xjNon L' avant-projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles n'a pas d'impact sur une mobilité durable. 7. Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les capacités des ressources naturelles. DocumtXthT 10 " □ [x]Non Oui L' avant-projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles n'a pas d'impact sur la dégradation de notre environnement et sur le respect des capacités des ressources naturelles. O 011' [x]Non 8. Protéger le climat, s'adapter au changement climatique et assurer une énergie durable. L' avant-projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles n'a pas d'impact sur la protection du climat, l'adaptation au changment climatique et sur la promotion énergie durable. ME_SGCG_CD_F_2022<M_6 9. Contribuer, sur le plan global, à l'éradication de la pauvreté et à la cohérence des politiques pour le développement durable. DoXe n°tàt"on t,0n □ d'une [x]Non Oui L' avant-projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles n'a pas d'impact sur l'éradication de la pauvreté et à la cohérence des politiques pour le développement durable sur la plan global. 10. Garantir des finances durables. Points d'orientation Documentation i LJ 1Qy j |~x|Non Page 2 de 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG En outre, et dans une optique d'enrichir davantage l'analyse apportée par le contrôle de la durabilité, i l est proposé de recourir, de manière facultative, à une évaluation de l'impact des mesures sur base d'indicateurs retenus dans le PNDD. Ces indicateurs sont suivis par le STATEC. Continuer avec l'évaluation ? Q O u i O Non
(1)Dans le tableau, choisissez l'évaluation : non applicable, ou de 1 = pas du tout probable à 5 = très possible Champ Évaluation1 d'action 1 ME.SGCG _CD_F_202204_6 1 Indicateur évaluation Indicateur national Contribue à la réduction du taux de risque de pauvreté Taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale ou d'exclusion sociale Personnes vivant dans des Contribue à la réduction du nombre de personnes ménages à très faible intensité de vivant dans des ménages à très faible intensité de travail travail Unité % d e la population milliers 1 Différence entre taux de risque de Contribue à la réduction de la différence entre taux de pauvreté avant et après transferts risque de pauvreté avant et après transferts sociaux sociaux PP 1 Contribue à l'augmentation du taux de certification nationale % 1 Apprentissage tout au long de la Contribue à l'apprentissage tout au long de la vie en % vie en % de la population de 25 à de la population de 25 à 64 ans 64 ans 1 Contribue à l'augmentation de la représentation du sexe sous-représenté dans les organes de prises de décision Représentation du sexe sousreprésenté dans les organes de prises de décision % 1 Contribue à l'augmentation de la proportion des sièges détenus par les femmes au sein du parlement national Proportion des sièges détenus par les femmes au sein du parlement national % 1 Contribue à l'amélioration de la répartition des charges de travail domestique dans le sens d'une égalité des genres Temps consacré au travail domestique non payé et activités bénévoles hh:mm 1 Contribue à suivre l'impact du coût du logement afin de circonscrire le risque d'exclusion sociale Indice des prix réels du logement Indice 2015=100 2 Contribue à la réduction du taux de personnes en surpoids ou obèses Taux de personnes en surpoids ou obèses % de la population 2 Contribue à la réduction du nombre de nouveaux cas d'infection au VIH Nombre de nouveaux cas d'infection au VIH Nb de personnes 2 Contribue à la réduction de l'incidence de l’hépatite B Incidence de l’hépatite B pour 100 000 habitants pour 100 000 habitants Taux de certification nationale % Nbde cas pour 100 000 habitants Page 3 de 8 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ME_SGCG_CD_F_202204_6 Champ Évaluation 1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité 2 Nombre de décès prématurés liés Contribue à la réduction du nombre de décès prématurés liés aux maladies chroniques pour 100 000 aux maladies chroniques pour 100 000 habitants habitants Nb de décès pour 100 000 habitants 2 Contribue à la réduction du nombre de suicides pour 100 000 habitants Nombre de suicides pour 100 000 habitants Nbde suicides pour 100 000 habitants 2 Contribue à la réduction du nombre de décès liés à la consommation de psychotropes Nombre de décès liés à la consommation de psychotropes Nbde décès 2 Contribue à la réduction du taux de mortalité lié aux accidents de la route pour 100 000 habitants Taux de mortalité lié aux accidents de la route pour 100 000 habitants Nbde décès pour 100 000 habitants 2 Contribue à la réduction de la proportion de fumeurs Proportion de fumeurs % de la population 2 Contribue à la réduction du taux de natalité chez les adolescentes pour 1 000 adolescentes Taux de natalité chez les adolescentes pour 1 000 adolescentes Nb de naissance pour 1 000 adolescentes 2 Contribue à la réduction du nombre d'accidents du travail Nombre d'accidents du travail (non mortel + mortel) Nb d'accidents 3 Contribue à l'augmentation de la part de la surface agricole utile (SAU) en agriculture biologique Part de la surface agricole utile (SAU) en agriculture biologique % de la surface agricole utile (SAU) 3 Contribue à l'augmentation de la productivité de l'agriculture par heure travaillée Productivité de l'agriculture par heure travaillée Indice 2010=100 3 Contribue à la réduction d'exposition de la population urbaine à la pollution de l'air par les particules fines Exposition de la population urbaine à la pollution de l'air par les particules fines Microgrammes par m3 3 Contribue à la réduction de production de déchets par Production de déchets par habitant habitant 3 Contribue à l'augmentation du taux de recyclage des déchets municipaux Taux de recyclage des déchets municipaux % 3 Contribue à l'augmentation du taux de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques Taux de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques % 3 Contribue à la réduction de la production de déchets dangereux Production de déchets dangereux 3 Contribue à l'augmentation de la production de biens Production de biens et services environnementaux et services environnementaux 3 Contribue à l'augmentation de l'intensité de la consommation intérieure de matière 4 Jeunes sans emploi et ne Contribue à la réduction des jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la participant ni à l'éducation ni à la formation (NEET) formation (NEET) Intensité de la consommation intérieure de matière kg/hab tonnes millions EUR tonnes / millions EUR % de jeunes Page 4 de 8 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité 4 Contribue à l'augmentation du pourcentage des intentions entreprenariales Pourcentage des intentions entreprenariales % 4 Contribue à la réduction des écarts de salaires hommes-femmes Ecarts de salaires hommesfemmes % 4 Contribue à ['augmentation du taux d'emploi Taux d'emploi % d e la population 4 Contribue à la création d'emplois stables Proportion de salariés ayant des contrats temporaires % de l'emploi total 4 Contribue à la réduction de l'emploi à temps partiel involontaire Emploi à temps partiel involontaire % de l'emploi total 4 Contribue à ta réduction des salariés ayant de longues Salariés ayant de longues heures involontaires heures involontaires 4 Contribue à la réduction du taux de chômage Taux de chômage % de la population active 4 Contribue à la réduction du taux de chômage longue durée Taux de chômage longue durée % d e la population active 4 Contribue à l'augmentation du taux de croissance du PIB réel (moyenne sur 3 ans) Taux de croissance du PIB réel (moyenne sur 3 ans) % 4 Contribue à l'augmentation de la productivité globale Productivité globale des facteurs des facteurs 4 Contribue à l'augmentation de la productivité réelle du travail par heures travaillées (taux de croissance moyen sur 3 ans) Productivité réelle du travail par heures travaillées (taux de croissance moyen sur 3 ans) 4 Contribue à l'augmentation de la productivité des ressources Productivité des ressources 4 Valeur ajoutée dans l’industrie Contribue à l'augmentation de la valeur ajoutée dans manufacturière, en proportion de la valeur ajoutée totale des l’industrie manufacturière branches 4 Contribue à l'augmentation de l'emploi dans l'industrie manufacturière 9 frOZZOZ d 03' 9395 4 Contribue à la réduction des émissions de C02 de Emploi dans l’industrie manufacturière, en proportion de l’emploi total % de l'emploi total Indice 2010=100 % Indice 2000=100 % de la VA totale % d e l'emploi Émissions de C0 2 de l'industrie % d e la VA totale manufacturière par unité de valeur ajoutée 4 Contribue à l'augmentation des dépenses intérieures brutes de "Research & Development" Niveau des dépenses intérieures brute de "Research & Development" % du PIB 4 Contribue à l'augmentation du nombre de chercheurs Nombre de chercheurs pour 1 000 actifs nb pour 1000 actifs 3W l'industrie manufacturière Page 5 de 8 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ME_SGCG_CD„F_2( Champ Évaluation 1 d'action Indicateur national Unité 5 Contribue à la réduction du nombre de personnes confrontées à la délinquance, à la violence ou au vandalisme dans leur quartier, en proportion de la population totale Nombre de personnes confrontées à la délinquance, à la violence ou au vandalisme dans leur quartier, en proportion de la population totale % 5 Contribue à la réduction du pourcentage du territoire transformé en zones artificialisées Zones artificialisées % d u territoire 5 Contribue à l’augmentation des dépenses totales de protection environnementale Dépenses totales de protection environnementale millions EUR 6 Contribue à l’augmentation transports publics Utilisation 7 Contribue à la fertilité des sols sans nuire à la qualité des eaux de surface et/ou les eaux souterraines, de provoquer l’eutrophisation des eaux et de dégrader les Bilan des substances nutritives d'azote écosystèmes terrestres et/ou aquatiques (unité : kg d'azote par ha surface agricole utile surface agricole utile SAU)? kgd'azoteparha surface agricole utile (SAU) 7 Contribue à la fertilité des sols sans nuire à la qualité des eaux de surface et/ou les eaux souterraines, de Bilan des substances nutritives provoquer l’eutrophisation des eaux et d e dégrader les phosphorées écosystèmes terrestres et/ou aquatiques (unité : kg de phosphore par ha surface agricole utile SAU) kg de phosphore par ha surface agricole utile (SAU) 7 Contribue à une consommation robinet de qualité potable Indicateur évaluation de l’utilisation des des transports publics % des voyageurs Part des dépenses en eau dans le total des dépenses des ménages % 7 Contribue à l'augmentation du pourcentage des masses d'eau de surface naturelles ayant atteint un état écologique "satisfaisant" et des masses d'eau souterraine ayant atteint u n bon état chimique Pourcentage des masses d'eau de surface naturelles ayant atteint un état écologique "satisfaisant" et des masses d'eau souterraine ayant atteint un bon état chimique % 7 Contribue à l'augmentation de l'eau Efficacité de l'usage de l'eau m 3/millionsEUR 7 Contribuera une protection des masses d'eau de surfaces et les masses d'eau souterraine par des prélèvements durables et une utilisation plus efficiente de l'eau Indice de stress hydriques % 7 Contribue à la préservation et/ou l'augmentation part de zones agricoles et forestières 7 Contribue à l'augmentation de la part du territoire designée comme zone protégée pour la biodiversité Part du territoire désignée comme zone protégée pour la biodiversité % d u territoire 7 Contribue à la protection des oiseaux inscrits sur la liste rouge des espèces menacées Nombre d’espèces sur la liste rouge des oiseaux N b d'espèces 7 Contribue à la lutte contre les espèces exotiques invasives inscrites sur la liste noire Nombre de taxons sur la liste noire des plantes vasculaires Nb de taxons 7 Contribue à la favorabilité des habitats État de conservation % favorables durable d'une eau de de l'efficacité d e l'usage d e l'état d e conservation de la Part des zones agricoles et forestières des habitats % d u territoire Page 6 de 8 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action Indicateur national Unité Térajoules/millions EUR 8 Contribue à la réduction de l'intensité énergétique Intensité énergétique 8 Contribue à ia réduction de la consommation finale d'énergie Consommation finale d'énergie GWh 8 Contribue à l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie % 8 Part des dépenses énergétiques Contribue à la réduction de la part des dépenses dans le total des dépenses des énergétiques dans le total des dépenses des ménages ménages % 8 Contribue à la réduction du total des émissions de gaz Total des émissions de gaz à effet de serre à effet de serre millions tonnes CO2 8 Contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre hors système d’échanges de quotas d’émission (SEQE) Émissions de gaz à effet de serre hors système d’échanges de quotas d’émission (SEQE) millions tonnes CO2 8 Contribue à la réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre Intensité des émissions de gaz à effet de serre kgCO2 /EUR 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Éducation Aide au développement Éducation millions EUR 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Agriculture Aide au développement Agriculture Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Santé de base Aide au développement - Santé de base 9 Contribue à l'augmentation de la part des étudiants des pays en développement qui étudient au Luxembourg Part des étudiants des pays en développement qui étudient au Luxembourg 9 Contribue à l'augmentation du montant des bourses d'étude Montant des bourses d'étude 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Eau et assainissement Aide au développement - Eau et assainissement Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Énergie Aide au développement - Énergie Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Lois et règlements commerciaux Aide au développement - Lois et règlements commerciaux 9 9 9 ME_SGCG„CD_F_202204_6 Indicateur évaluation millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) % millions EUR millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016} 9 Contribue à l'augmentation du montant des dépenses Montant des dépenses sociales exprimé en ratio du PIB sociales expimé en ratio du PIB 9 Aide publique nette au Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette au développement, montant alloué aux pays les moins développement, montant alloué aux pays tes moins avancés avancés (absolu) millions EUR (prix constant 2016) % du PIB millions EUR (prix constant 2016} Page? de 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ d'action Évaluation 1 Indicateur évaluation Indicateur national Unité 9 Aide publique nette au Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette développement, montant alloué au développement, montant alloué aux pays les moins aux pays les moins avancés, en avancés (en proportion du montant total d'aide au proportion du montant total d’aide développement) au développement 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Prévention et préparation aux catastrophes Aide au développement Prévention et préparation aux catastrophes 9 Contribue à l'engagement international de 100 milliards USD pour dépenses reliées au climat Contribution à l'engagement international de 100 milliards USD pour dépenses reliées au climat 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement avec marqueur biodiversité Aide au développement avec marqueur biodiversité 9 Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette au développement, montant total, en proportion du revenu national brut Aide publique nette au développement, montant total, en proportion du revenu national brut 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Coopération technique Aide au développement Coopération technique 9 Contribue à la réduction de la dette publique en proportion du produit intérieur brut Dette publique en proportion du produit intérieur brut 9 Contribue à l'augmentation du montant investi dans des projets de soutien à l'enseignement supérieur Montant investi dans des projets de soutien à l'enseignement supérieur 9 Contribue à l'augmentation de l'aide publique au développement - Renforcement de la société civile dans les pays partenaires Aide publique au développement Renforcement de la société civile dans les pays partenaires 10 Contributions déterminées au Contribue à l’action climatique dans les pays en niveau national (CDN) à la développement et à la protection du climat au niveau réduction des émissions de gaz à global effet de serre millions EUR 10 Contribue à l'augmentation de l'alimentation du fonds Fonds climat et énergie climat énergie millions EUR 10 Contribue à l'augmentation de la part des taxes environnementales dans le total des taxes nationales millions EUR (prix constant 2016) millions EUR millions EUR (prix constant 2016) %duRNB millions EUR (prix constant 2016) % du PIB millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) % du revenu fiscal ME_SGCG_CD_FJ Part des taxes environnementales dans le total des taxes nationales % Page 8 de 8