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Projet de loi relative à la santé animale et aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles »

Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 8300 relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles TEXTE DES AMENDEMENTS Amendement 1er L’intitulé du projet de loi est modifié et est remplacé comme suit : « Projet de loi relative à la santé animale et aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles ». Amendement 2 À l’intitulé du chapitre 1 er précédant l’article 1er, les lettres « er » sont insérées derrière le chiffre 1 en les exposant pour écrire « Chapitre 1er ». Amendement 3 Les amendements suivants sont effectués au sein de l’article 1er : - au paragraphe 2, point 3°, de l’article 1er, un espace est ajouté entre le numéro du point et son texte ; - au paragraphe 2, point 4°, l’abréviation « No » précédant les règlements européens 1069/2009 et 1774/2002 est remplacée par l’abréviation « n° » et à la fin du point 4°, les mots « tel que modifié » sont ajoutés ; - au paragraphe 4, phrase liminaire, les termes « les dispositions les règlements européens » sont remplacés par les termes « les dispositions des règlements européens » ; - au paragraphe 4, point 1°, le terme « règlement (UE) 999/2001 » est remplacé par le terme « règlement (CE) 999/2001 » ; - au paragraphe 4, point 3°, le point-virgule in fine est remplacé par un point final. Amendement 4 L’article 2 du projet de loi est supprimé. Amendement 5 L’article 2 (ancien 3) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante : Art.

  1. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « ALVA » : l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire qui est en charge de la mise en œuvre de la législation sur la santé animale ainsi que de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles ; 2° « fraude » : la substitution, la modification ou la présentation abusive d’un animal ou d’un produit d’origine animale ou de toute information importante en relation avec l’animal ou le produit d’origine animale, ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives à l’animal ou le produit d’origine animale ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper et de réaliser un profit économique ; 3° « ministre » : le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ; 4° « interface en ligne » : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, tels que définis à l’article 3, point 15°, du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; 5° « opérateur » : toute personne visée à l’article 3, paragraphe 29, du règlement (UE) 2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la présente loi ; 6° « produits germinaux » : les produits au sens de l’article 4, paragraphe 28, du règlement (UE) 2016/429 ; 7° « produits d’origine animale » : les produits au sens de l’article 4, paragraphe 29, du règlement (UE) 2016/429 ; 8° « sous-produits animaux » : les produits au sens de l’article 4, paragraphe 30, du règlement (UE) 2016/429 ; 9° « produits » : l’ensemble des produits tels que définis aux points 6°, 7° et 8° du présent article. Amendement 6 L’intitulé « Chapitre 2 – Contrôles officiels » est remplacé par l’intitulé « Chapitre 2 – Pouvoirs de contrôles en matière de contrôles officiels ». Amendement 7 L’article 4 du projet de loi est supprimé. Amendement 8 L’article 3 (ancien 5) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante : « Art.
  2. Pouvoirs de contrôles en matière de contrôles officiels

(1)Les agents de l’ALVA, ainsi que les personnes physiques et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire sont habilités à : 1° effectuer leurs missions de contrôles officiels et de surveillance relatives à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux et aux êtres humains respectivement en matière de lutte contre ces maladies animales ; 2° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures, de tous les documents et autres informations relatives aux animaux et aux produits d’origine animale visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 2 3° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 4° avoir librement accès aux locaux, installations, équipements, sites, terrains publics et privés, moyens de transports des opérateurs ; 5° prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 6° photographier les animaux, produits d’origine animale, installations, locaux, sites et moyens de transports soumis à la présente loi ; 7° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ; 8° prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons sur les animaux et sur les produits. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur de l’installation, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ; 9° exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ; 10° procéder à des achats-tests des produits, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité et inspecter, analyser et tester les produits ; 11° contrôler les transports d’animaux sur la voie publique.
(2)L’opérateur est autorisé à demander à tout moment l’avis d’un deuxième expert, à ses propres frais, conformément à l’article 35, paragraphes 1 er et 2, du règlement (UE) 2017/625. La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur en vertu de l’alinéa 1er ne porte pas atteinte au droit de l’ALVA d’ordonner les mesures d’urgence visées à l’article 10 de la présente loi ou du ministre d’ordonner les mesures administratives visées à l’article 11 de la présente loi. En cas de différend entre l’ALVA et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande de l’exploitant.
(3)Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents de l’ALVA procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence à l’opérateur ou à son représentant. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. Ces agents peuvent se faire accompagner par : 1° du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre État membre dans le cadre de l’assistance prévue à l’article 104 du règlement (UE) 2017/625 ; 3 2° des experts de la Commission Européenne ou d’un autre État membre de l’Union européenne agissant dans le cadre des contrôles prévus à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625.
(4)L’opérateur a le droit d’accompagner lors de la visite les agents de l’ALVA ainsi que les personnes physiques et les organismes désignés conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, réalisant les contrôles officiels et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent.
(5)Lorsque les agents de ALVA rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs missions, ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique qui leur prêtera main forte ou assistance technique.
(6)Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels, des constatations, des obligations et des mesures correctives à mettre en œuvre dans des délais fixés. Une copie du rapport écrit est délivrée à l’opérateur. » Amendement 9 L’article 6 du projet de loi est supprimé. Amendement 10 L’article 7 du projet de loi est supprimé. Amendement 11 L’ancien article 8 « Notifications des maladies animales » est renuméroté « 4 ». Au paragraphe 1er, le terme « points » est supprimé et est remplacé par le terme « lettres » et une virgule est ajoutée après la parenthèse de la lettre « b ». Au paragraphe 2, le terme « point » est supprimé et est remplacé par le terme « lettre » et une virgule est ajoutée après la parenthèse de la lettre « c ». Amendement 12 L’article 5 (ancien 9) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante : Art. 5. Programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales
(1)Sur proposition de l’ALVA, le ministre établit des programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales conformément aux articles 28 à 35 du règlement (UE) 2016/429 et conformément à l’article 6 du règlement (CE) 999/2001.
(2)Des règlements grand-ducaux précisent, dans les limites et conditions fixées par la législation européenne, les mesures à prendre en matière de santé animale en vertu de l’alinéa précédent. Amendement 13 L’article 7 (ancien 11) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante : Art. 7. Enregistrement et agrément
(1)Les opérateurs et transporteurs visés au paragraphe 1 er des articles 84, 87, 90 et 172 du règlement (UE) 2016/429 notifient au ministre aux fins d’enregistrement leur activité. La 4 notification de l’activité engendre l’enregistrement automatique des opérateurs et transporteurs précités.
(2)Par exception au paragraphe 1 er du présent article, et avant de pouvoir exercer leur activité, les opérateurs des établissements visés aux articles 94, 95, 177, 178 et 179 du règlement (UE) 2016/429 sont agréés par le ministre, l’ALVA demandée en son avis.
(3)Un règlement grand-ducal précise les procédures et modalités de notification de l’activité, de l’enregistrement de l’activité ainsi que les modalités d’obtention, de suspension et de retrait de l’agrément visées aux paragraphes 1 er et 2 du présent article.
(4)La liste des établissements et des interfaces en ligne enregistrés ainsi que des établissements agréés est rendue accessible au public. Amendement 14 A l’article 8 (ancien article 12) un point est ajouté après l’indication du numéro d’article, pour écrire « Art.
  1. ». L’énumération en lettres « a), b), c) » est remplacée par une énumération en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » et prenant la teneur « 1°, 2°, 3° ». Le terme « paragraphe 1 » est remplacé par le terme « paragraphe 1er » en exposant les mots « er » derrière le chiffre
  2. Amendement 15 L’article 9 (anciens 13 et 14) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante : « Art.
  3. Taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles
(1)Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81 et 82 du règlement (UE) 2017/625 et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement (UE) 2017/625.
(2)Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/
  1. » Amendement 16 L’article 14 du projet de loi est supprimé. Amendement 17 L’article 10 (ancien 15) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante : Art.
  2. Mesures d’urgence
(1)L’ALVA est autorisée à ordonner des mesures d’urgences telles que prévues aux articles 66, 67, 68, 69, 71 et 72 du règlement (UE) 2017/625.
(2)L’ALVA peut ordonner : 1° toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités et notamment les mesures prévues à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625, sauf la lettre j), en cas de manquement établi et lorsque des produits d’origine animale sont produits, fabriqués, importés, mis sur le marché ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 5 2° toutes les mesures d’urgence nécessaires à des fins de régularisation et de cessation des violations des règlements européens, de la présente loi et de ses règlements d’exécution, en cas d’un danger imminent et grave pour la santé humaine et animale. Les mesures d’urgence prévues par le présent paragraphe ont une durée de validité maximale de quarante-huit heures. Sur base d’un second contrôle effectué à l’expiration de la durée de validité fixée, elles peuvent, le cas échéant, être prolongées pour une durée maximale de cinq jours dans le cas où l'exploitant n'a pas mis fin aux non-conformités ou dans le cas où un danger imminent et grave pour la santé humaine ou animale persiste. Endéans ce délai maximal de cinq jours, le ministre confirme cette prolongation et prend une décision éventuelle concernant une prolongation supplémentaire qui ne pourra pas excéder trente jours, renouvelable deux fois.
(3)Dès que l’ALVA a constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures d’urgence prévues aux paragraphes 1er et 2, ces dernières sont levées.
(4)L’ordonnance prescrite en application des paragraphes 1 er et 2 du présent article est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à l’opérateur. Elle est motivée, prend effet à la date de sa notification et sa durée est fonction de la nature, de la gravité et de la fréquence de la non-conformité constatée, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé.
(5)Les ordonnances prévues au présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l’opérateur, sauf en cas d’annulation de l’ordonnance par le juge administratif. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des prédits frais qui lui sont communiqués par le directeur de l’ALVA. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. Amendement 18 L’article 11 (ancien 16) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante : « Art. 11. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut : 1° impartir à l’opérateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l’agrément, délai qui ne peut être supérieur à six mois ; 2° en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l’enregistrement ou l’agrément, après une mise en demeure, ou faire fermer l’entreprise, l’exploitation, l’établissement, l’installation, l’interface en ligne, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés.
(2)Les mesures prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue.
(3)Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1 er, ces dernières sont levées. » 6 Amendement 19 L’article 12 (ancien 17) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante : « Art. 12. Amendes administratives
(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de toute personne :
  1. a)agissant en violation des articles suivants de la présente loi : 1° l’article 3 ; 2° l’article 5, paragraphe 2 ; 3° l’article 7 ; 4° l’article 4, paragraphes 1er et 2 ; 5° l’article 9.
  2. b)agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/429 : 1° l’article 10, paragraphes 1 er, 2, 3 et 5 ; 2° l’article 11, paragraphe 1 er ; 3° l’article 12, paragraphes 1 er et 3 ; 4° l’article 16, paragraphe 1 er ; 5° l’article 17 ; 6° l’article 24 ; 7° l’article 25, paragraphe 1 er ; 8° l’article 66 ; 9° l’article 94, paragraphe 2 ; 10° l’article 95, lettre
  3. b); 11° l’article 96, paragraphe 2 ; 12° l’article 102, paragraphes 1 er et 3 ; 13° l’article 103, paragraphes 1 er et 3 ; 14° l’article 104, paragraphes 1 er et 3 ; 15° l’article 105, paragraphes 1er et 3 ; 16° l’article 112 ; 17° l’article 113, paragraphe 1 er ; 18° l’article 114 ; 19° l’article 115 ; 20° l’article 117 ; 21° l’article 121 ; 7 22° l’article 124 ; 23° l’article 125, paragraphe 1 er ; 24° l’article 126 ; 25° l’article 127 ; 26° l’article 128 ; 27° l’article 129 ; 28° l’article 130 ; 29° l’article 132, paragraphe 1 er ; 30° l’article 134 ; 31° l’article 136, paragraphe 1 er ; 32° l’article 137, paragraphe 1 er ; 33° l’article 143 ; 34° l’article 148 ; 35° l’article 151, paragraphes 1 er et 2 ; 36° l’article 152 ; 37° l’article 155 ; 38° l’article 157 ; 39° l’article 158 ; 40° l’article 159 ; 41° l’article 161, paragraphes 1 er, 2, 3 et 5 ; 42° l’article 163, paragraphe 1 er ; 43° l’article 164, paragraphe 1 er ; 44° l’article 166, paragraphes 1 er et 2 ; 45° l’article 167, paragraphes 1 er, 2, et 4 ; 46° l’article 169, paragraphes 1 er et 4 ; 47° l’article 176, paragraphe 3 ; 48° l’article 186, paragraphes 1er et 3 ; 49° l’article 187 ; 50° l’article 188, paragraphes 1er et 3 ; 51° l’article 191 ; 52° l’article 192, paragraphe 1 er ; 53° l’article 193, paragraphes 1 er et 2 ; 8 54° l’article 194 ; 55° l’article 195 : 56° l’article 196, paragraphe 1 er ; 57° l’article 197, paragraphes 1 er et 2 ; 58° l’article 200, paragraphes 1 er et 2 ; 59° l’article 201, paragraphe 1 er ; 60° l’article 202, paragraphes 1 er et 2 ; 61° l’article 203, paragraphe 1 er ; 62° l’article 205, paragraphe 1 er ; 63° l’article 208 ; 64° l’article 209, paragraphes 1 er et 2 ; 65° l’article 215 ; 66° l’article 218, paragraphes 1 er et 2 ; 67° l’article 219 ; 68° l’article 222, paragraphes 1 er et 2 ; 69° l’article 223, paragraphes 1 er, 2, 3 et 5 ; 70° l’article 225, paragraphes 1 er et 3 ; 71 ° l’article 227 ; 72° l’article 229, paragraphe 2 ; 73° l’article 240, paragraphe 1 er ; 74° l’article 242, paragraphe 1 er ; 75° l’article 243, paragraphe 3 ; 76° l’article 245, paragraphe 2 ; 77° l’article 246, paragraphe 1 er ; 78° l’article 247 ; 79° l’article 248, paragraphes 1 er et 2 ; 80° l’article 249, paragraphes 1 er et 2 ; 81° l’article 250, paragraphes 1 er et 2 ;
  4. c)agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2017/625 : 1° l’article 15, paragraphes 1 er, 2, 3, 5 et 6 ; 2° l’article 47, paragraphe 5 ; 9 3° l’article 50, paragraphes 1 er et 3 ; 4° l’article 54, paragraphe 1 er ; 5° l’article 56, paragraphe 1er et 4.
  5. d)agissant en violation des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnées ci-dessus.
(2)Le montant de l’amende administrative est fixée entre 250 et 10 000 euros. Lors de la détermination du niveau du montant de l’amende administrative, le ministre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et s’il y a lieu : 1° de la gravité et de la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité de l’exploitant ; 3° de violations passées commises par l’exploitant.
(3)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(4)Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. » Amendement 20 L’article 13 (ancien 18) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante : « Art. 13. Recherche et constatation des infractions pénales
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale, ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, les directeurs, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1, A2 et B1 de l’ALVA et les fonctionnaires de l’Administration des Douanes et Accises à partir du grade de brigadier principal, peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)Dans l’exercice de leur fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale de huit heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions ainsi que sur l’organisation judiciaire et les compétences spécifiques des fonctionnaires et agents habilités, incluant la détection et la constatation des infractions de la présente loi. 10 Le candidat doit valider sa formation par un contrôle de connaissances portant sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale, et sur les éléments pertinents de la présente loi. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation. En cas d’échec, le candidat peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il doit suivre de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. Le programme des matières et les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les fonctionnaires et agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage ou d’initiation ne peuvent pas être assermentés comme officiers de police judiciaire. Les fonctionnaires et agents déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation et du contrôle de connaissances du présent paragraphe.
(4)Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er prêtent devant le président du Tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. » Amendement 21 L’article 14 (ancien 19) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante : « Art. 14. Pouvoirs et prérogatives pour la recherche et la constatation d’infractions pénales
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 13, paragraphe 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites des opérateurs et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils signalent leur présence à l’opérateur concerné. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. L’opérateur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents visés à l’article 13, paragraphe 1er lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1 er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1 er, du Code de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demi et vingt heures par un officier de police judiciaire, un membre 11 de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou un fonctionnaire ou agent visé à l’article 13, paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 13, paragraphe 1er sont habilités à : 1° avoir librement accès à des locaux, installations, équipements, sites des opérateurs, y compris les moyens de transport ; 2° prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 3° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux animaux et produits d’origine animale visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 4° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 5° photographier la ou les non-conformités constatées ; 6° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ; 7° prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons sur les animaux et les produits d’origine animale. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il y renonce expressément ; 8° en cas d’infraction, saisir et au besoin mettre sous séquestre les animaux, les produits d’origine animale et les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, écritures et documents les concernant ; 9° interroger l’opérateur concerné et son personnel ; 10° procéder ou faire procéder à des achats-tests d’animaux et de produits d’origine animale, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité ; 11° effectuer les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des produits d’origine animale ; 12° procéder, sur autorisation préalable du procureur d’État, à l’euthanasie des animaux saisis se trouvant dans une situation médicale sans issue et faisant état d’une souffrance physique ou psychique importante et constante sans perspective d’amélioration. La saisie prévue au point 8° ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par une ordonnance du juge d’instruction. 12 La mainlevée de la saisie prononcée par une ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; 2° au juge de police, dans le cas d’une contravention ; 3° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 4° à la chambre correctionnelle de la cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(4)Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 ci-dessus est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents visés à l’article 13, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procèsverbal est délivrée à l’opérateur.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Amendement 22 L’article 15 (ancien 20) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante : « Art. 15. Sanctions pénales
(1)Sera puni d’une amende de 150 à 2 000 euros : 1° l’opérateur qui procède à des mouvements d’animaux et de leurs produits dans ou à partir d’une zone réglementée sans l’autorisation de l’ALVA ou faisant l’objet de restrictions de mouvement en application des règlements (UE) 2016/429 et 2017/625 ; 2° l’opérateur qui procède à des mouvements d’animaux et de leurs produits sans que ces derniers soient accompagnés des documents de circulation et d’identification en application des règlements (UE) 2016/429 et 2017/625. Cette amende présente le caractère d’une peine de police.
(2)Sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 2 001 à 250 000 euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque : 1° agissant par infraction à l’article 3, paragraphe 1er empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit, l’accomplissement des missions incombant aux agents visés à l’article 3 ; 2° agissant par infraction aux articles 10 et 11 empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit, des mesures administratives prises par l’ALVA ou le ministre ; 3° agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) 999/2001 : 13 a) l’article 2, alinéa premier ; b) l’article 7, paragraphe 1 er et 2 ; c) l’article 8, paragraphe 1er et 3 ; d) l’article 9, paragraphe 1 er et 2 ; e) l’article 15, paragraphe 1 er et 2 ; f) l’article 16, paragraphe 2 à 6. 4° agissant en violation de l’article 69, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2017/625.
(3)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des animaux, des produits d’origine animale, du matériel, des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.
(4)En cas de récidive dans le délai de deux ans ou de fraude, les peines pourront être portées au double au maximum. Amendement 23 L’article 16 (21 ancien) du projet de loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le renvoi à l’article 17, paragraphe 1 er, est remplacé par un renvoi au nouvel article 15, paragraphe 1er. 2° Au paragraphe 2, le chiffre visant un délai de « 45 jours » est remplacé par son écriture en toutes lettres « quarante-cinq jours ». 3° Au paragraphe 3, point 1°, un espace entre le numéro dudit point et son texte est ajouté. Amendement 24 Le chapitre 8 (9 ancien) est renommé « Disposition finale ». Amendement 25 L’article 22 du projet de loi est supprimé. Amendement 26 L’article 23 de la loi en projet devient le nouvel article 17. 14

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