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Projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles » est remplacé par l’int

Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 8300 relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS Commentaire de l’amendement 1 er Il est proposé d’adapter l’intitulé du projet de loi suite à une observation d’ordre légistique émise par le Conseil d’Etat dans son avis n° 61.628 du 25 juin 2024 sur le projet de loi sous rubrique. Le terme « relatif » est remplacé par le terme « relative ». Le Conseil d’Etat suggère en outre, de refléter plus fidèlement l’objet de la loi dans son intitulé en tenant compte du fait que son objet ne se limite pas seulement à la réalisation des contrôles officiels en matière de santé animale, mais entend disposer, de manière générale, en matière de santé animale. Afin de mieux refléter l’envergure du champ d’application de la loi en projet, l’intitulé « Projet de loi relatif aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles » est remplacé par l’intitulé suivant : « Projet de loi relative à la santé animale et aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles ». Commentaire de l’amendement 2 Suite à une remarque générale d’ordre légistique du Conseil d’Etat, l’intitulé « Chapitre 1 Objectifs » est modifié et est remplacé par l’intitulé « Chapitre 1er - Objectifs ». Commentaire de l’amendement 3 Suite à des remarques générales d’ordre légistique du Conseil d’Etat, plusieurs modifications sont effectuées au sein de l’article 1er. Commentaire de l’amendement 4 La question de l’autorité compétente a été abordée par le Conseil d’Etat dans son avis n° 61.628, ainsi que dans les autres avis relatifs aux projets de loi en matière de : - contrôles officiels des aliments pour animaux ; contrôles officiels des denrées alimentaires ;et produits phytopharmaceutiques. Plus précisément, le Conseil d’Etat a émis une opposition formelle pour incohérence et source d’insécurité juridique, au sujet de l’article 2 qui vise la désignation de l’autorité compétente. En effet, la répartition entre les attributions du ministre et celles de l’administration n’est pas suffisamment claire dans le texte. Afin de clarifier cette question, il est proposé d’une part, de supprimer l’article 2 relatif à l’autorité compétente et, d’autre part, de supprimer les termes « autorité compétente » et « administration compétente » figurant dans le projet de loi, afin d’éviter toute confusion au niveau terminologique. Il est ensuite envisagé d’adapter les autres dispositions concernées du projet de loi et de recourir à l’emploi des termes « le ministre » et « l’ALVA » en fonction de leurs attributions respectives. Cette approche permet ainsi de clarifier la répartition des attributions de l’ALVA et du ministre afin d’éviter un chevauchement entre elles tout en améliorant la lisibilité du texte. Pour des raisons de cohérence, il est proposé de modifier en parallèle la loi organique de l’ALVA du 8 septembre 2022, en particulier son article 2, afin d’aligner ladite loi avec le projet de loi sous rubrique ainsi que les autres projets de loi sectoriels. Commentaire de l’amendement 5 A l’article 2, point 1° (ancien article 3, point 1° dans le projet tel que déposé), il est proposé de remplacer l’expression « administration compétente » par « ALVA », la distinction entre autorité compétente et administration compétente étant devenue obsolète suite à la suppression proposée de l’article

  1. A l’article 2, point 2°, il est proposé d’ajouter la précision qu’il s’agit de « produits d’origine animale » afin d’éviter toute confusion au niveau des produits visés par le projet de loi en question. Pour des raisons d’ordre légistique, il est proposé de modifier à l’article 2, les points 5°, 6°, 7°, et 8° comme suit : A l’article 2, point 5°, le terme « point » est supprimé et est remplacé par le terme « paragraphe » et la parenthèse après le nombre « 29 » est supprimée et remplacée par une virgule. A l’article 2, point 6°, 7°, et 8°, le terme « point » est supprimé et est remplacé par le terme « paragraphe » et les parenthèses après les nombres « 28 », « 29 » et « 30 » sont supprimées. Commentaire de l’amendement 6 A des fins de transparence et de clarté, il est proposé de modifier l’intitulé du chapitre 2 afin de refléter davantage l’objet poursuivi par le nouvel article 3 (article 5 ancien). Commentaire de l’amendement 7 Le Conseil d’Etat considère que les paragraphes 1er et 2 de l’article 4 du projet tel que déposé se trouvent être redondants au vu des dispositions de la loi organique de l’ALVA. Le Conseil d’Etat demande dès lors la suppression de cet article. Par conséquent, l’article 4 est supprimé. Commentaire de l’amendement 8 Suite à la suppression de l’article 4, l’article 5 devient le nouvel article
  2. L’article 3, paragraphe 1er est modifié afin de se référer à l’article 2, paragraphe 2, de loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et 2 alimentaire. Ledit article permet la délégation de certaines tâches spécifiques aux personnes physiques et organismes délégataires conformément aux articles 28 à 33 du règlement (UE) 2017/
  3. Au paragraphe 1er, point 2°, les termes « d’origine animale » sont ajoutés après le terme « produits » afin de ne laisser aucun doute quant aux produits visés par le texte. Au paragraphe 1er, point 4°, sont insérés les termes « terrains publics et privés » pour reprendre ces termes qui figuraient dans l’article 7 ancien intitulé « Pouvoirs » et qui se retrouve supprimé par le présent projet. Un point 11° nouveau est ajouté au paragraphe 1er afin de pouvoir contrôler les transports d’animaux sur la voie publique ; ce point figurait également dans l’article 7 ancien qui a été supprimé. Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « l’alinéa précédent » sont remplacés par les termes « l’alinéa 1er », à la suite d’une remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. De plus, les renvois aux articles relatifs aux mesures d’urgence et mesures administratives sont adaptés pour se conformer à la nouvelle numérotation des articles. Au paragraphe 2, alinéa 3, et à des fins de concordance avec les autres lois en projet, il est ajouté la phrase suivante « Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande l’exploitant ». Au paragraphe 3, alinéa 1er, il est proposé de remplacer les termes « mentionnés au paragraphe 1er du présent article » par les termes « de l’ALVA » afin de s’aligner sur la formulation du paragraphe 1 er. Par ailleurs, il est proposé d’ajouter une phrase à l’alinéa 1er du paragraphe 3, suite à un des avis de la Chambre d’Agriculture, précisant que dans les cas où des agents n’auraient pas pu signaler leur présence à l’exploitant ou son représentant lors d’un contrôle officiel, cela doit figurer dans le procès-verbal des opérations de contrôle. En effet, la « Chambre d’agriculture salue le fait que les agents doivent signaler leur présence à l’exploitant ou à son représentant (paragraphe 3). A l’instar de ce qui est prévu à l’article 15 concernant la recherche des infractions, il est demandé que les agents mentionnent le signalement, ou son impossibilité ainsi que ses raisons, dans le rapport écrit des opérations de contrôle. ». De plus, il est proposé au paragraphe 3, alinéa 2, de mentionner les experts de la Commission européenne ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne au pluriel, afin de s’accorder avec la rédaction de l’article 116 du règlement (UE) 2017/
  4. Le mot « européenne » est inséré après le mot « Union » afin de rectifier une faute de rédaction. Pour s’aligner sur les paragraphes 1er et 3 du présent article, le paragraphe 4, alinéa 1er, est modifié afin d’une part, de rajouter les termes « de l’ALVA » après les termes « les agents » et d’autre part, de se référer à l’article 2, paragraphe 2, de loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, en remplacement du renvoi à l’article 4, paragraphe 2, du projet de loi. Commentaire de l’amendement 9 Comme le Conseil d’Etat suggère dans son avis 61.628 de faire abstraction d’une distinction entre les contrôles officiels et les autres activités officielles en raison de l’absence de différence de traitement, l’article 6 sur les compétences au regard des autres activités officielles est supprimé. 3 Commentaire de l’amendement 10 N’ayant plus d’objet, l’article 7, étant le corollaire de l’article 6, est supprimé à son tour de sorte que le « Chapitre 3 - Autres activités officielles » est vidé de sa substance et est rayé de l’ordonnancement juridique du présent projet de loi. Commentaire de l’amendement 11 Suite à la suppression des articles 2, 4, 6 et 7 du projet tel que déposé, l’article 8 du projet sous rubrique relatif aux « Notifications de maladies animales » est renuméroté « Art.
  5. ». Par ailleurs, il est proposé d’adapter les paragraphes 1er et 2 dudit article pour des raisons d’ordre légistique. Commentaire de l’amendement 12 Dans le cadre de des programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales de l’article 9 ancien, le Conseil d’Etat estime dans son avis 61.628 que « Le paragraphe 2 renvoie à un règlement grand-ducal pour « définir » les obligations de surveillance et de lutte contre les maladies animales incombant aux opérateurs. Le Conseil d’État donne à considérer que les obligations des opérateurs en matière de lutte et de surveillance contre les maladies animales transmissibles relèvent de la matière réservée à la loi en vertu de l’article 35 de la Constitution. D’après l’arrêt n° 114/14 du 28 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle, en matière réservée à la loi formelle, les éléments essentiels ne sont pas nécessairement déterminés exclusivement dans la loi nationale, mais peuvent résulter à titre complémentaire d’une norme européenne ou internationale. Le Conseil d’État peut s’accommoder de la formulation du paragraphe sous examen, mais rappelle qu’il sera amené à vérifier, au moment de l’examen des règlements grand-ducaux à prendre sur le fondement de cette autorisation, que les principes et points essentiels résultent à titre complémentaire des règlements européens à mettre en œuvre ». Afin d’assurer au mieux cette conformité aux normes européennes contraignantes, il est précisé que les règlements grand-ducaux à élaborer doivent respecter à la lettre les normes européennes applicables en la matière. Commentaire de l’amendement 13 L’ancien article 11 est renuméroté « 7 » suite à la suppression de quatre articles du projet. Afin de donner suite à une remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat, la virgule de l’intitulé de l’article 7 est remplacé par le terme « et » de sorte que l’article 7 se lit « Enregistrement et agrément ». Au paragraphe 2 de l’article 7 nouveau, il est proposé de remplacer les termes « autorité compétente, sur avis de L’ALVA » par les termes « le ministre, l’ALVA demandée en son avis ». À ce sujet, il faut rappeler que le projet de loi sous rubrique ainsi que les projets de loi sectoriels concernant les contrôles officiels des aliments pour animaux (n° dossier parl. 8194) et les contrôles officiels des denrées alimentaires (n° dossier parl. 8156) prévoient actuellement que l’agrément est accordé par le ministre, sur avis de l’administration. Cette formulation présente néanmoins une limite qui peut potentiellement mener à un blocage 4 décisionnel dans le cas où l’avis de l’administration ne serait pas rendu. A cet égard, il est renvoyé aux avis n° 60.719 (n° dossier parl. 7866) et n° 61.671 (n° dossier parl. 8314) du Conseil d’Etat concernant d’autres projets de loi dans lesquels il indique qu’« il y a lieu soit de faire usage d’une formule telle que « après avoir demandé l’avis du », soit de fixer un délai dans lequel l’avis doit être émis et prévoir que, passé ce délai, les décisions pourront être prises sans cet avis. Le recours à une telle formule ou un tel procédé présent l’avantage de parer à un éventuel blocage du pouvoir décisionnel pour le cas où les autorités ou organismes à consulter n’émettraient pas d’avis. ». Il est ainsi proposé de tenir compte de cette remarque du Conseil d’Etat et de prévoir au paragraphe 2, alinéa 1 er, que l’opérateur est agréé par le ministre, « l’ALVA demandée en son avis ». L’avis de l’ALVA doit donc être demandé pour chaque demande d’agrément mais l’obtention d’un avis demandé de même que l’avis lui-même ne revêtent plus de caractère obligatoire et contraignant pour la prise de décision finale par le ministre. Commentaire de l’amendement 14 Suite à des remarques générales d’ordre légistique du Conseil d’Etat, plusieurs modifications sont effectuées au sein de l’article 8 nouveau. Commentaire de l’amendement 15 Le Conseil d’Etat demande de fusionner les articles 13 et 14 du projet tel que déposé concernant les taxes au sein du même article (article 9 nouveau) et de supprimer les termes « obligatoires » et « facultatives ». La Chambre de l’Agriculture remarque également dans son avis du 28 octobre 2024, qu’« à partir du moment où un État membre choisit de mettre en œuvre des taxes considérées comme facultatives par le règlement (UE) 2017/625, celles-ci deviennent obligatoires dans cet État membre. La distinction entre taxes obligatoires et taxes facultatives n’a dès lors pas lieu d’être. » Au paragraphe 1er de l’article 9 nouveau, il est fait référence à l’article 80 du règlement (UE) 2017/625 suite à la fusion des articles 13 et 14 anciens en un nouvel article
  6. Il convient de préciser que cet ajout permet de prévoir, dans la mesure nécessaire, d’autres taxes qui respectent les prescriptions du règlement européen précité et qui permettent de couvrir les frais liés au traitement des dossiers en matière de contrôles officiels et autres activités officielles. En effet, pour les personnes assujetties aux taxes, celles-ci ont toujours un caractère obligatoire. Ainsi, les taxes prévues aux articles 13 et 14 anciens ont été regroupées au sein du nouvel article
  7. En outre, l’intitulé a été modifié afin de supprimer le caractère obligatoire des taxes. Le Conseil d’Etat demande également, sous peine d’opposition formelle, de mettre en place un seuil de rentabilité pour la perception des taxes comme cela est prévu dans la loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles. Il est à noter que l’absence du seuil de rentabilité relève simplement d’un oubli. Ainsi, le paragraphe 2 prévoit que le seul de rentabilité est fixé à 100 euros dans un souci de cohérence et d’harmonisation avec la loi du 26 avril 2022 précitée. 5 Commentaire de l’amendement 16 Le Conseil d’Etat demande de fusionner les articles 13 et 14 anciens concernant les taxes au sein du même article. Par conséquent, l’article 14 ancien sur les taxes facultatives est supprimé et son contenu est repris à l’article 9 nouveau concernant les taxes. Commentaire de l’amendement 17 Cet amendement prend en compte les remarques formulées par les chambres professionnelles concernant les mesures d’urgence prévues à l’article 15 (10 nouveau) du présent projet. L’article relatif aux mesures d’urgence est une disposition transversale qui doit être harmonisée au niveau de chaque projet de loi concernant les contrôles officiels. Ainsi, au paragraphe 2, point 1°, comme il a été recommandé par le Collège vétérinaire dans son avis du 25 mars 2023 concernant le projet de loi relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires, les mesures de l’article 138, lettre j), du règlement (UE) 2017/625 relatives à la suspension ou le retrait de l'enregistrement ou de l'agrément de l'établissement ont été réservées exclusivement au ministre, en précisant que l’ALVA peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités, et notamment les mesures prévues à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625 « sauf la lettre j) ». De plus, comme proposé par la Chambre des Métiers dans son avis du 26 avril 2024 concernant le projet de loi relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires, le paragraphe 2, point 2°, prévoit que les agents de contrôle de l’ALVA ont le droit d'ordonner des mesures d'urgence en cas de danger imminent et grave pour la santé humaine et animale. Comme proposé par la Chambre de Commerce dans son avis du 3 avril 2024 concernant le projet de loi sous rubrique et également les autres projets de loi, la durée des mesures d’urgence prononcées par l’ALVA est limitée dans un premier temps à quarante-huit heures afin de permettre à l’exploitant de remédier aux défauts constatés. Ces premières mesures d'urgence ne doivent pas être confirmées par le ministre. Sur base d’un second contrôle effectué à l’expiration de la durée de validité fixée, elles peuvent, le cas échéant, être prolongées pour une durée maximale de cinq jours. Endéans ce délai maximal de cinq jours, le ministre confirme cette prolongation et prend une décision éventuelle concernant une prolongation supplémentaire qui ne pourra pas excéder trente jours. Il est également proposé d’ajouter les termes «, renouvelable deux fois » après les termes « trente jours », de manière à prévoir la possibilité de prolonger le délai dans les cas où il n’aura pas été mis fin aux non-conformités à l’expiration du délai de trente jours. Par ailleurs, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a confirmé que les astreintes ne sont plus utilisées en pratique et qu’elle n’est pas disposée à en assurer la perception. En conséquence, le paragraphe 3 relatif aux astreintes est supprimé. Au paragraphe 4 ancien (3 nouveau), les termes « au paragraphe 1er et 2 » sont corrigés pour être lus « aux paragraphes 1er et 2 ». 6 Au paragraphe 4 (5 ancien) du présent article, il est proposé de supprimer la phrase « Au cas où l’ordonnance est assortie d’une durée de validité, cette dernière ne peut dépasser 30 jours, renouvelable 2 fois ». La dernière phrase du présent paragraphe n’a effectivement plus de raison d’être à la suite des modifications introduites au paragraphe 2 du présent article. De plus, il est proposé de modifier le présent paragraphe afin préciser que l’ordonnance sera « notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception », à la suite de la remarque de la Chambre d’agriculture dans son avis du 11 avril 2025 selon laquelle « il n’est pas précisé comment la notification par écrit doit être effectuée ». L’ancien paragraphe 6 du présent article est supprimé à la suite de la modification du paragraphe
  8. Au nouveau paragraphe 5 (7 ancien) du présent article, il est proposé d’ajouter la phrase suivante : « Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue ». En effet, le Conseil d’Etat demande de s’en tenir pour l’ensemble de la matière des contrôles officiels à un délai de trois mois pour l’introduction du recours en réformation. Par conséquent, le présent paragraphe a été modifié afin de faire référence au délai de droit commun de trois mois. Le Conseil d’Etat remarque également que les frais engendrés par l’ordonnance en cas d’annulation de cette ordonnance par le juge administratif dans le cadre du recours en réformation ne sauraient être réclamés à l’exploitant. Par conséquent, le paragraphe 5 (paragraphe 7 ancien) est modifié afin d’indiquer que les frais suite à une ordonnance sont à la charge de l’exploitant, sauf en cas d’annulation de l’ordonnance par le juge administratif. Enfin, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, a confirmé que le mode de perception « comme en matière domaniale » n'est plus utilisé en pratique. Ainsi, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines recommande de changer systématiquement les modes de paiement dans les lois vers le mode « comme en matière d'enregistrement ». Il est donc proposé de modifier le paragraphe 5 (paragraphe 7 ancien) afin de se référer au paiement comme en matière d’enregistrement. Commentaire de l’amendement 18 Le Conseil d'Etat demande de s’en tenir pour l’ensemble de la matière des contrôles officiels à un délai de trois mois pour l’introduction du recours en réformation. Par conséquent, il est proposé de modifier l’article 11 (16 ancien), paragraphe 2, afin de faire référence au délai de droit commun de trois mois. Dans un souci d’harmonisation, il est par ailleurs proposé de modifier la première phrase du paragraphe 2 suite à une remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat dans son avis n° 61.419 sur le projet de loi n° 8194 relatif aux aliments pour animaux qui propose de recourir à la formule suivante : « Les mesures prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif ». Commentaire de l’amendement 19 Le nouvel article 12 « Amendes administratives » (ancien article 17) a trait à l’instauration d’une procédure purement administrative facile à mettre en œuvre. Il s’agit de la mise en place d’amendes administratives se situant entre 250 et 10 000 euros. 7 Les faits répréhensibles entrant dans le champ d’application du présent article ressortent principalement des règlements européens (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 mais aussi des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnés dans les règlements précités. A titre de faits répréhensibles s’ajoutent aussi certaines obligations spécifiques découlant de la présente loi. Finalement, une référence à l’article 9 (nouveau) de la loi en projet relatif aux taxes est ajoutée à la liste des amendes administratives afin de s’aligner au projet de loi n° 8177 portant modification de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques qui prévoit la possibilité de sanctionner par une amende administrative le non-paiement des taxes prévues par la loi. Commentaire de l’amendement 20 L’amendement de l’article 13, paragraphe 3, du projet sous rubrique vise à répondre aux préoccupations constitutionnelles soulevées par le Conseil d’Etat notamment en clarifiant les exigences de formation des agents de police judiciaire. En effet, selon le nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution, le statut des fonctionnaires de l’Etat constitue une matière réservée à la loi. Ainsi, il impose que la formation des fonctionnaires, intrinsèquement liée à leur statut, soit expressément érigée dans le texte de loi. Par conséquent, il est impératif d’inscrire dans le texte législatif les exigences minimales en matière de volume et de durée de la formation, ainsi que les critères de réussite afférents. Le présent amendement tire inspiration des amendements parlementaires proposés dans le cadre du projet de loi portant modification du Code de la consommation (doc. parl. n° 8255). Quant au contenu, la reformulation proposée vise à encapsuler l’essence des différentes composantes du cours actuel figurant dans le règlement grand-ducal du 9 juin 2019 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de sécurité alimentaire de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. Au paragraphe 4, alinéa 1 er, il est proposé d’écrire le « Tribunal d’arrondissement de Luxembourg » avec une lettre « t » majuscule au terme « tribunal », à la suite d’une remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Commentaire de l’amendement 21 Il est proposé à l’article 14 du projet sous rubrique de supprimer l’adjectif « grave » au paragraphe 1er, suite à une remarque de la Chambre d’Agriculture dans son avis du 28 octobre 2024 sur le projet de loi sous rubrique. En effet, la Chambre d’Agriculture considère que « le terme « infraction grave » est très vague et source d’insécurité juridique. Le Conseil d’Etat rappelle que les visites et perquisitions relèvent des principes de l’article 33 du Code de procédure pénale. En ce qui concerne la présence d’officiers de police judiciaire, le Conseil d’Etat donne à considérer que l’article 33 du Code de procédure pénale n’exige la 8 présence que d’un seul officier de police judiciaire. Le Conseil d’Etat suggère dès lors de n’exiger au paragraphe 2 la présence que d’un seul officier de police judiciaire, au lieu de deux. De plus, au paragraphe 3, point 8°, il est proposé de faire référence aux infractions de manière générale étant donné que les contraventions dans le projet tel que déposé ont été remplacées par des sanctions administratives. Au paragraphe 3, alinéa 3, point 1°, il est proposé d’écrire le terme « conseil » avec une lettre « c » minuscule suite à une remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Il est proposé de faire de même au point 4° pour écrire « cour d’appel ». Commentaire de l’amendement 22 Le Conseil d’Etat relève dans son avis n° 61.628 que « le paragraphe 1er prévoit dans sa phrase liminaire une amende de 150 à 2 000 euros, sans indication quant à la nature de l’amende. Le Conseil d’État rappelle qu’à défaut d’une telle précision, le juge pénal considère qu’il ne peut s’agir que d’une peine délictuelle. Le Conseil d’État demande dès lors de préciser si les amendes visées au paragraphe 1 er revêtent la nature de peines de police ». A des fins de transparence et de clarté, il est donné suite à la recommandation du Conseil d’État en ajoutant à la fin du point 2° du paragraphe 1 er la phrase suivante : « Cette amende présente le caractère d’une peine de police ». Au vu de la nouvelle numérotation des articles du projet de loi en question, les renvois effectués au niveau du paragraphe 2 du nouvel article 15 sont adaptés en conséquence. Commentaire de l’amendement 23 Cet amendement vise à apporter des modifications d’ordre légistique et à adapter un renvoi suite aux modifications apportées par le présent projet. Commentaire de l’amendement 24 L’intitulé du chapitre 8 (9 ancien) intitulé « Dispositions finales » est modifié pour être rédigé comme suit : « Chapitre 8 – Disposition finale » dès lors que le chapitre ne comporte plus qu’un seul article. Commentaire de l’amendement 25 L’article 22 du projet de loi est supprimé suite à la remarque du Conseil d’Etat considérant que « l’introduction d’un intitulé de citation n’est d’aucune utilité en l’espèce ». Commentaire de l’amendement 26 Suite à la suppression de plusieurs articles au sein du présent projet, l’article 23 intitulé « Disposition abrogatoire » est renuméroté « 17 ». 9

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