TEXTE COORDONNE Projet de loi relatifve aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles à la santé animale et aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles Chapitre 1er - Objectifs Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)La présente loi fixe les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles en matière de prévention de la transmission des maladies animales aux animaux et aux êtres humains ainsi que les règles de lutte contre les maladies animales transmissibles.
(2)La présente loi s’applique : 1° aux animaux détenus et aux animaux sauvages ; 2° aux produits germinaux ; 3° aux produits d’origine animale ; 4° aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, sans préjudice des dispositions établies par le règlement (CE) Non° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sousproduits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) non° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) tel que modifié ; 5° aux installations, aux moyens de transport, aux équipements ainsi qu’à toute autre voie d’infection et à tout matériel qui contribuent ou sont susceptibles de contribuer à la propagation des maladies animales transmissibles.
(3)La présente loi fixe des exigences applicables à: 1° la prévention des maladies animales transmissibles et la préparation contre les foyers potentiels; 2° l’identification et l’enregistrement des animaux et de certains produits animaux et la certification et la traçabilité de leurs envois; 3° l’entrée des animaux et des produits animaux dans l’Union européenne et leurs mouvements en son sein; 4° la lutte contre les maladies animales transmissibles et leur éradication, y compris les mesures d’urgence telles que des restrictions de mouvement des animaux, leur mise à mort et leur vaccination.
(4)La présente loi met en œuvre les dispositions les règlements européensles dispositions des règlements européens suivants : 1° règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ci-après « règlement (UECE) 999/2001 ». 2° règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), ciaprès « règlement (UE) 2016/429 » ; 3° règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), ci-après « règlement (UE) 2017/625 » ;. Art.
- Autorité compétente Le ministre, tel que défini à l’article 3, exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements européens mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4 de la présente loi. Art.
- Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « ALVA administration compétente » : l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ci-après dénommé ALVA ; qui est en charge de la mise en œuvre de la législation sur la santé animale ainsi que de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles ; 2° « fraude » : la substitution, la modification ou la présentation abusive d’un animal ou d’un produit d’origine animale ou de toute information importante en relation avec l’animal ou le produit d’origine animale, ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives à l’animal ou le produit d’origine animale ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper l’autorité ou l’administration compétente et de réaliser un profit économique ; 3° « ministre » : le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ; 4° « interface en ligne » : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, tels que définis à l’article 3, point 15°, du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les 2 autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; 5° « opérateur » : toute personne visée à l’article 3, pointparagraphe 29, du règlement (UE) 2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la présente loi ; 6° « produits germinaux » : les produits au sens de l’article 4, pointparagraphe 28), du règlement (UE) 2016/429 ; 7° « produits d’origine animale » : les produits au sens de l’article 4, pointparagraphe 29), du règlement (UE) 2016/429 ; 8° « sous-produits animaux » : les produits au sens de l’article 4, pointparagraphe 30), du règlement (UE) 2016/429 ; 9° « produits » : l’ensemble des produits tels que définis aux points 6°, 7° et 8° du présent article. Chapitre 2 – Pouvoirs de contrôles en matière de cContrôles officiels Art.
- Compétences
(1)Les contrôles officiels relatifs à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux et aux êtres humains respectivement en matière de lutte contre ces maladies sont réalisés par l’ALVA qui vérifie le respect des dispositions de la présente loi et des règlements européens mentionnés à l’article 1 er, paragraphe 4.
(2)L’ALVA peut, en cas de besoin, procéder à la délégation de certaines tâches spécifiques relevant de ses missions, telles que prévues par les articles 28 à 33 du règlement (UE) n° 2017/625, après accord du ministre. Art. 53. Pouvoirs de contrôles en matière de contrôles officiels
(1)Les agents de l’ALVA, ainsi que les personnes physiques et organismes délégataires désignés conformément à l’article 4, paragraphe 2 2, paragraphe 2, de la loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire sont habilités à : 1° effectuer leurs missions de contrôles officiels et de surveillance relatives à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux et aux êtres humains respectivement en matière de lutte contre ces maladies animales ; 2° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures, de tous les documents et autres informations relatives aux animaux et aux produits d’origine animale visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 3° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 4° avoir librement accès aux locaux, installations, équipements, sites, terrains publics et privés, moyens de transports des opérateurs ; 5° prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 6° photographier les animaux, produits d’origine animale, installations, locaux, sites et moyens de transports soumis à la présente loi ; 7° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ; 3 8° prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons sur les animaux et sur les produits. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur de l’installation, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ; 9° exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ; 10° procéder à des achats-tests des produits, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité et inspecter, analyser et tester les produits ; 11° contrôler les transports d’animaux sur la voie publique.
(2)L’opérateur est autorisé à demander à tout moment l’avis d’un deuxième expert, à ses propres frais, conformément à l’article 35, paragraphes 1 er et 2, du règlement (UE) 2017/625. La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur en vertu de l’alinéa 1er précédent ne porte pas atteinte au droit du directeur de l’ALVA d’ordonner les mesures d’urgence visées à l’article 12 10 de la présente loi ou du ministre d’ordonner les mesures administratives visées à l’article 13 11 de la présente loi. En cas de différend entre l’ALVA et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande de l’exploitant.
(3)Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents mentionnés au paragraphe 1er du présent article de l’ALVA procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence à l’opérateur ou à son représentant. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. Ces agents peuvent se faire accompagner par : 1° du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre État membre dans le cadre de l’assistance prévue à l’article 104 du règlement (UE) 2017/625 ; 2° un des experts de la Commission européenne ou d’un autre État membre de l’Union européenne agissant dans le cadre des contrôles prévus à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625.
(4)L’opérateur a le droit d’accompagner lors de la visite les agents de l’ALVA, ainsi que les personnes physiques et les organismes désignés conformément à l’article 4, paragraphe 2, 2, paragraphe 2, de la loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire réalisant les 4 contrôles officiels et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent.
(5)Lorsque les agents de ALVA rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs missions, ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique qui leur prêtera main forte ou assistance technique.
(6)Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels, des constatations, des obligations et des mesures correctives à mettre en œuvre dans des délais fixés. Une copie du rapport écrit est délivrée à l’opérateur. Chapitre 3 - Autres activités officielles Article 6. Compétences
(1)Les autres activités officielles relatives à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux et aux êtres humains respectivement en matière de lutte contre ces maladies, sont réalisées par l’ALVA qui met en œuvre les dispositions de la présente loi et des règlements européens mentionnés à l’article 1 er, paragraphe 4.
(2)L’ALVA peut, en cas de besoin, procéder à la délégation de certaines tâches spécifiques relevant de ses missions, telles que prévues par les articles 28 à 33 du règlement (UE) n° 2017/625, après accord du ministre. Article
- Pouvoirs Les dispositions de l’article 5 portant sur les compétences en matière de contrôles officiels s’appliquent aux autres activités officielles. Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre des maladies animales, les agents de l’ALVA et les personnes physiques et organismes désignés conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, ont accès aux terrains publics et privés et sont habilités à contrôler les transports d’animaux sur la voie publique. Chapitre 4 3 - Notifications, programmes et médicaments relatifs aux maladies animales Art.
- Notifications des maladies animales
(1)Les notifications en cas de soupçon de la présence d’une maladie animale respectivement la détection d’une telle maladie sont à adresser à l’ALVA conformément à l’article 18, paragraphe 1er, pointslettres a) et b), du règlement (UE) 2016/429.
(2)Les notifications prévues à l’article 18, paragraphe 1 er, pointlettre c), du règlement (UE) 2016/429 sont à adresser à un médecin-vétérinaire habilité à exercer au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les modalités d’application du système de notification sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 95. Programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales
(1)Sur proposition de l’ALVA, le ministre établit des programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales conformément aux articles 28 à 35 du règlement (UE) n° 2016/429 et conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 999/2001. 5
(2)Des règlements grand-ducaux précisent, dans les limites et conditions fixées par la législation européenne applicable, les mesures à prendre en matière de santé animale en vertu de l’alinéa précédent. Les obligations de surveillance et de lutte contre les maladies animales incombant aux opérateurs sont définies par règlement grand-ducal. Art. 106. Utilisation de médicaments vétérinaires
(1)Les médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre les maladies animales doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée.
(2)Sans préjudice des dispositions relatives aux médicaments vétérinaires, le ministre peut imposer, restreindre voire interdire l’utilisation de médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre des maladies animales conformément aux critères énoncés à l’article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/429. Chapitre 5 4 - Enregistrement, agrément et registre des opérateurs Art. 117. Enregistrement, et agrément
(1)Les opérateurs et transporteurs visés au paragraphe 1 er des articles 84, 87, 90 et 172 du règlement (UE) 2016/429 notifient au ministre aux fins d’enregistrement leur activité. La notification de l’activité engendre l’enregistrement automatique des opérateurs et transporteurs précités.
(2)Par exception au paragraphe 1 er du présent article, et avant de pouvoir exercer leur activité , les opérateurs des établissements visés aux articles 94, 95, 177, 178 et 179 du règlement (UE) 2016/429 sont agréés par le ministre, l’ALVA demandée en son avis.doivent demander un agrément auprès de l’autorité compétente avant de pouvoir exercer leur activité et sont agréés par le ministre sur avis de l’ALVA.
(3)Un règlement grand-ducal précise les procédures et modalités de notification de l’activité, de l’enregistrement de l’activité ainsi que les modalités d’obtention, de suspension et de retrait de l’agrément visées aux paragraphes 1 er,et 2 et 3 du présent article.
(4)La liste des établissements et des interfaces en ligne enregistrés ainsi que des établissements agréés est rendue accessible au public. Art. 128. Registre Le ministre établit :
- a)1° un registre des opérateurs en application de l’article 10, paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/625 ;
- b)2° un registre des établissements, des établissements agréés ainsi que des opérateurs enregistrés en application de l’article 101, paragraphe 1er du règlement (UE) 2016/429 ;
- c)3° un registre des animaux terrestres détenus en application du l’article 109, paragraphe 1er du règlement (UE) 2016/429. 6 Chapitre 65 – Taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles Art. 139. Taxes obligatoires pour les contrôles officiels et autres activités officielles
(1)Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81 et 82 du règlement (UE) 2017/625 et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement (UE) 2017/625.
(2)Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/
- » Art.
- Taxes facultatives Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions de l’article 80 du règlement (UE) 2017/625 et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement (UE) 2017/
- Chapitre 76 – Mesures administratives Art. 15.
- Mesures d’urgence
(1)L’ALVA est autorisée à ordonner des mesures d’urgences telles que prévues aux articles 66, 67, 68, 69, 71 et 72 du règlement (UE) 2017/625.
(2)En cas de manquement établi et lorsque des produits non-conformes aux dispositions de la présente loi sont produits, importés, mis sur le marché ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’ALVA peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités et notamment les mesures visées à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625.
(2)L’ALVA peut ordonner : 1° toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités et notamment les mesures prévues à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625, sauf la lettre j), en cas de manquement établi et lorsque des produits d’origine animale sont produits, fabriqués, importés, mis sur le marché ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 2° toutes les mesures d’urgence nécessaires à des fins de régularisation et de cessation des violations des règlements européens, de la présente loi et de ses règlements d’exécution, en cas d’un danger imminent et grave pour la santé humaine et animale. Les mesures d’urgence prévues par le présent paragraphe ont une durée de validité maximale de quarante-huit heures. Sur base d’un second contrôle effectué à l’expiration de la durée de validité fixée, elles peuvent, le cas échéant, être prolongées pour une durée maximale de cinq jours dans le cas où l'exploitant n'a pas mis fin aux non-conformités ou dans le cas où un danger imminent et grave pour la santé humaine ou animale persiste. Endéans ce délai maximal de cinq jours, le ministre confirme cette 7 prolongation et prend une décision éventuelle concernant une prolongation supplémentaire qui ne pourra pas excéder trente jours, renouvelable deux fois.
(3)L’ALVA peut assortir les décisions prévues aux paragraphes 1 er et 2 du présent article d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 et 2 000 euros. Le montant de l’astreinte tient compte de la capacité économique de l’opérateur concerné et de la gravité du manquement constaté.
(3)
(4)Dès que l’ALVA a constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures d’urgence prévues aux paragraphes 1er et 2, ces dernières sont levées.
(4)
(5)L’ordonnance prescrite en application des paragraphes 1 er et 2 du présent article est notifiée par écrit lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à l’opérateur. Elle est motivée, prend effet à la date de sa notification et sa durée est fonction de la nature, de la gravité et de la fréquence de la non-conformité constatée, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé. Au cas où l’ordonnance est assortie d’une durée de validité, cette dernière ne peut dépasser 30 jours, renouvelable deux fois.
(6)Par dérogation au paragraphe 5, les ordonnances d’urgence prescrites en application de l’article 138, paragraphe 2, points h) et i), du règlement (UE) 2017/625 doivent être confirmées par une décision du ministre endéans 48 heures, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé. Elles peuvent, le cas échéant, être prolongées par une décision du ministre avec une durée de validité maximale de 30 jours.
(5)
(7)Les ordonnances prévues au présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l’opérateur., sauf en cas d’annulation de l’ordonnance par le juge administratif. Le recouvrement des frais et des astreintes se fera comme en matière domaniale. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des prédits frais qui lui sont communiqués par le directeur de l’ALVA. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. Art. 1611. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut : 1° impartir à l’opérateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l’agrément, délai qui ne peut être supérieur à six mois ; 2°en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l’enregistrement ou l’agrément, après une mise en demeure, ou faire fermer l’entreprise, l'exploitation, l’établissement, l’installation, l’interface en ligne, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés.
(2)Les mesures prises par le ministre en vertu du prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours trois mois de la notification de la décision intervenue. 8
(3)Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1 er, ces dernières sont levées. Art. 172. Amendes administratives
(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de toute personne :
- a)agissant en violation des articles suivants de la présente loi : 1° l’article 3 8, paragraphes 1er ou 2 ; 2° l’article 59, paragraphe 21er ; 3° l’article 710 ; 4° l’article 411, paragraphes 1er et ou 2. 5° l’article 9.
- b)agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 999/2001 : 1° l’article 2, alinéa premier, 2° l’article 7, paragraphes 1 er et 2, 3° l’article 8, paragraphe 1 er, 4° l’article 9, paragraphes 1 er et 2, 5° l’article 15, paragraphes 1 et 2, 6° l’article 16, paragraphes 3 à 6.
- b)
- c)agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/429 : 1° l’article 10, paragraphes 1er, 2, 3 et ou 5 ; 2° l’article 11, paragraphe 1 er ; 3° l’article 12, paragraphe 1 er et ou 3 ; 4° l’article 16, paragraphe 1er ; 5° l’article 17, ; 6° l’article 24, ; 7° l’article 25, paragraphe 1 er, ; 8° l’article 66 53, paragraphe 1er ; 9° l’article 94 66, paragraphe 1er ou 2, ; 10° l’article 9572, paragraphe 1lettre
- b); 11° l’article 976, paragraphe 2 1er ; 12° l’article 102 94, paragraphes 21er et 3, ; 9 13° l’article 103 95, lettre b), paragraphes 1er et 3 ; 14° l’article 104 96, paragraphes 2 1er et 3, ; 15° l’article 1025, paragraphes 1er et ou paragraphe 3, ; 16° l’article 112 103, paragraphe 1er ou paragraphe 3, ; 17° l’article 11304, paragraphe 1er ou paragraphe 3, ; 18° l’article 114105, paragraphe 1er ou paragraphe 3, ; 19° l’article 112, 115 ; 20° l’article 1173, paragraphe 1er ; 21° l’article 1214 paragraphes 1er ou et 2, ; 22° l’article 12415, ; 23° l’article 12517, paragraphe 1er ; 24° l’article 1261, paragraphe 1er ou 2, ; 25° l’article 1274, paragraphe 1er ou 2, ; 26° l’article 1285, paragraphe 1er, ; 27° l’article 1296, paragraphe 1er ou 2, ; 28° l’article 13027, paragraphe 1er ou 2, ; 29° l’article 13228, paragraphe 1er ; 30° l’article 13429, ; 31° l’article 1360,, paragraphe 1er ; 32° l’article 1372, paragraphe 1er, ; 33° l’article 14334, ; 34° l’article 148 136, paragraphe 1er, ; 35° l’article 15137, paragraphes 1er et 2, ; 36° l’article 15243, ; 37° l’article 15548, ; 38° l’article 1571, paragraphe 1er ou 2, ; 39° l’article 1582, ; 40° l’article 1595, paragraphe 1er ,2 ou 3, ; 41° l’article 15761, paragraphes 1er, 2, 3 et 5; 42° l’article 158,63, paragraphe 1er ; 43° l’article 15964, paragraphe 1er ; 44° l’article 1616, paragraphes 1er et , 2, 3 ou 5, ; 10 45° l’article 1637, paragraphes 1er, 2 et 4 ; 46° l’article 1649, paragraphes 1er et 4 ; 47° l’article 16676, paragraphe 1er ou 2, 3 ; 48° l’article 16786, paragraphes 1er et 3 ; , 2, ou 4, 49° l’article 16987, ; paragraphe 1er ou 4, 50° l’article 17688, paragraphes 1er et 3, ; 51° l’article 18691, paragraphe 1er ou 3, ; 52° l’article 18792, paragraphe 1er ; 53° l’article 18893, paragraphes 1er ou 3, et 2 ; 54° l’article 19194, ; 55° l’article 1925, paragraphe 1er; 56° l’article 1936, paragraphe 1er ; ou 2, 57° l’article 1947, paragraphes 1er et 2 ; 58° l’article 195200, paragraphes 1er et 2 ; 59° l’article 196201, paragraphe 1er ; 60° l’article 197202, paragraphes 1er et 2 ; 61° l’article 2003, paragraphe 1er ; 62° l’article 2015, paragraphe 1er, 63° l’article 2082, paragraphe 1er et 2, ; 64° l’article 2039, paragraphes 1er, et 2 ; 65° l’article 20515, paragraphe 1er, ; 66° l’article 2018, paragraphes 1er et 2 ; 67° l’article 20919, paragraphe 1er ou 2, ; 68° l’article 21522, paragraphes 1er et 2 ; 69° l’article 21823, paragraphes 1er, 2, 3 et 5ou 3, ; 70° l’article 21925, paragraphes 1er ou 2, et 3 ; 71° l’article 2227, paragraphe 1er ou 2, ; 72° l’article 2239, paragraphe 1er, 2, 3 ou 5, ; 73° l’article 22540, paragraphe 1er ou 3, ; 74 ° l’article 22742, paragraphe 1er ; 75° l’article 22943, paragraphe 2, 3 ; 76° l’article 2405, paragraphe 2 1er, ; 11 77° l’article 2426, paragraphe 1er ; 78° l’article 2437, paragraphe 3, ; 79° l’article 2458, paragraphes 1er et 2, ; 80° l’article 2469, paragraphes 1er et 2; 81° l’article 24850, paragraphes 1er et 2, ; 82° l’article 249, paragraphe 1 er ou 2, 83° l’article 250, paragraphe 1 er ou 2.
- d)
- c)agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2017/625: 1° l’article 15, paragraphe 1 er, 2, 3, 5 ouet 6; 2°l’article 47, paragraphe 5, 3° l’article 50, paragraphe 1 er ou et 3, 4° l’article 54, paragraphe 1 er ; 5° l’article 56, paragraphes 1 ou et 4,. 6° l’article 69, paragraphe 1 er.
- d)agissant en violation des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnés ci-dessus.
(2)Le montant de l’amende administrative est fixée entre 100250 et 310 000 euros. Lors de la détermination du niveau du montant de l’amende administrative, le ministre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et s’il y a lieu : 1° de la gravité et de la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité de l’exploitant ; 3° de violations passées commises par l’exploitant.
(3)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(4)Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. Chapitre 8 7 – Infractions et sanctions pénales Art. 183. Recherche et constatation des infractions pénales
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale, ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, le directeur, les directeurs, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1, A2 et B1 de l’ALVA et les fonctionnaires de l’Administration des Douanes 12 et Accises à partir du grade de brigadier principal, peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)Dans l’exercice de leur fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grandducal.de huit heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions ainsi que sur l’organisation judiciaire et les compétences spécifiques des fonctionnaires et agents habilités, incluant la détection et la constatation des infractions de la présente loi. Le candidat doit valider sa formation par un contrôle de connaissances portant sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale, et sur les éléments pertinents de la présente loi. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation. En cas d’échec, le candidat peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il doit suivre de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. Le programme des matières et les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les fonctionnaires et agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage ou d’initiation ne peuvent pas être assermentés comme officiers de police judiciaire. Les fonctionnaires et agents déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation et du contrôle de connaissances du présent paragraphe.
(4)Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er er prêtent devant le président du Ttribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. 13 Art. 194. Pouvoirs et prérogatives pour la recherche et la constatation d’infractions pénales
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 153, paragraphe 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites des opérateurs et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant présumer une infraction grave à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils signalent leur présence à l’opérateur concerné. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. L’opérateur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents visés à l’article 143, paragraphe 1er lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1 er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er,
(1)du Code d’instruction criminelle de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demi et vingt heures par deux un officiers de police judiciaire, un membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou des un fonctionnaires et ou agents visés à l’article 143, paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 er et 2 ci-dessus, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 143, paragraphe 1er sont habilités à: 1° avoir librement accès à des locaux, installations, équipements, sites des opérateurs, y compris les moyens de transport ; 2° prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 3° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux animaux et produits d’origine animale visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 4° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 5° photographier la ou les non-conformités constatées ; 6° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés et soumis à la présente loi ; 7° prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons sur les animaux et les produits. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur, à moins que celuici n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. 14 Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ; 8° en cas d’infraction de contravention ou de délit, saisir et au besoin mettre sous séquestre les animaux, les produits d’origine animale et les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, écritures et documents les concernant ; 9° interroger l’opérateur concerné et son personnel ; 10° procéder ou faire procéder à des achats-tests d’animaux et de produits d’origine animale, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité ; 11° effectuer les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des produits d’origine animale ; 12° procéder, sur autorisation préalable du procureur d’État, à l’euthanasie des animaux saisis se trouvant dans une situation médicale sans issue et faisant état d'une souffrance physique ou psychique importante et constante sans perspective d’amélioration. La saisie prévue au point 8° ci-dessus ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par une ordonnance du juge d’instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par une ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1° à la chambre du cConseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; 2° au juge de police, dans le cas d’une contravention ; 3° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 4° à la chambre correctionnelle de la cCour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(4)Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 ci-dessus est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents visés à l’article 143, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procèsverbal est délivrée aux personnes concernéesà l’opérateur.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 2015. Sanctions pénales
(1)Sera puni d’une amende de 150 à 2 000 euros : 15 1° l’opérateur qui procède à des mouvements d’animaux et de leurs produits dans ou à partir d’une zone réglementée sans l’autorisation de l’ALVA l’autorité compétente ou faisant l'objet de restrictions de mouvement en application des règlements (UE) 2016/429 et 2017/625 ; 2° l’opérateur qui procède à des mouvements d’animaux et de leurs produits sans que ces derniers soient accompagnés des documents de circulation et d’identification en application des règlements (UE) 2016/429 et 2017/625. Cette amende présente le caractère d’une peine de police.
(2)Sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 2 001 à 250 000 euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque : 1° agissant par infraction à l’article 53, paragraphe 1er ou l’article 7 empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit, l’accomplissement des missions incombant aux agents visés à l’article 3aux articles 4 et 6, ; 2° agissant par infraction aux articles 1510 et 1611 empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit, des mesures administratives prises par le directeur de l’ALVA ou le ministre. ; 3° agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) 999/2001 : a) l’article 2, alinéa premier ; b) l’article 7, paragraphe 1er et 2 ; c) l’article 8, paragraphe 1er et 3 ; d) l’article 9, paragraphe 1er et 2 ; e) l’article 15, paragraphe 1er et 2 ; f) l’article 16, paragraphe 2 à 6. 4° agissant en violation de l’article 69, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2017/625.
(3)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des animaux, des produits d’origine animale, du matériel, des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.
(4)En cas de récidive dans le délai de deux ans ou de fraude, les peines pourront être portées au double au maximum. Art. 2116. Avertissements taxés
(1)En cas de contraventions prévues à l’article 175, paragraphe 1er, des avertissements taxés peuvent être décernés par des fonctionnaires de la Police grand-ducale, par des agents de l’Administration des douanes et accises ainsi que par des fonctionnaires et agents de l’ALVA.
(2)L’avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant s’en acquitte dans un délai de 45 quarante-cinq jours lui imparti par sommation. Le versement de l’avertissement taxé est fait au compte bancaire indiqué par la même sommation.
(3)L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : 16 1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
(4)Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
(5)Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté, le cas échéant, des frais de rappel, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. Chapitre 98 – Dispositions finales Art. 22. Intitulé abrégé La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du XX XXXX 2022 relative à la santé animale ». Art. 2317. Disposition abrogatoire La loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes est abrogée. 17