← Luxembourg

Projet de loi n°83001 relative aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles. (6483SMI) Sais

Luxembourg, le 3 avril 2024 Objet : Projet de loi n°83001 relative aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles. (6483SMI) Saisine : Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture (17 août 2023) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d’abroger et remplacer la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes. Cette nouvelle loi participera ainsi à mettre en œuvre dans la législation nationale le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale. En bref ➢ Le présent projet de loi a pour objet d’abroger et remplacer la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes. ➢ Si la Chambre de Commerce peut approuver dans son ensemble les dispositions du projet de loi, elle s’interroge concernant certaines dispositions relatives aux mesures administratives pouvant être ordonnées par l’ALVA, notamment concernant la procédure relative aux fermetures provisoires et suspensions provisoires d’activités. ➢ Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Considérations générales La santé animale revêt une importance très importante en raison notamment de ses liens étroits avec la santé publique, la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et la sécurité alimentaire. La santé animale et les répercussions des mesures en matière de lutte contre les maladies animales peuvent également générer des coûts économiques considérables. Afin de garantir un niveau élevé de santé publique et animale dans l'Union européenne et de permettre le développement rationnel des secteurs agricole et aquacole et d'accroître la productivité, il est nécessaire de fixer des règles zoo-sanitaires harmonisées au niveau de l'Union européenne. Ces règles sont notamment nécessaires pour contribuer à l'achèvement du marché intérieur et éviter la propagation des maladies infectieuses. Le projet de loi sous avis fixe au niveau national les règles concernant la réalisation de contrôles officiels et autres activités officielles en matière de prévention de la transmission des maladies animales aux animaux et aux êtres humains ainsi que les règles de lutte contre les maladies animales transmissibles. Le projet de loi détermine également les règles concernant la prévention des maladies animales transmissibles, l’identification et l’enregistrement des animaux et de certains produits animaux, ainsi que la lutte contre les maladies animales transmissibles et leur éradication, y compris les mesures d’urgence telles que les restrictions de mouvement des animaux, leur vaccination ou leur mise à mort. Le présent projet de loi contient encore tout un volet répressif, en prévoyant des sanctions administratives et pénales en cas de manquements aux dispositions de la future loi ainsi qu’en cas de manquements à certaines dispositions de divers règlements européens applicables en la matière. Finalement, il est encore précisé que l'administration en charge de la réalisation de ces contrôles sera l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (« ALVA »), sous la tutelle du Ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions. L'ALVA a été récemment créée afin de simplifier l'organisation des contrôles officiels de la chaine alimentaire. Aux termes de l’exposé des motifs, il est ainsi prévu d'uniformiser, dans la mesure du possible, les contrôles officiels relevant de la compétence de l'ALVA au travers des différentes lois sectorielles actuellement d’application, ce que la Chambre de Commerce approuve. Commentaire des articles Concernant les articles 13 et 14 du projet de loi Les articles 13 et 14 du projet de loi prévoient l’instauration de taxes obligatoires et facultatives pour les contrôles officiels et autres activités officielles sur base des dispositions du règlement (UE) 2017/

  1. Concernant les taxes obligatoires, le projet de loi sous avis prévoit qu’un règlement grand-ducal fixera le montant de ces taxes, sans aucune autre précision. 2 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques. 3 La Chambre de Commerce relève que la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires prévoyait pour les taxes concernées un montant maximum de 10.000 euros. Un tel montant maximum des taxes ne figure pas dans le présent projet de loi. De même, il y a encore lieu de relever que la loi du 26 avril 2022 relative au contrôle de produits agricoles prévoit, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4 du règlement (UE) 2017/625, un seuil de rentabilité de la perception des frais, fixé à 100 euros. Dans un souci de cohérence et d’harmonisation, la Chambre de Commerce s’interroge s’il ne conviendrait pas d’inclure également de tels seuils ou plafonds, tant pour les taxes obligatoires que pour les taxes facultatives, dans le présent projet de loi. Concernant l’article 15 du projet de loi La Chambre de Commerce relève que le projet de loi introduit à son article 15 une procédure relative aux mesures d’urgence, en prévoyant désormais la possibilité pour l’ALVA d’ordonner des mesures provisoires dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2017/
  2. Ces mesures provisoires auront une durée maximale limitée à 30 jours, renouvelable deux fois. En outre, le projet de loi introduit une nouvelle procédure concernant les mesures de fermetures provisoires et de suspension provisoire d’activités. Ces mesures, prises également par l’ALVA, devront être confirmées par une décision du ministre endéans les 48 heures, l’exploitant contre qui les mesures ont été prises ayant été entendu ou appelé. Ces mesures pourront être prolongées par décision du ministre pour une durée maximale de 30 jours. La Chambre de Commerce s’interroge cependant quant à la possibilité en pratique de respecter cette nouvelle procédure impliquant que les parties puissent préparer leurs arguments, être entendues et que le ministre prenne une décision, tout ceci endéans un délai de 48 heures. Dans cette optique, et dans le souci de préserver les intérêts de toutes les parties, la Chambre de Commerce propose (i) de limiter la durée de ces mesures prononcées par l’ALVA à 48 heures dans un premier temps afin de permettre à l’exploitant de remédier aux défauts constatés, (ii) que sur base d’un second contrôle effectué à expiration des premières 48 heures, l’ALVA puisse prolonger ces mesures pour une durée maximale de 5 jours, et (iii) que, endéans le délai maximal de 5 jours précité, le Ministre confirme cette prolongation et prenne une décision éventuelle concernant une prolongation supplémentaire qui ne pourra pas excéder 30 jours. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. SMI/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.