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à Madame la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture Strassen, le 28 octobre 2024 Avis sur le p

loi relatif aux contrôles et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles Par lettre du 17 août 2023, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur

Article 7

: Pour les contrôles officiels réglés par les articles 4 et 5, les pouvoirs de l’ALVA sont encadrés et les droits des opérateurs bien définis. Ces droits ne sont par contre pas définis pour les « autres activités officielles » de l’ALVA, notamment la possibilité de demander l’avis d’un deuxième expert, prévue par l’article 5

(2), l’obligation de signalement à l’opérateur prévue par l’article 5
(3)et le droit pour l’opérateur d’accompagner les agents pendant leur visite, prévu par l’article 5
(4). 3 La Chambre d’Agriculture demande dès lors que l’article 7 soit complété afin de garantir les droits des opérateurs tout au long de la procédure de ces autres contrôles officiels. Articles 8 à 10 :

Articles 11 et 12 : L’article 11 est relatif à l’enregistrement et à l’agrément des opérateurs. Le paragraphe 1 précise notamment que les établissements détenant des animaux, donc aussi les agriculteurs, doivent notifier leur activité au ministre aux fins d’enregistrement. La paragraphe 4 dispose que la liste des établissements enregistrés « est rendue accessible au public » sans aucune autre précision. Quelles données seront rendues publiques ? Par qui ces données pourront-elles être consultées ? Qu’en est-il de la protection des données des personnes physiques ? L’article 12 dispose que le ministre établit un registre des opérateurs, un registre des établissements, des établissements agréés ainsi que des opérateurs enregistrés et un registre des animaux terrestres, à nouveau sans aucune précision. Quel est le lien entre la liste des établissements mentionnée à l’article 11 et les registres mentionnés à l’article 12 ? S’agit-il des mêmes listes ? Par ailleurs, il n’est pas précisé qui aura accès à ces registres. La Chambre d’Agriculture demande dès lors à ce que ces dispositions soient précisées afin que les agriculteurs sachent clairement ce qu’il adviendra de leurs données et qui y aura accès et comment. Articles 13 et 14 : Les articles 13 et 14 sont relatifs aux taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles de l’ALVA. La règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels dispose que certaines taxes doivent obligatoirement être mises en œuvre par les Etats membres, tandis que d’autres sont facultatives. A partir du moment où un Etat membre choisit de mettre en œuvre des taxes considérées comme facultatives par le règlement, celles-ci deviennent obligatoires dans cet Etat membre. La distinction entre taxes obligatoires et taxes facultatives n’a dès lors pas lieu d’être. La Chambre d’Agriculture regrette par ailleurs que le mode de calcul de ces taxes, qui en sera redevable ainsi que leur taux, ne soient pas précisés dans la loi mais qu’il soit renvoyé à un règlement grand-ducal. Article 15 : L’article 15 est relatif aux mesures d’urgence que peut prendre l’ALVA. Concernant les ordonnances prises par l’ALVA dans ce cadre, il n’est pas précisé comment celles-ci sont notifiées aux opérateurs concernés (point

(5)de l’article 15). 4 Concernant les mesures d’urgence mentionnées au point
(6), la Chambre d’Agriculture s’interroge sur le délai de 48 heures endéans lequel le ministre devra convoquer l’opérateur concerné et rendre une décision de confirmation. La procédure proposée par la Chambre de commerce dans son avis du 3 avril 2024 semble plus adaptée. Le point
(7)de l’article 15 précise que les frais engendrés suite à ces ordonnances sont à la charge de l’opérateur. Il y a cependant lieu de préciser qu’en cas de réformation ou d’annulation de l’ordonnance par le tribunal administratif, ces frais ne pourront être mis à charge de l’opérateur. Article 16 : L’article 16 est relatif aux mesures administratives. Ces mesures, prises par le ministre, sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif endéans un délai de 40 jours à compter de la notification de la décision intervenue. La Chambre d’Agriculture s’interroge sur le choix du délai de 40 jours pour introduire un recours devant le tribunal administratif dans la mesure où le délai normal pour introduire un recours contre un décision administrative est de 3 mois. Dans d’autres matières soumises à la compétence de l’ALVA, notamment les contrôles des denrées alimentaires, le délai de recours est de 3 mois également. Il est dès lors demandé de retenir un délai de 3 mois pour les recours faits contre des décisions prises en vertu du projet de loi sous avis. A cet égard, il est précisé qu’à l’article 17, le délai pour les recours en réformation contre les amendes administratives n’est pas précisé du tout. Article 17 : L’article 17 fixe les amendes administratives qui peuvent être prononcées par le ministre. La Chambre d’Agriculture se rallie à l’avis du Conseil d’Etat concernant la double incrimination administrative et pénale de certaines infractions et concernant la spécification des incriminations. Tel que précisé ci-dessus au sujet de l’article 16, la Chambre d’Agriculture demande à ce qu’il soit précisé que le délai pour l’introduction du recours en réformation est de 3 mois à compter de la notification de la décision prononçant l’amende. Article 18 :

Article 19: Concernant les pouvoirs et prérogatives des agents pour la recherche et constatation des infractions pénales, le point

(1)précise qu’en cas d’infraction grave à la loi sous avis ou à ses règlements d’exécution, les agents peuvent accéder aux locaux des opérateurs jour et nuit. Le terme « infraction grave » est très vague et source d’insécurité juridique. Il est demandé que ce terme soit précisé. Au point
(5), il est précisé qu’un procès-verbal des constatations et opérations est délivrée aux personnes concernées. Qui sont les personnes concernées ? S’agit-il uniquement de l’opérateur qui a fait l’objet des mesures de recherche et de constatation d’infractions, ou bien également du 5 personnel de cet opérateur qui peut être interrogé ? La Chambre d’Agriculture demande en tout cas que ce point soir précisé pour plus de clarté. Article 20 :

Article 21

: Pour les infractions prévues à l’article 17, il semble y avoir soit un cumul entre l’amende administrative et l’avertissement taxé, soit une erreur de renvoi comme relevé par le Conseil d’Etat. III Conclusion : La Chambre d’Agriculture approuve le projet de loi sous avis à condition que toutes ses remarques, formulées dans le présent avis, soient prises en compte. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre plus haute considération. Paul MARCEUL Christian HAHN Directeur Président 6

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