← Luxembourg

UNION LUXEMBOURGEOISE DES ULC Membre du Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) CONSOMMATEURS nouvelle a.s.b.

UNION LUXEMBOURGEOISE DES ULC Membre du Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) CONSOMMATEURS nouvelle a.s.b.l. PROJET D E LOI N°8296 CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS ENTRE ENTREPRISES - AVIS D E L’ULC Le Luxembourg est le seul pays de l’Union Européenne qui ne dispose pas d e règles sur le contrôle des concentrations à titre préventif visant à protéger la concurrence, pour le bénéfice des consommateurs, et dotant l’Autorité d e concurrence d’un pouvoir d e contrôle basé sur la notification préalable des projets d e fusion d’importance qui dépassent certains seuils fixés par le projet. L’ULC salue donc la présentation d’un projet de loi s’inspirant des régimes e n vigueur d e longue date au niveau européen et dans les pays voisins. Compte tenu d e l’ouverture économique du pays et les importants flux transfrontaliers, l 'Autorité sera a priori amenée à retenir, sans doute plus souvent que dans d’autres Etats, des définitions d e marchés géographiques dépassant le cadre national comme souligné dans l’exposé des motifs. Une étroite coopération avec les autorités d e concurrence des pays voisins s’avérera donc indispensable. L’Autorité sera guidée par la Revised Market Définition Notice de la Commission Européenne. Lors de la consultation publique d u début d e cette année, le BEUC (Bureau Européen des Unions d e Consommateurs) dont l’ULC fait partie, a souligné que les organisations d e consommateurs sont e n mesure d e contribuer substantiellement à l’analyse et à la définition des marchés grâce à leur expertise et aux données factuelles découlant d e leurs enquêtes et tests. Des interventions du BEUC dans plusieurs cas traités par la Commission et devant la Cour de Justice d e l’UE illustrant le comportement des consommateurs et les profils d’achats, e n témoignent. L’application de la future loi par l’Autorité de concurrence devra tenir compte des évolutions et priorités nouvelles e n matière d e concurrence. L’ULC rappelle que la Commission Européenne s’efforce d’utiliser la politique d e la concurrence e n vue d e promouvoir la transition vers une économie durable et une économie digitale e n résistant aux pressions des grands groupes qui invoquent la « concurrence globalisée ». Plus d’attention doit être accordée e n matière de contrôle des fusions aux effets de réseaux (« network effects ») et à la consolidation des « big data ». Siège social 55, rue des Bruyères L-1274 Howald Tél. 4 9 60 22-1 Fax 49 4 9 57 info@ulcJu et fichiermembres@ulc.lu BCEELULL LU51 0019 1000 6767 4000 CCPLLULL LU98 1111 0000 8585 0000 CELLLULL LU20 0141 8169 7000 0 0 0 0 BILLLULL LU36 0029 1520 7690 0000 CCRALULL LU19 0090 0000 0820 0040 BGLLLULL LU10 0 0 3 0 2466 8750 0 0 0 0 Internet: www.ulc.lu Par ailleurs, la question du renversement d e la charge de la preuve, à savoir qu’il devrait incomber aux entreprises fusionnant de démontrer que la concurrence n’est pas affectée, devra être suivie avec attention par l’Autorité. Dans ce sens, l’appel du président d u Bundeskartellamt allemand, Andréas Mundt : « Konzerne mit marktübergreifend er Bedeutung wie Google unter ein strengeres Régime z u stellen und die Beweispflicht anzupassen. Die Konzerne müssten dann belegen, dass ihre Übernahmeplane dem Wettbewerb nicht schadeten ».' Ce renversement d e la charge d e la preuve répondra à l’asymétrie d’informations grandissante entre les autorités d e concurrence et les entreprises. Autre enjeu : le comportement réel des consommateurs sur le marché (« behavioural économies ») ainsi que la protection de groupes de consommateurs vulnérables face à la complexité croissante d e l’économie, notamment dans les secteurs d e la finance, de l’énergie et des télécommunication s, devront guider le contrôle des fusions et concentrations. Le projet de loi prend en compte la spécificité du Luxembourg e n termes d’importance d u secteur financier. L’ULC exprime d e grandes réserves quant au régime dérogatoire prévu pour que le contrôle national des concentrations ne devienne pas un obstacle potentiel à un éventuel sauvetage d e certaines entités du secteur financier o u du secteur des assurances. Les dérogations prévues concernent, outre les cas d e mesures d’intervention précoce, d e redressement ou de résolution dans lesquelles interviennent des autorités d e contrôle et d e surveillance, telles que la CSSF (article 47 §2) ou le CAA (article 48 §2), plusieurs cas d’urgence (à savoir « les situations où il y a nécessité de maintenir la stabilité financière d u Luxembourg, d’éviter une menace sérieuse pour la stabilité du système financier luxembourgeois [...], ou de protéger les intérêts des déposants ou des investisseurs » (article 47§3) et « [ . . . ] des preneurs, assurés o u bénéficiaires d’assurance » (article 48 §3) qui ne sont aucunement définis (ni dans le projet des articles ni dans leur commentaire) et semblent ainsi être laissés à l’interprétation et appréciation discrétionnaires des organismes financiers et d’assurance. Qui va s’atteler à la définition et la mise e n œuvre d e ces cas d’urgence, et contrôlera que les conditions prévues aux articles 47§3 et 48§3 sont bien remplies ? L’ULC craint que ces cas d’urgence rédigés e n des termes trop généraux et vagues ne permettent d’exempter du champ d’application de la loi une grande partie, si ce n’est l’entièreté, des projets de fusion o u d’acquisition des établissements financiers et du secteur des assurances. L’ULC recommande donc la suppression de ces cas d’urgence des articles 47§3 et 48§3 et la seule application des paragraphes 1 et 2 e n ce qui concerne « une mesure d’intervention précoce, d e redressement ou de résolution » d e chacun des articles 4 7 et 4 8 des prédits articles. E n plus, dans les cas visés aux articles 47§2 et 48§2, l’Autorité de la concurrence est purement et simplement dessaisie, alors qu’elle devrait garder à notre sens une compétence d’avis favorable, spécifiquement sur l’aspect concurrentiel, d’autant plus que cette Autorité est compétente pour effectuer les analyses de marché transfrontalières, y compris dans le secteur financier et qu’elle peut évoquer ces questions, si nécessaire, au sein d u réseau européen des autorités d e concurrence. 1 Handelsblatt, 8 février 2022 Faut-il rappeler que l’évolution et les pratiques du secteur bancaire (frais élevés, fermeture d’agences, ...) lèsent considérablement les intérêts des consommateurs, notamment des couches les plus vulnérables. En matière d’assurance, la condamnation par le Conseil de la concurrence en juin 2013, de l’ACA et de neuf compagnies d’assurances pour une entente illicite en matière de bonus/malus concernant l’assurance RC auto, suite à notre plainte, avait montré à quel point les pratiques anti-concurrentielles en matière d’assurance lèsent également les intérêts des consommateurs. Nos mises en garde trouvent écho dans une étude du 6.11. 2017 de l’ACPR2 en France sur les restructurations bancaires : « Du fait de leur potentiel de synergies plus élevé, les opérations de fusion et acquisition dans le secteur bancaire devraient théoriquement d'abord concerner des banques à réseau. Les restructurations pourraient avoir une incidence, au moins localement, sur l 'accès aux services bancaires (disparition de guichets, augmentation des tarifs) et sur leur qualité (réduction de la gamme, perte de la relation client). La clientèle de détail (particuliers et petites entreprises) apparaît particulièrement exposée : des études empiriques récentes (Berger, Demsetz et Strahan, 1999) semblent, en effet, suggérer que la qualité des services bancaires offerts à cette catégorie de clientèle serait inversement corrélée à la taille des établissements restructurés. En d’autres termes, la fusion de grands établissements tendrait à réduire la qualité de l’offre de services bancaires à la clientèle de détail alors que la fusion d’établissements de petite taille l’accroîtrait. ». Howald, le 18.10.2023 2 L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») est l’organe de supervision français de la banque et de l’assurance.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.