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Projet de loi relative aux établissements classés modifiant : 1° la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 2°

M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/27/03/2024 23-259 N° dossier parl. : 8302 Projet de loi relative aux établissements classés modifiant : 1° la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 2° la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 3° la loi modifiée du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive ; 4° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 5° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 6° la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ; 7° la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ; 8° la loi du 19 décembre 2014 relative aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ; 9° la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; 10° le Code pénal. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le projet de loi sous avis a pour objet de remplacer la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés en maintenant les objectifs principaux de cette loi mais en apportant des modifications profondes qui visent à moderniser, simplifier et numériser la procédure d’autorisation. En raison de la complexité procédurale et des exigences considérables en la matière, constituant souvent une entrave au développement de l'activité artisanale, la Chambre des Métiers salue l’initiative de réviser la loi actuelle afin d’apporter une simplification administrative, une numérisation des procédures, une harmonisation des délais d’instruction, une meilleure prévisibilité des procédures et enfin une plus grande transparence au demandeur et au public. L'ensemble de la procédure, y compris l'enquête publique, deviendra 100% numérique, ce qui permettra : d’éliminer les retards dus aux transferts postaux et les risques qui y sont liés, tels que la perte de documents ; d’assurer un suivi en ligne du statut de la procédure d'autorisation et de faciliter la participation des citoyens à l'enquête publique dont les coûts ne seront plus supportés par l'exploitant. Dans ce contexte, l’obligation de publication d’une enquête publique dans quatre journaux quotidiens imprimés est également supprimée. 2, Circuit d e la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 4 2 6 7 6 7 - 1 F (+352) 4 2 6 7 8 7 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers s’oppose cependant fermement aux dispositions nouvelles, notamment pour le Ministre ayant le travail dans ses attributions, de procéder à des réexamens périodiques pouvant aboutir à des conditions d’exploitations plus strictes en fonction de l’évolution des meilleures techniques disponibles, qui réduiront considérablement la sécurité de planification pour les exploitants et qui confrontent les exploitants une nouvelle fois à des frais imprévisibles. En plus, la Chambre des Métiers souligne que la mise en conformité par rapport aux dispositions et aux valeurs limites nouvelles risque d’engendrer des investissements conséquents pour les entreprises et de mettre en péril leurs activités, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Estimant que le véritable potentiel de simplification administrative réside dans une révision approfondie de la nomenclature des établissements classés, la Chambre des Métiers propose que les établissements permettant un traitement systématique ou les très petites entreprises de certains secteurs déterminés soient reclassés en classe 4 et que les seuils soient revus afin que l'autorisation commodo soit remplacée par une simple notification avec des prescriptions à respecter qui seront fixées par règlement grand-ducal. Finalement, la Chambre des Métiers demande de corriger l’absence ou l’imprécision des définitions pouvant entraîner des insécurités juridiques. *** Par sa lettre du 24 août 2023, Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le présent projet de loi vise à remplacer la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés1 afin d'assurer une meilleure intelligibilité du texte qui était entravée en raison d'une multitude de modifications successives. Bien que de nombreux principes de la loi actuellement en vigueur soient maintenus, le projet de loi sous rubrique apporte de profondes modifications qui visent à moderniser, simplifier et numériser les procédures, notamment au niveau des procédures d’instruction qui encadrent les autorisations, sans pour autant influencer les grands objectifs principaux de la législation sur les établissements classés, à savoir : • de réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements ; • d’assurer la sécurité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, ainsi que la prévention incendie y relative ; • d’assurer la santé, l’hygiène, la salubrité et l’ergonomie par rapport aux salariés sur le lieu de travail. Afin d’améliorer la compréhensibilité du texte, le présent projet de loi a été structuré en huit chapitres et huit nouvelles annexes. Les annexes précisent les informations détaillées requises pour chaque type de demande et constituent ainsi une uniformisation des informations requises pour chaque type en question. Au-delà de la précision des 1 La nomenclature des établissements classés est déterminée par le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés. CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 22 ____________________________________________________________________________________ informations à fournir lors des demandes, le projet de loi apporte également une harmonisation par l’introduction d’un délai d'instruction unique pour tout type de démarche administrative. L'ensemble de la procédure, y compris l'enquête publique, deviendra par ailleurs à 100% numérique, ce qui permettra : d’éliminer les retards dus aux transferts postaux (nombreux sous la loi actuelle) et les risques qui y sont liés, tels que la perte de documents ; d’assurer un suivi en ligne du statut de la procédure d'autorisation et de faciliter la participation des citoyens à l'enquête publique dont les coûts ne seront plus supportés par l'exploitant. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers salue le fait que l’obligation de publication d’une enquête publique dans quatre journaux quotidiens imprimés est également supprimée, car les tarifs de publications entraînaient des coûts non négligeables surtout pour les petites entreprises. Toute décision délivrée (donc également toute autorisation) sera publiée de manière permanente sur un site internet ; ce qui offre au public, mais également au demandeur, une transparence accrue. Ainsi, l’obligation pour les communes de conserver une copie de toutes les autorisations pour consultation sera supprimée. Les articles 13 et 14 donnent aux autorités compétentes le droit de réexaminer et d’actualiser périodiquement toutes les conditions d’aménagement et d’exploitation en fonction de l’évolution des meilleures techniques disponibles eu égard à la protection de la santé et à la sécurité par rapport au public, au voisinage et au personnel des établissements, ce qui est un dispositif nouveau, notamment pour le Ministre ayant le travail dans ses attributions. Le présent projet de loi prévoit des obligations directes que l’exploitant doit respecter en cas d’incident ou d’accident susceptible d’affecter l’environnement ou la sécurité du public, du voisinage, du personnel d’un établissement ou la santé des salariés sur le lieu de travail. Des mesures pouvant être imposées par le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions ou le Ministre ayant le travail dans ses attributions, à savoir l’obligation de prendre immédiatement des mesures (nécessaires) afin de limiter les conséquences et prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents et l’obligation d’informer immédiatement l’Administration de l’environnement et/ou l’Inspection du travail et des mines. Bien que ces obligations figurassent déjà dans les autorisations d'exploitation délivrées par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, le projet de loi les ancrera dans le nouveau texte de loi. Le présent projet de loi introduit également l’obligation de communiquer à l’administration compétente tout changement d’exploitant ; le contenu de cette déclaration est défini dans l’annexe VI. L’exploitant est obligé de déclarer à l’administration compétente toute cessation d’activité (déclaration définie dans l’annexe VII). L’article 9, paragraphe 2 du projet de loi définit des mesures imposées d’office à l’exploitant pour mettre en sécurité le site de l’établissement concerné et protéger l’environnement, notamment par l’évacuation ou l’élimination de produits et de déchets dangereux. Si l’administration compétente estime que des conditions supplémentaires à celles mises en œuvre en vertu de l’article 9, paragraphe 2 du projet de loi sont jugées nécessaires, elle les fixe et en informe le requérant. En outre, le régime de mesures et de sanctions est substantiellement modifié par le présent projet de loi et donne aux autorités compétentes le droit d’imposer des amendes administratives en cas de non-respect des mesures administratives, allant de CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 page 4 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 1.000 euros à 100.000 euros, indépendamment de la classe de l’établissement. Quant au volet pénal, le projet de loi introduit des sanctions allant de huit jours à trois ans d'emprisonnement et des amendes plus conséquentes allant de 251 euros à 500.000 euros, selon la gravité de l'infraction. 1. Considérations générales En raison de la complexité procédurale et des exigences considérables en la matière, qui constituent souvent une entrave au développement de l'activité artisanale, la Chambre des Métiers considère de longue date qu'une simplification de la loi sur les établissements classés est indispensable. Par conséquent, la Chambre des Métiers salue l’initiative de réviser la loi actuelle afin d’apporter une simplification administrative, une numérisation des procédures, une harmonisation des délais d’instruction, une meilleure prévisibilité des procédures et enfin une plus grande transparence au demandeur et au public. La Chambre des Métiers a toujours soutenu un cadre légal transparent, clair et pragmatique garantissant la protection de l’environnement et des personnes. Au-delà, la Chambre des Métiers considère comme particulièrement important que les autorisations d'exploitation délivrées garantissent aux exploitants la sécurité juridique nécessaire pour exploiter les établissements classés pour une durée bien définie permettant la plus grande sécurité de planification possible, tout en respectant les conditions d'aménagement et d'exploitation spécifiées dans l'autorisation ministérielle. 1.1. Introduction d’un réexamen périodique des conditions d’aménagement et d’exploitation Toutefois, les articles 13 et 14 du présent projet de loi donnent aux autorités compétentes le droit de réexaminer et d’actualiser périodiquement toutes les conditions d’aménagement et d’exploitation - une disposition nouvelle, notamment pour le Ministre ayant le travail dans ses attributions.2 La Chambre des Métiers ne s'oppose pas à des contrôles, même réguliers, mais s’oppose fermement à l'introduction de réexamens périodiques pouvant aboutir à des conditions d’exploitations nouvelles plus strictes. Ce dispositif affecte considérablement la sécurité de planification pour les exploitants. La Chambre des Métiers craint en outre qu'en cas de réexamen, les exploitants soient une nouvelle fois confrontés à des frais imprévisibles subordonnés à l’évolution des meilleures techniques disponibles. Ainsi, la Chambre des Métiers craint que la mise en conformité par rapport aux conditions et aux valeurs limites nouvelles risque d’engendrer des investissements importants pour les entreprises et de mettre en péril leurs activités, ce qui est inacceptable en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Bien que les auteurs précisent dans le commentaire des articles que le droit de réexaminer et d’actualiser périodiquement toutes les conditions d’aménagement et d’exploitation ne constitue pas un pouvoir arbitraire mais que ce pouvoir est subordonné à l'évolution des meilleures techniques disponibles, tel que défini à l'article 3 du projet de loi, la Chambre des Métiers s'interroge sur la mise en pratique de cette approche en 2 L’article 20 de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, actuellement en vigueur, donne à l’Administration de l’environnement le droit de réexaminer les conditions d’autorisations des établissements, à savoir des activités industrielles, qui tombent sous le champ d’application de ladite loi. CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 22 ____________________________________________________________________________________ particulier pour les activités artisanales et notamment pour les établissements des classes 2 ou 3. Dans l'esprit d'améliorer la prévisibilité et la transparence pour les exploitants, la Chambre des Métiers demande que des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles pour la protection de l'environnement ou des personnes soient rédigés de manière intelligible, facilement accessibles en ligne et mis à jour régulièrement afin de ne pas laisser place à l'arbitraire administratif.3 En outre, la loi devrait prévoir la possibilité de déroger aux conditions du respect des meilleures techniques disponibles dans des cas particuliers bien définis ou lorsque l'intérêt général l'exige.4 La Chambre de Métiers souhaite en outre exprimer sa crainte quant aux dispositions du réexamen par lesquelles les autorités compétentes pourront intervenir activement dans les processus internes des entreprises en imposant aux entreprises leurs points de vue sur les meilleures techniques disponibles en matières environnement et protection des personnes, ce qui pourra conduire à des litiges, notamment lorsqu'il n'existe pas de consensus scientifique sur ces meilleures techniques disponibles et tout particulièrement lorsque celles-ci ne sont pas définies par des documents de référence, ou ne présenteraient que des améliorations comparativement minimes par rapport aux techniques en place. Les autorités compétentes pourront ainsi influencer activement le processus de développement des entreprises avec un effet dissuasif probable pour les entreprises, notamment étrangères qui seraient découragées de s'établir au Luxembourg face à cette imprévisibilité. 1.2. Simplification administrative et digitalisation des procédures En tout état de cause, la Chambre des Métiers félicite les auteurs du texte d'avoir opté pour la voie exclusivement numérique concernant le traitement des demandes, ce qui entraînera la suppression des échanges postaux et les retards qui en résultent. La Chambre des Métiers salue la création de types de demandes (p.ex. de modification, de prolongation, de renouvellement par suite d’une caducité, …) ainsi qu’une certaine uniformisation des procédures d'instruction, en ce sens que les informations à fournir ont été définies dans les annexes du projet de loi. Dans ce contexte, la suppression de l’obligation de publication d’une enquête publique dans quatre journaux quotidiens imprimés est également à saluer, notamment en raison du fait que les tarifs des annonces représentent des coûts non négligeables surtout pour les petites entreprises. La Chambre des Métiers salue également la volonté des auteurs du projet de loi d’uniformiser les délais d'instruction et de décision pour toutes les classes et démarches. Toutefois, elle constate que, contrairement à l’objectif de simplification poursuivi, ces délais ne sont pas réduits mais augmentés, notamment pour les demandes introduites en classe 3. Ce délai passe de 75 jours (en théorie), voire entre 85 et 90 (y compris les échanges postaux) dans la loi actuelle à 105 jours dans le projet de loi sous avis (en cas d’un dossier complet sans demande d’informations supplémentaires). Au regard de l'objectif de la simplification administrative, la Chambre des Métiers considère que les délais ne doivent pas être plus longs que ceux prévus par la législation 3 Cette approche imposée par la directive 2010/75/UE a déjà conduit à la publication d'un certain nombre de documents de référence (MTD) pour des activités industrielles. 4 TA 28 juin 2004 Nos 15471, 15790 et 17374 du rôle CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 page 6 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ actuelle. Elle demande que des délais maximaux entre la demande et l’octroi d’une autorisation soient fixés pour les différentes classes d’établissements. L'indication du délai total entre l’introduction de la demande et l'octroi de l'autorisation, constitue un critère de décision majeur pour les entreprises et leurs investisseurs. Il s’agit d’un facteur qui pourra favoriser la compétitivité du pays. 1.3. Révision de la nomenclature Estimant qu’un véritable potentiel de simplification administrative réside par ailleurs dans une révision approfondie de la nomenclature des établissements classés, la Chambre des Métiers propose que les « établissements courants » permettant un traitement systématique ou les très petites entreprises de certains secteurs déterminés (p.ex. métiers du secteur d’alimentation, restauration, et autres) soient reclassés en classe 4 et que les seuils soient revus. Il est important d'introduire des seuils minimaux pour les activités artisanales et d'étendre ainsi la classe 4 aux activités ayant un impact environnemental moindre, remplaçant ainsi l'autorisation commodo par une simple notification avec des prescriptions à respecter qui seront fixées par un règlement grandducal. Lors des réflexions visant à fixer les seuils pour les différentes classes d’établissements, il serait judicieux que les seuils se basent sur la production moyenne annuelle réelle d’un établissement et non sur la capacité de production journalière. Pour l'élaboration de nouveaux seuils, il serait préférable de constituer des groupes de travail auxquels le secteur participerait également. Afin de faciliter les demandes d'autorisation pour les entreprises, il serait utile de mettre à disposition des modèles de demande d’autorisation type pour chaque entreprise des classes 3, 3A, 3B, 1, 1A, 1B, afin que les entrepreneurs puissent facilement préparer eux-mêmes leur demande d'autorisation sans être obligés de recourir à des bureaux d’études, permettant ainsi aux créateurs d’entreprise et aux petites entreprises artisanales d'éviter des coûts importants. Le tableau suivant présente des propositions de reclassement. Il indique aussi si l’activité en question tombe sous le champ d’application de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE). Dans ce cas, une révision des seuils des projets visés par ladite loi s'impose. Il convient de noter que la directive 2011/92/UE prévoit que les Etats membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quels projets doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement. CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 page 7 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ N° 010128 Libellé de l’établissement ou du projet Classe Proposition de modification de classe Champ d’application de la loi EIE Substances et mélanges classés dans les catégories de dangers les plus graves (mention d’avertissement « danger ») et non spécifiés à un autre point 03 Stockage de liquides et de gaz 01 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de 100 l à 500 l 010129 3 4 3 -4 « Substances et mélanges » classés comme dangereux (mention d’avertissement « attention » ou sans mention d’avertissement) et non spécifiés à un autre point : 03 Stockage de liquides et de gaz 01 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de 300 l à 5000 l 010201 Air comprimé ou gaz incombustible (compresseurs utilisés artisanalement ou industriellement à l’exception des compresseurs utilisés sur des chantiers de construction) 01 ayant une puissance électrique nominale de — 4 02 ayant une puissance électrique nominale supérieure à 75 kW* 3A — 5kW-75kW et une pression supérieure à 0,5 bar *) 50kw actuellement 030102 Alcools (Boissons contenant de l’alcool), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 Brasseries 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 02 supérieure à 2.000 l 02 Distillation 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production annuelle est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 4.000 l 02 supérieure à 4.000 l 03 Vins (production, préparation ou conditionnement) lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 200 m3 par an CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 3 -4 3 4 1 3 3 4 3 4 1 3 Modifier le seuil de « 200 m3 » à 400 m3 X — page 8 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 3 4 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 1 3 3 -4 3 4 1 3 3 4 3 4 1 3 3 -4 3 4 1 3 04 Fabrication industrielle de cidre et d’autres vins de fruits 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 02 supérieure à 2.000 l 05 Fabrication industrielle de liqueur et d’autres boissons fermentées 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 02 supérieure à 2.000 l 030105 Boissons (Fabrication industrielle ou artisanale de toutes boissons sauf celles contenant de l’alcool), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an: 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 02 supérieure à 2.000 l 030106 Boucheries et charcuteries (préparation ou conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage de produits à base de viandes), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 page 9 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg 02 supérieure à 500 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg 02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t 03 supérieure à 2 t 030107 3B 4 3 -4 3B 4 3 1 4 3 3 -4 3 1 4 3 3 -4 3 1 4 3 Boulangeries et pâtisseries (Fabrication de produits de)*, à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 500 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t * Les points de vente qui ne font que cuire les produits semi-finis ne sont pas visés par ce point. 030108 Broyage, mouture, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, tamisage de matières végétales, à l’exception des produits visés au point 030103, des activités visées au point 030129 et des établissements opérant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t 030109 Chocolateries et confiseries (Fabrication de produits de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an IDEM 030108 — 030111 Conserveries de produits animaux et végétaux, à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an IDEM 030108 — 030112 Extraits alimentaires (Fabrication d’), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an IDEM 030108 — 030120 Malteries, à l’exception de celles visées au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 page 10 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 040201 3 4 X 3 4 X 01 Véhicules, engins et autres installations de tout genre : 01 se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 040305 Charpentier Définir des nouveaux seuils et classer les établissements prioritairement en classe 3 IDEM 040201 040402 Bonneterie (Fabrication

  1. de)ou de tissus IDEM 040201 040403 Brosses (Fabrication
  2. de)IDEM 040201 040404 Buanderies à caractère artisanal, commercial ou industriel Chaussures, pantoufles, etc. (Fabrication et ateliers de réparation
  3. de)Diamants, pierre précieuses (Travail
  4. de)IDEM 040201 Marbres ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires (ateliers, à ciel ouvert ou autres, pour le travail, tel que le sciage, taille, polissage des) Métaux (Travail des) 01 se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés IDEM 040201 040405 040509 040515 040610 500203 500206 040301 IDEM 040201 IDEM 040201 3 4 Définir des nouveaux seuils et classer les établissements prioritairement en classe 3, p.ex. selon leur production moyenne annuelle réelle IDEM 040610 IDEM 040610 IDEM 040610 Bobinage (Ateliers
  5. de)Outils (Fabrication de tout genre d') Ateliers de travail de bois, à l'exception de ceux exploités à des fins purement éducatives dans les écoles 03 Scieries 1 3 040206 Lavages (Installations et aires de lavage de voitures, d'engins lourds, de camions, d'aéronefs, du matériel roulant ferroviaire) 3 4 040302 Bois (Carbonisation ou imprégnation industrielle ou artisanale
  6. du)1 Classer les établissements prioritairement en classe 4 ou 3 selon leur production moyenne annuelle réelle. 040303 Bois (Dépôts
  7. de)(y compris copeaux de bois, pellets), (à l'exception des bois ronds récoltés et stockés à l'intérieur ou en bordure d'un massif forestier) : 4 4 01 capacité de stockage maximale de bois de 100 m3 à 300 m3 01 « à l'extérieur d'une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée » CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 page 11 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 02 « à l'intérieur d'une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée » 3 4 02 capacité de stockage maximale de bois de plus de 300 m3 1 Définir des nouveaux seuils et classer les établissements prioritairement en classe 3. 3A 4 1A 3A 2 4 1 3 01 « se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 3 4 02 « ne se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 1 3 040510 Dolomie (Fours à fritter
  8. la)1 Classer les établissements prioritairement en classe 4 ou 3 selon leur production moyenne annuelle réelle. 040511 Emaux (Fabrication d’) 1 Classer les établissements prioritairement en classe 4 ou 3 selon leur production moyenne annuelle réelle. 040704 Pneumatiques : dépôts d’un volume maximal 01 supérieur à 10 m3 et inférieur ou égal à 50 m3 3 4 02 supérieur à 50 m3 et inférieur ou égal à 500 m3 1 4 1 Définir des nouveaux seuils et classer les établissements prioritairement en classe 4 ou 3 3 4 040306 Papier, pâte à papier et carton 03 dépôts d'une capacité 01 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 100 t de papier, de pâte à papier ou de carton 02 supérieur à 100 t de papier, de pâte à papier ou de carton 040406 Cuirs et peaux qui n'ont pas subi l'opération du tannage : 01 Dépôts d'une capacité maximale d'au plus 500 kg de cuirs et peaux 02 Dépôts d'une capacité maximale de plus de 500 kg de cuirs et peaux 040503 Béton: Fabrication de béton prêt à l'emploi (centrales à béton, à l'exception de celles utilisées sur des chantiers de construction) 03 supérieur à 500 m 040802 3 Imprimeries, ateliers d’héliogravure, de flexographie et de sérigraphie : 01 établissements « se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 page 12 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 040804 050202 050203 02 établissements « ne se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » Peinture : Application de produits de peinture, de produits de brillance et d’autres produits de protection par pulvérisation de plus de 250 kg par an 1 4 ou 3 — 01 établissements « se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 3 -4 02 établissements « ne se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 1 4 ou 3 Opération de mélange ou regroupement en vue d’une opération de valorisation ou d’élimination X 01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour 1 -3 02 avec une capacité de plus de 10 t par jour 1 1 Opération de reconditionnement en vue d’une opération de valorisation ou d’élimination X 01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour 1 -3 02 avec une capacité de plus de 10 t par jour 1 1 01 totale de 25 à 300 kg 2 -4 02 supérieure ou égale à 300 kg 1 Définir des nouveaux seuils et classer les établissements prioritairement en classe 4 ou 3 01 de 600 m2 à 1.200 m2 3A 4 060202 Cuisines professionnelles et cantines ayant une capacité de production de repas de plus de 150 par jour, à l’exception de celles sans cuisson et de celles appartenant sur le même site à un restaurant ou à un snack-bar. 3 4 060203 Garages et parkings couverts 051103 060201 Dépôts et traitement d’os d’une capacité de stockage Centres commerciaux, magasins pour la vente au détail ou en gros, exploités pendant plus de 30 jours par an, dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt(
  9. s)de marchandises ont une surface totale —01 de 5 à 50 véhicules 02 de 51 à 100 véhicules 03 de 101 à 250 véhicules 04 de plus de 250 véhicules 060207 070101 3 1 4 3A — Restauration : 01 Restaurants lorsqu’ils sont destinés à recevoir en même temps plus de 50 personnes 2 -4 Accumulateurs électriques : 02 Batteries d’accumulateurs d’une capacité totale supérieure à 400 Ah installées à demeure 3A -4 CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 page 13 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 070209 Production de froid : 01 lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 50 kW et fonctionnant au dioxyde de carbone, à l’ammoniac, au butane ou propane ainsi que leurs mélanges 02 lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 50 kW et inférieure à 300 kW et si la quantité en fluide réfrigérant est inférieure à 100 kg 3A 4 3 4 1 3 01 procédés dans cabine confinée d’un volume inférieur ou égal à 2 m3 3 -4 02 autres procédés 1 3 03 lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure ou égale à 300 kW ou si la quantité en fluide réfrigérant est supérieure ou égale à 100 kg 500207 Sablage : Emploi de matières abrasives telles que sable, corindon, grenaille métallique : 1.4. Proposition de regroupement des compétences L'enquête publique se faisant exclusivement en ligne via le portail national des enquêtes publiques de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, il est également opportun de se demander pour quelles raisons le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'implantation, restent chargés de la consultation des observations introduites et de la rédaction d'un avis, surtout dans les petites communes qui traitent plus rarement des dossiers en matière d’établissements classés. Dans un souci d’une meilleure organisation administrative la Chambre des Métiers pense pour sa part qu’il apparaît opportun de regrouper les compétences en matière de protection des personnes au sein d'une même autorité et les compétences en matière de protection de l'environnement au sein d'une autre autorité. Afin d’améliorer l'efficience et l'efficacité des procédures par un regroupement des compétences auprès des autorités et vue que le réexamen et l’actualisation des conditions d'aménagement et d'exploitation prévus aux articles 13 et 14 ne peuvent être effectuées que par l'Administration de l'environnement et l'Inspection du travail et des mines il semble également opportun de s'interroger sur le maintien de la classe 2 pour la classification des établissements pour lesquels le bourgmestre de la commune d'implantation est l'autorité compétente. Ne serait-il pas plus judicieux de confier la compétence des demandes d’autorisation de la classe 2 au Ministre ayant le travail dans ses attributions et/ou le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions ?5 Ce dispositif permettrait d'éviter que les communes traitent différemment les demandes ou décident des amendes administratives de montants différents en cas d'infractions similaires, créant ainsi (intentionnellement ou non) des divergences entre les communes, et contribuant à une concurrence régionale en ce qui concerne le choix des communes pour l’implantation des entreprises ou pour l’exploitation des établissements classés. 5 A l'exception des grandes communes, qui ont développé les compétences nécessaires pour traiter les demandes d’autorisation de manière efficace et efficiente. CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 page 14 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 1.5. Régime des sanctions La Chambre des Métiers constate la prolifération des régimes de sanctions administratives. En l’espèce, elle ne fait pas une analyse détaillée des avantages et des inconvénients d’introduire de tels régimes de sanctions administratives, mais elle critique d’une façon générale qu’en cas de recours judiciaire les droits de la défense doivent obligatoirement être assurés par un avocat, tel que l’exige la procédure écrite devant le tribunal administratif. La Chambre des Métiers craint que les micros entreprises, qui composent 77% de ses ressortissants, ne courent le risque de payer le cas échéant des amendes administratives infligées non pas par reconnaissance d’un tort mais par pure nécessité économique, en raison des honoraires d’un mandataire de justice qui seraient d’un multiple et qui resteraient à honorer même en cas de gain de cause. En conséquence, la Chambre des Métiers demande à introduire une procédure simplifiée devant le tribunal administratif, sans le ministère d’un avocat, pour les recours à l’encontre des amendes administratives. Il serait également dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de renoncer à la procédure écrite (échanges de conclusions), notamment afin d’évacuer les affaires lors d’une procédure orale, qui est plus rapide ; et aussi afin d’éviter un encombrement du tribunal administratif qui devient de plus en plus le juge du fond en matière d’amendes administratives6. En outre, la Chambre des Métiers demande aux auteurs d’introduire une procédure préconflictuelle pour les situations où d'éventuelles non-conformités seraient constatées lors d'un contrôle. A ce titre, elle propose d'introduire obligatoirement une phase de mise en demeure qui laisse la possibilité à l’exploitant de remédier à ces non-conformités dans un délai raisonnable avant un second contrôle. La mise à disposition d’instructions et de mesures d'accompagnement des petites entreprises artisanales afin de parvenir à la conformité dans un esprit de collaboration seraient plus efficaces que le prononcé d’amendes, car les petites entreprises artisanales ont des ressources limitées pour récupérer les informations nécessaires et pour se conformer à la réglementation. La Chambre des Métiers constate que les montants des sanctions administratives et pénales sont élevés et pourraient mettre en péril la pérennité des petites et moyennes entreprises, qui doivent également veiller à effectuer des travaux de mise en conformité nécessitant du temps, des connaissances et, en pratique, souvent l'accord du propriétaire des locaux. Le projet de loi devrait donc prévoir des dérogations pour les petites entreprises, par exemple en leur accordant des délais plus longs pour se conformer aux dispositions. En outre, l'échelle des montants de 1.000 à 100.000 euros pour les sanctions administratives et de 251 à 500.000 euros pour les sanctions pénales semble très étendue, ce qui amène la Chambre des Métiers à s’interroger sur le respect du principe de légalité des peines inscrit dans l’article 19 de la Constitution. Selon ce principe, les infractions doivent être définies en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure 6 Voir également le projet de loi n°8335 relatifs à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics ; un recours contre les décisions d’amendes administratives pour des actes d’incivilités commis dans les transports publics est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 15 de 22 ____________________________________________________________________________________ l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnables.7 1.6. Proposition de mise en place d’un assistant électronique Finalement, la Chambre des Métiers propose aux autorités compétentes de mettre en place un assistant électronique qui pourra guider le requérant à travers toutes les démarches administratives qu’il doit effectuer. Ainsi, en entrant un champ d’activité, par exemple « menuiserie », l’assistant indiquera toutes les autorisations nécessaires (pour un cas-type bien sûr) et les procédures y relatives. L’e-formulaire « commodo » existant pourrait être intégré dans cet assistant, de même que des formulaires de demande d’autorisation relatives à l’eau et aux évaluations de l’incidence sur l’environnement, etc. En raison d'une internationalisation croissante et dans le but d'améliorer la compétitivité du pays par rapport à l'étranger, la Chambre des Métiers recommande que les demandes d'autorisation, y compris les documents à fournir (p.ex. les fiches techniques), puissent être soumises et rédigées en langue anglaise, en plus des langues administratives du pays. La Chambre des Métiers demande que la possibilité soit maintenue que les documents nécessaires pour une demande d'autorisation relative à l'eau puissent être déposés et traités électroniquement et ainsi transmis directement ou électroniquement par le biais de l'Administration de l'environnement à l'Administration de la gestion de l'eau. Dans le cadre de la demande d'autorisation liée à l'eau, la Chambre des Métiers demande également de mettre en place un assistant électronique qui guidera le demandeur dans toutes les démarches administratives qu'il doit effectuer, en lui expliquant les informations à fournir. La Chambre des Métiers estime en outre que la période de transition de trois mois après l'entrée en vigueur de la loi, pendant laquelle les demandes peuvent encore être soumises sous forme papier, est trop courte et devrait être prolongée à un an. 2. Commentaires des articles 2.1. Ad art. 1er Certains termes tels que salubrité ou commodité par rapport au public ainsi que l’objet de promotion du développement durable ont été supprimés. La Chambre des Métiers salue la formulation plus précise des objets du projet de loi qui, par sa structure, permet de mieux identifier les compétences en matière d'environnement et en matière de sécurité et de santé. Elle se réjouit de la suppression de la notion floue de « commodité » et note la suppression de l'objectif de promotion du développement durable qui ne sera plus un objet direct de la loi. Elle s'interroge toutefois sur l’intérêt de supprimer la protection de la salubrité par rapport au public en tant qu'objectif de la loi, étant donné que la protection de la salubrité par rapport au public peut être importante pour les établissements classés de production et transformation de produits alimentaires8, de 7 Cour Constitutionnelle, 22 mars 2002, n° 12/02, Mém. n° A40 8 Numéro 030100 selon le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 page 16 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ production de savons et détergents, produits d’entretien, parfums et cosmétiques9 ou autres établissements de traitement, de valorisation ou de stockage de déchets10. 2.2. Ad art. 2 La Chambre des Métiers demande au législateur de définir les notions d’établissements, d’installations et d’activités à « risques et impacts », en précisant que ces risques et impacts doivent être en lien direct avec les objectifs visés à l’article 1er du projet de loi. 2.3. Ad art. 3, point 9 et art. 23 La Chambre des Métiers demande au législateur de définir le terme de « modification substantielle » de manière plus précise pour toutes les classes d’établissements visés afin d’éviter tout insécurité juridique et exclure l'arbitraire administratif. Concernant les incidences négatives significatives sur les objectifs visés à l’article 1er, il serait judicieux de préciser que ces incidences sont à considérer par rapport à l'établissement étendu ou transformé dans son ensemble et pas seulement aux éléments d'extension ou de transformation.11 Pour des raisons de simplification administrative, la Chambre des Métiers s'interroge également sur l’adéquation de la disposition de l'article 23, paragraphe 2, selon laquelle l'autorité compétente décide, pour chaque modification, si la modification envisagée correspond à une modification de l'exploitation telle que définie à l'article 3, point 8, et, le cas échéant, si cette modification est à considérer comme substantielle ou non-substantielle au sens de l'article 3, point 9. La Chambre des Métiers estime utile que les autorités compétentes élaborent ensemble une note relative à la définition de modification substantielle afin que les entreprises sachent, dès la planification d’une modification, si celle-ci est substantielle et que, conformément à l'article 23, paragraphe 5, le demandeur doit à nouveau introduire une demande d'autorisation selon les dispositions de l'article 22. 2.4. Ad art. 3, points 6 et 7 Les définitions des termes « meilleures techniques disponibles » en matière d’environnement et en matière de protection des personnes s’appliquent, entre autres, aux nouvelles dispositions introduites par les articles 13 et 14, puisque le paragraphe 2 desdits articles prévoit que les informations fournies par l'exploitant aux autorités compétentes aux fins du réexamen des conditions d’aménagement et d’exploitation sont comparées aux meilleures techniques disponibles et aux niveaux d’émission y associés. La Chambre des Métiers demande au législateur de définir le terme de « meilleure technique disponible » de manière plus précise afin d’exclure l'arbitraire administratif. Dans l'esprit d'améliorer la prévisibilité et la transparence pour les exploitants, la Chambre des Métiers demande que des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles pour la protection de l'environnement ou des personnes soient rédigés de manière intelligible, facilement accessibles en ligne et mis à jour régulièrement afin de ne pas laisser place à l'arbitraire administratif.12 En outre, la loi 9 Numéro 040902 selon le prédit règlement grand-ducal. 10 Numéro 050000 selon le prédit règlement grand-ducal. 11 CA 2 avril 2009 No 24707C du rôle 12 Cette approche imposée par la directive 2010/75/UE a déjà conduit à la publication d'un certain nombre de documents de référence (MTD) pour des activités industrielles. CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 17 de 22 ____________________________________________________________________________________ devrait prévoir la possibilité de déroger aux conditions du respect des meilleures techniques disponibles dans des cas particuliers bien définis ou lorsque l'intérêt général l'exige.13 La Chambre des Métiers estime que la décision de procéder à un réexamen des conditions d’aménagement et d’exploitation est trop arbitraire et n’est pas encadré de manière circonstanciée par le projet de loi sous avis. 2.5. Ad art. 4 Il serait souhaitable d'inclure dans cet article que, notamment pour les demandes d’autorisation d’établissements de classe 1, les deux autorités compétentes doivent chacune prendre une décision dans leur domaine de compétence et qu'aucune des deux autorités ne puissent se retrancher derrière l'absence de décision de l'autre autorité pour refuser de statuer.14 2.6. Ad art. 5 La Chambre des Métiers salue l'introduction de cette disposition qui formalise que les autorisations délivrées ont le caractère d’un droit réel, qu’elles ne sont pas nominatives et restent donc valables même en cas de changement d'exploitant. 2.7. Ad art. 7 Cet article nouveau définit les obligations des exploitants en cas d’incidents ou d’accidents susceptibles d’affecter de façon significative l’environnement et susceptibles d’affecter la sécurité du public, du voisinage, du personnel des établissement ou la santé des salariés sur le lieu de travail. La Chambre des Métiers estime qu’il est nécessaire de définir plus précisément le terme « significatif » afin d'éviter des interprétations divergentes de cet article par la suite. 2.8. Ad art. 10, paragraphe 2 et art. 11, paragraphe 2 La Chambre des Métiers se félicite de l'article 10, paragraphe 2, qui précise que les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d'autorisation prennent en compte les résultats des consultations et les informations recueillies lors de l’enquête publique, faute de quoi le lancement d'une enquête publique n'aurait aucun sens. Elle tient toutefois à souligner qu'il n'existe aucune instruction sur la manière de procéder à l'examen, à l'évaluation et à l'interprétation des préoccupations et des avis du public, ni sur la manière de rédiger l’avis du collège des bourgmestre et échevins. 2.9. Ad art. 10, paragraphe 8 et art. 11, paragraphe 6 La Chambre des Métiers salue la disposition selon laquelle les autorisations pour les établissements, y inclus les activités de recherche et développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, n'étant pas appelés à fonctionner au-delà de deux ans, peuvent être octroyées sans recourir à la procédure d'enquête publique. 13 TA 28 juin 2004 Nos 15471, 15790 et 17374 du rôle 14 TA 15 mai 2002, No 13955 du rôle CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 page 18 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 2.10. Ad art. 10, paragraphe 10 Il serait important de mentionner que les autorisations requises en vertu du présent projet de loi et en vertu de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets poursuivent des objectifs qui se recoupent partiellement, mais qui n’en sont pas moins indépendantes. Les autorisations à délivrer sont distinctes, même si l’autorité compétente peut être la même.15 2.11. Ad art 11, paragraphe 7, point 3° et art. 12, paragraphe 7, point 5° La Chambre des Métiers se heurte au mot "peut" dans la phrase : « Un règlement grandducal peut préciser le statut et les missions de cette ou de ces personnes ». Il est recommandé de fixer de manière définitive si un règlement grand-ducal suivra ou non. 2.12. Ad articles 13 et 14 Les articles 13 et 14 du présent projet de loi donnent aux autorités compétentes le droit de réexaminer et d’actualiser périodiquement toutes les conditions d’aménagement et d’exploitation - une disposition nouvelle, notamment pour le ministre ayant le Travail dans ses attributions.16 Comme précisé dans ses considérations générales, la Chambre des Métiers s'oppose à l’introduction de réexamens périodiques pouvant aboutir à des conditions d’exploitations nouvelles plus strictes. Ce dispositif affecte considérablement la sécurité de planification pour les exploitants. La Chambre des Métiers craint en outre qu'en cas de réexamen, les exploitants soient une nouvelle fois confrontés à des frais du réexamen qu'ils devront supporter en vertu de l'article 35, point 4, du présent projet de loi. Ainsi, la Chambre des Métiers craint que la mise en conformité par rapport aux conditions et aux valeurs limites nouvelles risque d’engendrer des investissements importants pour les entreprises et de mettre en péril leurs activités, ce qui est inacceptable en particulier pour les petites et moyennes entreprises. 2.13. Ad art. 17, paragraphe 2 Afin de protéger, d'une part, la propriété intellectuelle et les informations sensibles des entreprises et, de respecter d’autre part la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'article 17, paragraphe 2, requiert une définition plus précise des notions de "secret de fabrication", "émissions résultant du processus de production et d'exploitation" et "informations relatives à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement". 2.14. Ad art. 18 La Chambre des Métiers salue également la volonté des auteurs du projet de loi d’uniformiser les délais d'instruction et de décision pour toutes les classes et démarches ; mais elle constate que, contrairement à l’objectif de simplification poursuivi, ces délais ne sont pas réduits mais augmentés, notamment pour les demandes introduites en classe 3 : le délai passe de 75 jours (en théorie), voire entre 85 et 90 (y 15 TA 8 juin 2005, Nos 16867a et 16912a du rôle, conformé sur ce point par CA 13 juillet 2006 Nos 20111C et 20130C du rôle 16 L’article 20 de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, actuellement en vigueur, donne à l’Administration de l’environnement le droit de réexaminer les conditions d’autorisations des établissements, à savoir des activités industrielles, qui tombent sous le champ d’application de ladite loi. CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 19 de 22 ____________________________________________________________________________________ compris les échanges postaux) dans la loi actuelle à 105 jours dans le projet de loi sous avis (en cas d’un dossier complet sans demande d’informations supplémentaires). Les procédures devenant entièrement numériques, la Chambre des Métiers aurait attendu une approche plus ambitieuse dans la réduction des délais de notification en demandant que le délai de notification actuel de 45 jours soit réduit à 30 jours et que le délai de notification de 90 jours pour les dossiers des classes 1, 1A et 1B avec étude de risques ou évaluation soit réduit à 60 jours. Comme indiqué précédemment dans les considérations générales, il serait important de fixer des délais maximaux entre l'introduction de la demande et l'octroi de l'autorisation. La Chambre des Métiers considère comme progrès en matière de simplification administrative que la réintroduction des demandes considérées comme « nulles et non avenues » ne nécessite que la reprise des données enregistrées sur le site web, leur adaptation et leur ré-envoi, et non plus la réintroduction en plusieurs exemplaires papier, comme l’exige la loi actuellement en vigueur. 2.15. Ad art. 18, paragraphe 7 La Chambre des Métiers se félicite de la disposition selon laquelle toutes les démarches en relation avec la fabrication et l'utilisation d'énergies renouvelables, ou ayant un but de réduction significative de l’empreinte carbone sont traitées de manière prioritaire afin d’accélérer la transition écologique. Elle s’interroge cependant sur les critères permettant d'examiner la priorité des démarches. 2.16. Ad art. 19 La Chambre des Métiers se félicite que l'enquête publique se déroule exclusivement en ligne via le portail national des enquêtes publiques. Elle se réjouit de l'abrogation de la publication obligatoire de l'enquête publique dans quatre journaux quotidiens, ce qui entraînait des coûts importants, notamment pour les petites entreprises. La Chambre des Métiers se réjouit également qu'un retard de la demande dû à l'absence de l’avis du collège des bourgmestre et échevins ne pourra plus se produire. Elle souhaite toutefois attirer l'attention sur le fait qu'il n'existe aucune précision sur la manière dont les préoccupations et observations exprimées par le public sont examinées, analysées et évaluées. Afin de ne pas laisser de place à l'interprétation, il serait souhaitable de préciser le processus d’évaluation des résultats des enquêtes publiques et de rédaction de l'avis du collège des bourgmestre et échevins ou de confier cette responsabilité à l’Administration de l’environnement ou à l’Inspection du travail et des mines. La Chambre des Métiers salue la suppression de l’« enquête de présentielle », de sorte que le collège des bourgmestre et échevins ne doit plus entendre tous les intéressés qui se présentent pour exprimer leurs observations lors d’une enquête publique. La Chambre des Métiers tient à préciser, que cette obligation d'entendre tous les intéressés qui se présentent reste cependant applicable pour les enquêtes publiques en vertu de la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 page 20 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 2.17. Ad art. 25 La Chambre des Métiers salue la simplification administrative de renouveler une autorisation sur base des seuls renseignements de l’annexe IV, à la suite de la caducité de l’autorisation, permettant ainsi une décision rapprochée dans le temps de l’autorité compétente sur la nécessité ou non d’une nouvelle demande d’autorisation selon les dispositions de l’article 22. 2.18. Ad art. 32 La Chambre des Métiers souligne qu’il est important que le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués lors des contrôles et des perquisitions soit respecté, mais qu'il peut conduire dans la pratique à des incertitudes pour les personnes concernées s'il n'existe pas une réglementation plus claire. Cette clarification pourrait par exemple être effectuée par un règlement grand-ducal. 2.19. Ad art. 33 et art. 34 La Chambre des Métiers voit d’un œil critique le fait d’introduire des amendes administratives et d’augmenter le montant pour les sanctions pénales. Elle demande aux auteurs d’introduire une procédure pré-conflictuelle pour les situations où d'éventuelles non-conformités seraient constatées lors d'un contrôle. A ce titre, elle propose d'introduire obligatoirement une phase de mise en demeure qui laisse la possibilité à l’exploitant de remédier à ces non-conformités dans un délai raisonnable avant un second contrôle. La mise à disposition d’instructions et de mesures d'accompagnement des petites entreprises artisanales afin de parvenir à la conformité dans un esprit de collaboration seraient plus efficaces que le prononcé d’amendes, car les petites entreprises artisanales ont des ressources limitées pour récupérer les informations nécessaires et pour se conformer à la réglementation. Pour cette raison, la Chambre de Métiers propose en outre, de prévoir des dérogations pour les petites entreprises, par exemple en leur accordant des délais plus longs pour se conformer aux dispositions car les travaux de mise en conformité nécessitent du temps, des connaissances et, en pratiques, souvent l’accord du propriétaire des locaux. En outre, l'échelle des montants de 1.000 à 100.000 euros pour les sanctions administratives et de 251 à 500.000 euros pour les sanctions pénales semble très étendue, ce qui amène la Chambre des Métiers à s'interroger sur le respect du principe de légalité des peines inscrit dans l’article 19 de la Constitution. Il convient de noter que la Cour constitutionnelle a rappelé à plusieurs reprises dans sa jurisprudence que le principe de légalité des peines entraîne la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnables.17 Il est recommandé de fixer des limites maximales pour les montants des sanctions administratives en fonction de la classe d'établissement et de la taille de l'entreprise concernée, afin d'éviter des divergences entre les différentes communes. 17 CA, 22 mars 2002, n°12/02, Mém. n° A40 ; CA, 3 décembre 2004, n°23/04 et 24/04, Mém. n° A201 ; CA, 14 décembre 2007, n° 41/07, Mém. n° A1 ; CA, 12 décembre 2014, n° 115/14, Mém. n° A236 ; CA, 27 mai 2016, n° 122/16, Mém. n° A97 CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 21 de 22 ____________________________________________________________________________________ 2.20. Ad art. 35 Comme précisé dans ses considérations générales, la Chambre des Métiers s'oppose à l’introduction de réexamens périodiques pouvant aboutir à des conditions d’exploitations nouvelles plus strictes, qui réduisent considérablement la sécurité de planification pour les exploitants. La Chambre des Métiers s’oppose donc également à ce que les frais de réexamen soient à charge de l’exploitant. Elle estime que la décision de procéder à un réexamen des conditions d’aménagement et d’exploitation est trop arbitraire et ne se déduit pas de manière claire du projet de loi sous avis. 2.21. Ad articles 36 et 37 En vue de faciliter la lecture de la loi, il serait souhaitable d'inclure la définition des associations et organisations écologiques à l'article 3. 2.22. Ad art. 38 Le délai de dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal portant changement de classe ou insertion dans la nomenclature des établissements classés est trop court, notamment pour les petites entreprises, de sorte qu'il est recommandé d'étendre ce délai à vingt-quatre mois au moins. 2.23. Ad art. 39 Cet article vise à supprimer la dernière phrase de l'article 14bis, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui oblige le ministre à rendre son avis de l'analyse coûts-avantages dans les trois mois dès la réception de cette analyse. La Chambre des Métiers s'oppose à l’absence de fixation d’un délai dans lequel le Ministre ayant l’Energie dans ses attributions doit rendre son avis, car cela va à l'encontre du principe de prévisibilité des délais et de transparence, étant donné que cet avis du ministre doit être présenté dans une demande d'autorisation d'établissements classés de classe 1, 1B, 3 ou 3B et cette demande reste ainsi incomplète sans cet avis. 2.24. Ad art. 42 Cet article vise à abroger l’article 24, paragraphe 4, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau qui donnait le droit à l’Administration de l’environnement de solliciter auprès du demandeur deux exemplaires de la demande d’autorisation qu’elle transmettait sans délai à l’Administration de la gestion de l’eau. Selon le commentaire de l’article en question, la pratique a montré que les informations requises sont différentes, ce qui n’a pas abouti à une simplification administrative. Malgré l’explication que les informations requises pour les demandes d'autorisation sont différentes, la Chambre des Métiers demande que la possibilité soit maintenue et que les documents nécessaires pour une demande d'autorisation relative à l'eau puissent être déposés et traités électroniquement et ainsi transmis directement ou électroniquement par le biais de l'Administration de l'environnement à l'Administration de la gestion de l'eau. La Chambre des Métiers se prononce donc contre l'abrogation de l'article 24, paragraphe 4, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024 page 22 de 22 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 2.25. Ad art. 50 La Chambre des Métiers estime que la période de transition de trois mois après l'entrée en vigueur de la loi, pendant laquelle les demandes peuvent encore être soumises sous forme papier, est trop courte et devrait être prolongée à un an. 2.26. Ad. annexes I à VIII La Chambre des Métiers félicite les auteurs pour la création de huit nouvelles annexes qui précisent les informations requises pour chaque type de demande de manière détaillée et qui constituent ainsi une uniformisation des informations pour chaque type de demande. Elle félicite les auteurs tout particulièrement pour la création de l'annexe IV, qui précise le contenu d’une demande de renouvellement d'autorisation à la suite de sa caducité, permettant ainsi une décision rapprochée dans le temps de l’autorité compétente sur la nécessité ou non d’une nouvelle demande d’autorisation selon les dispositions de l’article 22. La Chambre des Métiers estime que les informations à fournir lors d'une demande d'autorisation selon l'article 22 dans le cadre des études sur les impacts environnementaux auraient pu être élaborées de manière plus détaillée, p.ex. sur base d’un règlement grand-ducal comparable au règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité qui précisent la nature des informations à fournir par le requérant dans le cadre des études des risques et des rapports de sécurité. En raison d'une internationalisation croissante et dans le but d'améliorer la compétitivité du pays par rapport à l'étranger, la Chambre des Métiers recommande que les demandes d'autorisation, y compris les documents à fournir (p.ex. les fiches techniques) puissent être soumises et rédigées en langue anglaise, en plus des langues administratives du pays. *** La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 27 mars 2024 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/MM/nf/Avis 23-259 Commodo.docx/27.03.2024

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