LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique Projet de loi portant modification : 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; et 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'État peut changer d'administration Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de préparer le déploiement d'un des projets IT importants du programme de travail du Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État (CGPO), à savoir le développement d'un nouveau système d'information « Recrutement » (appelé ci-après SI). Ce nouveau SI a pour objectif de digitaliser entièrement le processus de recrutement, de la publication du poste à la gestion de l'épreuve d'aptitude générale (EAG), de la transmission des candidatures à la gestion des épreuves spéciales dans les administrations. Le présent projet introduit les modifications suivantes : la suppression de l'examen-concours spécial, tel que prévu à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 3 du statut général ; - une amélioration de la procédure de publication des postes ; - la simplification de la procédure de candidature et la professionnalisation de la sélection au niveau du changement d'administration. La mobilité interne est un élément essentiel d'une gestion des ressources humaines professionnelle et stratégique car elle encourage le développement des compétences des agents au niveau de la Fonction publique. Elle est aussi un facteur important qui impacte la satisfaction et la motivation des agents. Ces mesures s'inscrivent par ailleurs dans le programme gouvernemental 2018-2023 qui dispose que « Dans la continuité du nouveau format d'admission à la sélection fondé sur les compétences et le potentiel de développement, la procédure de sélection et la gestion des ressources humaines sera encore davantage professionnalisée afin d'assurer la pérennité d'un service public de qualité ». Le projet de loi apporte certaines modifications à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'État peut changer d'administration, notamment en rendant la procédure du changement d'administration plus transparente, claire et simple. Tout d'abord, et afin de promouvoir la mobilité interne, les fonctionnaires pourront non seulement poser leur candidature aux postes à occuper par la voie du recrutement interne (comme c'est le cas actuellement), mais également aux postes publiés dans le cadre du recrutement externe. Ainsi, les possibilités de changer d'administration seront élargies. Par ailleurs, le présent projet de loi fixe un délai de trois mois dans lequel le changement d'administration doit en principe prendre effet, à moins que les administrations s'accordent sur un autre délai (qui peut être plus court ou plus long). Ce délai devrait permettre au fonctionnaire d'achever ses tâches auprès de son administration d'origine et ainsi d'assurer le transfert des connaissances. De l'autre côté, la nouvelle administration n'aura pas à attendre trop longtemps pour pouvoir occuper son poste vacant. En outre, il est prévu que les candidatures devront dorénavant se faire exclusivement par voie électronique, ce qui est essentiel dans le cadre du nouveau SI. En matière de classement et d'avancement des agents de l'État, il est inséré une disposition quant au classement de l'agent, qui a changé d'administration, dans un tableau indiciaire différent de son tableau 2 indiciaire initial. Ce cas de figure se présente de plus en plus souvent et nécessite donc une base légale claire. Le présent projet de loi n'est pas accompagné d'une fiche financière, dans la mesure où les dispositions y inscrites ne génèrent pas de dépenses supplémentaires à charge du budget de l'État. 3 Texte du projet de loi Chapitre 1 - Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État Art. ler. L'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
- a)A l'alinéa ler, première phrase, les termes « doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés » sont remplacés par les termes « est publiée ».
- b)A l'alinéa le`, deuxième phrase, les termes « Il y a lieu de préciser à chaque fois si la » sont remplacés par le terme « Une » et le terme « doit » est remplacé par les termes « peut être ».
- c)L'alinéa 3 est supprimé. 2° Au paragraphe 3, l'alinéa 7 est supprimé. Art. 2. A l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la même loi, les termes «, avec ou sans changement de résidence » sont à chaque fois supprimés. Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'État peut changer d'administration Art. 3. A l'article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'État peut changer d'administration, l'alinéa le' est remplacé comme suit: «Le fonctionnaire communal peut postuler pour un poste vacant à occuper par la voie du recrutement interne ou externe selon les conditions et modalités prévues aux articles 4 et 8, alinéas ler et 3. Cette disposition ne s'applique pas à celui qui était agent de l'État auparavant et qui tombe sous l'application de l'article 2, paragraphe ler, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. » Art. 4. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit: 1° A l'alinéa ler, les termes « l'organisation interne et » et « pour des raisons personnelles motivées et justifiées, » sont supprimés. 2° Il est complété par un nouvel alinéa 4, libellé comme suit: 4 « Le fonctionnaire qui, suite au changement d'administration, est classé dans un tableau indiciaire différent de son tableau indiciaire d'origine, est nommé dans le grade et la fonction qui correspondent à son ancienneté de service à partir de sa première nomination. Dans un tel cas, lorsque le fonctionnaire touche un traitement de base inférieur à son traitement de base dont il bénéficiait la veille du changement d'administration, il obtient un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre ces traitements. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'effet d'avancements en échelon ou en grade. » Art. 5. A l'article 7 de la même loi, le paragraphe 1' est abrogé et la numérotation du paragraphe 2 est supprimée. Art. 6. L'article 8 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 8. Le fonctionnaire qui demande de changer d'administration peut postuler à l'intégralité des postes vacants publiés soit par le biais du recrutement interne, soit par le biais du recrutement externe, à l'exception des postes relevant du Corps diplomatique et des fonctions énumérées aux rubriques « Armée, Police et Inspection générale de la Police », « Enseignement » et « Magistrature » figurant aux annexes de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et le conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ainsi que des postes de pompier professionnel auprès du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Le fonctionnaire qui postule aux postes vacants relevant de son groupe de traitement publiés en tant que recrutement externe est directement admis à l'épreuve spéciale. La demande se fait par voie électronique selon les modalités fixées par le ministre. Lorsque la candidature du fonctionnaire a été retenue, la procédure prévue aux articles 11 et 12 s'applique. » Art. 7. L'article 9 de la même loi est abrogé. Art. 8. L'article 10 de la même loi est abrogé. Art. 9. L'article 11 de la même loi est modifié comme suit: 1° L'alinéa l er est supprimé. 2° L'alinéa 2 in fine est complété par les termes «, conformément à l'article 12, paragraphe 3, alinéa 3 ». Art. 10. L'article 12 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe ler, les termes « les candidatures reçues et, s'il y a lieu, » sont supprimés. 20 Le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit: « Le changement prend effet dans un délai de trois mois à partir de la prise de décision du ministre, sauf si les ministres des ressorts concernés s'accordent sur une autre date. » 5 Commentaire des articles Ad. article ler Point 1°
- a)Ce point a pour objet d'aligner le libellé du ler alinéa de l'article 2, paragraphe 2 au vocabulaire de la législation sur le changement d'administration et du projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les ministères et administrations de l'État. Dans ces textes, il est fait mention de la publication des postes vacants. Voilà pourquoi il est proposé pour des raisons de lisibilité, d'adapter l'ancien libellé de « doit être protée à la connaissance des intéressés ». Point 1°
- b)Suite à la refonte des modalités relatives au changement d'administration (cf. article 6 du présent projet de loi), il n'y a plus lieu d'indiquer si un poste doit être pourvu par recrutement externe ou interne. Tous les postes publiés sont d'office ouverts à un changement d'administration, à l'exception des postes cités par l'article 8 de la loi modifiée du 25 mars 2015. Point 1°
- c)Il est proposé de supprimer la possibilité, introduite en 2015, de pouvoir organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n'est pas exigée lorsqu'à l'issue de deux sessions d'examens-concours d'affilée un ou plusieurs postes n'ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants. En effet, il s'avère qu'un tel examen-concours n'a jamais été organisé en pratique, faute de besoin. Par ailleurs, depuis la réforme de l'épreuve d'aptitude générale en 2018, la faculté de pouvoir organiser un examen-concours spécial ne fait plus de sens. Point 2° Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, cette disposition relative à l'examenconcours spécial est supprimée. Ad. article 2 La mention « avec ou sans changement de résidence» ne joue plus actuellement, de sorte qu'elle est devenue superflue et est supprimée. Ad. article 3 Par analogie au fonctionnaire de l'État, cette disposition permet à un fonctionnaire communal de postuler sur chaque poste vacant, sauf les exceptions prévues à l'article 8, alinéa 1er. Cependant, est expressément exclu d'un tel changement d'administration, le fonctionnaire communal qui était auparavant au service de l'État et qui a été licencié, révoqué ou démis d'office auprès de l'État. Cet agent ne peut plus, par le 6 biais du changement d'administration, postuler sur les postes vacants auprès de l'État. Il en est de même pour les agents de l'État dont le contrat a été résilié sur base de l'article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu la seconde fois un niveau de performance 1. Ad. article 4 Point 1° Cet article simplifie le principe de la mobilité interne à l'initiative du fonctionnaire, en enlevant l'obligation pour l'agent demande de changer d'administration. Point 2° Le nouvel alinéa 4 règle le cas de figure de l'agent qui, suite au changement d'administration, est classé dans un tableau indiciaire différent de son tableau indiciaire d'origine. L'agent est alors nommé dans le grade et la fonction qui correspondent à son ancienneté de service à partir de sa première nomination. L'agent a droit à un supplément personnel de traitement lorsque et aussi longtemps que son nouveau traitement de base est inférieur à son traitement de base dont il bénéficiait la veille du changement d'administration. Ad. article 5 Cet article abroge le paragraphe 1' de l'article 7 de la loi à modifier qui réglait le détail de la procédure de publication entre l'administration qui recrute et le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Or, le CGPO a digitalisé tout le processus de la publication de postes (recrutement externe et interne de fonctionnaires, recrutement centralisé et décentralisé des employés etc.). Il n'y a plus besoin de régler ces détails au niveau d'une loi et les dispositions relatives à un formulaire spécifique ou encore une copie de l'autorisation d'engagement deviennent obsolètes. Le nouvel article 7 se réduit désormais à l'essentiel, à savoir que tout poste vacant à occuper par le biais du recrutement interne doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Ad. article 6 Cet article, qui remplace l'article 8 actuel, permet à l'agent de postuler sur chaque poste vacant publié, peu importe si les recrutements se font par voie interne ou externe. Un tel procédé permet au fonctionnaire de postuler sur chaque poste vacant auquel son profil correspond. Lorsque le fonctionnaire en service postule, il est directement admis à l'épreuve spéciale, sans devoir repasser l'épreuve d'aptitude générale de l'examen-concours. Cependant, un fonctionnaire ne peut pas postuler sur un poste vacant publié par voie de recrutement externe pour les fonctions énumérées aux rubriques « Armée, Police et Inspection générale de la Police », « Enseignement » et « Magistrature » et ce à cause de la spécificité des fonctions de ces rubriques. Pour les mêmes raisons, les postes de pompier professionnel auprès du CGDIS sont exclus de cette disposition. Un fonctionnaire qui souhaite intégrer un poste du recrutement externe publié dans l'une de ces rubriques doit passer par la voie du recrutement normal et poursuivre le parcours identique d'un candidat externe. 7 Dans un but de simplification administrative, et pour des raisons de cohérence par rapport aux autres voies de candidatures, la demande de changement d'administration doit obligatoirement être introduite par l'agent par voie électronique. L'introduction de la candidature par voie électronique est indispensable à la lumière du nouveau SI « Recrutement ». A noter qu'en pratique les candidatures pour le changement d'administration se font d'ores et déjà par voie électronique. Ad. articles 7 et 8 Les articles 9 et 10 de la loi initiale sont abrogés. A la lumière des modifications introduites par l'article 6 du présent projet de loi, les procédures de recrutement externe et interne se font désormais en parallèle. Les articles 9 et 10 de la loi initiale n'ont plus de raison d'être alors que les fonctionnaires, candidats à un poste donné, participent à une procédure de sélection professionnelle, comme c'est déjà actuellement le cas dans la majorité des administrations et ministères. Comme pour toute procédure de recrutement, il revient au ministre du ressort de décider si un candidat est à retenir, ceci sur proposition de ses services suite à une procédure de sélection interne. Ad. article 9 L'étape que le ministre du ressort de destination informe le ministre du ressort d'origine reste inchangé. Il est cependant proposé d'introduire des délais pour la date de prise d'effet du changement (cf. commentaire de l'article suivant). Ad. article 10 Le paragraphe 3, alinéa 3, fixe le délai dans lequel le changement d'administration doit intervenir, à savoir 3 mois à partir de la décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Il est possible d'avancer voire de reporter le terme sous condition que les ministres des ressorts respectifs s'accordent sur une autre date. A défaut d'un accord, le délai de 3 mois joue. 8 Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) La future loi n'aura aucun impact financier nouveau sur le budget de l'État par rapport à la législation existante. 9 Textes coordonnés I - Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État (extraits) Art. 2. (...) 2. Avant d'être pourvue d'un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés est publiée par la voie appropriée. 41 y a lieu de préciser à chaque fois si la Une vacance de poste 4E1434 peut être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d'entendre l'engagement d'un candidat remplissant les conditions d'études légales ou réglementaires prévues pour l'accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d'examen-concours sur épreuves. postes vacants. Les conditions et modalités d'applieatien du présent alinéa sont déterminées par règlement grand ducal. Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète. Par recrutement interne, il y a lieu d'entendre soit l'engagement d'un candidat remplissant les conditions d'études légales ou réglementaires pour l'accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d'administration, d'affectation ou de fonction, soit l'engagement d'un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle dés langues administratives. Le stagiaire qui n'a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d'échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d'échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s'y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage. 10 Art. 6. 1. Au moment de la nomination l'autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. 2. Le fonctionnaire peut faire l'objet d'un changement d'affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d'affectation il y a lieu d'entendre l'assignation au fonctionnaire d'un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. Le changement d'affectation peut intervenir d'office dans l'intérêt du service ou à la demande de l'intéressé; il est opéré par le chef de l'administration dont le fonctionnaire relève. 3. Le fonctionnaire peut faire l'objet d'un changement de fonction, avec ou sans changement de fésidence. Par changement de fonction il y a lieu d'entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sous-groupe et du même grade, au sein de son administration. 4. Le fonctionnaire peut faire l'objet d'un changement d'administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d'administration il y a lieu d'entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade. Le changement d'administration peut intervenir d'office dans l'intérêt du service ou à la demande de l'intéressé. Le changement d'administration ordonné d'office est opéré par l'autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s'il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l'administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L'intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d'office d'administration ainsi que le changement d'administration à l'initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'État peut se faire changer d'administration. 5. Les changements d'affectation, de fonction et d'administration opérés d'office ne peuvent comporter l'attribution au fonctionnaire concerné d'un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N'est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d'emplois accessoires ni la cessation d'indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d'autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d'affectation, de fonction ou d'administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire. 11 6. Au sens des dispositions du présent article, l'enseignement fondamental, d'une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire ainsi que l'Institut national des langues, d'autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration. 12 Il. Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'État peut changer d'administration Art. le'. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées aux rubriques « Administration générale », « Armée, Police et Inspection générale de la Police », « Douanes », et « Magistrature » figurant aux annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Elles s'appliquent également aux fonctionnaires de l'Administration parlementaire et aux agents des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l'État. Elles ne s'appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires ou aux agents assimilés stagiaires. Art. 2. - ... fecrutement interne selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 et 5. Le fonctionnaire communal peut postuler pour un poste vacant à occuper par la voie du recrutement interne ou externe selon les conditions et modalités prévues aux articles 4 et 8, alinéas 1"et 3. Cette disposition ne s'applique pas à celui qui était agent de l'État auparavant et qui tombe sous l'application de l'article 2, paragraphe ler, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Si le fonctionnaire communal est retenu pour ledit poste, il doit se libérer de ses obligations professionnelles avec son employeur actuel avant son entrée en service effective auprès de l'État. Le fonctionnaire communal est nommé à son nouveau poste aux niveaux de grade et de traitement atteints en sa qualité de fonctionnaire communal. Art. 3. Le fonctionnaire peut, si gergaei-satien-ieterfle-et l'intérêt des services concernés le permettent, se faire changer d'administration, dans les conditions et suivant les modalités ci-après. Par changement d'administration au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration pour autant que ce changement se fait dans le même groupe de traitement et le même grade. Par dérogation à l'alinéa 2, le fonctionnaire est nommé au grade de début du nouveau sous-groupe de traitement lorsque celui-ci est supérieur au grade dans lequel il était classé la veille de son changement d'administration. Il est classé à la même valeur d'échelon, avec maintien de son ancienneté d'échelon. La première nomination au sous-groupe de traitement précédent est considérée comme première nomination pour l'accès au niveau supérieur et la promotion au dernier grade du nouveau sous-groupe de traitement. Le fonctionnaire qui, suite au changement d'administration, est classé dans un tableau indiciaire différent de son tableau indiciaire d'origine, est nommé dans le grade et la fonction qui correspondent à son ancienneté de service à partir de sa première nomination. Dans un tel cas, lorsque le fonctionnaire touche un traitement de base inférieur à son traitement de base dont il bénéficiait la veille du changement d'administration, il obtient un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre 13 ces traitements. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'effet d'avancements en échelon ou en grade,_ Art. 4. (1.) Tout changement d'administration qui entraîne pour le fonctionnaire l'exercice de fonctions classées dans une rubrique autre que celle dans laquelle sont classées les fonctions de son groupe de traitement initial, ne peut être accordé que si le grade de computation de la bonification d'ancienneté ainsi que le grade de début et le grade de fin sont les mêmes que ceux du groupe de traitement initial du fonctionnaire.
(2)Toutefois, dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées à constater par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », le fonctionnaire peut être autorisé à changer d'administration même si le transfert entraîne un classement dans des fonctions d'un groupe de traitement hiérarchiquement inférieur à son groupe de traitement initial. Dans ce cas, les dispositions de l'article 28
(2)de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État lui sont applicables.
(3)(...) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art.
- (...) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art.
- (. .) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art.
- (4-' Lesadministrations de l'État qui recourent à la p-rocédure du recrutement interne pour un poste vacant communiquent au ministre copie de l'autorisation d'engagement ou de remplacement du poste vacant. Elles remplissent à cet effet le formulaire que le ministre met à leur disposition. 424Tout poste vacant à occuper par le biais du recrutement interne doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Art.
- ta demande est adressée directement au chef de l'administration dont il demande de faire partie. Le fonctionnaire qui demande de changer d'administration peut postuler à l'intégralité des postes vacants publiés soit par le biais du recrutement interne, soit par le biais du recrutement externe, à l'exception des postes relevant du Corps diplomatique et des fonctions énumérées aux rubriques « Armée, Police et Inspection générale de la Police », « Enseignement » et « Magistrature » figurant aux annexes de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et le conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ainsi que des postes de pompier professionnel auprès du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Le fonctionnaire qui postule aux postes vacants relevant de son groupe de traitement publiés en tant que recrutement externe est directement admis à l'épreuve spéciale. La demande se fait par voie électronique selon les modalités fixées par le ministre. Lorsque la candidature du fonctionnaire a été retenue, la procédure prévue aux articles 11 et 12 s'applique. 14 Art.
- Dès réception des demandes des candidats briguant le poste vacant, l'administration au sein de laquelle existe la vacance de poste ne peut proc6der à un nouvel engagement sur ce poste avant la décision prévue à l'article
- Art.
- Lc chef d'administration examine pour chaque demande si les conditions énumérées aux articles 4, 7 et 8 sont remplies. Art.
- te chef d'administration soumet à son ministre une proposition motivée quant au candidat à retenir. Le ministre du ressort de destination informe le ministre du ressort d'origine du nom du candidat retenu, sollicite son avis motivé quant au changement projeté et propose une date de prise d'effet du changement, conformément à l'article 12, paragraphe 3, alinéa
- Art. 12.
(1)Le ministre du ressort de destination transmet au ministre les candidatures reçues et, s'il y a lieu, le nom du candidat retenu, l'avis motivé du ministre du ressort d'origine et une proposition de date pour la prise d'effet du changement.
(2)Le ministre accorde ou refuse le changement par une décision motivée.
(3)La décision accordant le changement est transmise au fonctionnaire concerné, une copie étant transmise aux ministres des ressorts concernés. L'autorité investie du pouvoir de nomination procède à la nomination du fonctionnaire qui est admis à changer d'administration, nomination qui emporte de plein droit démission de la fonction exercée antérieurement. Le changement prend effet dans un délai de trois mois à partir de la prise de décision du ministre, sauf si les ministres des ressorts concernés s'accordent sur une autre date.
(4)La décision refusant le changement est transmise au candidat. Au cas où le refus concerne le candidat retenu par le ministre du ressort de destination, une copie de la décision est transmise à ce dernier et au ministre du ressort d'origine. Art. 13. (. .) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art. 14. (. .) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art. 15.
(1)Le fonctionnaire est intégré dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l'administration d'origine.
(2)Par traitement au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il est fixé aux tableaux indiciaires des annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(3)N'est pas considérée comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d'emplois accessoires ou la cessation de primes, d'indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Art. 16. La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'État peut se faire changer d'administration est abrogée. 15 Art. 17. La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; et 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration Ministère initiateur : Ministère de la Fonction publique Auteur(
- s): Anne Tescher, Bob Gengler Téléphone : 247-83139 Courriel : bob.gengler@mfp.etat.lu Objectif(
- s)du projet : - suppression de l'examen-concours spécial, tel que prévu à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 3 du statut général ; - amélioration de la procédure de publication des postes ; - simplification de la procédure de candidature et la professionnalisation de la sélection au niveau du changement d'administration Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date: Version 23.03.2012 18/07/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 E oui Non - Entreprises / Professions libérales : D Oui E Non - Citoyens : El Oui E Non - Administrations: E oui D Non D oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations: 2 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) N.a. 1 Remarques / Observations: 1 N.a. : non applicable. 4 [ Remarques / Observations: La législation relative à la Fonction publique est rassemblée sous forme de textes coordonnés dans le Code de la Fonction publique. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui E Non Remarques / Observations: Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 1 61 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Goût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El Oui D Non j N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : L8 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non El N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non rE N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui E Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG /Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une: simplification administrative, et/ou à une E oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui
- a)fl Non E Non Remarques / Observations: Simplification de la procédure du changement d'administration alors qu'un fonctionnaire peut désormais postuler à tout poste de fonctionnaire (sauf exception prévues à l'article 8); amélioration de la transparence au niveau des postes disponibles via recrutement interne; les administrations ne publient leur poste vacant qu'une seule fois sur GovJobs (au lieu de publication externe et interne). 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui 11] Non fl Oui fl Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. Septembre 2024 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Non E Oui D oui El Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le texte s'applique indistinctement aux femmes et aux hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non E oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dp2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CHECK DE DURABILITÉ - NOHALTEGKEETSCHECK La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d'Adobe Acrobate Reader'. La dernière version d'Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows', Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement surie site de Adobe Systems Incorporated. Ministre responsable : Le Ministre de la Fonction Publique Projet de loi ou amendement : Projet de loi portant modification: 1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et 2. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration Le check de durabilité est un outil d'évaluation des actes législatifs par rapport à leur impact sur le developpement durable. Son objectif est de donner l'occasion d'introduire des aspects relatifs au développement durable à un stade préparatoire des projets de loi. Tout en faisant avancer ce thème transversal qu'est le developpement durable, il permet aussi d'assurer une plus grande cohérence politique et une meilleure qualité des textes législatifs. 1. 3. Est-ce que le projet de loi sous rubrique a un impact surie champ d'action (1-10) du 3ième Plan national pour un développement durable (PNDD) ? 2. En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons. En cas de réponse positive sous 1., quels seront les effets positifs et/ou négatifs éventuels de cet impact? 4. Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact? 5. Quelles mesures sont envisagées afin de pouvoir atténuer les effets négatifs et comment pourront être renforcés les aspects positifs de cet impact? Afin de faciliter cet exercice, l'instrument du contrôle de la durabilité est accompagné par des points d'orientation - auxquels il n'est pas besoin de réagir ou répondre mais qui servent uniquement d'orientation , ainsi que par une documentation sur les dix champs d'actions précités. 1. Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous. Points d'orientation Documentation lb OU i X Non Le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer la procédure du changement d'administration au sein de la Fonction publique de l'État. Il ne touche donc pas le thème de la durabilité. ME_SGCG_CD_F_202204_6 2. Assurer les conditions d'une population en bonne santé. Points d'orientation Documentation 011i X Non Le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer la procédure du changement d'administration au sein de la Fonction publique de l'État. Il ne touche donc pas le thème de la durabilité. 3. Promouvoir une consommation et une production durables. Points d'orientation Documentation Oui x Non Page 1 de 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer la procédure du changement d'administration au sein de la Fonction publique de l'État. Il ne touche donc pas le thème de la durabilité. 4. Diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d'avenir. Points d'orientation Documentation OUi x Non Le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer la procédure du changement d'administration au sein de la Fonction publique de l'État. Il ne touche donc pas le thème de la durabilité. 5. Planifier et coordonner l'utilisation du territoire. Points d'orientation Documentation OUi X Non Le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer la procédure du changement d'administration au sein de la Fonction publique de l'État. Il ne touche donc pas le thème de la durabilité. 6. Assurer une mobilité durable. Points d'orientation Documentation OU i X Non Le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer la procédure du changement d'administration au sein de la Fonction publique de l'État. Il ne touche donc pas le thème de la durabilité. 7. Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les Points d'orienta tion Documentation L jjlOui x Non capacités des ressources naturelles. Le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer la procédure du changement d'administration au sein de la Fonction publique de l'État. Il ne touche donc pas le thème de la durabilité. poi nts d , ori etinotnation 8. Protéger le climat, s'adapter au changement climatique et assurer poc u m en ta une énergie durable. LII Oui x Non Le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer la procédure du changement d'administration au sein de la Fonction publique de l'État. Il ne touche donc pas le thème de la durabilité. 9. Contribuer, sur le plan global, à l'éradication de la pauvreté et à la Points d 'o r ie n tatio n e n ta ti o n OU i X Non cohérence des politiques pour le développement durable. MESGCGCDF2022046 Le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer la procédure du changement d'administration au sein de la Fonction publique de l'État. Il ne touche donc pas le thème de la durabilité. 10. Garantir des finances durables. Points d'orientation Documentation lOui II X Non Page 2 de 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer la procédure du changement d'administration au sein de la Fonction publique de l'État. Il ne touche donc pas le thème de la durabilité. Cette partie du formulaire est facultative - Veuillez cocher la case correspondante En outre, et dans une optique d'enrichir davantage l'analyse apportée par le contrôle de la durabilité, il est proposé de recourir, de manière facultative, à une évaluation de l'impact des mesures sur base d'indicateurs retenus dans le PNDD. Ces indicateurs sont suivis par le STATEC. Continuer avec l'évaluation ? E oui Ei Non ou de 1= pas du tout probable à 5 = très possible ME_SGCG_CD_F_202204_ 6
(1)Dans le tableau, choisissez l'évaluation : non applicable, Page 3 de 3