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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; et 2° de la loi mo

Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; et 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'État peut changer d'administration. (doc. parl. n°8301) Projet d’amendements gouvernementaux Remarques préliminaires : Dans le cadre de l’article 3 du projet de loi, qui prévoit d’exclure du changement d’administration le fonctionnaire communal qui était auparavant au service de l'État et qui a été licencié, révoqué ou démis d'office auprès de l'État, le Conseil d'État a relevé ce qui suit : « À l’instar de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le Conseil d’État constate que le texte sous revue omet de régler le cas de figure similaire du fonctionnaire de l’État qui souhaite poser sa candidature pour un poste communal, mais qui était auparavant au service d’une commune et qui a été licencié, révoqué ou démis d’office ainsi que le cas de figure des fonctionnaires de l’Administration parlementaire et des agents des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l’État se trouvant dans une situation analogue. Les agents en question se trouvant dans une situation comparable à celle des agents se trouvant dans le cas de figure envisagé par le projet de loi sous avis, le dispositif risque de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, inscrit à l’article 15, paragraphe 1 er, de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères figurant dans la Constitution, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. » Pour répondre à cette question, le Gouvernement tient à faire les observations suivantes par rapport aux trois cas de figure indiqués par le Conseil d'État : - Le cas du fonctionnaire de l’État qui souhaite poser sa candidature pour un poste communal, mais qui était auparavant au service d’une commune et qui a été licencié, révoqué ou démis d’office La situation auprès des communes est différente. Il n’existe pas de procédure spécifique pour le changement d’administration, mais ce recrutement passe par la voie du recrutement externe et les communes ont alors la possibilité de reconnaître l’ancienneté d’un agent public. L’article 26, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux prévoit ce qui suit : « Dans le cas où la commune fait appel à des fonctionnaires publics, ces personnes sont dispensées du temps de service provisoire et des examens qu’elles ont subis avec succès ou dont elles ont été régulièrement dispensées dans leur ancienne administration. Elles bénéficient en outre, en vue de l’application des dispositions des articles 11, 12 et 13 du présent règlement grand-ducal, d’une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination définitive. Les décisions pour l’application des dispositions du présent paragraphe sont prises par le conseil communal. » 2 Les communes procèdent donc toujours via le recrutement externe et dans ce cas l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 6, du statut général des fonctionnaires communaux joue pleinement : « L’admission au service des communes est refusée aux candidats qui étaient au service d’une commune à titre définitif et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. (…) » - Le cas de figure des fonctionnaires de l’Administration parlementaire Le statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire prévoit que « L’admission au service de l’Administration parlementaire est refusée aux candidats qui étaient au service de l’État, et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office ». La situation qu’un fonctionnaire de l’État révoqué puisse être recruté auprès de l’Administration parlementaire et passer ensuite via le changement d’administration de nouveau auprès d’une administration relevant de l’autorité du gouvernement ne peut donc pas se présenter. - Le cas des agents des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l’État Dans la mesure où ces agents tombent sous l’application du statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment de l’article 2 pour ce qui concerne leur recrutement auprès de l’établissement public, la situation est la même que pour le cas de figure précédent. Il ressort de ce qui précède que la situation est telle que la disposition prévue à l’article 3 du projet de loi est destinée à régler une situation bien spécifique. À noter que les modifications introduites par les amendements gouvernementaux sont soulignées. Les propositions de texte du Conseil d’État qui ont été adoptées sont marquées en italique. Deux textes coordonnés sont repris en annexe de la lettre d’amendement à savoir : i) le texte coordonné du projet de loi n°8103; ii) la version coordonnée des extraits de textes des 2 lois modifiées par le présent projet de loi. I. Texte des amendements gouvernementaux Amendement 1 – article 6 L’article 6 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 8. Le fonctionnaire qui demande de changer d’administration peut postuler à l’intégralité des postes vacants publiés soit par le biais du recrutement interne, soit par le biais du recrutement externe, à l’exception : 1° des postes relevant du Corps diplomatique ; 2° des fonctions relevant de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; 3 3° des fonctions relevant du groupe de traitement C1 du sous-groupe des douanes; 4° des fonctions relevant de la rubrique « Enseignement » ; 5° des fonctions relevant de la rubrique « Magistrature » ; 6° des postes de pompier professionnel auprès du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ; 7° de la fonction d’agent pénitentiaire. Le fonctionnaire qui postule aux postes vacants relevant de son groupe de traitement publiés en tant que recrutement externe est directement admis à l’épreuve spéciale. La demande se fait par voie électronique. Lorsque la candidature du fonctionnaire a été retenue, la procédure prévue aux articles 11 et 12 s’applique. » Commentaire : Pour des raisons de lisibilité, l’article 8, alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration a été reformulé. En plus, en intégrant le groupe de traitement C1 du sous-groupe des douanes, ainsi que la fonction d’agent pénitentiaire, il a été remédié à un oubli dans le projet de loi. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.