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Projet de loi portant modification : 1°de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; et 2°de la loi modi

loi Amendements gouvernementaux soulignés Propositions de texte du Conseil d’

en italique et soulignées Projet de loi portant modification : 1°de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’

; et 2°de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’

peut changer d’administration Texte du projet de loi Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’

Art. 1er

. L’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’

est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

  1. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  2. i)À la l’alinéa 1er, première phrase, les termes « doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés » sont remplacés par les termes « est publiée ».
  3. b)À la l’alinéa 1er, deuxième phrase, les termes « Il y a lieu de préciser à chaque fois si la » sont remplacés par le terme « Une » et le terme « doit » est remplacé par les termes « peut être». L’alinéa 3 est supprimé.
  4. ii)c)
  5. b)1 2° Au paragraphe 3, l’alinéa 7 est supprimé. Art. 2. À l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la même loi, les termes « , avec ou sans changement de résidence » sont à chaque fois supprimés. Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’

peut changer d’administration Art. 3. À l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’

peut changer d’administration, l’alinéa 1 er est remplacé comme suit : « Le fonctionnaire communal peut postuler pour un poste vacant à occuper par la voie du recrutement interne ou externe selon les conditions et modalités prévues aux articles 4 et 8, alinéas 1er et 3. Cette disposition ne s’applique pas à celui qui était agent de l’

auparavant et qui tombe sous l’application de l’article 2, paragraphe 1 er, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’

. Cette disposition ne s’applique pas au fonctionnaire communal qui était au service de l’

et qui a été licencié, révoqué, démis d’office ou dont le stage a été résilié pour motifs graves conformément à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’

de même que celui dont le contrat a été résilié sur la base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’

. » Art.

  1. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « l’organisation interne et » et « pour des raisons personnelles motivées et justifiées, » sont supprimés. 2° Il est complété par un nouvel alinéa 4, libellé comme suit : « Le fonctionnaire qui, suite au changement d’administration, est classé dans un tableau indiciaire différent de son tableau indiciaire d’origine, est nommé dans le grade et la fonction qui correspondent à son ancienneté de service à partir de sa première nomination. Dans un tel cas, lorsque le fonctionnaire touche un traitement de base inférieur à son traitement de base dont il bénéficiait la veille du changement d’administration, il obtient un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre ces traitements. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade. » Art.
  2. À l’article 7 de la même loi, le paragraphe 1 er est abrogé et la numérotation du paragraphe 2 est supprimée. Art.
  3. L’article 8 de la même loi est remplacé comme suit : 2 « Art.
  4. Le fonctionnaire qui demande de changer d’administration peut postuler à l’intégralité des postes vacants publiés soit par le biais du recrutement interne, soit par le biais du recrutement externe, à l’exception des postes relevant du Corps diplomatique et des fonctions énumérées aux rubriques « Armée, Police et Inspection générale de la Police », « Enseignement » et « Magistrature » figurant aux annexes de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et le conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’

ainsi que des postes de pompier professionnel auprès du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Le fonctionnaire qui postule aux postes vacants relevant de son groupe de traitement publiés en tant que recrutement externe est directement admis à l’épreuve spéciale. La demande se fait par voie électronique selon les modalités fixées par le ministre. Lorsque la candidature du fonctionnaire a été retenue, la procédure prévue aux articles 11 et 12 s’applique. » « Art.

  1. Le fonctionnaire qui demande de changer d’administration peut postuler à l’intégralité des postes vacants publiés soit par le biais du recrutement interne, soit par le biais du recrutement externe, à l’exception : 1° des postes relevant du Corps diplomatique ; 2° des fonctions relevant de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; 3° des fonctions relevant du groupe de traitement C1 du sous-groupe des douanes; 4° des fonctions relevant de la rubrique « Enseignement » ; 5° des fonctions relevant de la rubrique « Magistrature » ; 6° des postes de pompier professionnel auprès du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ; 7° de la fonction d’agent pénitentiaire. Le fonctionnaire qui postule aux postes vacants relevant de son groupe de traitement publiés en tant que recrutement externe est directement admis à l’épreuve spéciale. La demande se fait par voie électronique. Lorsque la candidature du fonctionnaire a été retenue, la procédure prévue aux articles 11 et 12 s’applique. » Art.
  2. L’article 9 de la même loi est abrogé. Les articles 9 et 10 de la même loi sont abrogés. Art.
  3. L’article 10 de la même loi est abrogé. Art. 9 8 . L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est supprimé. 2° L’alinéa 2 in fine est complété par les termes «, conformément à l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3 ». 3 Art. 10
  4. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « les candidatures reçues et, s’il y a lieu, » sont supprimés. 2° Le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Le changement prend effet dans un délai de trois mois à partir de la prise de décision du ministre, sauf si les ministres des ressorts concernés s’accordent sur une autre date. » 4 I.
  5. Versions coordonnées des extraits des 2 lois modifiées par le projet de loi Modifications du projet de loi initial soulignées et en noir Modifications introduites par les amendements gouvernementaux et l’avis du Conseil d’

soulignées et en rouge I - Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’

Art. 2. (…) 2.

Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés est publiée par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la Une vacance de poste doit peut être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves. Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement grand-ducal. Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

  1. (…) Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage. (…) 5 Art.
  2. Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi.
  3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève.
  4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sous-groupe et du même grade, au sein de son administration.
  5. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade. Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé. Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’

peut se faire changer d’administration.

  1. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire. 6
  2. Au sens des dispositions du présent article, l’enseignement fondamental, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire ainsi que l’Institut national des langues, d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration. II. Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’

peut changer d’administration Art. 1er. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées aux rubriques « Administration générale », « Armée, Police et Inspection générale de la Police », « Douanes », et « Magistrature » figurant aux annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’

. Elles s’appliquent également aux fonctionnaires de l’Administration parlementaire et aux agents des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l’

. Elles ne s’appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires ou aux agents assimilés stagiaires. Art.

  1. Le fonctionnaire communal peut postuler pour un poste vacant à occuper par la voie du recrutement interne selon les conditions et modalités prévues aux articles 4 et
  2. Le fonctionnaire communal peut postuler pour un poste vacant à occuper par la voie du recrutement interne ou externe selon les conditions et modalités prévues aux articles 4 et 8, alinéas 1er et
  3. Cette disposition ne s’applique pas à celui qui était agent de l’

auparavant et qui tombe sous l’application de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’

. Cette disposition ne s’applique pas au fonctionnaire communal qui était au service de l’

et qui a été licencié, révoqué, démis d’office ou dont le stage a été résilié pour motifs graves conformément à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’

de même que celui dont le contrat a été résilié sur la base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’

. Si le fonctionnaire communal est retenu pour ledit poste, il doit se libérer de ses obligations professionnelles avec son employeur actuel avant son entrée en service effective auprès de l’

. Le fonctionnaire communal est nommé à son nouveau poste aux niveaux de grade et de traitement atteints en sa qualité de fonctionnaire communal. Art. 3. Le fonctionnaire peut, si l’organisation interne et l’intérêt des services concernés le permettent, pour des raisons personnelles motivées et justifiées, se faire changer d’administration, dans les conditions et suivant les modalités ci-après. Par changement d’administration au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration pour autant que ce changement se fait dans le même groupe de traitement et le même grade. 7 Par dérogation à l’alinéa 2, le fonctionnaire est nommé au grade de début du nouveau sousgroupe de traitement lorsque celui-ci est supérieur au grade dans lequel il était classé la veille de son changement d’administration. Il est classé à la même valeur d’échelon, avec maintien de son ancienneté d’échelon. La première nomination au sous-groupe de traitement précédent est considérée comme première nomination pour l’accès au niveau supérieur et la promotion au dernier grade du nouveau sous-groupe de traitement. Le fonctionnaire qui, suite au changement d’administration, est classé dans un tableau indiciaire différent de son tableau indiciaire d’origine, est nommé dans le grade et la fonction qui correspondent à son ancienneté de service à partir de sa première nomination. Dans un tel cas, lorsque le fonctionnaire touche un traitement de base inférieur à son traitement de base dont il bénéficiait la veille du changement d’administration, il obtient un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre ces traitements. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade. Art. 4.

(1)Tout changement d’administration qui entraîne pour le fonctionnaire l’exercice de fonctions classées dans une rubrique autre que celle dans laquelle sont classées les fonctions de son groupe de traitement initial, ne peut être accordé que si le grade de computation de la bonification d’ancienneté ainsi que le grade de début et le grade de fin sont les mêmes que ceux du groupe de traitement initial du fonctionnaire.
(2)Toutefois, dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées à constater par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », le fonctionnaire peut être autorisé à changer d’administration même si le transfert entraîne un classement dans des fonctions d’un groupe de traitement hiérarchiquement inférieur à son groupe de traitement initial. Dans ce cas, les dispositions de l’article 28
(2)de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’

lui sont applicables.

(3)(. . .) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art.
  1. (. . .) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art.
  2. (. . .) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art. 7.
(1)Les administrations de l’

qui recourent à la procédure du recrutement interne pour un poste vacant communiquent au ministre copie de l’autorisation d’engagement ou de remplacement du poste vacant. Elles remplissent à cet effet le formulaire que le ministre met à leur disposition.

(1)(…) (abrogé par la loi du […])
(2)
(2)Tout poste vacant à occuper par le biais du recrutement interne doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Art. 8. Le fonctionnaire qui demande de changer d’administration doit en faire la demande par écrit. 8 La demande est adressée directement au chef de l’administration dont il demande de faire partie. Le fonctionnaire qui demande de changer d’administration peut postuler à l’intégralité des postes vacants publiés soit par le biais du recrutement interne, soit par le biais du recrutement externe, à l’exception des postes relevant du Corps diplomatique et des fonctions énumérées aux rubriques « Armée, Police et Inspection générale de la Police », « Enseignement » et « Magistrature » figurant aux annexes de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et le conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’

ainsi que des postes de pompier professionnel auprès du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Le fonctionnaire qui postule aux postes vacants relevant de son groupe de traitement publiés en tant que recrutement externe est directement admis à l’épreuve spéciale. La demande se fait par voie électroniqueselon les modalités fixées par le ministre. Lorsque la candidature du fonctionnaire a été retenue, la procédure prévue aux articles 11 et 12 s’applique. Le fonctionnaire qui demande de changer d’administration peut postuler à l’intégralité des postes vacants publiés soit par le biais du recrutement interne, soit par le biais du recrutement externe, à l’exception : 1° des postes relevant du Corps diplomatique ; 2° des fonctions relevant de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; 3° des fonctions relevant du groupe de traitement C1 du sous-groupe des douanes; 4° des fonctions relevant de la rubrique « Enseignement » ; 5° des fonctions relevant de la rubrique « Magistrature » ; 6° des postes de pompier professionnel auprès du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ; 7° de la fonction d’agent pénitentiaire. Le fonctionnaire qui postule aux postes vacants relevant de son groupe de traitement publiés en tant que recrutement externe est directement admis à l’épreuve spéciale. La demande se fait par voie électronique. Lorsque la candidature du fonctionnaire a été retenue, la procédure prévue aux articles 11 et 12 s’applique. Art. 9. Dès réception des demandes des candidats briguant le poste vacant, l’administration au sein de laquelle existe la vacance de poste ne peut procéder à un nouvel engagement sur ce poste avant la décision prévue à l’article 12. Art. 10. Le chef d’administration examine pour chaque demande si les conditions énumérées aux articles 4, 7 et 8 sont remplies. 9 Art. 11. Le chef d’administration soumet à son ministre une proposition motivée quant au candidat à retenir. Le ministre du ressort de destination informe le ministre du ressort d’origine du nom du candidat retenu, sollicite son avis motivé quant au changement projeté et propose une date de prise d’effet du changement, conformément à l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3. Art. 12.

(1)Le ministre du ressort de destination transmet au ministre les candidatures reçues et, s’il y a lieu, le nom du candidat retenu, l’avis motivé du ministre du ressort d’origine et une proposition de date pour la prise d’effet du changement.
(2)Le ministre accorde ou refuse le changement par une décision motivée.
(3)La décision accordant le changement est transmise au fonctionnaire concerné, une copie étant transmise aux ministres des ressorts concernés. L’autorité investie du pouvoir de nomination procède à la nomination du fonctionnaire qui est admis à changer d’administration, nomination qui emporte de plein droit démission de la fonction exercée antérieurement. Le changement prend effet dans un délai de trois mois à partir de la prise de décision du ministre, sauf si les ministres des ressorts concernés s’accordent sur une autre date.
(4)La décision refusant le changement est transmise au candidat. Au cas où le refus concerne le candidat retenu par le ministre du ressort de destination, une copie de la décision est transmise à ce dernier et au ministre du ressort d’origine. Art. 13. (. . .) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art. 14. (. . .) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art. 15.
(1)Le fonctionnaire est intégré dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine.
(2)Par traitement au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires des annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’
(3)N’est pas considérée comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d’emplois accessoires ou la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Art. 16. La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’

peut se faire changer d’administration est abrogée. Art. 17. La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. 10 II. Versions consolidées des extraits des 2 lois modifiées par le projet de loi I - Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’

Art. 2. (…) 2.

Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste est publiée par la voie appropriée. Une vacance de poste peut être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves. Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

  1. (…) (…) Art.
  2. Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi.
  3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève.
  4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sousgroupe et du même grade, au sein de son administration.
  5. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade. 11 Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé. Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’

peut se faire changer d’administration.

  1. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.
  2. Au sens des dispositions du présent article, l’enseignement fondamental, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire ainsi que l’Institut national des langues, d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration. II. Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’

peut changer d’administration Art. 1er. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées aux rubriques « Administration générale », « Armée, Police et Inspection générale de la Police », « Douanes », et « Magistrature » figurant aux annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’

. Elles s’appliquent également aux fonctionnaires de l’Administration parlementaire et aux agents des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l’

. Elles ne s’appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires ou aux agents assimilés stagiaires. Art.

  1. Le fonctionnaire communal peut postuler pour un poste vacant à occuper par la voie du recrutement interne ou externe selon les conditions et modalités prévues aux articles 4 et 8, 12 alinéas 1er et
  2. Cette disposition ne s’applique pas au fonctionnaire communal qui était au service de l’

et qui a été licencié, révoqué, démis d’office ou dont le stage a été résilié pour motifs graves conformément à l’article 2, paragraphe 1 er, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’

de même que celui dont le contrat a été résilié sur la base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’

. Si le fonctionnaire communal est retenu pour ledit poste, il doit se libérer de ses obligations professionnelles avec son employeur actuel avant son entrée en service effective auprès de l’

. Le fonctionnaire communal est nommé à son nouveau poste aux niveaux de grade et de traitement atteints en sa qualité de fonctionnaire communal. Art. 3. Le fonctionnaire peut, si l’intérêt des services concernés le permettent se faire changer d’administration, dans les conditions et suivant les modalités ci-après. Par changement d’administration au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration pour autant que ce changement se fait dans le même groupe de traitement et le même grade. Par dérogation à l’alinéa 2, le fonctionnaire est nommé au grade de début du nouveau sousgroupe de traitement lorsque celui-ci est supérieur au grade dans lequel il était classé la veille de son changement d’administration. Il est classé à la même valeur d’échelon, avec maintien de son ancienneté d’échelon. La première nomination au sous-groupe de traitement précédent est considérée comme première nomination pour l’accès au niveau supérieur et la promotion au dernier grade du nouveau sous-groupe de traitement. Le fonctionnaire qui, suite au changement d’administration, est classé dans un tableau indiciaire différent de son tableau indiciaire d’origine, est nommé dans le grade et la fonction qui correspondent à son ancienneté de service à partir de sa première nomination. Dans un tel cas, lorsque le fonctionnaire touche un traitement de base inférieur à son traitement de base dont il bénéficiait la veille du changement d’administration, il obtient un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre ces traitements. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade. Art. 4.

(1)Tout changement d’administration qui entraîne pour le fonctionnaire l’exercice de fonctions classées dans une rubrique autre que celle dans laquelle sont classées les fonctions de son groupe de traitement initial, ne peut être accordé que si le grade de computation de la bonification d’ancienneté ainsi que le grade de début et le grade de fin sont les mêmes que ceux du groupe de traitement initial du fonctionnaire.
(2)Toutefois, dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées à constater par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », le fonctionnaire peut être autorisé à changer d’administration même si le transfert entraîne un classement dans des fonctions d’un groupe de traitement hiérarchiquement inférieur à son groupe de traitement initial. 13 Dans ce cas, les dispositions de l’article 28
(2)de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’

lui sont applicables.

(3)(. . .) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art.
  1. (. . .) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art.
  2. (. . .) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art. 7.
(1)(…) (abrogé par la loi du […])
(2)Tout poste vacant à occuper par le biais du recrutement interne doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Art.
  1. Le fonctionnaire qui demande de changer d’administration peut postuler à l’intégralité des postes vacants publiés soit par le biais du recrutement interne, soit par le biais du recrutement externe, à l’exception : 1° des postes relevant du Corps diplomatique ; 2° des fonctions relevant de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; 3° des fonctions relevant du groupe de traitement C1 du sous-groupe des douanes; 4° des fonctions relevant de la rubrique « Enseignement » ; 5° des fonctions relevant de la rubrique « Magistrature » ; 6° des postes de pompier professionnel auprès du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ; 7° de la fonction d’agent pénitentiaire. Le fonctionnaire qui postule aux postes vacants relevant de son groupe de traitement publiés en tant que recrutement externe est directement admis à l’épreuve spéciale. La demande se fait par voie électronique. Lorsque la candidature du fonctionnaire a été retenue, la procédure prévue aux articles 11 et 12 s’applique. Art.
  2. (…) (abrogé par la loi du […]) Art.
  3. (…) (abrogé par la loi du […]) Art.
  4. (…) (abrogé par la loi du […]) Le ministre du ressort de destination informe le ministre du ressort d’origine du nom du candidat retenu, sollicite son avis motivé quant au changement projeté et propose une date de prise d’effet du changement, conformément à l’article 12, paragraphe 3, alinéa
  5. Art. 12.
(1)Le ministre du ressort de destination transmet au ministre le nom du candidat retenu, l’avis motivé du ministre du ressort d’origine et une proposition de date pour la prise d’effet du changement. 14
(2)Le ministre accorde ou refuse le changement par une décision motivée.
(3)La décision accordant le changement est transmise au fonctionnaire concerné, une copie étant transmise aux ministres des ressorts concernés. L’autorité investie du pouvoir de nomination procède à la nomination du fonctionnaire qui est admis à changer d’administration, nomination qui emporte de plein droit démission de la fonction exercée antérieurement. Le changement prend effet trois mois à partir de la décision du ministre, sauf si les ministres des ressorts concernés s’accordent sur une autre date.
(4)La décision refusant le changement est transmise au candidat. Au cas où le refus concerne le candidat retenu par le ministre du ressort de destination, une copie de la décision est transmise à ce dernier et au ministre du ressort d’origine. Art. 13. (. . .) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art. 14. (. . .) (abrogé par la loi du 10 novembre 2017) Art. 15.
(1)Le fonctionnaire est intégré dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine.
(2)Par traitement au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires des annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’
(3)N’est pas considérée comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d’emplois accessoires ou la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Art. 16. La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’

peut se faire changer d’administration est abrogée. Art. 17. La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. 15

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