CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.631 N° dossier parl. : 8301 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; et 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration Avis complémentaire du Conseil d’État (1er juillet 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 20 février 2025, par le Premier ministre, d’un amendement gouvernemental au projet de loi sous rubrique. Le texte de l’amendement était accompagné de remarques préliminaires, d’un commentaire, d’un texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant l’amendement, des textes coordonnés, par extraits, des lois que le projet de loi vise à modifier, d’une fiche financière, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis complémentaire de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 12 mars
- Considérations générales L’amendement au projet de loi sous rubrique entend donner suite à l’avis du Conseil d’État du 11 juin 2024, et plus particulièrement à la question formulée à l’endroit de l’article 3 en ce qui concerne le respect du principe d’égalité devant la loi, inscrit à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution. Le Conseil d’État rappelle à cet égard qu’il avait constaté que le texte sous revue omettait de régler le cas de figure similaire du fonctionnaire de l’État qui souhaite poser sa candidature pour un poste communal, mais qui était auparavant au service d’une commune et qui a été licencié, révoqué ou démis d’office ainsi que le cas de figure des fonctionnaires de l’Administration parlementaire et des agents des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l’État. En vue d’écarter tout risque d’atteinte au principe d’égalité devant la loi, le Conseil d’État avait invité les auteurs à présenter des explications quant à la différence de traitement précitée. Dans le cadre des remarques préliminaires jointes au présent amendement, le Gouvernement relève que le cas de figure du fonctionnaire souhaitant accéder à un poste communal n’est pas comparable à la situation visée par la disposition de l’article 3, étant donné que la procédure prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration ne s’applique pas au niveau d’un éventuel recrutement au sein de la commune. Dans un tel cas de figure, le fonctionnaire accède au poste communal à travers le mécanisme du recrutement externe, tout en bénéficiant de certaines dérogations au niveau du service provisoire et des examens ainsi que d’une bonification d’ancienneté. En ce qui concerne les fonctionnaires de l’Administration parlementaire, le Gouvernement fait observer que le cas de figure envisagé ne saurait se présenter, étant donné que le Règlement de la Chambre des députés exclut le recrutement de candidats qui ont été au service de l’État et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office
- Quant aux agents des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l’État, les auteurs des amendements expliquent que « [d]ans la mesure où ces agents tombent sous l’application du statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment de l’article 2 pour ce qui concerne leur recrutement auprès de l’établissement public, la situation est la même que pour le cas de figure précédent ». Le Conseil d’État déduit des explications fournies que les agents en question ne se trouvent dès lors pas dans une situation comparable, ce qui lui permet de lever sa réserve de dispense du second vote constitutionnel. Examen de l’amendement unique L’amendement unique vise à modifier l’article 6 du projet de loi qui remplace l’article 8 de la loi précitée du 25 mars
- Les auteurs de l’amendement ont procédé à une reformulation de l’article 8 précité, ceci dans un souci de lisibilité et afin de le compléter suite à un oubli (ajout d’une référence aux fonctions relevant du groupe de traitement C1 du sous-groupe des douanes et aux agents pénitentiaires qui sont exclus de la procédure de changement d’administration). La reformulation de l’article 8 tient en outre compte de l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de l’alinéa 3 qui était contraire aux articles 45, paragraphe 1er, et 47, de la Constitution. La suppression des termes « selon les modalités fixées par le ministre » permet dès lors au Conseil d’État de lever son opposition formelle. L’amendement n’appelle pas d’autre observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 1er juillet
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes Article 2 du statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire, annexe 4 du règlement de la Chambre des députés. 1 2