CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61 632 N° dossier parl. : 8322 Projet de loi relative au financement du contrat entre l’État et la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois concernant le service de transports de voyageurs par autobus Avis du Conseil d’État (22 décembre 2023) En vertu de l’arrêté du 5 octobre 2023 du Premier ministre, ministre d’État, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales La loi en projet entend, d’une part, autoriser le Gouvernement à procéder à l’attribution de contrats de service public pour les services de transport de voyageurs par autobus à la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ci-après « CFL », et, d’autre part, définir l’enveloppe budgétaire à accorder pour ces services. Alors que l’attribution de concessions de services pour les services publics de transport de voyageurs est exclusivement régie par le règlement (CE) n° 1370/2007 1, quel que soit le mode de transport, l’attribution des contrats de service public pour les services de transport de voyageurs par autobus ou par tramway est régie par les règles applicables en matière de marchés publics
- L’article 8 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics exempte de ses dispositions les marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public. Examen des articles fond. Le texte du projet de loi sous avis n’appelle pas d’observation quant au Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, tel que modifié, ci-après « règlement (CE) n° 1370/2007 » 2 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, transposées par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics 1 Observations d’ordre légistique Observation générale Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Par conséquent, il y a lieu d’écrire « Société nationale des chemins de fer luxembourgeois » et « Ministère de la mobilité et des travaux publics ». Article 1er Le Conseil d’État demande aux auteurs de reformuler correctement l’article sous revue afin d’énoncer, non pas que le « Gouvernement est autorisé à attribuer directement un contrat […] sur base de l’article 8 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics », mais que le « Gouvernement est autorisé à conclure un contrat […] conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Partant, il convient d’écrire « dix ans ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 11 votants, le 22 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2