Amendements gouvernementaux au Projet de loi n° 8303 portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel Texte et commentaire des amendements gouvernementaux Les amendements gouvernementaux au projet de loi initial figurent en caractères gras et soulignés ou barrés et les observations légistiques formulées par le Conseil d’État dans son avis du 22 décembre 2023 que les auteurs des amendements gouvernementaux font siennes en caractères soulignés ou barrés. Amendement 1er – Article 1er nouveau Il est ajouté un article 1er nouveau libellé comme suit : « Art. 1er. À l’article 2, point 3, de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, les termes « et les aides de minimis » sont insérés entre les termes « aides financières sélectives à la production audiovisuelle » et les termes « créées par la présente loi ». ». Commentaire Faisant suite à la proposition du Conseil d’État y relative1, l’amendement introduit une nouvelle disposition modificative dans le projet de loi sous forme d’un article 1er nouveau ayant pour objet de préciser à l’article 2, point 3, de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle que l’attribution des aides de minimis prévues par le nouveau chapitre 3bis fait partie des missions du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (« le Fonds »). Les articles subséquents sont renumérotés. 1 Page 10 de l’avis du 22 décembre
- 1 Amendement 2 – Article 2 (ancien article 1er) L’article 1er initial, devenant l’article 2, est amendé comme suit : « Art. 2 1er. L’article 3 de la même loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, ci-après la « loi », est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Conseil d’administration : attributions Le Fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après le « Conseil ». Les attributions du Conseil sont les suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° il arrête le budget annuel ; il arrête les comptes annuels ; il décide des emprunts à contracter ; 3° il détermine la politique générale et veille à sa mise en œuvre ; 4° il adopte l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération des agents du Fonds ; 6° 5° il engage et licencie le directeur et le personnel dirigeant émet un avis sur les candidats au poste de directeur ; 7° 6° il nomme les membres du Comité de sélection visé à l’article 11 ; 8° 7° il approuve le règlement d’ordre intérieur du Comité de sélection ; 9° 8° il statue sur l’acceptation des dons et des legs ; 10° 9° il prend les décisions concernant les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ; 10° il approuve les conventions à conclure avec l’État ; 11° il approuve les partenariats à conclure ; 12° il approuve les modèles des conventions relatives aux aides financières et aux aides de minimis ; 13° il arrête les appels à projets à lancer ; 14° il arrête établit la politique d‘achat et les procédures internes à suivre en matière de passation des marchés publics. Les décisions du Conseil prévues aux points 2° et 3° sont soumises au Gouvernement en conseil pour approbation. Les décisions du Conseil prévues aux points 1°, 4°,et 5°, 6°, 10° et 11° sont soumises au(x) ministre(s) de tutelle pour approbation. ». ». Commentaire
(1)Le Fonds a pour mission de mettre en œuvre la politique de soutien au secteur de la production audiovisuelle du Gouvernement notamment à l’aide des contributions financières annuelles 2 provenant du budget des recettes et des dépenses de l’État. Le Fonds ne devrait dès lors, en principe, pas être contraint de faire appel à des emprunts. L’amendement proposé entend également tenir compte du fait que l’État bénéficie en principe de conditions bancaires plus avantageuses pour des emprunts que les établissements publics. En plus, il est à noter que le Fonds n’a jamais fait appel à des emprunts bancaires depuis sa création.
(2)Le Conseil d’État émet une opposition formelle à l’égard du point 5° de l’article 3 à modifier et a demandé à ce qu’il soit précisé que le conseil d’administration peut uniquement adopter les conditions et les modalités de rémunération des « salariés du Fonds engagés sous contrat de droit privé ». En raison des modifications proposées à l’article 7 (ancien article 4) de la loi en projet à travers l’amendement 7 ayant pour objet de soumettre l’intégralité du cadre du personnel au régime de droit privé, l’opposition formelle du Conseil d’État devient sans objet.
(3)La modification du point 6° est en lien avec l’amendement 6 qui prévoit de conférer la prérogative d’engager et de licencier le directeur au conseil d’administration. Eu égard à cette nouvelle prérogative, il est aussi proposé de préciser, à l’instar ce qui est le cas dans les autres établissements publics « culturels », que le conseil d’administration est également habilité à engager et licencier le personnel dirigeant. En cas d’absence temporaire du directeur, l’amendement proposé garantit la continuité de la gouvernance et assure que les décisions cruciales concernant le personnel dirigeant puissent être prises sans interruption.
(4)Afin d’aligner le cadre légal du Fonds à celui des autres établissements publics « culturels », un nouveau point 11° prévoit que les conventions à conclure avec l’État sont approuvées par le conseil d’administration.
(5)Le point 14° ayant trait aux marchés publics est précisé dans le sens préconisé par le Conseil d’État. Les dispositions ayant trait aux approbations ministérielles sont adaptées conformément aux modifications précitées. Amendement 3 – Article 3 (ancien article 2) L’article 2 initial, devenant l’article 3, est amendé comme suit : « Art. 3 2. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Lle terme mot « trois » est remplacé par le terme mot « cinq » ; 2° À alinéa 1er,
- b)Lles termes mots « arrêté grand-ducal » sont remplacés par « le Gouvernement en conseil » ; 3° À alinéa 1er,
- c)Lla deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Il est veillé à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil. » ; 4° À alinéa 1er,
- d)Lla troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Deux membres sont proposés par le ministre ayant les Médias le Secteur audiovisuel dans ses attributions, un 3 membre est proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions et deux membres sont proposés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions. » ; 5° 2° À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Lle terme mot « proposé » est remplacé par le terme mot « désigné » ;.
- b)L’alinéa 2 est complété comme suit : « Le président représente le Fonds judiciairement et extrajudiciairement. ». ». Commentaire Il est renvoyé au commentaire de l’amendement 5. Amendement 4 – Article 4 (ancien article 3) L’article 3 initial, devenant l’article 4, est amendé comme suit : « Art. 4 3. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, à la première phrase, les termes « aussi souvent que les intérêts du Fonds l’exigent, et au moins trois fois par an » sont insérés à la suite du terme mot « président » ; 2° L’alinéa 2 est complété par une seconde phrase qui prend la teneur suivante : « En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. » ; 3° À l’alinéa 3, les termes « sauf décision contraire motivée par l’ordre du jour » sont insérés après le terme mot « consultative » ; 4° À la suite de l’alinéa 4, sont insérés les alinéas 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : « Un agent du Fonds assume le rôle d’agent de conformité du Fonds et supervise à ce titre les dossiers ayant une composante juridique. Dans ce contexte, il rapporte au Conseil sur demande de son président. Le Conseil peut, à tout moment, requérir du directeur toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires dans le cadre de l’exercice de ses attributions. » ; 5° À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 7, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Lle terme mot « son » est remplacé par « le » ; 6° À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 7,
- b)Lles termes « du Fonds » sont insérés à la suite du terme mot « intérieur » ; 7° À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 7,
- c)Lles termes suivants sont insérés après le terme « tutelle » : «, et qui au moins : 1° précise le fonctionnement du Fonds et les règles gouvernant son contrôle ; 2° définit les pratiques en matière de procuration et de délégation de signature ; 3° définit l’intervention du Conseil dans le cadre des marchés publics du Fonds. ; 4° fixe les droits et devoirs du personnel. » ; 4 8° 6° À l’alinéa 6 ancien, devenu l’alinéa 8, les termes mots « membres du » sont remplacés par « participants au ». ». Commentaire Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’État considère qu’il y a lieu d’omettre le point 4° dans son intégralité pour s’en tenir au droit commun en matière d’organisation des modalités d’ordre pratique du travail des salariés. Le présent amendement vise à donner suite à cette observation du Conseil d’État. Amendement 5 – Article 5 nouveau Il est ajouté un article 5 nouveau, libellé comme suit : « Art. 5. À l’article 6 de la même loi, les termes « et représente le Fonds judiciairement et extrajudiciairement » sont supprimés. ». Commentaire La loi du 22 septembre 2014 prévoit actuellement en son article 6 que le directeur représente le Fonds « judiciairement et extrajudiciairement », mais dans la grande majorité des établissements publics (dont également les établissements publics placés sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions), cette prérogative appartient au président du conseil d’administration, voire au conseil d’administration, qui représente l’établissement public dans tous les actes publics et privés. Dans la plupart des cas, le règlement d’ordre intérieur de l’établissement public détermine alors les pouvoirs de signature et de délégation conférés au directeur. Ainsi, l’amendement sous rubrique prévoit un transfert du pouvoir de représentation juridique du directeur au président du conseil d’administration à travers une modification des articles 4 et 6 de la loi du 22 septembre 2014. Amendement 6 – Article 6 nouveau Il est ajouté un article 6 nouveau, libellé comme suit : « Art. 6. À l’article 7 de la même loi, les termes « nommé par le Grand-Duc » sont remplacés par ceux de « engagé et licencié par le Conseil ». ». Commentaire La loi du 22 septembre 2014 prévoit actuellement en son article 7 que le directeur du Fonds est nommé par le Grand-Duc. 5 Or, il s’avère que dans la grande majorité des établissements publics (dont également les établissements publics placés sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions), le directeur est engagé et licencié par le conseil d’administration, ce qui n’a rien de surprenant, étant donné qu’il appartient au directeur d’assurer la gestion courante de l’établissement selon les directives de politique générale fixées par le conseil d’administration et sous le contrôle de ce dernier. Ainsi, il est proposé que le directeur du Fonds ne sera plus nommé et révoqué par le Grand-Duc, mais engagé et licencié par le conseil d’administration. Amendement 7 – Article 7 (ancien article 4) L’article 4 initial, devenant l’article 7, est amendé comme suit : « Art. 7 4. L’article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8. Le cadre du personnel Le directeur et le personnel du Fonds sont engagés sous le régime du droit privé régi par les dispositions du Code du travail. Le cadre du personnel du Fonds peut comprendre des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État, des salariés de l’État et des salariés engagés sous contrat de droit privé. ». ». Commentaire La loi du 22 septembre 2014 a introduit la faculté pour le Fonds d’engager son personnel sous un régime de droit public ou sous un régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail. Or, il a pu être constaté que depuis l’entrée en vigueur de cette loi, aucun agent n’a été engagé sous un régime de droit public et que le directeur du Fonds est aujourd’hui le seul agent bénéficiant du statut de fonctionnaire. Ainsi, la Commission du Contrôle de l’exécution budgétaire a invité le Fonds à « adapter son cadre pour le personnel prévu à l’article 8 de la loi du 22 septembre 2014 afin qu’il reflète la situation du personnel telle qu’elle se présente aujourd’hui et s’aligne aux dispositions analogues des lois organiques d’autres établissements publics »2. Il s’avère également que dans les autres établissements publics placés sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions, les agents sont exclusivement engagés en tant que salariés privés. 2 Rapport spécial portant sur le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle du 22 mai 2023, Commission du Contrôle de l’exécution budgétaire, page 54. 6 L’amendement vise dès lors à adapter le cadre du personnel à la situation existante en spécifiant que le directeur et le personnel du Fonds sont engagés sous le régime du droit privé régi par les dispositions du Code du travail. Amendement 8 – Article 8 (ancien article 5) L’article 5 initial, devenant l’article 8, est amendé comme suit : « Art. 8 5. À l’article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le terme « sociétés » est remplacé par les termes « entités juridiques » et les termes « la société » par ceux de « l’entité juridique » ; 2° 1° À l’alinéa 1er, les termes « de capitaux résidentes et pleinement imposables » sont remplacés par les termes « dont le siège social est situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à des entités juridiques dont le siège social est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et opérant de manière effective au Grand-Duché de Luxembourg par l’intermédiaire d’un établissement stable, d’une succursale ou d’une agence permanente au moment du versement de l’aide régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg »; 3° 2° À l’alinéa 4, les points 1 et 2 sont remplacés par les points suivants : « 1° d’une aide à la production d’œuvres audiovisuelles ; 2° d’une aide à la pré-production ; et 3° d’une aide à la distribution. ». ». Commentaire Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’État s’oppose formellement à l’article 5 au motif que le dispositif entrerait en contradiction avec le libellé du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité en ce qu’il pourrait être interprété comme réservant le bénéfice des aides aux seules
(1)sociétés commerciales
(2)de droit luxembourgeois ou du droit d’un autre État membre, mais disposant d’une succursale au Luxembourg.
(1)Afin de donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’État, l’amendement fait sienne la proposition de la Haute Corporation de remplacer la notion de « sociétés » par celle d’ « entités juridiques ». Des remplacements semblables ont également lieu aux articles 11, 12, 13 et 14 (anciens articles 8, 9, 10 et 11) du projet de loi en ce qui concerne les références aux sociétés commerciales afin de garantir une cohérence terminologique au sein du régime créé.
(2)L’amendement propose également de remplacer la terminologie « sociétés régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » initialement prévue par le projet de loi par celle d’ « entités juridiques dont le siège social est situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à des entités juridiques dont le siège social est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un 7 État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, mais opérant de manière effective au GrandDuché de Luxembourg par l’intermédiaire d’un établissement stable, d’une succursale ou d’une agence permanente ». Il est encore précisé que la condition de l’établissement ne s’applique qu’au moment du versement de l’aide. Le nouveau libellé est conforme à la Communication de la Commission sur les aides d'État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles3 qui prévoit en son point 49 que « les régimes d’aide ne peuvent, par exemple, réserver l’aide aux seuls ressortissants du pays concerné ; exiger des bénéficiaires qu'ils possèdent le statut d’entreprise nationale établie en vertu du droit commercial national (les entreprises établies dans un État membre et opérant dans un autre par l’intermédiaire d’une succursale ou d’une agence permanente doivent pouvoir bénéficier de l’aide ; en outre, l’exigence du statut d’agence ne doit être applicable qu’au moment du paiement de l’aide) ». Amendement 9 – Article 9 (ancien article 6) L’article 6 initial, devenant l’article 9, est amendé comme suit : « Art. 9 6. À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) Lle point 2 est supprimé ; b) Au point 3, les termes « la société de production » sont remplacés par les termes « l’entité » ; 2° Il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)L’octroi de l’aide financière sélective en faveur de la production d’œuvres audiovisuelles est peut être subordonnée à des obligations de territorialisation des dépenses au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à l’obligation d’une communication au public de l’œuvre audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg. Le pourcentage des obligations de territorialisation des dépenses est déterminé par règlement grand-ducal. ». ». Commentaire L’amendement vise à donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’État qui s’oppose à l’article au motif que par l’emploi du verbe « pouvoir », ledit article accorderait, en contrariété avec l’article 129 de la Constitution, un pouvoir d’appréciation sans limite au Fonds pour prendre des décisions dans une matière réservée à la loi. L’amendement a également pour objet de supprimer la possibilité de conditionner l’aide financière sélective à une obligation de communication de l’œuvre sur le territoire du Grand-Duché. 3 JO C 332 du 15.11.2013, p. 1-11. 8 En effet, le Conseil d’État considère dans son avis du 22 décembre 2023 qu’en fixant une telle obligation, le régime d’aides ne serait plus couvert dans son intégralité par le règlement (UE) n° 651/2014. Amendement 10 – Article 10 (ancien article 7) L’article 7 initial, devenant l’article 10, est amendé comme suit : « Art. 10 7. À l’article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)La troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Deux représentants du Fonds sont membres du Comité. » ;
- b)À l’alinéa 1er À la quatrième phrase, les termes mots « de production » sont insérés après les termes mots « en matière » ;
- c)2° À l’alinéa 1er, Lla sixième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le mandat des membres externes au Fonds est d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ; 3° 2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ne sont pas visés par l’alinéa précédent, les fonctionnaires de l’État, les fonctionnaires stagiaires, les employés de l’État et les salariés de l’État dont les tâches sont en lien avec le secteur de l’audiovisuel exerçant une activité professionnelle liée au secteur audiovisuel. ». ». Commentaire Le projet de loi initial prévoyait l’introduction d’une exception permettant aux fonctionnaires de l’État, les fonctionnaires stagiaires, les employés de l’État et les salariés de l’État « exerçant une activité professionnelle liée au secteur audiovisuel » de devenir membre du Comité de sélection du Fonds. Faisant suite à la remarque du Conseil d’État relative au caractère équivoque des termes employés4, l’article est précisé en ce sens que l’exception ne vise que les fonctionnaires dont les tâches sont en lien avec le secteur de l’audiovisuel. L’article 11, alinéa 1er, troisième phrase, de la loi du 22 septembre 2014 prévoit actuellement que le directeur et un second représentant du Fonds sont d’office membres du Comité de sélection. L’amendement vise à offrir au conseil d’administration une plus grande flexibilité dans la composition du Comité de sélection en prévoyant que la présence du directeur n’est plus obligatoire. Toutefois, en raison de la formulation choisie, le conseil d’administration conserve toujours la faculté de désigner le directeur comme représentant du Fonds au sein dudit Comité, s’il estime que le profil du directeur est le plus adapté aux besoins spécifiques du Comité de sélection. 4 Page 7 de l’avis du 22 décembre 2023. 9 Amendement 11 – Articles 11 et 12 (anciens article 8 et 9) Les articles 8 et 9 initiaux, devenant les articles 11 et 12, sont modifiés comme suit : « Art. 11 8. À l’article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « la société » sont remplacés par les termes « l’entité » ; 2° 1° À l’alinéa 1er, les termes « avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question » sont insérés après le terme mot « Fonds » ; 3° 2° AÀ la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Les demandes s’inscrivent dans le cadre d’un appel à projets du Fonds. Elles sont présentées sous forme écrite et contiennent les informations suivantes : 1° le nom et la taille de l’entité bénéficiaire la société ; 2° une description du projet de production audiovisuelle et du bénéficiaire, y compris ses dates de début et de fin ; 3° le scénario et/ou, le traitement et/ou, le concept et/ou le synopsis ; 4° une description des modalités d’exploitation du projet ; 5° la localisation des travaux de pré-production, de production et de postproduction du projet pays par pays ; 6° le budget et le plan de financement, y compris le cofinancement d’autres États membres de l’Union européenne ; 7° une liste des coûts admissibles ; 8° les bénéfices et coûts d’exploitation, s’il y a lieu ; 9° le montant du financement public nécessaire pour réaliser le projet ; 10° la stratégie de promotion et de marketing de l’œuvre ; 11° tout élément pertinent permettant au Comité de sélection d’apprécier les qualités ou spécificités du projet. ». Art. 12 9. À l’article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, les termes « la société » sont remplacés par les termes « l’entité » ; 2° 1° À la suite de l’alinéa 1er, sont insérés les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit: « L’intensité de l’aide financière sélective à la pré-production d’œuvres audiovisuelles ne peut excéder 100 pour cent des coûts admissibles. Lorsque le scénario ou le projet débouche sur une œuvre audiovisuelle, les coûts de pré-production sont intégrés au budget global et pris en compte dans le calcul de l’intensité de l’aide. L’intensité de l’aide financière sélective à la production d’œuvres audiovisuelles ne peut excéder 50 pour cent des coûts admissibles. Toutefois, elle peut être portée à : 1° 60 pour cent des coûts admissibles pour les productions transfrontières financées par plus d’un État membre de l’Union européenne et faisant intervenir des producteurs de plus d’un État membre de l’Union européenne ; 10 2° 100 pour cent des coûts admissibles pour les œuvres audiovisuelles difficiles et les coproductions faisant intervenir des pays de la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE. L’intensité de l’aide à la distribution d’œuvres audiovisuelles est la même que l’intensité de l’aide à la production de celle-ci. Par « œuvre audiovisuelle difficile », on entend les œuvres audiovisuelles qui présentent un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la distribution, de la réalisation ou des conditions de production, et dont la version originale unique est en une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Par « coûts admissibles », on entend : 1° pour les aides à la pré-production : les coûts de l’écriture de scénarios et du développement d’œuvres audiovisuelles ; 2° pour les aides à la production : les coûts globaux de la production d’œuvres audiovisuelles, y compris les coûts destinés à améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées ; 3° pour les aides à la distribution : les coûts de la distribution et de la promotion d’œuvres audiovisuelles. » ; 3° 2° L’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante : « Par participation financière de l’entité la société bénéficiaire auxdits coûts, on entend le total des sommes levées dans le chef de cette entité société et destinées au financement de tout ou partie des coûts exposés dans le cadre d’une production cinématographique ou audiovisuelle en vue de la détention ou co-détention effective des éléments corporels et incorporels de l’œuvre qui en résulte et des droits d’exploitation cinématographique ou audiovisuelle. ». ». Commentaire Il est renvoyé au commentaire de l’article 8. Amendement 12 – Article 14 (ancien article 11) L’article 11 initial, devenant l’article 14, est amendé comme suit : « Art. 14 11. AÀ la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un nouvel article 13ter, libellé comme suit : « Art. 13ter. Contrôle des bénéficiaires de l’aide financière sélective sociétés de production Les bénéficiaires de l’aide financière sélective sociétés de production bénéficiant d’une aide financière se soumettent à un contrôle externe de leurs comptes liés aux projets soutenus conformément aux normes d’audit internationales adoptées par la Commission européenne et la Commission de surveillance du secteur financier. Le contrôle se fait par un réviseur 11 d’entreprises choisi par le Fonds remplissant les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Le bénéficiaire remet une copie du rapport d’audit au Fonds dans un délai d’un mois. Le contrôleur externe est choisi par le Fonds. ». ». Commentaire L’amendement a pour objet de donner suite à l’observation du Conseil d’État ayant soulevé l’absence de précision de la disposition sous avis en ce qui concerne la condition de qualification du contrôleur externe chargé du contrôle des comptes liés au projet concerné et du référentiel de normes de révision à utiliser par ce dernier. Le libellé proposé du futur article 13ter s’inspire de l’article 10, paragraphe 5, de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire. L’article précise dorénavant le mode de désignation et les qualifications du contrôleur, ainsi que le référentiel de normes de révision à utiliser par ce dernier. Comme suggéré par le Conseil d’État, les expressions « sociétés de production » et « sociétés de production bénéficiant d’une aide financière sélective » sont remplacés par l’expression « bénéficiaires de l’aide financière sélective ». Il est renvoyé au commentaire de l’amendement 8 à ce sujet. Amendement 13 – Article 15 (ancien article 12) L’article 12 initial, devenant l’article 15, est amendé comme suit : « Art. 15 12. AÀ la suite de l’article 13ter nouveau de la même loi, il est inséré un nouveau Cchapitre 3bis, qui prend la teneur suivante : « Chapitre 3bis – Aide de minimis Art. 13quater. Aide de minimis Lorsqu’une entreprise réalise un projet ayant vocation à encourager la création audiovisuelle ou à promouvoir le développement du secteur luxembourgeois de la production audiovisuelle, le Fonds peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourra pas dépasser le plafond prévu à l’article 3, paragraphe 2, du Rrèglement (UE) n° 2023/2831 1407/2013 de la Commission du 1318 décembre 20213 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, ci-après « Rrèglement (UE) n° 2023/2831 1407/2013 », par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux. Par « entreprise unique », on entend toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes : 1° une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; 2° une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; 3° une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ; 12 4° une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis. Les demandes s’inscrivent dans le cadre d’un appel à projets du Fonds. Elles sont présentées sous forme écrite et contiennent les informations suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° 6° le nom de l’entreprise requérante ; les éventuelles relations formant une entreprise unique ; une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; une liste des coûts éligibles du projet ; tout élément pertinent permettant au Fonds d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ; une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. Les demandes sont analysées par une commission composée de membres de l’administration du Fonds et, le cas échéant, de consultants experts externes. Les membres de la commission sont nommés par le Conseil et la composition varie en fonction du sujet de l’appel à projets. L’aide est accordée par le directeur sur avis de la commission. L’aide prévue au présent chapitre prend peut uniquement prendre la forme d’une subvention en capital. Les informations sont conservées pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide de minimis au titre de la loi applicable. Article. 13quinquies. Règles de cumul Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d’autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du Rrèglement (UE) n° 2023/2831 1407/2013. Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts éligibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul conduise à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable. ». ». Commentaire
(1)Le Conseil d’État s’oppose formellement au libellé de l’article 13quater nouveau pour contrariété au principe de sécurité juridique, étant donné qu’il n’en résulterait pas de manière suffisamment claire à quel organe du Fonds appartiendrait la compétence décisionnelle pour l’attribution des nouvelles aides de minimis. 13 L’amendement prévoit d’attribuer cette compétence au directeur qui accordera les aides sur avis de la commission consultative.
(2)Les auteurs du projet de loi n’entendent pas donner suite à la proposition du Conseil d’État de mentionner explicitement le seuil de 200 000 euros dans la loi et préfèrent maintenir le renvoi au règlement européen applicable en la matière, ce afin de pouvoir tenir compte d’une évolution future du seuil applicable en matière d’aides de minimis au niveau européen. L’amendement vise néanmoins à tenir compte du fait que le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 a entretemps5 été remplacé par le règlement (UE) n° 2023/2831 du 13 décembre 2023 et que le seuil de 200 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux a été remplacé par le plafond de 300 000 euros par entreprise unique sur une période de trois ans. Cela vaut aussi bien pour l’article 13quater que pour l’article 13quinquies. En ce qui concerne la définition de la notion d’« entreprise unique », il est proposé, tel que suggéré par le Conseil d’État6, de reprendre le libellé prévu par l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis, lui-même repris de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1407/2013, plutôt que de procéder à un renvoi à une loi concernant un autre régime d’aide. Amendement 14 – Article 17 (ancien article 14) L’article 14 initial, devenant l’article 17, est amendé comme suit : « Art. 17
- À l’article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Décharge » ; 2° 1° À l’alinéa 1er, la première phrase est supprimée ; 3° 2° Le dernier alinéa est supprimé. ». Commentaire L’intitulé de l’article est modifié afin de tenir compte du fait que les modalités d’approbation des décisions, notamment de la décision d’arrêter les comptes annuels, sont prévues à l’article 3, alinéa 2, de la loi du 22 septembre 2014, tel qu’il sera modifié par l’article 2 (article 1er initial) du projet de loi sous avis. 5 6 Le règlement est entré en vigueur en date du 1er janvier
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- 14 Amendement 15 – Article 18 nouveau À la suite de l’article 14 initial, devenant l’article 17, il est ajouté un article 18 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- À la suite de l’article 16 de la même loi, il est introduit un article 16bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 16bis. Convention pluriannuelle Le développement du Fonds fait l’objet d’une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l’État et le Fonds pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d’un programme d’activités pluriannuel arrêté par le Conseil et reflétant la mission du Fonds, sa politique générale, ses choix stratégiques et ses objectifs et définissant ses indicateurs de performance. Elle précise les montants annuels composant la dotation financière pluriannuelle de l’État pour la durée de validité de la convention. Le directeur rend compte régulièrement au Conseil de l’exécution des engagements contractés par le Fonds dans le cadre de la convention pluriannuelle. ». ». Commentaire À l’instar de l’article 19 la loi du 16 décembre 2022 portant création d’un établissement public nommé « Kultur I Ix - Arts Council Luxembourg », cet article prévoit que les relations entre l’établissement et l’État sont réglées par le biais d'une convention pluriannuelle. Elle garantit une certaine prévisibilité des engagements que l’État prend envers l’établissement et, d’autre part, elle oblige l’établissement à établir un programme pluriannuel et à atteindre un certain nombre d’objectifs et indicateurs de performance. Amendement 16 – Article 19 nouveau À la suite de l’article 14 initial, devenant l’article 17, il est ajouté un article 19 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- Par dérogation à l’article 4, alinéa 2, de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, les mandats des deux membres du conseil d’administration du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle nouvellement élus par le Gouvernement en conseil suite à l’entrée en vigueur de la présente loi s’achèvent à la date d’arrivée à terme du mandat des membres du conseil d’administration en poste en vertu de la prédite loi. ». 15 Commentaire L’amendement sous objet introduit une disposition transitoire ayant pour objet de régler la durée des mandats des deux administrateurs nouvellement élus suite à l’entrée en vigueur de la loi en projet, afin de faire en sorte que les mandats des membres du conseil d’administration s’achèvent tous au même moment. Amendement 17 – Article 20 nouveau À la suite de l’article 19 nouveau, il est ajouté un article 20 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- Les agents du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle engagés comme fonctionnaires ou employés de l’État avant l'entrée en vigueur de la présente loi et actuellement en service auprès de l’établissement restent soumis au régime de droit public jusqu’au moment de la cessation de leurs fonctions. ». Commentaire Suite aux modifications proposées à l’article 4, devenant l’article 7, en matière de statut du personnel, l’amendement sous objet introduit une phase transitoire assurant le maintien du statut des agents du Fonds engagés sous un régime de droit public. Amendement 18 – Article 21 nouveau À la suite de l’article 20 nouveau, il est ajouté un article 21 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire L’amendement proposé prévoit une mise en vigueur différée des modifications envisagées afin de donner au Fonds le temps nécessaire pour se conformer aux nouvelles règles d’organisation et de fonctionnement. 16