Amendements gouvernementaux au Projet de loi n° 8303 portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel Texte coordonné Les amendements gouvernementaux sont repris en gras et soulignés ou barrés. Projet de loi portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel. Art. 1er. À l’article 2, point 3, de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, les termes « et les aides de minimis » sont insérés entre les termes « aides financières sélectives à la production audiovisuelle » et les termes « créées par la présente loi ». Art. 2 1er. L’article 3 de la même loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, ci-après la « loi », est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3. Conseil d’administration : attributions Le Fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après le « Conseil ». Les attributions du Conseil sont les suivantes : 1 1° 2° 3° 4° 5° il arrête le budget annuel ; il arrête les comptes annuels ; il décide des emprunts à contracter ; 3° il détermine la politique générale et veille à sa mise en œuvre ; 4° il adopte l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération des agents du Fonds ; 6° 5° il engage et licencie le directeur et le personnel dirigeant émet un avis sur les candidats au poste de directeur ; 7° 6° il nomme les membres du Comité de sélection visé à l’article 11 ; 8° 7° il approuve le règlement d’ordre intérieur du Comité de sélection ; 9° 8° il statue sur l’acceptation des dons et des legs ; 10° 9° il prend les décisions concernant les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ; 10° il approuve les conventions à conclure avec l’État ; 11° il approuve les partenariats à conclure ; 12° il approuve les modèles des conventions relatives aux aides financières et aux aides de minimis ; 13° il arrête les appels à projets à lancer ; 14° il arrête établit la politique d‘achat et les procédures internes à suivre en matière de passation des marchés publics. Les décisions du Conseil prévues aux points 2° et 3° sont soumises au Gouvernement en conseil pour approbation. Les décisions du Conseil prévues aux points 1°, 4°,et 5°, 6°, 10° et 11° sont soumises au(
- x)ministre(
- s)de tutelle pour approbation. ». Art. 3 2. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Lle terme mot « trois » est remplacé par le terme mot « cinq » ; 2° À alinéa 1er,
- b)Lles termes mots « arrêté grand-ducal » sont remplacés par « le Gouvernement en conseil » ; 3° À alinéa 1er,
- c)Lla deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Il est veillé à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil. » ; 4° À alinéa 1er,
- d)Lla troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Deux membres sont proposés par le ministre ayant les Médias le Secteur audiovisuel dans ses attributions, un membre est proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions et deux membres sont proposés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions. » ; 5° 2° À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Lle terme mot « proposé » est remplacé par le terme mot « désigné » ;.
- b)L’alinéa 2 est complété comme suit : « Le président représente le Fonds judiciairement et extrajudiciairement. ». Art. 4 3. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, à la première phrase, les termes « aussi souvent que les intérêts du Fonds l’exigent, et au moins trois fois par an » sont insérés à la suite du terme mot « président » ; 2 2° L’alinéa 2 est complété par une seconde phrase qui prend la teneur suivante : « En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. » ; 3° À l’alinéa 3, les termes « sauf décision contraire motivée par l’ordre du jour » sont insérés après le terme mot « consultative » ; 4° À la suite de l’alinéa 4, sont insérés les alinéas 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : « Un agent du Fonds assume le rôle d’agent de conformité du Fonds et supervise à ce titre les dossiers ayant une composante juridique. Dans ce contexte, il rapporte au Conseil sur demande de son président. Le Conseil peut, à tout moment, requérir du directeur toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires dans le cadre de l’exercice de ses attributions. » ; 5° À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 7, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Lle terme mot « son » est remplacé par « le » ; 6° À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 7,
- b)Lles termes « du Fonds » sont insérés à la suite du terme mot « intérieur » ; 7° À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 7,
- c)Lles termes suivants sont insérés après le terme « tutelle » : «, et qui au moins : 1° précise le fonctionnement du Fonds et les règles gouvernant son contrôle ; 2° définit les pratiques en matière de procuration et de délégation de signature ; 3° définit l’intervention du Conseil dans le cadre des marchés publics du Fonds. ; 4° fixe les droits et devoirs du personnel. » ; 8° 6° À l’alinéa 6 ancien, devenu l’alinéa 8, les termes mots « membres du » sont remplacés par « participants au ». Art. 5. À l’article 6 de la même loi, les termes « et représente le Fonds judiciairement et extrajudiciairement » sont supprimés. Art. 6. À l’article 7 de la même loi, les termes « nommé par le Grand-Duc » sont remplacés par ceux de « engagé et licencié par le Conseil ». Art. 7 4. L’article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8. Le cadre du personnel Le directeur et le personnel du Fonds sont engagés sous le régime du droit privé régi par les dispositions du Code du travail. Le cadre du personnel du Fonds peut comprendre des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État, des salariés de l’État et des salariés engagés sous contrat de droit privé. ». 3 Art. 8 5. À l’article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le terme « sociétés » est remplacé par les termes « entités juridiques » et les termes « la société » par ceux de « l’entité juridique » ; 2° 1° À l’alinéa 1er, les termes « de capitaux résidentes et pleinement imposables » sont remplacés par les termes « dont le siège social est situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à des entités juridiques dont le siège social est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et opérant de manière effective au Grand-Duché de Luxembourg par l’intermédiaire d’un établissement stable, d’une succursale ou d’une agence permanente au moment du versement de l’aide régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg »; 3° 2° À l’alinéa 4, les points 1 et 2 sont remplacés par les points suivants : « 1° d’une aide à la production d’œuvres audiovisuelles ; 2° d’une aide à la pré-production ; et 3° d’une aide à la distribution. ». Art. 9 6. À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Lle point 2 est supprimé ;
- b)Au point 3, les termes « la société de production » sont remplacés par les termes « l’entité » ; 2° Il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)L’octroi de l’aide financière sélective en faveur de la production d’œuvres audiovisuelles est peut être subordonnée à des obligations de territorialisation des dépenses au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à l’obligation d’une communication au public de l’œuvre audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg. Le pourcentage des obligations de territorialisation des dépenses est déterminé par règlement grand-ducal. ». Art. 10 7. À l’article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)La troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Deux représentants du Fonds sont membres du Comité. » ;
- b)À l’alinéa 1er À la quatrième phrase, les termes mots « de production » sont insérés après les termes mots « en matière » ;
- c)2° À l’alinéa 1er, Lla sixième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le mandat des membres externes au Fonds est d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ; 3° 2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ne sont pas visés par l’alinéa précédent, les fonctionnaires de l’État, les fonctionnaires stagiaires, les employés de l’État et les salariés de l’État dont les tâches sont en lien avec le secteur de l’audiovisuel exerçant une activité professionnelle liée au secteur audiovisuel. ». 4 Art. 11 8. À l’article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « la société » sont remplacés par les termes « l’entité » ; 2° 1° À l’alinéa 1er, les termes « avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question » sont insérés après le terme mot « Fonds » ; 3° 2° AÀ la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Les demandes s’inscrivent dans le cadre d’un appel à projets du Fonds. Elles sont présentées sous forme écrite et contiennent les informations suivantes : 1° le nom et la taille de l’entité bénéficiaire la société ; 2° une description du projet de production audiovisuelle et du bénéficiaire, y compris ses dates de début et de fin ; 3° le scénario et/ou, le traitement et/ou, le concept et/ou le synopsis ; 4° une description des modalités d’exploitation du projet ; 5° la localisation des travaux de pré-production, de production et de postproduction du projet pays par pays ; 6° le budget et le plan de financement, y compris le cofinancement d’autres États membres de l’Union européenne ; 7° une liste des coûts admissibles ; 8° les bénéfices et coûts d’exploitation, s’il y a lieu ; 9° le montant du financement public nécessaire pour réaliser le projet ; 10° la stratégie de promotion et de marketing de l’œuvre ; 11° tout élément pertinent permettant au Comité de sélection d’apprécier les qualités ou spécificités du projet. ». Art. 12 9. À l’article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, les termes « la société » sont remplacés par les termes « l’entité » ; 2° 1° À la suite de l’alinéa 1er, sont insérés les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit: « L’intensité de l’aide financière sélective à la pré-production d’œuvres audiovisuelles ne peut excéder 100 pour cent des coûts admissibles. Lorsque le scénario ou le projet débouche sur une œuvre audiovisuelle, les coûts de pré-production sont intégrés au budget global et pris en compte dans le calcul de l’intensité de l’aide. L’intensité de l’aide financière sélective à la production d’œuvres audiovisuelles ne peut excéder 50 pour cent des coûts admissibles. Toutefois, elle peut être portée à : 1° 60 pour cent des coûts admissibles pour les productions transfrontières financées par plus d’un État membre de l’Union européenne et faisant intervenir des producteurs de plus d’un État membre de l’Union européenne ; 2° 100 pour cent des coûts admissibles pour les œuvres audiovisuelles difficiles et les coproductions faisant intervenir des pays de la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE. L’intensité de l’aide à la distribution d’œuvres audiovisuelles est la même que l’intensité de l’aide à la production de celle-ci. 5 Par « œuvre audiovisuelle difficile », on entend les œuvres audiovisuelles qui présentent un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la distribution, de la réalisation ou des conditions de production, et dont la version originale unique est en une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Par « coûts admissibles », on entend : 1° pour les aides à la pré-production : les coûts de l’écriture de scénarios et du développement d’œuvres audiovisuelles ; 2° pour les aides à la production : les coûts globaux de la production d’œuvres audiovisuelles, y compris les coûts destinés à améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées ; 3° pour les aides à la distribution : les coûts de la distribution et de la promotion d’œuvres audiovisuelles. » ; 3° 2° L’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante : « Par participation financière de l’entité la société bénéficiaire auxdits coûts, on entend le total des sommes levées dans le chef de cette entité société et destinées au financement de tout ou partie des coûts exposés dans le cadre d’une production cinématographique ou audiovisuelle en vue de la détention ou co-détention effective des éléments corporels et incorporels de l’œuvre qui en résulte et des droits d’exploitation cinématographique ou audiovisuelle. ». Art. 13 10. AÀ la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un nouvel article 13bis, libellé comme suit : « Art. 13bis. Publication de l’aide Toute aide individuelle supérieure au montant prévu à l’article 9, paragraphe 1er, lettre c), du Rrèglement (UE) No n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après « Rrèglement (UE) n° 651/2014 », octroyée sur base de la présente loi, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six mois après son octroi et conformément à l’annexe III du Rrèglement (UE) n° 651/2014. ». Art. 14 11. AÀ la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un nouvel article 13ter, libellé comme suit : « Art. 13ter. Contrôle des bénéficiaires de l’aide financière sélective sociétés de production Les bénéficiaires de l’aide financière sélective sociétés de production bénéficiant d’une aide financière se soumettent à un contrôle externe de leurs comptes liés aux projets soutenus conformément aux normes d’audit internationales adoptées par la Commission européenne et la Commission de surveillance du secteur financier. Le contrôle se fait par un réviseur d’entreprises choisi par le Fonds remplissant les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Le bénéficiaire remet une copie du rapport d’audit au Fonds dans un délai d’un mois. Le contrôleur externe est choisi par le Fonds. ». 6 Art. 15 12. AÀ la suite de l’article 13ter nouveau de la même loi, il est inséré un nouveau Cchapitre 3bis, qui prend la teneur suivante : « Chapitre 3bis – Aide de minimis Art. 13quater. Aide de minimis Lorsqu’une entreprise réalise un projet ayant vocation à encourager la création audiovisuelle ou à promouvoir le développement du secteur luxembourgeois de la production audiovisuelle, le Fonds peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourra pas dépasser le plafond prévu à l’article 3, paragraphe 2, du Rrèglement (UE) n° 2023/2831 1407/2013 de la Commission du 1318 décembre 20213 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, ci-après « Rrèglement (UE) n° 2023/2831 1407/2013 », par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux. Par « entreprise unique », on entend toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes : 1° une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; 2° une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; 3° une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ; 4° une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis. Les demandes s’inscrivent dans le cadre d’un appel à projets du Fonds. Elles sont présentées sous forme écrite et contiennent les informations suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° 6° le nom de l’entreprise requérante ; les éventuelles relations formant une entreprise unique ; une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; une liste des coûts éligibles du projet ; tout élément pertinent permettant au Fonds d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ; une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. Les demandes sont analysées par une commission composée de membres de l’administration du Fonds et, le cas échéant, de consultants experts externes. Les membres de la commission sont nommés par le Conseil et la composition varie en fonction du sujet de l’appel à projets. L’aide est accordée par le directeur sur avis de la commission. 7 L’aide prévue au présent chapitre prend peut uniquement prendre la forme d’une subvention en capital. Les informations sont conservées pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide de minimis au titre de la loi applicable. Article. 13quinquies. Règles de cumul Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d’autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du Rrèglement (UE) n° 2023/2831 1407/2013. Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts éligibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul conduise à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable. ». Art. 16 13. L’article 14 de la même loi est complété par une un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les comptes du Fonds sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. ». Art. 17 14. À l’article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Décharge » ; 2° 1° À l’alinéa 1er, la première phrase est supprimée ; 3° 2° Le dernier alinéa est supprimé. Art. 18. À la suite de l’article 16 de la même loi, il est introduit un article 16bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 16bis. Convention pluriannuelle Le développement du Fonds fait l’objet d’une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l’État et le Fonds pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d’un programme d’activités pluriannuel arrêté par le Conseil et reflétant la mission du Fonds, sa politique générale, ses choix stratégiques et ses objectifs et définissant ses indicateurs de performance. Elle précise les montants annuels composant la dotation financière pluriannuelle de l’État pour la durée de validité de la convention. Le directeur rend compte régulièrement au Conseil de l’exécution des engagements contractés par le Fonds dans le cadre de la convention pluriannuelle. ». Art. 19. Par dérogation à l’article 4, alinéa 2, de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, les mandats des deux membres du conseil d’administration du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle nouvellement élus par le Gouvernement en conseil suite à l’entrée en 8 vigueur de la présente loi s’achèvent à la date d’arrivée à terme du mandat des membres du conseil d’administration en poste en vertu de la prédite loi. Art. 20. Les agents du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle engagés comme fonctionnaires ou employés de l’État avant l'entrée en vigueur de la présente loi et actuellement en service auprès de l’établissement restent soumis au régime de droit public jusqu’au moment de la cessation de leurs fonctions. Art. 21. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9