N°8303/12 Entrée le 09.04.2025 Chambre des Députés Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Tun Loutsch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 329 Courriel : tloutsch@chd.lu Luxembourg, le 7 avril 2025 Objet : 8303 Projet de loi portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Culture et la Commission des Médias et des Communications (ci-après « commissions parlementaires ») lors de leur réunion-jointe du 26 mars 2025. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 22 octobre 2024 que les commissions parlementaires ont fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Le projet de loi sous rubrique a pour objectif de modifier la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, ci-après la « loi du 22 septembre 2014 ». Lors de l’examen du texte, tel qu’amendé par les amendements gouvernementaux, plusieurs interrogations ont été soulevées. À l’issue des délibérations, les membres des commissions parlementaires ont décidé de se rallier à l’ensemble des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire Ils proposent toutefois, à des fins de clarté et de cohérence rédactionnelle, de regrouper l’ensemble des dispositions transitoires au sein d’un seul et même article, en lieu et place des deux articles distincts initialement prévus. S’agissant de l’article 3, les membres des commissions parlementaires ont procédé aux ajustements nécessaires afin de corriger les erreurs matérielles relevées par le Conseil d’État, en adaptant les références internes aux points numérotés aux alinéas 3 et 4. Par ailleurs, les commissions parlementaires introduisent trois amendements. Le premier vise à harmoniser la désignation ministérielle à l’article premier de la loi du 22 septembre 2014, en cohérence avec la terminologie retenue dans les amendements gouvernementaux. Les deux autres ont respectivement pour objet d’assurer une cohérence terminologique entre les lois organiques encadrant les établissements publics culturels, et d’intégrer la réalité linguistique du Luxembourg dans l’évaluation des conditions d’octroi des aides financières sélectives. II. Amendements Amendement 1er relatif au nouvel article 1er (article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 septembre 2014) Il est inséré un nouvel article 1er qui se lit comme suit : « Art. 1er. À l’article 1er , alinéa 1er, de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, les termes « le secteur audiovisuel » sont remplacés par les termes « les Médias ». ». Commentaire : Lors de l’examen du projet de loi, il est apparu, dans un souci de cohérence et de symétrie rédactionnelle, qu’il convenait de modifier le libellé de l’article 1er de la loi du 22 septembre 2014. En effet, cet article fait actuellement référence à un membre du Gouvernement ayant le secteur audiovisuel dans ses attributions, tandis que les amendements gouvernementaux introduisent la désignation du même membre du Gouvernement comme étant chargé des médias. Afin d’éviter toute confusion interprétative ou insécurité juridique, il est proposé d’harmoniser la terminologie en retenant l’expression « des Médias » pour désigner le ministre exerçant, conjointement le ministre ayant la Culture dans ses attributions, la co-tutelle du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. Cette formulation correspond en outre à la désignation officielle des compétences ministérielles telle qu’elle figure à l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication dudit règlement. Amendement 2 relatif à l’article 3 nouveau, points 1°, lettre c), et 2°, nouvelle lettre b (article 4, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 septembre 2014) À l’article 3 nouveau sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 1°, lettre c), est amendé comme suit : «
- c)La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Il est veillé à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil. La proportion des membres du Conseil de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent. » » ; 2 2° Au point 2° est inséré une nouvelle lettre
- b)qui se lit comme suit : «
- b)Les termes « ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel » sont remplacés par les termes « ayant les Médias dans ses attributions » ; ». Commentaire : Le libellé amendé du point 1° vise à modifier la formulation de la disposition en cause afin de l’aligner sur la terminologie employée dans les lois organiques régissant d’autres établissements publics culturels relevant du ministre ayant la Culture dans ses attributions. Cette modification s’inscrit dans une volonté de cohérence normative et de lisibilité du cadre législatif, les textes adoptés depuis 2022 pour des institutions telles que le Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain, l’Espace culturel des Rotondes, le Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean ou le Théâtre National du Luxembourg faisant usage d’une rédaction analogue. Le libellé amendé du point 2° s’inscrit dans la même logique que celle du premier amendement, à savoir une harmonisation terminologique dans un souci de cohérence et de symétrie rédactionnelle, notamment en ce qui concerne la référence au membre du Gouvernement compétent ; il y a donc lieu de se référer au commentaire afférent à cet amendement. Amendement 3 relatif à l’article 12 nouveau, point 2°, alinéa 6 (article 13, nouvel alinéa 5, de la loi du 22 septembre 2014) L’article 12 nouveau, point 2°, alinéa 6, est amendé comme suit : « Par « œuvre audiovisuelle difficile », on entend les œuvres audiovisuelles qui présentent un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la distribution, de la réalisation, ou des conditions de production, et dont ou de la version originale unique, lorsque celle-ci est en une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. ». Commentaire : Le présent amendement a pour objet de préciser la définition de la notion d’« œuvre audiovisuelle difficile », telle qu’introduite par l’article 12 du projet de loi modifiant l’article 13 de la loi du 22 septembre 2014 relative aux aides au développement du secteur audiovisuel. Cette adaptation s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité du droit national avec l’article 54 du Règlement (UE) n° 651/2014, qui prévoit la possibilité de porter l’intensité de l’aide sélective à 100% des coûts admissibles pour les œuvres présentant un caractère difficile. La définition retenue s’inspire à la fois des critères posés par le droit de l’Union européenne et des références issues du régime français d’aides au cinéma. La rédaction initiale subordonnait cette qualification au fait que la version originale de l’œuvre soit exprimée dans l’une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg à savoir le luxembourgeois, le français ou l’allemand. Si cette approche se justifie par le fait que les œuvres audiovisuelles en langue nationale ou abordant des thématiques étroitement liées à l’histoire ou à la culture luxembourgeoise rencontrent souvent un public limité. Lors de l’examen du projet de loi par les commissions parlementaires, il est apparu que cette exigence ne rendait pas pleinement compte de la réalité linguistique et culturelle du pays. 3 Les membres des deux commissions parlementaires ont estimé qu’il convenait d’assouplir la condition initialement prévue, afin de mieux refléter le contexte multilinguistique luxembourgeois. En effet, la condition stricte imposant l’usage d’une langue administrative ne rendait pas suffisamment compte de la richesse et de la complexité du paysage socioculturel luxembourgeois. L’histoire migratoire du pays et la diversité des parcours qui en résultent ont donné lieu à une pluralité des expressions culturelles, notamment dans le domaine audiovisuel qui constitue un miroir de la société luxembourgeoise et de ses multiples identités. Une approche plus souple permet ainsi d’inclure des œuvres réalisées dans d’autres langues, dès lors qu’elles contribuent à documenter ou illustrer la pluralité socioculturelle du Luxembourg. Cela étant, le recours à l’une des langues administratives demeure un critère pertinent, en particulier lorsque l’œuvre traite de réalités spécifiquement luxembourgeoises ou est destinée prioritairement à un public local. Ces œuvres, par leur thématique, leur langue ou leur portée, sont souvent moins accessibles à un public international, ce qui justifie leur éligibilité à un soutien renforcé. Dès lors, les langues administratives continuent à être prises en compte comme un élément d’appréciation dans la qualification d’une œuvre audiovisuelle difficile, sans toutefois constituer une condition obligatoire. * * * Au nom de la Commission de la Culture et de la Commission des Médias et des Communications, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés 4 Annexe : Texte coordonné proposé par la Commission de la Culture et la Commission des Médias et des Communications Projet de loi portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel Art. 1er. À l’article 1er , alinéa 1er, de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, les termes « le secteur audiovisuel » sont remplacés par les termes « les Médias ». Art. 12. À l’article 2, point 3, de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, de la même loi, les termes « et les aides de minimis » sont insérés entre les termes « aides financières sélectives à la production audiovisuelle » et les termes « créées par la présente loi ». Art. 23. L’article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3. Conseil d’administration : attributions Le Fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après le « Conseil ». Les attributions du Conseil sont les suivantes : 1° il arrête le budget annuel ; 2° il arrête les comptes annuels ; 3° il détermine la politique générale et veille à sa mise en œuvre ; 4° il adopte l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération des agents du Fonds ; 5° il engage et licencie le directeur et le personnel dirigeant ; 6° il nomme les membres du Comité de sélection visé à l’article 11 ; 7° il approuve le règlement d’ordre intérieur du Comité de sélection ; 8° il statue sur l’acceptation des dons et des legs ; 9° il prend les décisions concernant les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ; 10° il approuve la convention pluriannuelle visée à l’article 16bis et les autres conventions à conclure avec l’État ; 11° il approuve les partenariats à conclure ; 12° il approuve les modèles des conventions relatives aux aides financières et aux aides de minimis ; 13° il arrête les appels à projets à lancer ; 14° il établit la politique d‘achat et les procédures internes en matière de passation des marchés publics. LesLa décisions du Conseil prévue au point 2° et 3° sont est soumises au Gouvernement en conseil pour approbation. 5 Les décisions du Conseil prévues aux points 1°, 3° à 5° et 10° sont soumises aux ministres de tutelle pour approbation. Art. 34. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le terme « trois » est remplacé par le terme « cinq » ;
- b)Les termes « arrêté grand-ducal » sont remplacés par les termes « le Gouvernement en conseil » ;
- c)La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Il est veillé à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil. La proportion des membres du Conseil de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent. » ;
- d)La troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Deux membres sont proposés par le ministre ayant les Médias dans ses attributions, un membre est proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions et deux membres sont proposés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions. » ; 2° À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le terme « proposé » est remplacé par le terme « désigné » ;
- b)Les termes « ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel » sont remplacés par les termes « ayant les Médias dans ses attributions » ;
- bc)L’alinéa 2 est complété comme suit : « Le président représente le Fonds judiciairement et extrajudiciairement. ». Art. 45. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, première phrase, les termes « aussi souvent que les intérêts du Fonds l’exigent, et au moins trois fois par an » sont insérés à la suite du terme « président » ; 2° L’alinéa 2 est complété par une seconde phrase qui prend la teneur suivante : « En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. » ; 3° À l’alinéa 3, les termes « sauf décision contraire motivée par l’ordre du jour » sont insérés après le terme « consultative » ; 4° À la suite de l’alinéa 4 sont insérés les alinéas 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : « Un agent du Fonds assume le rôle d’agent de conformité du Fonds et supervise à ce titre les dossiers ayant une composante juridique. Dans ce contexte, il rapporte au Conseil sur demande de son président. Le Conseil peut, à tout moment, requérir du directeur toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires dans le cadre de l’exercice de ses attributions. » ; 5° À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 7, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le terme « son » est remplacé par le terme « le » ;
- b)Les termes « du Fonds » sont insérés à la suite du terme « intérieur » ;
- c)Les termes suivants sont insérés après le terme « tutelle » : « , et qui au moins : 1° précise le fonctionnement du Fonds et les règles gouvernant son contrôle ; 2° définit les pratiques en matière de procuration et de délégation de signature ; 3° définit l’intervention du Conseil dans le cadre des marchés publics du Fonds. » ; 6 6° À l’alinéa 6 ancien, devenu l’alinéa 8, les termes « membres du » sont remplacés par les termes « participants au ». Art. 56. À l’article 6, alinéa 3, de la même loi, les termes « et représente le Fonds judiciairement et extrajudiciairement » sont supprimés. Art. 67. À l’article 7 de la même loi, les termes « nommé par le Grand-Duc » sont remplacés par ceux de « engagé et licencié par le Conseil L’article 7 de la même loi est abrogé. Art. 78. L’article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8. Le cadre du personnel Le directeur et le personnel du Fonds sont engagés sous le régime du droit privé régi par les dispositions du Code du travail. ». Art. 89. À l’article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le terme « sociétés » est remplacé par les termes « entités juridiques » et les termes « la société » par ceux de « l’entité juridique » ; 2° À l’alinéa 1er, les termes « de capitaux résidentes et pleinement imposables » sont remplacés par les termes « dont le siège social est situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à des entités juridiques dont le siège social est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et opérant de manière effective au Grand-Duché de Luxembourg par l’intermédiaire d’un établissement stable, d’une succursale ou d’une agence permanente au moment du versement de l’aide » ; 3° À l’alinéa 4, les points 1 et 2 sont remplacés par les points suivants : « 1° d’une aide à la production d’œuvres audiovisuelles ; 2° d’une aide à la pré-production ; 3° d’une aide à la distribution. ». Art. 910. À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le point 2 est supprimé ;
- b)Au point 3, les termes « la société de production » sont remplacés par les termes « l’entité » ; 2° Il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)L’octroi de l’aide financière sélective en faveur de la production d’œuvres audiovisuelles est subordonné à des obligations de territorialisation des dépenses au Grand-Duché de Luxembourg. Le pourcentage des obligations de territorialisation des dépenses est déterminé par règlement grand-ducal. ». Art. 101. À l’article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)La troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Deux représentants du Fonds sont membres du Comité. » ; 7
- b)À la quatrième phrase, les termes « de production » sont insérés après les termes « en matière » ;
- c)La sixième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le mandat des membres externes au Fonds est d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ; 2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ne sont pas visés les fonctionnaires de l’État, les fonctionnaires stagiaires, les employés de l’État et les salariés de l’État dont les tâches sont en lien avec le secteur de l’audiovisuel. ». Art. 112. À l’article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « la société » sont remplacés par les termes « l’entité » ; 2° À l’alinéa 1er, les termes « avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question » sont insérés après le terme « Fonds » ; 3° À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Les demandes s’inscrivent dans le cadre d’un appel à projets du Fonds. Elles sont présentées sous forme écrite et contiennent les informations suivantes : 1° le nom et la taille de l’entité bénéficiaire ; 2° une description du projet de production audiovisuelle et du bénéficiaire, y compris ses dates de début et de fin ; 3° le scénario, le traitement, le concept ou le synopsis ; 4° une description des modalités d’exploitation du projet ; 5° la localisation des travaux de pré-production, de production et de postproduction du projet pays par pays ; 6° le budget et le plan de financement, y compris le cofinancement d’autres États membres de l’Union européenne ; 7° une liste des coûts admissibles ; 8° les bénéfices et coûts d’exploitation, s’il y a lieu ; 9° le montant du financement public nécessaire pour réaliser le projet ; 10° la stratégie de promotion et de marketing de l’œuvre ; 11° tout élément pertinent permettant au Comité de sélection d’apprécier les qualités ou spécificités du projet. ». Art. 123. À l’article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, les termes « la société » sont remplacés par les termes « l’entité » ; 2° À la suite de l’alinéa 1er, sont insérés les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : « L’intensité de l’aide financière sélective à la pré-production d’œuvres audiovisuelles ne peut excéder 100 pour cent des coûts admissibles. Lorsque le scénario ou le projet débouche sur une œuvre audiovisuelle, les coûts de pré-production sont intégrés au budget global et pris en compte dans le calcul de l’intensité de l’aide. L’intensité de l’aide financière sélective à la production d’œuvres audiovisuelles ne peut excéder 50 pour cent des coûts admissibles. Toutefois, elle peut être portée à : 1° 60 pour cent des coûts admissibles pour les productions transfrontières financées par plus d’un État membre de l’Union européenne et faisant intervenir des producteurs de plus d’un État membre de l’Union européenne ; 8 2° 100 pour cent des coûts admissibles pour les œuvres audiovisuelles difficiles et les coproductions faisant intervenir des pays de la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE. L’intensité de l’aide à la distribution d’œuvres audiovisuelles est la même que l’intensité de l’aide à la production de celle-ci. Par « œuvre audiovisuelle difficile », on entend les œuvres audiovisuelles qui présentent un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la distribution, de la réalisation, ou des conditions de production, et dont ou de la version originale unique, lorsque celle-ci est en une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Par « coûts admissibles », on entend : 1° pour les aides à la pré-production : les coûts de l’écriture de scénarios et du développement d’œuvres audiovisuelles ; 2° pour les aides à la production : les coûts globaux de la production d’œuvres audiovisuelles, y compris les coûts destinés à améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées ; 3° pour les aides à la distribution : les coûts de la distribution et de la promotion d’œuvres audiovisuelles. » ; 3° L’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante : « Par participation financière de l’entité bénéficiaire auxdits coûts, on entend le total des sommes levées dans le chef de cette entité et destinées au financement de tout ou partie des coûts exposés dans le cadre d’une production cinématographique ou audiovisuelle en vue de la détention ou co-détention effective des éléments corporels et incorporels de l’œuvre qui en résulte et des droits d’exploitation cinématographique ou audiovisuelle. ». Art. 134. À la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un nouvel article 13bis, libellé comme suit : « Art. 13bis. Publication de l’aide Toute aide individuelle supérieure au montant prévu à l’article 9, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après « règlement (UE) n° 651/2014 », octroyée sur base de la présente loi, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014. ». Art. 145. À la suite de l’article 13bis nouveau de la même loi, il est inséré un nouvel article 13ter, libellé comme suit : « Art. 13ter. Contrôle des bénéficiaires de l’aide financière sélective Les bénéficiaires de l’aide financière sélective se soumettent à un contrôle externe de leurs comptes liés aux projets soutenus conformément aux normes d’audit internationales adoptées par la Commission européenne et la Commission de surveillance du secteur financier. Le contrôle se fait par un réviseur d’entreprises choisi par le Fonds remplissant les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 9 relative à la profession de l’audit. Le bénéficiaire remet une copie du rapport d’audit au Fonds dans un délai d’un mois. ». Art. 156. À la suite de l’article 13ter nouveau de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 3quater, qui prend la teneur suivante : « Chapitre 3bis – Aide de minimis Art. 13quater. Aide de minimis Lorsqu’une entreprise réalise un projet ayant vocation à encourager la création audiovisuelle ou à promouvoir le développement du secteur luxembourgeois de la production audiovisuelle, le Fonds peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourra pas dépasser le plafond prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, ci-après « règlement (UE) n° 2023/2831 ». Par « entreprise unique », on entend toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes : 1° une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; 2° une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; 3° une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ; 4° une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent à l’alinéa 2 à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. Les demandes s’inscrivent dans le cadre d’un appel à projets du Fonds. Elles sont présentées sous forme écrite et contiennent les informations suivantes : 1° le nom de l’entreprise requérante ; 2° les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 3° une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; 4° une liste des coûts éligibles du projet ; 5° tout élément pertinent permettant au Fonds d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ; 6° une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. Les demandes sont analysées par une commission composée de membres de l’administration du Fonds et, le cas échéant, de consultants experts externes. Les membres de la commission sont nommés par le Conseil et la composition varie en fonction du sujet de l’appel à projets. 10 L’aide est accordée par le directeur sur avis de la commission. L’aide prévue au présent chapitre prend la forme d’une subvention en capital. Les informations sont conservées pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide de minimis au titre de la loi applicable. Art. 13quinquies. Règles de cumul Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d’autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2023/2831. Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts éligibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul conduise à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable. ». Art. 167. L’article 14 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les comptes du Fonds sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. ». Art. 178. À l’article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Décharge » ; 2° À l’alinéa 1er, la première phrase est supprimée ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. Art. 189. À la suite de l’article 16 de la même loi, il est introduit inséré un article 16bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 16bis. Convention pluriannuelle Le développement du Fonds fait l’objet d’une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l’État et le Fonds pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d’un programme d’activités pluriannuel arrêté par le Conseil et reflétant la mission du Fonds, sa politique générale, ses choix stratégiques et ses objectifs et définissant ses indicateurs de performance. Elle précise les montants annuels composant la dotation financière pluriannuelle de l’État pour la durée de validité de la convention. Le directeur rend compte régulièrement au Conseil de l’exécution des engagements contractés par le Fonds dans le cadre de la convention pluriannuelle. ». Art. 1920. Par dérogation à l’article 4, alinéa 2, de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, les mandats des deux membres du conseil d’administration du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle nouvellement élus par le Gouvernement en conseil suite à l’entrée en vigueur de la présente loi s’achèvent à la date d’arrivée à terme du mandat des membres du conseil d’administration en poste en vertu de la prédite loi. L’article 31 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : 11 « Art. 31. Dispositions transitoires
(1)Par dérogation à l’article 4, alinéa 2, les mandats des deux membres du conseil d’administration du Fonds nouvellement nommés par le Gouvernement en conseil suite à l’entrée en vigueur de la loi du […] portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel s’achèvent à la date d’arrivée à terme du mandat des membres du Conseil en poste en vertu de la présente loi. ».
(2)Les agents du Fonds engagés comme fonctionnaires ou employés de l’État avant l’entrée en vigueur de la loi du […] portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel et actuellement en service auprès dudit fonds restent soumis au régime de droit public jusqu’au moment de la cessation de leurs fonctions. ». Art.
- Les agents du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle engagés comme fonctionnaires ou employés de l’État avant l'entrée en vigueur de la présente loi et actuellement en service auprès dudit fonds restent soumis au régime de droit public jusqu’au moment de la cessation de leurs fonctions. Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. * * * 12