CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.633 N° dossier parl. : 8303 Projet de loi portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (3 juin 2025) Par dépêche du 7 avril 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de trois amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la culture et la Commission des médias lors de leur réunion jointe du 26 mars
- Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Selon les observations préliminaires, les membres des commissions parlementaires ont décidé de se rallier à l’ensemble des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire. Ils proposent toutefois, à des fins de clarté et de cohérence rédactionnelle, de regrouper l’ensemble des dispositions transitoires au sein d’un seul et même article 31 nouveau, plutôt que de les répartir entre deux articles distincts. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec cette manière de procéder. Examen des amendements Amendement 1 À l’amendement sous examen, les auteurs proposent une modification de l’article 1er de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel. L’objet de cette modification est de remplacer les termes « le secteur audiovisuel » par les termes « les Médias », ceci afin d’harmoniser la terminologie employée dans la loi précitée du 22 septembre
- Cette adaptation vise également à faire correspondre cette désignation aux compétences ministérielles officielles telles que prévues à l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre
- L’amendement sous examen ne soulève pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendement 2 Au point 1° de l’amendement sous revue, il est proposé de remplacer la formulation « [i]l est veillé à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil » par la formulation « [l]a proportion des membres du Conseil de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent » pour aligner, selon les auteurs des amendements, la disposition sous examen sur les dispositions des lois organiques régissant d’autres établissements publics culturels relevant du ministre ayant la Culture dans ses attributions. Le point 2°, qui vise à remplacer les termes « ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel » par les termes « ayant les Médias dans ses attributions », s’inscrit dans la logique de l’amendement
- Ces adaptations ne soulèvent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendement 3 L’amendement sous examen vise à adapter la définition de la notion d’« œuvre audiovisuelle difficile » telle qu’introduite par l’article 12 du projet de loi, définition qui conditionne l’accès à un soutien financier plus important par rapport à d’autres œuvres audiovisuelles. Dans sa teneur initiale, la disposition en question imposait que l’« œuvre audiovisuelle difficile » soit obligatoirement réalisée en une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Les commissions parlementaires proposent d’assouplir cette exigence pour mieux refléter la réalité multilingue luxembourgeoise. Dans la nouvelle formulation proposée, les langues administratives restent prises en compte comme critères d’appréciation, sans toutefois constituer une condition obligatoire. Étant donné que, selon le point 140 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité1, la condition relative aux langues administratives ne constitue qu’une faculté pour les États membres, et non une obligation, sa suppression en tant que critère obligatoire dans le droit national est conforme au cadre 1 «
- « œuvres audiovisuelles difficiles » : les œuvres identifiées comme telles par les États membres sur la base de critères prédéfinis lors de la mise en place de régimes d’aides ou de l’octroi d’aides et pouvant inclure les films dont la version originale unique est dans la langue officielle d’un État membre dont le territoire, la population ou l’aire linguistique sont limités, les courts métrages, les premiers et seconds films d’un réalisateur, les documentaires ou les œuvres à petit budget ou autres œuvres commercialement difficiles ; » 2 européen des aides d’État. Le Conseil d’État peut par conséquent marquer son accord avec l’amendement sous examen. Observations d’ordre légistique Texte coordonné À l’article 20, paragraphe 1er, il y a lieu de supprimer in fine les guillemets fermants et le point final en trop. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 3 juin
- Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 3