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Projet de loi n°83031 portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modif

Luxembourg, le 30 octobre 2023 Objet : Projet de loi n°83031 portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel. (6485FKA) Saisine : Ministre des Communications et des Médias (28 août 2023) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet, d’une part, de prendre en considération l’évolution du droit des aides d’Etat en matière d’œuvres audiovisuelles et, d’autre part, de modifier l’organisation interne du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, ci-après le « Fonds », selon les recommandations du rapport spécial de la Cour des comptes2, ainsi que du rapport de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire de mai 2023

  1. En bref ➢ Le Projet vise, d’une part, la mise en place de l’article 54 du Règlement (UE) n° 651/2014 relatif aux aides en faveur des œuvres audiovisuelles, et d’autre part, la réorganisation interne du Fonds. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de prise en considération de ses observations. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Rapport spécial de la Cour des comptes 3 Procès-verbal de la réunion du 22 mai 2023 de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 2 2 Considérations générales Pour rappel, par la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, ci-après la « Loi », le Fonds a pour mission, entre autres, d’encourager la création cinématographique et audiovisuelle et de promouvoir le développement du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, notamment par le biais d’aides financières sélectives, ci-après les « AFS », prévues à l’article 9 de la Loi. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, les AFS tombent dans le champ d’application du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après le « Règlement (UE) n° 651/2014 »
  2. Le cadre prévu par le Règlement (UE) n° 651/2014, en particulier son article 54 qui précise des modalités spécifiques aux « régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles », dont notamment la forme et les conditions d’attributions de l’aide, doit être pris en compte au niveau national. Ainsi, le Projet a pour objet de prendre en considération l’évolution en matière des aides financières et de modifier certaines dispositions relatives à l’organisation interne du Fonds. Le Projet vise également à modifier certaines dispositions relatives à l’organisation interne du Fonds, notamment à prévoir : - - L’augmentation du nombre d’administrateurs de trois à cinq ainsi que leur nomination et révocation par le Gouvernement en conseil ; La révision des attributions du conseil d’administration, y compris l'ajout de nouvelles responsabilités, telles que la détermination de la politique générale du Fonds, l'approbation des partenariats à conclure, la prise de décisions concernant les actions judiciaires, l'approbation des appels à projets à lancer, et la définition des procédures à suivre en matière de marchés publics ; L’établissement d’une fréquence minimale des réunions du conseil d’administration : au moins 3 fois par an ; L’introduction du poste d’agent de conformité du Fonds ; L’octroi de jetons de présence aux participants aux réunions du conseil d’administration ; La composition du cadre du personnel, incluant des fonctionnaires, employés d’Etat, salariés d’Etat ; Le contrôle des comptes du Fonds par la Cour des comptes. La Chambre de Commerce ne peut qu’approuver les nouvelles dispositions qui visent, d’une part, la mise en place de l’article 54 du Règlement (UE) n° 651/2014 relatif aux aides en faveur des œuvres audiovisuelles, et d’autre part, la réorganisation interne du Fonds. Elle propose, cependant, de revoir et modifier les articles suivants. Concernant l’article 2 L’article 2 du Projet, modifiant l’article 4 de la Loi, prévoit l’augmentation de nombre d’administrateurs du Conseil d’administration de trois à cinq, ainsi que leur nomination et révocation par le Gouvernement en conseil. Le même article vise une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil. 4 Lien vers le règlement (UE) n°651/2014 sur le site EUR-Lex de l'Union européenne 3 La Chambre de Commerce s’interroge quant à l'équilibre entre les femmes et les hommes au sein d'un conseil composé de cinq membres. Pour clarifier cette disposition, la modification suivante de cet alinéa est proposée : « La proportion des membres du Conseil de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent ». Il convient de noter que l'article 11 de la Loi relative à la composition du Conseil de sélection prévoit une disposition similaire concernant la proportion entre femmes et hommes. Conformément à l'article 2 du Projet, la nomination des membres du Conseil est définie comme suit : «… Deux membres sont proposés par le ministre ayant le Secteur audiovisuel dans ses attributions, un membre est proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions et deux membres sont proposés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions…». En ce qui concerne la présidence du Conseil, l'article 4 de la Loi précise que le président est choisi parmi les membres proposés par le ministre en charge du secteur audiovisuel. Cependant, en vertu de la nouvelle disposition du Projet, ce ministre nomme deux membres. Par conséquent, il serait utile de détailler dans le Projet le processus de sélection du président parmi les deux membres nommés par le ministre ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel. Concernant les articles 3 et 13 L’article 14 de la Loi dispose que : « Les comptes du Fonds sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. L’exercice financier coïncide avec l’année civile. Avant le 30 juin de chaque année, le directeur du Fonds soumet au Conseil les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur d’entreprises agréé. Le budget annuel du Fonds est proposé au Conseil par le directeur avant le 31 décembre pour l’année qui suit ». Il est important de noter que, conformément à l'article 3 du Projet relatif aux attributions du Conseil d’administration, ce dernier est chargé de l’approbation du budget annuel et des comptes annuels du Fonds. Cependant, l’article 14 de la Loi établit également que le Directeur du Fonds est responsable de soumettre les comptes annuels au Conseil, y compris son rapport et celui du réviseur d’entreprises agréé, et ceci, avant le 30 juin. Il est à noter que l’article 6 de la Loi relative aux attributions du Directeur ne prévoit pas une telle obligation. La Chambre de Commerce note aussi que, l’article 13 du Projet prévoit que : « Les comptes du Fonds sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ». Dans un souci de lisibilité des dispositions, la Chambre de Commerce est d’avis que l’article 14 de la Loi devrait être modifié afin de refléter la procédure d’arrêté des comptes annuels par le Conseil d’administration et leur soumission au Gouvernement en conseil avant le 30 juin. Il serait également utile de préciser les différents délais pour la procédure d’arrêté et d’approbation des comptes annuels par chaque partie (i.e. Conseil d’administration, réviseur d’entreprises agréé), ainsi que le délai pour le contrôle de ses comptes par Cour des comptes, comme prévu dans l’article 13 du Projet. Commentaire d’ordre légistique A l’article 3, alinéa 3, du Projet, il convient de remplacer : « Le directeur du Fonds assiste aux réunion du Conseil avec voix consultative sauf décision contraire motivée par l’ordre du jour » par « Le directeur du Fonds assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative sauf décision contraire motivée par l’ordre du jour ». Concernant la fiche financière 4 Finalement, la Chambre de Commerce observe que selon la fiche financière du Projet, ce dernier n’aurait aucun impact sur le budget de l’Etat. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de prise en considération de ses observations. FKA/DJI

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.