← Luxembourg

Projet de loi n°83031 portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modif

Luxembourg, le 2 juin 2025 Objet : Projet de loi n°83031 portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel - Amendements parlementaires. (6485terFKA) Saisine : Ministre de la Culture (23 avril 2025) Pour rappel, le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet, d’une part, de prendre en considération l’évolution du droit des aides d’Etat en matière d’œuvres audiovisuelles et, d’autre part, de modifier l’organisation interne du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. Les amendements parlementaires sous avis prennent en considération les dernières observations formulées par le Conseil d’État ainsi que les propositions exprimées par les membres des commissions parlementaires. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des amendements parlementaires sous avis. ➢ Elle salue la prise en compte de sa proposition relative à l’équilibre entre les femmes et les hommes au sein du Conseil d’administration du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. ➢ Elle réitère ses remarques initiales sur le projet de loi n°8303 avisé en date du 30 octobre 2023, notamment quant à : la désignation de la présidence au sein du Conseil d’Administration ; et la procédure d’arrêté de comptes annuels. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Contexte Le Projet a pour objectif de modifier la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l'État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel (ci-après la « Loi»). La Chambre de Commerce a émis son premier avis sur le Projet en date du 30 octobre 20232, formulant une série de commentaires, ainsi que son avis complémentaire sur les amendements gouvernementaux en date du 30 septembre

  1. En date du 22 octobre 2024, le Conseil d’Etat a émis son avis complémentaire n°61.633 y relatif , levant ses oppositions formelles et observations formulées dans son avis initial du 22 décembre
  2. 4 Considérations générales Les amendements parlementaires sous avis ont pour objet de prendre en considération les dernières observations formulées par le Conseil d’État ainsi que les propositions exprimées par les membres des commissions parlementaires. Dans un souci de clarté et de cohérence rédactionnelle, ces derniers proposent notamment de regrouper l’ensemble des dispositions transitoires au sein d’un article unique (article 31 de la loi), en remplacement des deux articles distincts initialement envisagés. S’agissant de l’article 3 de la Loi, les membres des commissions parlementaires ont procédé aux ajustements nécessaires afin de corriger les erreurs matérielles signalées par le Conseil d’État, entre autres par l’adaptation des références internes relatives aux points numérotés des alinéas 3 et
  3. En outre, trois amendements complémentaires sont introduits par lesdites commissions. Le premier tend à harmoniser la dénomination ministérielle figurant à l’article 1er de la Loi, afin de la rendre conforme à la terminologie utilisée dans les amendements gouvernementaux du Projet. Le deuxième amendement modifie le nouvel article 3 de la Loi, en prenant en considération la remarque de la Chambre de Commerce formulée dans son avis initial relative à l’équilibre entre les femmes et les hommes au sein du Conseil d’administration du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. Ainsi, il est proposé de modifier l’article y relatif comme suit : « La proportion des membres du Conseil de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent ». Il est également proposé de remplacer les termes « ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel » par ceux de « ayant les Médias dans ses attributions », et ceci dans un souci d’harmonisation terminologique, de cohérence et de symétrie rédactionnelle, notamment en ce qui concerne la désignation du membre du Gouvernement compétent. Enfin, le troisième amendement porte sur la modification du nouvel article 12 de la Loi, relatif à la définition de la notion d’« œuvre audiovisuelle difficile ». Il est précisé, à cet effet, que les langues administratives continuent à être prises en compte comme critère d’appréciation pour la qualification d’une œuvre audiovisuelle difficile, sans toutefois constituer une condition obligatoire. 2 Lien vers l'avis sur le site de la Chambre de Commerce 3 Lien vers l'avis complémentaire sur le site de la Chambre de Commerce 4 Lien vers l'avis n° 61.633 sur le site du Conseil d'Etat 3 La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à formuler quant aux amendements parlementaires et salue la prise en compte de sa proposition relative à l’équilibre entre les femmes et les hommes au sein du Conseil d’administration du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. Elle réitère toutefois les observations suivantes : - s’agissant de la présidence du Conseil d’administration, la Chambre de Commerce maintient qu’il serait opportun de préciser, dans le texte du Projet, la procédure de désignation du président parmi les deux membres nommés par le ministre ayant les Médias dans ses attributions, conformément à la proposition émise dans son avis initial ; - elle renvoie à sa proposition de modifier l’article 14 de la Loi afin de clarifier la procédure d’arrêté des comptes annuels, ainsi que la répartition des responsabilités entre les différents organes, notamment le Directeur et le Conseil d'administration, quant à la soumission de ces comptes au Gouvernement en conseil avant le 30 juin. Il serait également opportun de préciser les différents délais pour la procédure d’arrêté et d’approbation des comptes annuels par chaque intervenant (i.e. Conseil d’administration, réviseur d’entreprises agréé), ainsi que le délai pour le contrôle de ses comptes par Cour des comptes, comme prévu dans le nouvel article 16 du Projet (anciennement article 13 du Projet). La Chambre de Commerce n’a pas d’autres commentaires à formuler quant aux amendements parlementaires sous avis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. FKA/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.