← Luxembourg

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Monsieur le Président, J

N°8304/3 iJÉLiChambre irmi des Députés igjjj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par M. Philippe NEVEN Service des Commissions Tel. : +352 466 966 331 Courriel : pneven@chd.lu Luxembourg, le 12 mars 2024 Objet : 8304 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après trois amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Affaires intérieures (ci-après la « Commission ») lors de sa réunion du 1er mars

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 6 février 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.
  2. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 6 février
  3. I.
  4. Redressement d’erreurs matérielles Au point 10° initial (devenu l’article 6 nouveau après la reprise des observations d’ordre légistique), qui vise à modifier l’article 72, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, la Commission procède à un redressement de trois erreurs matérielles : À l’endroit de la lettre b), alinéa 1er, dernière phrase, il convient d’écrire « Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai susvisé de trente jours. » et donc de remplacer le terme « dament » par « dûment » et le mot « â » par le mot « à ». À l’endroit de la lettre b), alinéa 2, première phrase, il convient d’écrire « […] droit à la libre circulation […] » et donc de remplacer le mot « é » par le mot « à ». I.
  5. Propositions du Conseil d’État concernant le point 13° initial (article 9 nouveau) La Commission tient également à signaler qu’elle fait siennes les modifications proposées par le Conseil d’État concernant le point 13° (article 9 nouveau). I.
  6. Prise de position par rapport à la demande d’explications du Conseil d’État au niveau du point 3° initial (article 3 nouveau) Dans son avis du 6 février 2024, le Conseil d’Etat s’interroge, à l’endroit du point 3° initial (devenu l’article 3 nouveau) qui vise à remplacer l’article 45 de la loi précitée du 29 août 2008, sur les raisons ayant amené les auteurs du projet de loi à ne pas exclure du champ d’application les ressortissants de pays tiers « qui sollicitent une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre et attendent une décision sur leur statut, ou qui sont bénéficiaires d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre » et exige des explications à cet égard sous peine de réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Il échet de relever à ce sujet qu’une telle protection, conforme au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre de l’Union européenne, n’existe pas au Grand-Duché de Luxembourg et que le fait d’exclure du champ d’application de la loi une catégorie de personnes qui n’existe pas en droit luxembourgeois serait susceptible d’être source d’insécurité juridique. Il convient d’ajouter encore qu’une disposition identique, sinon similaire, figurait déjà à l’article 3, paragraphe 2, lettre c), de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, dite « 1ère directive carte bleue européenne », disposition qui n’avait, à l’époque, pas non plus fait l’objet d’une transposition en droit national pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées. * II. Amendements Amendement 1 concernant le point 1° initial (article 1er nouveau) Le point 1° initial, devenant l’article 1er nouveau du projet de loi, est modifié comme suit : « Art. 1er. À la suite de l’article 35, paragraphe 2, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «

(3)Par dérogation au paragraphe
(1), le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » en cours de validité délivré par un autre État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle au sens de l’article 45, paragraphe
(2), point j), pour une durée de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours sur la base de la carte bleue européenne. Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle au sens de l’article 45, paragraphe
(2), point j), s’il est en possession de la carte bleue européenne, et d’un document de voyage en cours de validité ainsi que d’une preuve de l’objet professionnel du séjour, sous condition que le séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, d’un ou plusieurs autres deuxièmes Etats membres ne dépasse pas la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours. Les dispositions qui précèdent sont également applicables au titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation « Ancien titulaire d’une carte bleue européenne », délivré par un autre Etat membre. ». ». Commentaire : Le Conseil d’État considère que la directive n’aurait pas été transposée de manière correcte, étant donné que l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil (ci-après la « directive (UE) 2021/1883 »), viserait deux hypothèses distinctes, à savoir une première hypothèse où le titulaire de la carte bleue européenne, délivrée par un État qui n’applique pas intégralement l’acquis de Schengen, entre sur le territoire d’un autre État membre, et une deuxième hypothèse où le titulaire de la carte bleue européenne franchit une frontière intérieure où les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre dans un État membre appliquant l’acquis de Schengen. Devant ces considérations, le Conseil d’État se doit de s’opposer formellement à la disposition sous rubrique. La Commission tient à signaler que la Haute Corporation ne peut être suivie en son avis pour les raisons exposées ci-après. En effet, l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/1883, vise un seul et même cas de figure, à savoir un titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par un État n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et qui entre sur le territoire d’un État membre appliquant l’acquis de Schengen, en ajoutant à la deuxième phrase dudit paragraphe la possibilité qu’au moment du franchissement de la frontière, l’État membre de destination appliquant l’acquis de Schengen peut exiger la présentation de la preuve de l’objet professionnel du séjour en sus de la carte bleue européenne et du document de voyage. En d’autres termes, lors du contrôle à la frontière de l’État appliquant l’acquis de Schengen, en l’occurrence à la frontière luxembourgeoise, le titulaire d’une carte bleue européenne muni de son passeport et de sa carte bleue européenne délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen devrait, le cas échéant, encore présenter une preuve de l’objet professionnel du séjour. Ceci étant dit, dans la mesure où l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive (UE) 2021/1883, constitue une disposition facultative qui, par ailleurs, pose une condition supplémentaire à l’accès au territoire des personnes intéressées, outre le fait d’accroître les tâches des garde-frontières, il est finalement proposé de ne pas transposer cette option en droit national et de conditionner l’entrée et le séjour sur le territoire luxembourgeois du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen à la seule possession de la carte bleue européenne et d’un passeport valide. Amendement 2 concernant le point 4° initial (article 3 nouveau) Au point 4° initial, devenant l’article 3 nouveau du projet de loi, l’article 45-1, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 août 2008, est modifié comme suit : «
(2)Ce titre de séjour est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Par dérogation à la phrase qui précède, lorsque la durée de validité du document de voyage est inférieure à quatre ans ou, le cas échéant, à la durée du contrat de travail, le titre de séjour est émis pour la période de validité du document de voyage. Il est renouvelable sur demande pour une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans ou, le cas échéant, pour la durée de validité du document de voyage lorsque celle-ci est inférieure à la durée de quatre ans ou à la durée de validité du contrat de travail, tant que les conditions d’obtention restent remplies. Lorsque le titre de séjour expire pendant la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois en qualité de travailleur hautement qualifié jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de renouvellement. ». Commentaire : Il s’avère, en fin de compte, que le fait de faire dépendre la période de validité de la carte bleue européenne de celle du document de voyage constituerait dans la pratique une charge administrative déraisonnable pour les services en charge de l’immigration, dans la mesure où ce changement nécessiterait la mise en place d’une procédure dérogatoire pour l’émission de la seule carte bleue européenne, alors que, pour l’ensemble des autres catégories de titres de séjour émis par l’autorité ministérielle, la période de validité du titre de séjour n’est pas liée à la période de validité du document de voyage. Par voie de conséquence, il est proposé de fixer la durée de validité de la carte bleue européenne à concurrence de quatre ans, y compris lorsque la période de validité du document de voyage de la personne concernée est inférieure à quatre ans. À cet égard, il convient encore de noter que le titulaire de la carte bleue européenne, dont le document de voyage a expiré, ne remplit plus les conditions d’entrée et de séjour prévues à l’article 34 de la loi précitée du 29 août 2008 et encourt, partant, le retrait, respectivement le non-renouvellement de sa carte bleue européenne, outre la conséquence logique de ne plus pouvoir voyager. Amendement 3 concernant le point 7° initial (article 3 nouveau) Au point 7° initial, devenant l’article 3 nouveau du projet de loi, l’article 45-4, paragraphe 4, de la loi précitée du 29 août 2008, est modifié comme suit : «
(4)Sans préjudice des dispositions du paragraphe
(8), lLe demandeur est autorisé à commencer à travailler immédiatement après l’introduction de la demande complète. ». Commentaire : Le Conseil d’État estime que l’article 21, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive (UE) 2021/1883, aux termes duquel « [l]e titulaire d’une carte bleue européenne est autorisé à commencer à travailler dans le deuxième État membre au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète », n’aurait pas été transposé et s’oppose formellement à la disposition sous rubrique. Il se trouve pourtant que la disposition normative en cause a bien été transposée au niveau du nouvel article 45-4, paragraphe 4, dans les termes suivants : « Sans préjudice des dispositions du paragraphe
(8), le demandeur est autorisé à commencer à travailler immédiatement après l’introduction de la demande complète. ». Il est toutefois proposé de modifier l’article 45-4, paragraphe 4, en supprimant les termes « Sans préjudice des dispositions du paragraphe
(8), », dans la mesure où lesdits termes n’ont plus lieu d’être pour résulter d’une version initiale du projet de loi dans laquelle il était prévu que le titulaire d’une carte bleue délivrée dans un premier État membre pouvait commencer à travailler au Luxembourg uniquement après un délai de trente jours, ce qui, par la suite, a été modifié dans un sens plus favorable pour les personnes intéressées en prévoyant que ces dernières sont autorisées à commencer à travailler immédiatement après le dépôt de leur demande complète en obtention d’une carte bleue européenne. Amendement 4 concernant le point 12° initial (article 8 nouveau) Au point 12° initial, devenant l’article 8 nouveau du projet de loi, l’article 76, paragraphe 3, de la loi précitée du 29 août 2008, est modifié comme suit : «
(3)Les dispositions prévues au paragraphe
(3)
(2), de même que celles prévues aux articles 72, paragraphe
(3), 73, paragraphe
(7), et 74, paragraphe
(1)s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée – UE. ». Commentaire : La modification proposée vise à remédier à une erreur de renvoi. En effet, la disposition en cause est censée renvoyer à l’article 76, paragraphe 2, et non pas au paragraphe 3. * * * Au nom de la Commission des Affaires intérieures, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8304 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Art. 1er. À la suite de l’article 35, paragraphe 2, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Par dérogation au paragraphe
(1), le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » en cours de validité délivré par un autre État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle au sens de l’article 45, paragraphe
(2), point j), pour une durée de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours sur la base de la carte bleue européenne. Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle au sens de l’article 45, paragraphe
(2), point j), s’il est en possession de la carte bleue européenne, et d’un document de voyage en cours de validité ainsi que d’une preuve de l’objet professionnel du séjour, sous condition que le séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, d’un ou plusieurs autres deuxièmes Etats membres ne dépasse pas la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours. Les dispositions qui précèdent sont également applicables au titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation « Ancien titulaire d’une carte bleue européenne », délivré par un autre Etat membre. ». Art. 2. L’article 39, paragraphe 1er, quatrième phrase, de la même loi, est remplacé comme suit : « L’autorisation de séjour donne droit à la délivrance d’un visa, s’il est requis. ». Art. 3. Les articles 45 à 45-4 de la même loi sont remplacés comme suit : « Art. 45.
(1)L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes
(1)et
(2)et qui : 1. présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe
(2), d’une durée d’au moins six mois ;
  1. présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées requises pour l’exercice de la profession non réglementée ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ;
  2. touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grandducal.
(2)Au sens des articles 35, paragraphe
(3), et 45 à 45-4, on entend par :
  1. a)emploi hautement qualifié : l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les qualifications professionnelles élevées requises ;
  2. b)premier Etat membre : l’Etat membre qui octroie en premier un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » à un ressortissant de pays tiers ;
  3. c)deuxième Etat membre : tout Etat membre dans lequel le titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » a l’intention d’exercer ou exerce le droit de mobilité, autre que le premier Etat membre ;
  4. d)qualifications professionnelles élevées : des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées ;
  5. e)diplôme de l’enseignement supérieur: tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’Etat dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces diplômes durent au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
  6. f)compétences professionnelles élevées :
  7. i)en ce qui concerne les professions de manager et de spécialiste des technologies de l’information et de la communication qui ont acquis au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande d’autorisation de séjour pour un emploi hautement qualifié et appartenant aux groupes « 133 Managers, technologies de l’information et des communications » ou « 25 Spécialistes des technologies de l’information et des communications » de la classification CITP-08 : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur, qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail, et qui ont été acquises au cours de la période susmentionnée pour chaque profession concernée ;
  8. ii)en ce qui concerne les autres professions : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ;
  9. g)expérience professionnelle : l’exercice effectif et licite de la profession concernée ;
  10. h)profession réglementée : une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
  11. i)profession non réglementée : une profession qui n’est pas une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
  12. j)activité professionnelle : une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l’employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » basée sur le contrat de travail dans le premier Etat membre, y compris la participation à des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la négociation d’accords commerciaux, la réalisation d’activités de vente ou de marketing, la recherche de débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation ;
  13. k)protection internationale : la protection internationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point h), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
(3)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe
(1), les ressortissants de pays tiers :
  1. a)qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre ;
  2. b)qui demandent à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens de l’article 63, afin d’y mener un projet de recherche ;
  3. c)qui bénéficient du statut de résident de longue durée – UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne, visés à l’article 85 ;
  4. d)qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe conformément à l’article 47 ;
  5. e)dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ;
  6. f)qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils sont détachés sur le territoire conformément à l’article 49 ;
  7. g)qui sont visés par l’article 33. Art. 45-1.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé « carte bleue européenne ».
(2)Ce titre de séjour est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Par dérogation à la phrase qui précède, lorsque la durée de validité du document de voyage est inférieure à quatre ans ou, le cas échéant, à la durée du contrat de travail, le titre de séjour est émis pour la période de validité du document de voyage. Il est renouvelable sur demande pour une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans ou, le cas échéant, pour la durée de validité du document de voyage lorsque celle-ci est inférieure à la durée de quatre ans ou à la durée de validité du contrat de travail, tant que les conditions d’obtention restent remplies. Lorsque le titre de séjour expire pendant la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois en qualité de travailleur hautement qualifié jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de renouvellement.
(3)Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers auquel une protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre Etat membre, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Avant d’inscrire l’observation visée à l’alinéa 1er, le ministre informe l’État membre qui doit être mentionné dans ladite observation de son intention de délivrer la carte bleue européenne et lui demande de confirmer que le titulaire de la carte bleue européenne est toujours bénéficiaire d’une protection internationale. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, l’observation en question n’est pas inscrite sur le titre de séjour. Lorsque la demande d’information visée à l’alinéa 2 est adressée par un autre Etat membre, le ministre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande. Lorsque, conformément aux instruments internationaux applicables, la responsabilité concernant la protection internationale du titulaire d’une carte bleue européenne a été transférée au Grand-Duché de Luxembourg après que le ministre a délivré la carte bleue européenne conformément à l’alinéa 1er, l’observation en question est modifiée en conséquence dans un délai de trois mois suivant le transfert de responsabilité.
(5)Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’article 45, paragraphe
(2), point f), tiret i), une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Art. 45-2.
(1)Durant les douze premiers mois de son emploi légal sur le territoire, un changement d’employeur du titulaire de la carte bleue européenne ou une modification ayant des conséquences pour les conditions d’admission prévues à l’article 45 doit faire l’objet d’une communication préalable au ministre. Le droit du titulaire de la carte bleue européenne de changer d’emploi est suspendu pendant que le ministre vérifie que les conditions d’admission sont remplies, sans que la durée de l’examen ne puisse dépasser trente jours. Le ministre peut s’opposer au changement d’emploi endéans ce délai de trente jours.
(2)Durant une période de chômage, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter un emploi dans les conditions prévues aux paragraphes
(1)et
(4). Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début et, s’il a lieu, de la fin de la période de chômage.
(3)Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à exercer une activité indépendante subsidiaire parallèlement à l’activité principale exercée dans un emploi hautement qualifié.
(4)Après les douze premiers mois, le titulaire de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public pour lesquels la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la législation applicable en la matière.
(5)Le titre de séjour visé à l’article 45-1, paragraphe
(1), confère à son titulaire :
  1. a)le droit à l’éducation et la formation professionnelle conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, à l’exclusion des bourses et prêts d’études et d’entretien et d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur ;
  2. b)le droit à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les dispositions de l’alinéa 1er ne s’appliquent pas au titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent au titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie d’une protection internationale que lorsqu’il réside au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre Etat membre. Art. 45-3.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 101, la demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée : 1. si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe
(1), ne sont pas remplies ; ou
  1. si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; ou
  2. si l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers ; ou
  3. si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou
  4. si l’entreprise de l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire ou n’exerce aucune activité économique ; ou
  5. si l’employeur a été sanctionné aux termes du livre V, titre VII, du Code du travail.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 101, le titre de séjour appelé « carte bleue européenne » est retiré ou son renouvellement est refusé :
  1. si l’autorisation de séjour pour travailleur hautement qualifié ou la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; ou
  2. si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi hautement qualifié ; ou
  3. si le titulaire d’une carte bleue européenne ne possède plus les qualifications visées à l’article 45, paragraphe
(1), point 2 ; ou
  1. si le salaire du titulaire d’une carte bleue européenne n’atteint plus le seuil salarial fixé par règlement grand-ducal ; ou
  2. si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou
  3. si le titulaire d’une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes, telles que précisées par règlement grand-ducal, pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale ; ou
  4. si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les procédures prévues par l’article 45-2, paragraphes
(1)et
(2), à moins qu’il ne démontre que le défaut de communiquer une information requise au titre des dispositions légales précitées ne lui est pas imputable ; ou 8. si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les conditions de mobilité prévues à l’article 45-4.
(3)Par dérogation au paragraphe
(2), points 2, 4 et 6, la carte bleue européenne ne fait pas l’objet d’un retrait et son renouvellement n’est pas refusé en cas de chômage du titulaire, sauf lorsque :
  1. le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis moins de deux ans ; ou
  2. le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis au moins deux ans.
(4)En cas de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne conformément au paragraphe
(2), point 5, le ministre en informe le titulaire de la carte bleue européenne à l’avance et fixe un délai de trois mois afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi, sous réserve de la condition énoncée à l’article 45-2, paragraphe
(1). Ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a été précédemment employé pendant au moins deux ans.
(5)Les décisions visées aux paragraphes
(1)et
(2), sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers conformément aux articles 109 et 110. Sans préjudice des dispositions des paragraphes
(1)et
(2), toute décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable. Art. 45-4.
(1)Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième Etat membre aux fins d’un emploi hautement qualifié sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité. Lorsque la carte bleue européenne a été délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit, à des fins de mobilité de longue durée, une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, son entrée sur le territoire est conditionnée par la présentation des documents énoncés à l’alinéa 1er ainsi que d’un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées au paragraphe
(5)sont remplies. La demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre.
(3)Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur visé au paragraphe
(2)dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier Etat membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande.
(4)Sans préjudice des dispositions du paragraphe
(8), lLe demandeur est autorisé à commencer à travailler immédiatement après l’introduction de la demande complète.
(5)Aux fins de la demande visée au paragraphe
(2), le demandeur présente :
  1. a)la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre ;
  2. b)un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois ;
  3. c)les documents attestant qu’il est satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ;
  4. d)un document de voyage en cours de validité ;
  5. e)la preuve que le seuil salarial visé à l’article 45, paragraphe
(1), point 3 est atteint. Concernant l’alinéa 1er, lettre c), aux fins de l’introduction d’une demande de carte bleue européenne en vue de l’exercice d’une profession réglementée, le demandeur bénéficie de l’égalité de traitement par rapport aux citoyens de l’Union européenne en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les professions non réglementées, lorsque le demandeur a travaillé moins de deux ans dans le premier État membre, il présente aux fins de la demande visée au paragraphe
(2)des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir.
(6)La demande en obtention d’une carte bleue européenne est rejetée si : a) les conditions du paragraphe
(5)ne sont pas remplies ;
  1. b)les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ;
  2. c)l’emploi ne satisfait pas aux conditions prévues par le Code du travail, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés ;
  3. d)le demandeur représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
(7)À l’égard de toute procédure de demande à des fins de mobilité de longue durée, conformément aux paragraphes
(2)à
(6), les garanties procédurales énoncées aux articles 45-3, paragraphe
(5), et 50bis sont applicables.
(8)Dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète, le ministre informe par écrit le demandeur ainsi que le premier Etat membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la refuser. La décision de refus est prise conformément aux articles 109 à 114. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai visé à l’alinéa 1er de trente jours. Il informe le demandeur de cette prolongation au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. Lorsque la décision de rejet de la demande est fondée sur le paragraphe
(6), points b) ou d), le ministre précise les motifs de rejet de la demande dans sa notification adressée au premier Etat membre en vertu de l’alinéa 1er.
(9)À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant, les membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre au titre du présent article et de l’article 72, paragraphe
(3), on entend par « premier État membre » l’État membre que la personne concernée quitte et par « deuxième État membre » l’État membre dans lequel elle demande à séjourner. Nonobstant le paragraphe
(1), le titulaire d’une carte bleue européenne peut se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux fins d’un emploi hautement qualifié après six mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne. Les dispositions des paragraphes
(2)à
(8)sont applicables. ». Art. 4. À la suite de l’article 45-4 de la même loi, il est inséré un article 45-5 nouveau, libellé comme suit : « Art. 45-5.
(1)Sans préjudice des dispositions des articles 45-3, paragraphe
(2), point 1, et 101, paragraphe
(1), point 2, lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se rend dans un deuxième Etat membre au titre de l’article 45-4, le ministre ne retire pas la carte bleue européenne avant que le deuxième État membre ait statué sur la demande de mobilité de longue durée.
(2)Si le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne, le titulaire de la carte bleue européenne délivrée par le ministre et, le cas échéant, les membres de sa famille, sont réadmis sans formalités et sans retard sur le territoire luxembourgeois. Cela vaut également si la carte bleue européenne délivrée par le ministre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande. Les frais occasionnés par le rapatriement du titulaire de la carte bleue européenne et, le cas échéant, de ses membres de famille, sont à sa charge.
(3)Si le ministre retire ou refuse de renouveler une carte bleue européenne qui est assortie de l’observation visée à l’article 45-1, paragraphe
(4), et décide d’éloigner le ressortissant de pays tiers, il demande à l’État membre mentionné dans cette observation de confirmer que la personne concernée est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans ledit État membre. Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans l’État membre mentionné dans l’observation visée à l’alinéa 1er, il est éloigné, le cas échéant avec les membres de sa famille, vers cet État membre. Par dérogation à alinéa 2, si le ministre a pris une décision d’éloignement, le ressortissant de pays tiers peut être éloigné vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque les conditions prévues à l’article 54, paragraphe
(2), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont remplies à l’égard dudit ressortissant de pays tiers.
(4)Lorsque la demande d’information visée au paragraphe
(3), alinéa 1er, est adressée par un autre Etat membre qui a retiré ou n’a pas renouvelé une carte bleue européenne assortie de l’observation visée à l’article 45-1, paragraphe
(3), et décidé d’éloigner le ressortissant de pays tiers, le ministre lui répond dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande. Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg, il est immédiatement réadmis sans formalités, le cas échéant avec les membres de sa famille, sur le territoire luxembourgeois.
(5)Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ou les membres de sa famille franchissent la frontière extérieure du Grand-Duché de Luxembourg, les agents du service de contrôle à l’aéroport consultent le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). En cas de signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, l’entrée sur le territoire est refusée, conformément à l’article 99. ». Art. 5. L’article 46, paragraphe 2, de la même loi, est abrogé. Art. 6. L’article 72, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit : a) à l’alinéa 1er, à la suite de la première phrase est insérée une phrase nouvelle, libellée comme suit : « Par dérogation à l’article 73, paragraphe
(4), ils ont le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire luxembourgeois sur la base du titre de séjour en cours de validité qu’ils ont obtenu dans le premier Etat membre en tant que membres de la famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne. » ; b) à la suite de l’alinéa 1er sont insérés deux alinéas nouveaux, libellés comme suit : « Lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, l’autorisation de séjour des membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre est accordée en même temps que la carte bleue européenne. Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte, l’autorisation de séjour des membres de la famille est accordée au plus tard dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande complète, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai susvisé de trente jours. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui est bénéficiaire d’une protection internationale que lorsque le titulaire se rend au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre Etat membre. ». Art. 7. L’article 73, paragraphe 7, de la même loi, est remplacé comme suit : «
(7)Par dérogation au paragraphe
(6), lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, l’autorisation de séjour des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers qui demande une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est accordée en même temps que la carte bleue européenne. Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte, l’autorisation de séjour des membres de la famille est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande complète, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Les dispositions des articles 45-3, paragraphe
(5), et 50bis, alinéas 2 et 3, sont applicables. ». Art. 8. L’article 76 de la même loi est modifié comme suit : a) le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : «
(3)Les dispositions prévues au paragraphe
(3)
(2), de même que celles prévues aux articles 72, paragraphe
(3), 73, paragraphe
(7), et 74, paragraphe
(1), s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée – UE. » ; b) à la suite du paragraphe 3 est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Les dispositions de l’article 71, point b), de l’article 73, paragraphe
(7), de l’article 74, paragraphes
(1), alinéa 2, et
(2), et de l’article 76, paragraphe
(2), ne s’appliquent pas aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui est bénéficiaire d’une protection internationale que si le titulaire réside au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre Etat membre. ». Art. 9. L’article 80 est modifié comme suit :
  1. a)au paragraphe 3, alinéa 43, point a), les termes «, d’un titre de séjour en qualité de chercheur, d’un titre de séjour en qualité d’étudiant conformément à l’alinéa 1er ou en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale » sont insérés après les termes « carte bleue européenne » ;
  2. b)le paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, est remplacé comme suit : « Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l’Union européenne visée au point
  3. a)du quatrième alinéade l’alinéa 3 du paragraphe
(3), les périodes d’absences du territoire de l’Etat membre concerné n’interrompent pas la période de résidence légale et ininterrompue si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de la période de cinq ans. ». Art. 10. À la suite de l’article 85, paragraphe 2, de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit : « (2bis) Par dérogation au paragraphe
(2), le résident de longue durée – UE d’un autre Etat membre qui est titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation « Ancien titulaire d’une carte bleue européenne » a le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante sans devoir remplir les conditions prévues respectivement aux articles 42 et 51. ». * * *

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.