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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Avis complémentaire du C

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.634 N° dossier parl. : 8304 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Avis complémentaire du Conseil d’État (29 mars 2024) Par dépêche du 12 mars 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de quatre amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des affaires intérieures lors de sa réunion du 1er mars

  1. Le texte desdits amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chaque amendement et d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique tenant compte tant des amendements parlementaires que des propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 6 février
  2. Considérations générales Le Conseil d’État marque son accord avec le redressement des erreurs matérielles par les auteurs des amendements. Dans le cadre de leurs observations préliminaires, les auteurs prennent position par rapport à la demande de prise de position du Conseil d’État en ce qui concerne le point 3° initial de l’article unique du projet de loi, devenu l’article 3 nouveau. Dans son avis du 6 février 2024, le Conseil d’État avait réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel dans l’attente d’explications de la part des auteurs sur l’omission des ressortissants de pays tiers qui sollicitent une protection conformément au droit national, aux obligations nationales ou aux pratiques d’un État membre et attendent une décision sur leur statut, ou qui sont bénéficiaires d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre de la liste des personnes exclues du champ d’application de la loi en projet. Les auteurs expliquent qu’une telle protection n’existe pas au Luxembourg. Au vu de ces explications, le Conseil d’État peut lever sa réserve de dispense du second vote constitutionnel formulée dans son avis du 6 février
  3. Examen des amendements Amendement 1 Par l’amendement sous examen, les auteurs entendent répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 6 février 2024 à l’égard du point 1° initial de l’article unique du projet de loi, devenu l’article 1er nouveau. Ils expliquent que le Conseil d’État ne peut pas être suivi en son avis pour les raisons plus amplement détaillées dans leur commentaire. Toutefois, et étant donné que l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil, ciaprès « directive (UE) 2021/1883 », constitue une disposition facultative, les auteurs proposent de ne pas transposer cette option en droit national « et de conditionner l’entrée et le séjour sur le territoire luxembourgeois du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen à la seule possession de la carte bleue européenne et d’un passeport valide ». Au vu de la suppression des termes « ainsi que d’une preuve de l’objet professionnel du séjour », le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle formulée dans son avis du 6 février
  4. Amendement 2 Sans observation. Amendement 3 Par l’amendement sous examen, les auteurs entendent répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 6 février 2024 à l’égard du point 7° initial de l’article unique du projet de loi. Le Conseil d’État s’était opposé formellement à la disposition précitée en estimant que l’article 21, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive (UE) 2021/1883 n’a pas été correctement transposé. Les auteurs répondent que cette disposition a bien été transposée correctement, mais proposent d’omettre, à l’article 45-4, paragraphe 4, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, les termes « Sans préjudice des dispositions du paragraphe

(8), ». Au regard de la modification faite et des explications y relatives fournies par les auteurs, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle formulée dans son avis du 6 février
  1. Amendement 4 Sans observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 12 votants, le 29 mars
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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