CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.634 N° dossier parl. : 8304 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Avis du Conseil d’État (6 février 2024) En vertu de l’arrêté du 30 août 2023 du Premier ministre, ministre d’État, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Immigration et de l’Asile. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire de l’article unique, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck », une fiche financière, un texte coordonné, par extraits, de la loi que le projet de loi vise à modifier, un tableau de concordance entre la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil, d’une part, et les dispositions de droit interne telles que modifiées, d’autre part, ainsi que le texte de la directive (UE) 2021/1883 précitée. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État, ni du dossier lui soumis que les chambres professionnelles et organes consultatifs le cas échéant légalement compétents ont été demandés en leur avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis a comme objectif d’apporter des modifications à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, afin de transposer certaines parties de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil, ci-après la « directive (UE) 2021/1883 ». Il s’agit en substance de modifier les règles concernant les personnes « hautement qualifiées ». Examen de l’article unique Point 1° Le point sous examen vise à ajouter un paragraphe 3 à l’article 35 de la loi précitée du 29 août 2008, afin de transposer l’article 20 de la directive (UE) 2021/
- L’alinéa 1er n’appelle pas d’observation. En ce qui concerne l’alinéa 2, transposant l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/1883, le Conseil d’État constate que la disposition à insérer ne reflète pas les hypothèses visées par le paragraphe 2 précité. En effet, ce dernier distingue deux cas de figure, à savoir le ressortissant de pays tiers titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par un État qui n’applique pas intégralement l’acquis de Schengen et qui entre sur le territoire d’un autre État membre ainsi que le titulaire de la carte bleue européenne franchissant une frontière intérieure où les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre dans un État membre appliquant l’acquis de Schengen. En application de la directive (UE) 2021/1883, dans la première hypothèse, la carte bleue européenne et un document de voyage en cours de validité donnent accès au territoire. Dans la seconde hypothèse, la directive autorise le deuxième État à exiger une « preuve de l’objet professionnel du séjour ». L’alinéa 2 mélange les hypothèses, de sorte que la directive n’est pas transposée de manière correcte. Le Conseil d’État est dès lors amené à s’y opposer formellement. L’alinéa 3 n’appelle pas d’observation. Point 2° Sans observation. Point 3°
- Le point sous revue remplace l’article 45 de la loi précitée du 29 août Les paragraphes 1er et 2 n’appellent pas d’observation. Le paragraphe 3 reprend les exceptions au champ d’application prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/1833, à l’exception de celle prévue à la lettre b), selon laquelle sont exclus les ressortissants de pays tiers « qui sollicitent une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre et attendent une décision sur leur statut, ou qui sont bénéficiaires d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre ». Telle que rédigée, la législation en question s’appliquerait à ces personnes, alors que la directive les exclut de son champ d’application. Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à procéder de cette manière, qui risque d’être contraire au dispositif européen. Le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel dans l’attente d’explications de la part des auteurs du projet de loi. Points 4° à 6° Sans observation. Point 7° La disposition sous revue transpose l’article 21 de la directive (UE) 2021/
- 2 Le paragraphe 1er n’appelle pas d’observation. Au paragraphe 2, la précision selon laquelle « [l]e titulaire d’une carte bleue européenne est autorisé à commencer à travailler dans le deuxième État membre au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète », prévue à l’article 21, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive (UE) 2021/1883, n’est pas transposée. Eu égard au fait que la durée de traitement de la demande peut dépasser les trente jours en application du nouvel article 45-4, paragraphe 8, alinéa 2, de la loi à modifier, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour transposition incorrecte de la directive. Les paragraphes 3 à 9 n’appellent pas d’observation. Points 8° à 12° Sans observation. Point 13° Les modifications à apporter à l’article 80, paragraphe 3, de la loi précitée du 29 août 2008 se basent sur un texte coordonné erroné. En effet, l’alinéa 2, tel qu’il résulte du texte coordonné joint au projet de loi sous avis, a été inséré par l’article 19 de la loi du 1er août 2018 portant modification
- de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
- de la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pair, non pas en tant qu’alinéa 2 nouveau, mais en tant qu’alinéa nouveau complétant le paragraphe 3, donc en tant qu’alinéa
- À la lettre a), il convient dès lors d’apporter la modification visée au paragraphe 3, alinéa
- À la lettre b), il n’y a également pas lieu de viser le « quatrième alinéa », mais l’alinéa
- Point 14° Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. La forme abrégée « Art. » est suivie du numéro de l’article qui est à son tour suivi d’un point. Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. 3 Lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas ou lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe. Partant, le projet de loi sous avis est à restructurer comme suit : Art. 1er. À la suite de l’article 35, paragraphe 2, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : « […]. » Art.
- L’article 39, paragraphe 1er, quatrième phrase, de la même loi, est remplacé comme suit : « […]. » Art.
- Les articles 45 à 45-4 de la même loi sont remplacés comme suit : « […]. » Art.
- À la suite de l’article 45-4 de la même loi, il est inséré un article 45-5 nouveau, libellé comme suit : « Art. 45-
- […]. » Art.
- L’article 46, paragraphe 2, de la même loi, est abrogé. Art.
- […]. Art.
- […]. Art.
- […]. Art.
- […]. Art.
- À la suite de l’article 85, paragraphe 2, de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit : « (2bis) […]. » » Article unique Point 3° À l’article 45, paragraphe 1er, point 3, dans sa teneur proposée, le pointvirgule est à remplacer par un point final. Au paragraphe 3, lettre c), il convient de se référer à l’« Union européenne ». Cette observation vaut également pour les points 7°, à l’article 45-4, paragraphe 5, alinéa 2, et 13°, lettre b), à l’article 80, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase. Point 4° À l’article 45-1, paragraphe 4, alinéa 4, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État signale que la locution « après que » commande l’usage du mode indicatif. Point 5° À l’article 45-2, paragraphe 5, alinéa 2, dans sa teneur proposée, le terme « Chapitre » est à écrire avec une lettre initiale « c » minuscule. Cette observation vaut également pour les points 10°, lettre b), à l’article 72, paragraphe 3, alinéa 3, première phrase, et 12°, lettre b), à l’article 76, paragraphe 4, première phrase. 4 Point 6° À l’article 45-3, paragraphe 1er, point 6, dans sa teneur proposée, les termes « Livre » et « Titre » sont à écrire avec une lettre initiale minuscule. Point 7° À l’article 45-4, paragraphe 5, alinéa 1er, lettre d), dans sa teneur proposée, il est signalé qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. À l’alinéa 2, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Partant, en tenant compte des observations précédentes, il convient d’écrire « Concernant l’alinéa 1er, lettre c), aux fins de l’introduction […] ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 6 février
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 5