!■■■■! des Députés IC5I LiflBk-i GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par M. Philippe NEVEN Service des Commissions Tel. : +352 466 966 331 Courriel : pneven@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 6 mai 2024 Objet : 8305 Projet de loi portant 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n°1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union ; 3° mise en œuvre de l’article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 ; 4° mise en œuvre de l’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil ; 5° modification du Code de procédure pénale ; 6° modification du Code civil ; 7° modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 8° modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; 9° modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 10° modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après les amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Affaires intérieures (ci-après la « Commission ») lors de sa réunion du 17 avril 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 6 février 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.1. Modification de l’intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi est complété comme suit : 1° Au point 1° de l’intitulé sont insérées les nouvelles lettres
- e)et
- f)qui prennent la teneur suivante : «
- e)du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- f)du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; ». 2° Au point 2° de l’intitulé est ajoutée une nouvelle lettre
- g)avec la teneur suivante : «
- g)de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ». Afin de répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État quant à l’article 2, paragraphe 3, l’intitulé du projet de loi inclut dès à présent le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ainsi que le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 qu’il entend mettre en œuvre. Des informations plus détaillées sont fournies par le commentaire relatif aux amendements 2 et 5. Afin de suivre la suggestion du Conseil d’État relative à l’article 4 du projet de loi de regrouper dans un seul texte de loi l’ensemble des règles relatives à l’accès au SIS et de supprimer la référence au règlement (UE) 2018/1862 de l’article 101, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, un article 18 nouveau est ajouté au projet de loi (amendement 8). Partant, la modification apportée à la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise doit dès lors être énoncée à l’intitulé du projet de loi. I.2. Observation quant à la numérotation des articles et à la numérotation des renvois La Commission signale que, suite à l’introduction d’un article 6 nouveau (amendement 5) et d’un article 18 nouveau (amendement 8) au projet de loi, la numérotation des articles subséquents et des renvois a été révisée. I.3. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 6 février 2024. Le Conseil d’État a notamment observé que s’il est recouru au procédé de munir les articles d’un intitulé, chaque article du dispositif doit être muni d’un intitulé propre. Ainsi, la Commission décide d’attribuer des intitulés aux articles 11 à 16 (devenus, après la révision précitée de la numérotation des articles, les articles 12 à 17 nouveaux). En outre, la Commission signale qu’elle procède à une modification de l’intitulé du chapitre 4, en supprimant les termes « concernant des personnes et des objets ». La Commission précise que cette modification est nécessaire afin de viser l’ensemble des autorités nationales compétentes pour l’introduction de signalements dans le SIS en exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/1862 tel que modifié, du règlement (UE) 2018/1860 et celles du règlement (UE) 2018/1861. L’intitulé de l’article 5 du projet de loi est complété par les termes « en exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/1862 tel que modifié », afin de viser avec précision les signalements introduits dans le SIS en exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/1862 tel que modifié. I.4. Redressement d’erreurs matérielles À l’article 2, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, première phrase, la Commission procède à un redressement de deux erreurs matérielles, en remplaçant le terme « at » par le mot « et ». I.5. Prise de position quant aux suggestions et propositions de texte formulées par le Conseil d’État à l’endroit de plusieurs articles Dans son avis du 6 février 2024, le Conseil d’État a formulé une recommandation quant à l’article 11 initial du projet de loi portant modification de l’article 45 du Code de procédure pénale qui a trait aux vérifications d’identité. Si le Conseil d’État considère que les modifications proposées sont conformes au cadre juridique européen, il s’interroge toutefois sur la pertinence de supprimer certaines dispositions de l’article 45 du Code de procédure pénale qui ont pour effet de limiter, dans un souci de protection de la vie privée, le recours à des formes hautement intrusives de vérification d’identité. Ainsi, au paragraphe 6, dans sa teneur actuelle, il est précisé que la prise d’empreintes digitales ou de photographies ne peut être pratiquée que dans le cadre d’une enquête pour crime ou délit flagrant, d’une commission rogatoire ou de l’exécution d’un ordre de recherche. Au même paragraphe 6, il est déterminé que la faculté conférée au procureur d’État d’ordonner le prélèvement de cellules humaines est conditionnée par les hypothèses énumérées au paragraphe 2 de l’article 45 du Code de procédure pénale. Selon le Conseil d’État, la suppression du renvoi aux conditions fixées au paragraphe 2 ne s’impose pas. Le Conseil d’État recommande de maintenir les deux dispositions précitées dont les auteurs du projet de loi proposent la suppression. La Commission décide de ne pas suivre la recommandation du Conseil d’État. En effet, dans la version actuellement en vigueur de l’article 45, paragraphe 6, du Code de procédure pénale, la prise d’empreintes digitales ou de photographies nécessaires à l’établissement de l’identité de la personne interpellée peut seulement être pratiquée dans le cadre d’une enquête pour crime ou délit flagrant, d’une enquête préliminaire, d’une commission rogatoire ou de l’exécution d’un ordre de recherche. La référence à ces cas de figure limités a été supprimée pour permettre la prise d’empreintes digitales ou de photographies dans le cadre de l’établissement d’identité dans d’autres hypothèses afin de donner davantage de possibilités aux pouvoirs répressifs pour autant que ces mesures soient nécessaires à l’établissement de l’identité de la personne concernée. À l'article 45, paragraphe 6, du Code de procédure pénale actuellement en vigueur, l'alinéa 2 est supprimé alors que le renvoi à certaines procédures judiciaires est considéré superfétatoire et peut prêter à confusion. La nécessité de la prise d'empreintes ou de photographies pour identifier une personne, ancrée dans l'article 45 du Code de procédure pénale, se fait dans le cadre de la vérification de l'identité, la prise d'empreintes ou de photographies effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire, du flagrant crime ou délit, ou encore d'une instruction judiciaire étant déjà réglée par des dispositions spécifiques du Code de procédure pénale. La modification proposée à apporter au Code de procédure pénale a été discutée lors d’un groupe de travail réunissant, entre autres, les autorités judiciaires ainsi que le ministère de la Justice. La modification proposée à apporter au paragraphe 6 du Code de procédure pénale actuellement en vigueur prévoit dès à présent que la prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. Elle doit toutefois être autorisée soit par le procureur d'État, soit par le juge d'instruction. Le procureur d’État peut également ordonner qu’il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d’établir un profil d’ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 du Code de procédure pénale sont alors applicables. La modification à apporter au Code de procédure pénale prévoit encore que les empreintes digitales, les photographies ou le prélèvement de cellules humaines de la personne interpellée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police après que l’autorisation requise a été fournie par le procureur d’État ou le juge d’instruction. * II. Amendements Amendement 1 L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le point 3° est complété par les termes « modifié par le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union » ; 2° Un nouveau point 4° est ajouté avec la teneur suivante : « 4° « règlement (UE) 2018/1860 » : le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » ; 3° Un nouveau point 5° est ajouté avec la teneur suivante : « 5° « règlement (UE) 2018/1861 » : le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 » ; 4° Les anciens points 4° et 5° deviennent les nouveaux points 6° et 7°. Commentaire : La modification apportée au point 3° est nécessaire afin de préciser que le règlement (UE) 2018/1862 a fait l’objet d’une modification par le règlement (UE) 2022/1190. En outre, les règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 ont été ajoutés aux définitions afin de rester cohérent avec les changements apportés à l’intitulé et les autres modifications apportées au texte du projet de loi. Des informations plus détaillées sont fournies par le commentaire des amendements 2 et 5. Amendement 2 L’article 2 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Il est créé au sein de la Police grand-ducale un bureau « SIRENE », intégré à la direction « relations internationales », qui est chargé de l’introduction des signalements émis par les autorités visées à l’article 5 nationales compétentes, du traitement des signalements contenus dans le SIS et de l'échange et la mise à disposition de toutes les informations supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862 tel que modifié, de l’article 5 du règlement (UE) 2018/1860 et de l’article 7, paragraphe 2 du règlement (UE) 2018/
- » ; 2° Le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Les membres du personnel de l’Administration des douanes et accises sont désignés au bureau SIRENE par une décision conjointe du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions et du ministre ayant l'Administration des douanes aet accises dans ses attributions prise sur avis du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. Ils continuent de relever de l'autorité hiérarchique de leur chef d’administration et sont placés sous l’autorité fonctionnelle du responsable du bureau SIRENE. Ils exercent toutes les tâches qui relèvent du bureau SIRENE et disposent à cette fin de tous les accès aux informations nécessaires à l’accomplissement de cellesci. » ; 3° Le paragraphe 3 est supprimé. Commentaire : Les modifications apportées à l’article 2, paragraphe 1er, résultent, d’un côté des propositions de texte faites par le Conseil d’État. D’autre part, les modifications en question sont nécessaires afin de permettre au Conseil d’État de lever l’opposition formelle formulée quant à l’article 2, paragraphe
- En effet, en intégrant les règlements UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 dans le champ d’application du projet de loi, le paragraphe 1er de l’article 2 fait désormais référence aux articles correspondants des règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 traitant de l’échange et de la mise à disposition de toutes les informations supplémentaires concernant les signalements contenues dans le SIS même. Le paragraphe 1er dispose que le bureau SIRENE, intégré à la direction « relations internationales » introduit les signalements pour le compte des autorités visées à l’article 5 du projet de loi. Dans son avis du 6 février 2024, le Conseil d’État a observé qu’il ne serait pas clair quelles autorités nationales compétentes seraient visées au paragraphe 1er, et a demandé de faire référence aux « autorités visées à l’article 4 » et a remarqué que les termes « nationales compétentes » seraient d’ailleurs superfétatoires. La Commission est cependant d’avis que la référence doit se faire par rapport aux autorités visées à l’article 5 du projet de loi puisque, ce sont les autorités visées par cet article qui sont compétentes pour faire introduire des signalements par le biais du bureau SIRENE. Cependant, l’article 4 vise les autorités qui ont accès aux données contenues dans le SIS. Suite à l’intégration des règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 dans le champ d’application du présent projet de loi, un article 6 nouveau est ajouté au texte du projet de loi afin de prévoir avec précision que le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions est compétent pour introduire lui-même dans le système SIS, les signalements concernant les retours visés à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1860, les signalements aux fins de nonadmission et d’interdiction de séjour visés à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861, des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui font l’objet de mesures restrictives visés à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1861 ainsi que les signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui sont bénéficiaires du droit à la libre circulation dans l’Union visés à l’article 26 du règlement (UE) 2018/
- Contrairement aux autorités visées à l’article 5 du projet de loi, qui chargent le bureau SIRENE de l’introduction des signalements en question, le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions introduit les signalements lui-même, sans passer par le biais du bureau SIRENE. À cet effet, le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions et ses délégués disposent d'un accès direct au SIS et les applications du bureau SIRENE. Les agents en charge des dossiers en question auprès de la Direction de l’immigration disposent d’un accès au système SIS qui leur est conféré par l’entité responsable auprès de la Police grand-ducale. À cet effet, le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions présente une liste des personnes nécessitant un accès aux applications en question à l’entité compétente auprès de la Police grand-ducale. Le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions désigne parmi ses services les personnes autorisées à introduire des signalements dans le SIS. Les modifications apportées à l’article 2, paragraphe 2, sont nécessaires afin de répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État quant à une prise de décision conjointe par plusieurs membres du Gouvernement. Le paragraphe 2 est amendé en ce sens et prévoit dès à présent que la prise de décision incombe au ministre ayant l’Administration des douanes et accises dans ses attributions, sur avis du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. En effet, cette procédure correspond à la pratique courante. Les membres de l’Administration des douanes et accises affectés au bureau SIRENE sont nommés par décision du ministre ayant l'Administration des douanes et accises dans ses attributions, prise sur avis du ministre ayant la Police grandducale dans ses attributions. Le paragraphe 3 est supprimé afin de répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État. Dans son avis du 6 février 2024, la Haute Corporation a critiqué que le paragraphe 3 serait source d’insécurité juridique comme le texte restait flou en ce qui concerne les questions essentielles de savoir par qui et sous quelle forme les droits d’introduire des signalements et de traiter les signalements contenus dans le SIS peuvent être accordés à d’autres autorités nationales compétentes et les conditions dans lesquelles ces autorités peuvent procéder auxdites inscriptions et autres opérations. Dans la teneur initiale du projet de loi, le paragraphe 3 était destiné à tenir compte des règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 qui permettent aux autorités chargées de l'immigration d'introduire directement des signalements dans le SIS ainsi que d'assurer le suivi et traitement des signalements en matière d'immigration. Afin de remédier à l’opposition formelle, le paragraphe 3 a été supprimé. Cependant, les règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 sont intégrés dans le champ d’application du présent projet de loi. En effet, les deux règlements précités sont visés par l’intitulé du projet de loi de même que par le texte du projet de loi. Un article 6 nouveau est ajouté au projet de loi afin d’énoncer avec précision que le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions est compétent pour introduire lui-même dans le système SIS, les signalements concernant les retours visés à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1860, les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour visés à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861, des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui font l’objet de mesures restrictives visés à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1861 ainsi que les signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui sont bénéficiaires du droit à la libre circulation dans l’Union visés à l’article 26 du règlement (UE) 2018/
- Les accès aux données contenues dans le SIS, conférés au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, sont désormais prévus à l’article 4 du projet de loi relatif aux accès aux données contenues dans le SIS. Le bureau SIRENE reste cependant responsable du traitement des signalements contenus dans le SIS et de l'échange et la mise à disposition de toutes les informations supplémentaires concernant les signalements, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862 tel que modifié, de l’article 5 du règlement (UE) 2018/1860 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/
- Amendement 3 L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Il est créé au sein de la Police grand-ducale un office « N.SIS », intégré à la direction « relations internationales », qui est chargé de l'exploitation d'un fichier de données dénommé « copie nationale » qui comporte une copie partielle de la base de données du SIS, ci-après dénommé « N.SIS », et en assume la responsabilité centrale conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, et de l’article 7, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2018/
- » ; 2° Le paragraphe 2 est supprimé. Commentaire : Les modifications apportées à l’article 3, paragraphe 1er, résultent, d’une part, des propositions de texte faites par le Conseil d’État et, d’autre part, visent à permettre au Conseil d’État de lever l’opposition formelle formulée quant à l’article 2, paragraphe
- En effet, en intégrant les règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 dans le champ d’application du projet de loi, le paragraphe 1er de l’article 3 fait désormais référence à l’article correspondant du règlement (UE) 2018/1861 prévoyant la désignation de l’autorité assumant la responsabilité centrale de l’office N.SIS. Amendement 4 L’article 4, paragraphe 1er, du projet de loi est amendé comme suit : 1° La première phrase est remplacée comme suit : «
(1)Dans l’exercice de leurs missions légales et dans les limites prévues par le règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, le règlement (UE) 2018/1860 et le règlement (UE) 2018/1861, les autorités nationales compétentes suivantes ont un accès direct, par un système informatique, aux données contenues dans le SIS : » ; 2° Au point 7°, les termes « l’indigénat » sont remplacés par les termes « la Nationalité luxembourgeoise ». Commentaire : Les modifications apportées à l’article 4, paragraphe 1er, résultent, d’une part, des propositions de texte faites par le Conseil d’État. D’autre part, les modifications sont nécessaires afin que le Conseil d’État soit en mesure de lever l’opposition formelle formulée quant à l’article 2, paragraphe
- En effet, en intégrant les règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 dans le champ d’application du projet de loi, le paragraphe 1er de l’article 4 fait désormais référence aux règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 en vertu desquels les autorités nationales compétentes doivent se voir accorder un accès aux données contenues dans le SIS. La modification apportée au paragraphe 1er, point 7°, est nécessaire afin de viser clairement le ministre ayant la Nationalité luxembourgeoise dans ses attributions. Amendement 5 Un article 6 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
- Introduction de signalements en exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/1860 et du règlement (UE) 2018/1861
(1)Le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions est compétent pour introduire des signalements concernant le retour visés à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1860.
(2)Le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions est compétent pour introduire des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour visés à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861, des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui font l’objet de mesures restrictives visés à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1861 ainsi que des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui sont bénéficiaires du droit à la libre circulation dans l’Union visés à l’article 26 du règlement (UE) 2018/
- ». Commentaire : Suite à l’intégration des règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 dans le champ d’application du projet de loi, un article 6 nouveau y est ajouté afin de prévoir avec précision que le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions est compétent pour introduire luimême dans le système SIS, les signalements concernant les retours visés à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1860, les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour visés à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861, des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui font l’objet de mesures restrictives visés à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1861 ainsi que les signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui sont bénéficiaires du droit à la libre circulation dans l’Union visés à l’article 26 du règlement (UE) 2018/
- Contrairement aux autorités visées à l’article 5 du projet de loi, qui chargent le bureau SIRENE de l’introduction des signalements en question, le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions introduit les signalements lui-même dans le système, sans passer par le biais du bureau SIRENE. À cet effet, le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions dispose d'un accès direct au SIS et les applications du bureau SIRENE. L’ajout de l’article 6 nouveau vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État relative à l’article 2, paragraphe
- Il est renvoyé au commentaire relatif à l’amendement
- Amendement 6 L’article 12, devenant le nouvel article 13 du projet de loi, est amendé comme suit : « Art.
- Modification du Code civil Au Code civil est inséré un article 505-1, libellé comme suit : « Art. 505-
- Lorsqu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que le majeur en tutelle s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger ou en cas de risque de déplacement illicite ou de non-retour du majeur en tutelle ou en cas de risque de devenir victime de la traite des êtres humains ou de violences fondées sur le genre, le juge des tutelles peut prononcer une interdiction de sortie du territoire et ordonner l’inscription dans le passeport du majeur en tutelle que celui-ci n’est pas autorisé de sortir du territoire sans l’autorisation du tuteur. ». ». Commentaire : En ce qui concerne l’amendement de l’article 505-1 à insérer au Code civil, il y a lieu de noter que cet article entend mettre en œuvre l’article 32, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2018/
- Cette disposition concerne le signalement de « personnes vulnérables majeures et qui doivent être empêchées de voyager dans l’intérêt de leur propre protection en raison du risque concret et manifeste qu’elles courent d’être déplacées hors du territoire d’un État membre ou de le quitter et de devenir victimes de la traite des êtres humains ou de violences fondées sur le genre ». Le Conseil d’État a soulevé que le libellé du nouvel article 505-1 du Code civil ne reprenait pas les termes exacts de la catégorie de personnes définie par le règlement (UE) 2018/1862, en omettant de faire une référence expresse au cas de figure de la traite des êtres humains et de violences fondées sur le genre. L’article 505-1 a été amendé afin de faire référence au cas de figure de la traite des êtres humains et de violences fondées sur le genre. Amendement 7 À l’endroit de l’article 16, devenant le nouvel article 17, point 2°, du projet de loi, l’article 13bis nouveau, paragraphe 1er, à insérer dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale, est amendé comme suit : «
(1)Lorsque des passeports biométriques ordinaires, diplomatiques et de service, titres de voyage biométriques pour étrangers, apatrides et réfugiés, laissez-passer, cartes d'identité, titres ou cartes de séjour et permis de conduire ont été invalidés par les autorités nationales compétentes à la suite d'une déclaration de vol ou de perte, elles procèdent peuvent faire procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers et agents de police administrative. ». Commentaire : Concernant l’amendement relatif à l’article 13bis, paragraphe 1er, il y a lieu de signaler que la disposition met en œuvre les articles 38 et 39 du règlement (UE) 2018/
- L’article 39 crée une obligation pour les autorités compétentes de procéder à la saisie de l’objet et non, comme le projet de loi le prévoyait au paragraphe 1er, une simple faculté. Dans la mesure où cette disposition n’est pas conforme aux dispositions du règlement (UE) 2018/1862 qu’elle est censée mettre en œuvre, le Conseil d’État s’y oppose formellement dans son avis du 6 février
- Le paragraphe 1er de l’article 13bis est ainsi amendé afin de prévoir une obligation pour les autorités compétentes de procéder à la saisie de l’objet. Amendement 8 Un article 18 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
- Modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise À l’article 101 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le ministre a un accès direct, par un système informatique, au fichier des étrangers et à celui des demandeurs de protection internationale, exploités sous l’autorité du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg. ». ». Commentaire : L’article 4 du projet de loi énumère limitativement les autorités nationales compétentes qui disposent d’un accès direct ou indirect aux données contenues dans le SIS. Le Conseil d’État a préconisé de regrouper dans un seul texte de loi l’ensemble des règles relatives à l’accès au SIS. Par conséquent, il suggère de supprimer la référence au règlement (UE) 2018/1862 de l’article 101, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Suite à l’introduction des règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 au projet de loi et afin de rester cohérent, la référence au règlement (UE) 2018/1861 doit également être supprimée de l’article 101, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Amendement 9 L’article 17, devenant le nouvel article 19, est complété comme suit : « Art. 1719. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du xx xx 20xx portant mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1862 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, tel que modifié, du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières. ». Commentaire : Cet amendement est devenu nécessaire suite à l’intégration du règlement (UE) 2018/1860 et du règlement (UE) 2018/1861 dans le projet de loi. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8305 proposé par la Commission Projet de loi portant : 1° mise en œuvre :
- a)du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, tel que modifié ;
- b)du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union ;
- c)de l'article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, tel que modifié ;
- d)de l'article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, tel que modifié ;
- e)du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- f)du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; 2° modification :
- a)du Code de procédure pénale ;
- b)du Code civil ;
- c)de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
- d)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;
- e)de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ;
- f)de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;
- g)de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Chapitre 1er – Définitions Art. 1er. Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « État membre signalant » : l'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS ; 2° « règlement (UE) 2016/679 » : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; 3° « règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié » : le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission modifié par le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union ; 4° « règlement (UE) 2018/1860 » : le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; 5° « règlement (UE) 2018/1861 » : le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; 4 6° « signalement » : un ensemble de données introduites dans le SIS permettant aux autorités compétentes d'identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard ; 5 7° « SIS » : le système d'information Schengen. Chapitre 2 – Office N.SIS et Bureau SIRENE Art. 2. Désignation du bureau SIRENE
(1)Il est créé au sein de la Police grand-ducale un bureau « SIRENE », intégré à la direction « relations internationales », qui est chargé de l’introduction des signalements émis par les autorités visées à l’article 5 nationales compétentes, du traitement des signalements contenus dans le SIS et de l'échange et la mise à disposition de toutes les informations supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, de l’article 5 du règlement (UE) 2018/1860 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861.
(2)Outre le personnel de la Police grand-ducale, le bureau SIRENE peut comprendre du personnel de l'Administration des douanes aet accises. Les membres du personnel de l’Administration des douanes et accises sont désignés au bureau SIRENE par une décision conjointe du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions et du ministre ayant l'Administration des douanes aet accises dans ses attributions prise sur avis du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. Ils continuent de relever de l'autorité hiérarchique de leur chef d’administration et sont placés sous l’autorité fonctionnelle du responsable du bureau SIRENE. Ils exercent toutes les tâches qui relèvent du bureau SIRENE et disposent à cette fin de tous les accès aux informations nécessaires à l’accomplissement de celles-ci.
(3)Sans préjudice des missions énoncées au paragraphe 1er, d’autres autorités nationales compétentes peuvent se voir accorder le droit d’introduire des signalements, de traiter les signalements contenus dans le SIS et le droit d’échanger et de mettre à disposition toutes les informations supplémentaires dans les limites de leurs compétences. Art. 3. Désignation de l'office N.SIS
(1)Il est créé au sein de la Police grand-ducale un office « N.SIS », intégré à la direction « relations internationales », qui est chargé de l'exploitation d'un fichier de données dénommé « copie nationale » qui comporte une copie partielle de la base de données du SIS, ci-après dénommé « N.SIS », et en assume la responsabilité centrale conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, et de l’article 7, paragraphe 1er du règlement (UE) 2018/1861.
(2)L'office N.SIS prend toute mesure technique et organisationnelle afin de garantir la sécurité du N.SIS et sa liaison avec le support technique du SIS. Chapitre 3 – Accès des autorités nationales compétentes au SIS Art. 4. Accès
(1)Dans l’exercice de leurs missions légales et dans les limites prévues par le règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, le règlement (UE) 2018/1860 et le règlement (UE) 2018/1861, les autorités nationales compétentes suivantes ont un accès direct, par un système informatique, aux données contenues dans le SIS : 1° la Police grand-ducale ; 2° l'Administration des douanes et accises ; 3° le procureur général d’État et le procureur d’État ; 4° le juge d’instruction ; 5° le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 6° le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ; 7° le ministre ayant l'indigénat la Nationalité luxembourgeoise dans ses attributions ; 8° le ministre ayant les Armes dans ses attributions ; 9° le ministre ayant le Centre des technologies de l’information de l’État dans ses attributions ; 10° le Commissariat aux affaires maritimes ; 11° la Direction de l'aviation civile ; 12° le Service de renseignement de l'État. Dans l’exercice de leurs missions légales et dans les limites prévues par le règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, la Société nationale de circulation automobile a un accès indirect aux données contenues dans le SIS.
(2)Les autorités visées au paragraphe 1er nationales compétentes désignent en leur sein les personnes autorisées à consulter et à effectuer des recherches directement dans les données du SIS. Elles donnent la liste du personnel spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches à l’office N.SIS au sein de la Police grand-ducale et la mettent à jour immédiatement après tout changement. Chapitre 4 – Autorités nationales compétentes pour l'introduction de signalements concernant des personnes et des objets dans le SIS Art. 5. Introduction de signalements en exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié
(1)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition visés à l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié : 1° le procureur général d’État et les procureurs d’État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ; 4° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 5° la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement ; 6° la chambre correctionnelle de la Cour d’appel ; 7° la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement ; 8° la chambre criminelle de la Cour d’appel.
(2)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager visés à l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié : 1° le procureur général d’État et le procureur d’État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 4° le juge aux affaires familiales ; 4° le juge de la jeunesse ; 5° le juge des tutelles ; 6° la Cour d’appel siégeant en matière d’appel des décisions rendues par le juge aux affaires familiales ; 7° la Cour d’appel siégeant en matière d’appel des décisions rendues par le juge de la jeunesse ; 8° la Cour d’appel siégeant en matière d’appel des décisions rendues par le juge des tutelles.
(3)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire visés à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié : 1° le procureur général d’État et le procureur d’État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ; 4° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 5° la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement ; 6° la chambre correctionnelle de la Cour d’appel ; 7° la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement ; 8° la chambre criminelle de la Cour d’appel.
(4)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets visés à l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié : 1° le procureur général d’État et le procureur d'État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 4° le Service de renseignement de l'État.
(5)Sont compétents pour faire introduire des signalements pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union européenne visés à l'article 37bis du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié : 1° le procureur général d’État et le procureur d'État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel.
(6)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale visés à l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié : 1° le procureur général d’État et le procureur d’État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 4° la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement ; 5° la chambre correctionnelle de la Cour d’appel ; 6° la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement ; 7° la chambre criminelle de la Cour d’appel ; 8° le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 9° le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ; 10° le ministre ayant le Centre des technologies de l’information de l’État dans ses attributions ; 11° le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions.
(7)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification visés à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié : 1° le procureur général d’État et le procureur d’État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel.
(8)Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu des paragraphes 1er à 3 et 5 du présent article, les autorités nationales compétentes respectives visées sous les paragraphes 1er à 7précédents sont compétentes pour faire introduire des signalements concernant ces objets afin de localiser la personne, conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 5, de l'article 32, paragraphe 8, de l'article 34, paragraphe 2, et de l'article 37bis, paragraphe 12, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié. Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu dudes paragraphes 4 du présent article, les autorités nationales compétentes respectives visées sous les paragraphes 1er à 7précédents sont compétentes pour faire introduire des signalements concernant ces objets et pour la mise en relation avec le signalement concernant la personne, conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié.
(9)Par dérogation aux paragraphes 1er à 8précédents, le bureau SIRENE est compétent pour introduire sur délégation des autorités visées sous les paragraphes 1er à 7 nationales compétentes des signalements concernant des objets recherchés aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale ou des signalements concernant des personnes majeures et mineures disparues dans le SIS.
(10)Les autorités visées sous les paragraphes 1er à 7 nationales compétentes désignent en leur sein les personnes autorisées à faire introduire des signalements dans le SIS. Art. 6. Introduction de signalements en exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/1860 et du règlement (UE) 2018/1861
(1)Le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions est compétent pour introduire des signalements concernant le retour visés à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1860.
(2)Le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions est compétent pour introduire des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour visés à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861, des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui font l’objet de mesures restrictives visés à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1861 ainsi que des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui sont bénéficiaires du droit à la libre circulation dans l’Union visés à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1861. Chapitre 5 – Exécution des signalements concernant des personnes et des objets contenus dans le SIS Art. 67. Autorités nationales compétentes pour l'exécution des signalements
(1)Les mesures d'exécution en cas de réponse positive sur la base des signalements concernant des personnes et des objets prévus au règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, sont effectuées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er précédent, les mesures d'exécution en cas de réponse positive sur la base des signalements concernant des objets ou des signalements concernant des personnes et objets aux fins de contrôles discrets et signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union européenne prévus au règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, peuvent être effectuées par les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises, dans les limites de leurs compétences légales. Art.
- Exécution des signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises peuvent procéder au recueil discret de toutes les informations visées à l'article 37, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, en relation avec une personne qui fait l'objet d'un signalement aux fins de contrôles discrets introduit par un État membre signalant conformément à l'article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié. Le recueil discret et la transmission des informations sont effectués conformément aux dispositions de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié. Art.
- Exécution des signalements pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union européenne Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale ainsi que les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises peuvent procéder au recueil de toutes les informations visées à l'article 37ter, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, en relation avec une personne qui fait l'objet d'un signalement pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union européenne introduit par un État membre signalant conformément à l'article 37bis, paragraphes 1er à 9, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié. Le recueil et la transmission des informations sont effectués conformément aux dispositions de l'article 37ter du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié. Art.
- Exécution des signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification
(1)La vérification des données dactyloscopiques et l'établissement de l'identité de la personne en cas de réponse positive à l’aide de données dactyloscopiques introduites en vertu de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, sont effectués par un officier de police judiciaire affecté au Service de police judiciaire de la Police grand-ducale.
(2)Tout traitement de données en vertu de l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, autre que l'insertion, la consultation ou la comparaison doit faire l'objet d'une autorisation des autorités judiciaires compétentes. Chapitre 6 – Protection des données à caractère personnel Art. 1011. Protection des données à caractère personnel
(1)La loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale est applicable aux traitements effectués dans le cadre de la présente loi.
(2)Cette disposition s'applique sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques sont accédées par une autorité nationale compétente à des fins administratives qui a besoin d’en connaître dans l’exercice de ses missions légales et qui sont utilisées dans ce contexte spécifique. Dans ces cas, le traitement de ces données est soumis aux dispositions du règlement (UE) 2016/679. Les autorités nationales compétentes administratives visées à l'alinéa 1er peuvent limiter, entièrement ou partiellement, dès lors et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, le droit d'accès de la personne concernée visé à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679, conformément à l'article 67 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié. Chapitre 7 – Dispositions modificatives Art. 1112. Modification du Code de procédure pénale L’article 45 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
- a)L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité, ou lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies, quant à l'authenticité de la pièce d'identité fournie ou quant à l'identité du titulaire de la pièce d'identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité. » ;
- b)L’alinéa 2 est supprimé. 2° Au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes :
- a)L’alinéa 2 est supprimé ;
- b)L’ancien alinéa 3 devient le nouvel alinéa 2 ;
- c)L’ancien alinéa 4, devient le nouvel alinéa 3 et est remplacé comme suit : « Le procureur d’État peut également ordonner qu’il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d’établir un profil d’ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables. » ;
- d)À la suite de l’alinéa 3 nouveau, sont ajoutés les alinéas 4, 5 et 6 nouveaux, ayant la teneur suivante : « Les empreintes digitales, les photographies ou le prélèvement de cellules humaines de la personne interpellée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. » ; « Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions » ; « Le répertoire commun de données d'identité prévu par le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862, tel que modifié, et (UE) 2019/816, tel que modifié, et le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne interpellée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 2 et 3, des mêmes règlements. ». 3° Le paragraphe 8 est remplacé comme suit : «
(8)Le procès-verbal d’identification et toutes les pièces s’y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l’objet d'une enquête judiciaire ou mesure d’exécution endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux autres données à caractère personnel collectées dans le cadre de ces procédures. ». Art.
- Modification du Code civil Au Code civil est inséré un article 505-1, libellé comme suit : « Art. 505-
- Lorsqu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que le majeur en tutelle s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger ou en cas de risque de déplacement illicite ou de non-retour du majeur en tutelle ou en cas de risque de devenir victime de la traite des êtres humains ou de violences fondées sur le genre, le juge des tutelles peut prononcer une interdiction de sortie du territoire et ordonner l’inscription dans le passeport du majeur en tutelle que celui-ci n’est pas autorisé de sortir du territoire sans l’autorisation du tuteur. ». Art.
- Modification de la modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration À l’article 136 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est ajouté un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : «
(3)Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d'une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l'autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la carte de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé. ». Art. 1415. Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire À l’article 57 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(3)Aucun nouveau titre de séjour ne sera remis avant la restitution du titre de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d'une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l'autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du titre de séjour perdu ou volé. ». Art.
- Modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État L’article 6, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État est modifié comme suit : 1° Les termes « de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) » sont remplacés par les termes « du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission » ; 2° Le terme « N.SIS II » est remplacé par le terme « N.SIS » ; 3° Les termes « paragraphe 1er, de la décision 2007/533/JAI précitée » sont remplacées par les termes « du règlement (UE) 2018/1862 précité ». Art.
- Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 1° L’article 5 est modifié comme suit : a) À la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 4bis nouveau, libellé comme suit : « (4bis) Lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies, quant à l'authenticité de la pièce d'identité fournie ou quant à l'identité du titulaire de la pièce d'identité, la vérification d'identité est exécutée conformément aux dispositions de l'article 45 du Code de procédure pénale. » ; b) Au paragraphe 5 les termes « prévue au paragraphe 4 » sont insérés entre les mots « vérification d'identité » et « est faite ». c) Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : «
(7)Le recours à la prise d’empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué. Les empreintes digitales et les photographies de la personne contrôlée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions. Le répertoire commun de données d'identité prévu par l'article 17 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862, tel que modifié, et (UE) 2019/816 et l'article 17 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne concernée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 2 et 3, des mêmes règlements. Le rapport d’identification et toutes les pièces s’y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l’objet d'un signalement, d'une mesure d’exécution ou de recherche endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux données à caractère personnel dans les fichiers de la Police prévus aux articles 43quater et 43quinquies. ». 2° À la suite de l’article 13, il est ajouté un article 13bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 13bis.
(1)Lorsque des passeports biométriques ordinaires, diplomatiques et de service, titres de voyage biométriques pour étrangers, apatrides et réfugiés, laissez-passer, cartes d'identité, titres ou cartes de séjour et permis de conduire ont été invalidés par les autorités nationales compétentes à la suite d'une déclaration de vol ou de perte, elles procèdent peuvent faire procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers et agents de police administrative.
(2)Le paragraphe 1er s'applique aux documents suivants : 1° tout passeport biométrique ordinaire, diplomatique et de service, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et laissez-passer invalidé en application de la loi modifiée du 14 avril 1934 fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS. 2° toute carte d’identité invalidée en application de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et du règlement grand-ducal pris en exécution de son article 15, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS. 3° tout titre ou carte de séjour invalidé en application de l’article 136, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, respectivement en application de l’article 57, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS. 4° tout permis de conduire invalidé en application de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et du règlement grand-ducal pris en son exécution, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS.
(3)Les officiers et agents de police administrative remettent le cas échéant un récépissé valant justification de leur identité aux personnes dont les documents sont saisis en application du présent article. La saisie fait l'objet d'un rapport aux autorités nationales compétentes mentionnant le nom de l’officier ou de l'agent de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et la nature des documents saisis. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur du document saisi. Les documents saisis sont remis aux autorités nationales compétentes.
(4)Les officiers et agents de police administrative sont habilités à saisir tout passeport, carte d'identité, document de voyage, titre ou carte de séjour et permis de conduire émis par les autorités compétentes des autres États membres, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS. Ils remettent le cas échéant un récépissé valant justification de leur identité aux personnes dont les documents sont saisis en application du présent article. La saisie fait l'objet d'un rapport aux autorités compétentes de l'État membre signalant mentionnant le nom de l’officier ou de l'agent de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et la nature des documents saisis. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur du document saisi. Les documents saisis sont remis aux autorités compétentes de l'État membre signalant. ». Art. 18. Modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise À l’article 101 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le ministre a un accès direct, par un système informatique, au fichier des étrangers et à celui des demandeurs de protection internationale, exploités sous l’autorité du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg. ». Chapitre 8 – Dispositions finales Art. 1719. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du xx xx 20xx portant mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1862 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale tel que modifié, du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières. ». * * *