CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.635 N° dossier parl. : 8305 Projet de loi portant : 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n°1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union ; 3° mise en œuvre de l’article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 ; 4° mise en œuvre de l’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil ; 5° modification du Code de procédure pénale ; 6° modification du Code civil ; 7° modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 8° modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; 9° modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 10° modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Avis du Conseil d’État (6 février 2024) En vertu de l’arrêté du 1er septembre 2023 du Premier ministre, ministre d’État, le Conseil d’Etat a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité intérieure. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » et d’un texte coordonné, par extraits, des lois qu’il s’agit de modifier. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État, ni du dossier lui soumis que les chambres professionnelles et organes consultatifs le cas échéant légalement compétents ont été demandés en leur avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis poursuit comme objectif principal la mise en œuvre correcte du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, ci-après le « règlement (UE) 2018/1862 ». Le règlement (UE) 2018/1862 est entré en vigueur le 27 décembre
- Il a fait l’objet d’une modification par le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union. Le Conseil d’État relève que d’après les auteurs, le système d’information Schengen, ci-après le « SIS », est opérationnel depuis 2013 et a été renforcé par différents textes européens pour intensifier la lutte de l’UE contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration irrégulière. Parmi le paquet de mesures communément désigné par « SIS recast » figurent, outre le règlement (UE) 2018/1862, deux autres règlements européens, à savoir le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/
- La mise en œuvre de ces deux derniers règlements européens, qui sont par nature 2 d’application directe, n’est pas visée par le texte sous avis. Le Conseil d’État suppose que cette façon de procéder s’explique par le fait que leur mise en œuvre ne soulève pas des questions similaires à celles invoquées pour justifier l’élaboration d’une loi nationale sur le SIS et la modification de lois existantes, objet du projet de loi sous rubrique. Le seul fait que ces textes relèvent « principalement de la compétence de la Direction de l’Immigration auprès du Ministère des Affaires étrangères » ne saurait expliquer le choix opéré par le Gouvernement de les exclure du périmètre du texte sous examen. Le Conseil d’État note toutefois qu’une référence au règlement (UE) 2018/1861 précité ainsi qu’au règlement (UE) 2018/1862 a été introduite à l’article 101, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Alors que les différents textes européens relatifs au SIS n’ont, jusqu’à présent, pas fait l’objet d’une mise en œuvre en droit national par le biais d’une loi spécifique, les auteurs du projet de loi ont opté, cette fois-ci, pour l’élaboration d’une loi nationale sur le SIS. D’après l’exposé des motifs, « en dépit de l’applicabilité directe et le caractère juridiquement contraignant des règlements, un bon nombre des dispositions ne peuvent donc pas être mises en œuvre sans des dispositions correspondantes dans la législation nationale des États membres ». Les auteurs expliquent qu’une loi relative au SIS permettrait « non seulement la mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités, mais également de pallier aux [sic] problèmes législatifs qui existent depuis l’introduction du système d’information Schengen ». Si le Conseil d’État s’interroge sur la tardiveté de la réaction du Gouvernement face à des imperfections existant, d’après les auteurs eux-mêmes, depuis de longues années, il conçoit l’utilité du projet de loi sous examen, dans la mesure où il apporte la sécurité indispensable notamment en ce qui concerne les autorités nationales visées, les mesures d’exécution des signalements et la protection des données à caractère personnel. Il est, en effet, indispensable que le « SIS recast » soit pleinement opérationnel sur le territoire national. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Le bureau « SIRENE », organe prévu par l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862, est créé au sein de la Police grand-ducale. D’après le commentaire, ce bureau est intégré auprès de la direction des relations internationales de la Police grand-ducale. L’article 45 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale énumère parmi les directions rattachées au comité de direction «2° une direction « relations internationales » ». Le Conseil d’État suggère, dans un souci de cohérence avec la structure organisationnelle de la Police grand-ducale, de mentionner la direction concernée dans le texte tout en reprenant les termes exacts de la loi précitée du 18 juillet
- Étant donné qu’il n’est pas clair quelles autorités nationales compétentes sont visées au paragraphe 1er, le Conseil d’État demande de faire 3 référence aux « autorités visées à l’article 4 ». Les termes « nationales compétentes » sont d’ailleurs superfétatoires dans un dispositif légal national. En ce qui concerne, au paragraphe 2, la désignation et les relations hiérarchiques existantes entre les membres de l’Administration des douanes et accises affectés au bureau SIRENE et la Police grand-ducale, les auteurs affirment s’être inspirés de la loi modifiée du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers dans le cadre de la prévention et de la répression du terrorisme et de la criminalité grave et portant modification de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État. À la différence du régime prévu par la loi précitée du 1er août 2018, le texte sous examen confère cependant aux membres de l’Administration des douanes et accises les mêmes droits d’accès aux informations et traitements de données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches qu’aux membres de la Police grand-ducale. Le Conseil d’État n’y voit pas d’inconvénient, dans la mesure où ils exercent exactement les mêmes tâches dans le cadre de la loi en projet. La désignation par décision conjointe des ministres ayant la Police grand-ducale et ayant l’Administration des douanes et accises dans leurs attributions de certains membres du bureau SIRENE a trait à la problématique des décisions conjointes entre plusieurs membres du Gouvernement. Or, en vertu de l’article de l’article 92 de la Constitution, il appartient au Gouvernement de déterminer « son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne, approuvé par arrêté gouvernemental, à l’exception des matières que la Constitution réserve à la loi ». L’hypothèse d’une décision prise conjointement par plusieurs membres du Gouvernement est réglée par l’article 10, alinéa 2, point 2° du règlement interne du Gouvernement. Le Conseil d’État renvoie ainsi à sa position constante exprimée dans ses avis antérieurs 1 et doit dès lors s’opposer formellement à la disposition du paragraphe 2, alinéa 2, pour contrariété avec l’article 92 de la Constitution. Le paragraphe 3 prévoit expressément l’hypothèse que d’autres autorités nationales peuvent se voir accorder « le droit d’introduire des signalements, de traiter les signalements contenus dans le SIS et le droit d’échanger et de mettre à disposition toutes les informations supplémentaires dans la limite de leurs compétences. Cette possibilité est assortie de la restriction que ce droit est accordé, sans préjudice des missions attribuées au bureau SIRENE en vertu du paragraphe
- Le Conseil d’État relève que les auteurs justifient cette dérogation par le fait que les règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 permettent aux autorités chargées de l’immigration d’introduire directement des signalements dans le SIS et d’assurer le traitement des signalements en matière d’immigration. Il s’interroge toutefois sur la signification de la formule « sans préjudice de », dans la mesure où les missions du bureau SIRENE et celles des autorités Avis n° 61.570 du Conseil d’État du 24 octobre 2023 relatif au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (doc. parl. n° 8276) ; avis n° 60.763 du Conseil d’État du 22 mars 2022 relatif au projet de loi portant mise en place d’un mécanisme de filtrage national des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, tel que modifié (doc. parl. n° 7885) ; avis n° 53.239 du Conseil d’État du 17 novembre 2020 sur le projet de loi relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et abrogeant la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme (doc. parl. n° 7395). 4 1 peuvent se recouper en partie. Le texte reste flou en ce qui concerne les questions essentielles de savoir par qui et sous quelle forme ces droits peuvent être accordés à d’autres autorités nationales compétentes et les conditions dans lesquelles ces autorités peuvent procéder auxdites inscriptions et autres opérations. Si cela résulte clairement des règlements européens précités, cette disposition est superfétatoire. Dans le cas contraire, il y a lieu de désigner de façon précise l’autorité visée. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement au texte du paragraphe 3 pour imprécision, source d’insécurité juridique. Article 3 Dans la mesure où l’article 2 prévoit que le bureau « SIRENE » fait partie de la direction « relations internationales » de la Police grand-ducale, le Conseil d’État suggère de préciser également dans la disposition sous examen que l’office « N.SIS » est intégré à la direction « relations internationales », comme cela est d’ailleurs indiqué au commentaire de l’article. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d’État estime qu’il peut être supprimé. Il n’apporte aucune plus-value normative au texte. Article 4 L’article sous examen énumère limitativement les autorités nationales compétentes qui disposent d’un accès direct ou indirect aux données contenues dans le SIS. Si jusqu’à présent la désignation de ces autorités a été effectuée par le Gouvernement, les auteurs ont voulu que cette désignation se fasse dorénavant par la voie législative. La liste des autorités nationales correspond aux critères du règlement (UE) 2018/1862 que le projet sous examen entend mettre en œuvre. Le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’article 2, paragraphe 1er, en ce qui concerne les termes « nationales compétentes » et en suggère la suppression également à l’endroit de l’article sous examen. Le Conseil d’État préconise de regrouper dans un seul texte de loi l’ensemble des règles relatives à l’accès au SIS. Par conséquent, il suggère de supprimer de l’article 101, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, la référence au règlement (UE) 2018/
- Article 5 En ce qui concerne le paragraphe 5, le Conseil d’État note que les auteurs proposent de donner compétence aux instances y visées, d’introduire dans le SIS des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union européenne, ci-après les « signalements pour information », tels que visés à l’article 4, paragraphe 1er, lettre t), à la suite d’une proposition d’Europol visant à introduire un signalement pour information sur la base d’informations reçues des autorités de pays tiers à l’Union européenne ou d’organisations internationales. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité du SIS visée à l’article 37bis du règlement (UE) 2018/
- Le Conseil d’État partage l’attitude prudente des auteurs du texte en ce qui concerne la détermination d’un nombre restreint d’autorités 5 compétentes pour décider d’introduire d’un tel signalement pour information qui n’a pas de caractère obligatoire, mais est laissé à la discrétion de ces autorités. Article 6 Sans observation. Article 7 Les auteurs ont pris l’option de ne pas mettre en œuvre les possibilités prévues aux articles 36 et 37 du règlement (UE) 2018/1862 relatives aux signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôle spécifiques et d’investigation. Le Conseil d’État prend acte de ce choix politique. Si un État membre n’admet pas de tels contrôles, ils sont remplacés par des contrôles discrets conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/
- Articles 8 à 10 Sans observation. Article 11 L’article sous examen apporte certaines modifications à l’article 45 du Code de procédure pénale, qui a trait aux vérifications d’identité. Les auteurs proposent de modifier le droit commun en matière de vérifications d’identité, en l’adaptant au régime prévu par l’article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, ainsi que par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil. L’article 20 précité, relatif à l’accès au répertoire commun de données d’identité, ci-après le « CIR », pour identification, prévoit ainsi que les États membres peuvent faire usage de la possibilité d’interroger le CIR à l’aide de données biométriques d’une personne, relevées en direct lors d’un contrôle d’identité, à condition que la procédure ait été initiée en présence de ladite personne et que des mesures législatives nationales répondant à certains critères soient prises. Des mesures législatives nationales sont également exigées afin d’habiliter un service de police d’interroger le CIR à l’aide des données biométriques des personnes en cas de catastrophe naturelle, d’accident ou d’attaque terroriste, et uniquement aux fins d’identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s’identifier elles-mêmes ou de restes 6 humains non identifiés (article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/818). Si le Conseil d’État considère que les modifications proposées sont conformes au cadre juridique européen, que les nouveaux délais de conservation des données collectées se justifient et qu’une comparaison des données biométriques collectées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel de la Police grand-ducale peut être admise, il s’interroge toutefois sur la pertinence de supprimer certaines dispositions de l’article 45 du Code de procédure pénale qui ont pour effet de limiter, dans un souci de protection de la vie privée, le recours à des formes fort intrusives de vérification d’identité. Ainsi, au paragraphe 6, dans sa teneur actuelle, il est précisé que la prise d’empreintes digitales ou de photographies ne peut être pratiquée que dans le cadre d’une enquête pour crime ou délit flagrant ou d’une commission rogatoire ou de l’exécution d’un ordre de recherche. Au même paragraphe 6, il est déterminé que la faculté conférée au procureur d’État d’ordonner le prélèvement de cellules humaines est conditionnée par les hypothèses énumérées au paragraphe 2 de l’article
- La suppression du renvoi aux conditions fixées au paragraphe 2 ne s’impose pas. Le Conseil d’État recommande de maintenir les deux dispositions précitées dont les auteurs proposent la suppression. Article 12 La disposition sous examen vise à ajouter un article 505-1 au sein du Code civil. Il s’agit, selon le commentaire de la disposition, de « mettre en œuvre l’article 32, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2018/1862 ». Cette disposition concerne le signalement de « personnes vulnérables majeures et qui doivent être empêchées de voyager dans l’intérêt de leur propre protection en raison du risque concret et manifeste qu’elles courent d’être déplacées hors du territoire d’un État membre ou de le quitter et de devenir victimes de la traite des êtres humains ou de violences fondées sur le genre »
- Il y a lieu de relever que le libellé de nouvel article 505-1 du Code civil ne reprend pas les termes exacts de la catégorie de personnes définie par le règlement (UE) 2018/1862, en omettant de faire une référence expresse au cas de figure de la traite des êtres humains et de violences fondées sur le genre. Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs du projet de loi sous avis à se départir du texte dudit règlement. Articles 13 à 15 Sans observation. Article 16 Au sujet du point 2°, insérant un article 13bis nouveau au sein de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il y a lieu de signaler que la disposition met en œuvre les articles 38 et 39 du règlement (UE) 2018/
- L’article 39 crée une obligation pour les autorités compétentes de procéder à la saisie de l’objet et non, comme la loi en projet le prévoit au paragraphe 1er, une simple faculté. Dans la mesure où cette disposition n’est pas conforme aux dispositions du règlement (UE) 2018/1862 qu’elle est censée mettre en œuvre, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. 2 Le Conseil d’État souligne. 7 Le paragraphe 2 de l’article 13bis nouveau se réfère à plusieurs lois et aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution. Le Conseil d’État relève que la seule référence à la loi suffit et que la mention des règlements d’exécution est à supprimer pour être superfétatoire. Article 17 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale que s’il est recouru au procédé de munir les articles d’un intitulé, chaque article du dispositif doit être muni d’un intitulé propre. À titre d’exemple, l’intitulé de l’article 11 est à adapter de la manière suivante : « Art.
- Modification du Code de procédure pénale ». Il n’y a pas lieu d’insérer un trait d’union entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé. Dans le cadre de renvois à des paragraphes, l’emploi d’une tournure telle que « paragraphes précédents » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro des paragraphes en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Dans un souci de simplification, l’intitulé du projet de loi sous avis est à reformuler comme suit : « Projet de loi portant : 1° mise en œuvre : a) du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, tel que modifié ; b) du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union ; 8 c) de l’article 20 du règlement (UE), 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, tel que modifié ; d) de l’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, tel que modifié ; 2° modification : a) du Code de procédure pénale ; b) du Code civil ; c) de la loi modifiée u 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; d) de la loi modifiée u 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; e) de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; f) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale ». Article 4 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 5° à 8°, le Conseil d’État signale que les attributions ministérielles prennent une majuscule au premier substantif. Cette observation vaut également pour l’article 5, paragraphe 6, points 8°, 9° et 11°. Article 5 Au paragraphe 5, phrase liminaire, il y a lieu de viser l’« Union européenne ». Cette observation vaut également pour les articles 6, paragraphe 2, et 8, à l’intitulé et à la première phrase. Par ailleurs, le terme « modifié » est à supprimer. Au paragraphe 8, alinéas 1er et 2, il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « règlement (UE) 2018/1862 ». Cette observation vaut également pour les articles 7, première phrase, et 8, première phrase. En outre, lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « paragraphes 1er à 3 et 5 ». Article 10 Au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, il y a lieu d’écrire « règlement (UE) n° 2016/679 ». Article 11 Au point 2°, lettre f), à l’alinéa 6, à insérer, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié 9 officiellement, indépendamment de sa longueur. Partant, il faut se référer au « règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, tel que modifié ». Au point 2°, dans la mesure où les lettres d) à f) visent à insérer des alinéas qui se suivent, elles peuvent être regroupées sous une lettre d) se lisant ainsi : « d) À la suite de l’alinéa 3 nouveau, sont ajoutés les alinéas 4, 5 et 6 nouveaux, ayant la teneur suivante : « […]. » ; ». Au point 3°, il y a lieu de signaler qu’il n’est pas nécessaire d’abroger une disposition pour ensuite lui donner une teneur nouvelle. Par conséquent, les points 3° et 4° sont à regrouper sous un point 3°, libellé comme suit : « 3° Le paragraphe 8 est remplacé comme suit : «
(8)[…]. » » Subsidiairement, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. En outre, le point 3° est à terminer par un point final. Article 12 À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. Article 14 Lors de l’insertion d’un paragraphe nouveau, il y a lieu de faire précéder le dispositif à insérer par le numéro du paragraphe mis entre parenthèses. Cette observation vaut également pour l’article 16, point 1°, lettre c). Article 15 À la phrase liminaire, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, pour écrire : « L’article 6, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État, est modifié comme suit : ». Au point 3°, il convient d’inclure le terme « précitée » dans les termes à remplacer. En tout état de cause, il y a lieu de remplacer les termes « paragraphe 1er, de la décision 2007/533/JAI précitée » par les termes « règlement (UE) 2018/1862 précité ». Article 16 Au point 1°, lettre a), il est signalé que lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères 10 italiques. Au point 2°, phrase liminaire, les termes « de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale » sont à supprimer. Article 17 L’article sous avis relatif à l’introduction d’un intitulé de citation est à rédiger de la manière suivante : « Art. 17. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] portant […] ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 6 février 2024. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 11