imii Chambre des Députés igjjj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8305 PROJET DE LOI portant : 1° mise en œuvre :
- a)du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, tel que modifié ;
- b)du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union ;
- c)de l'article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, tel que modifié ;
- d)de l'article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, tel que modifié ;
- e)du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- f)du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; 2° modification :
- a)du Code de procédure pénale ;
- b)du Code civil ;
- c)de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
- d)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;
- e)de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ;
- f)de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;
- g)de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise 1 Chapitre 1 er - Définitions Art. 1 er. Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « État membre signalant » : l'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS ; 2° « règlement (UE) 2016/679 » : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; 3° « règlement (UE) 2018/1862 » : le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission modifié par le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union ; 4° « règlement (UE) 2018/1860 » : le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; 5° « règlement (UE) 2018/1861 » : le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; 6° « signalement » : un ensemble de données introduites dans le SIS permettant aux autorités compétentes d'identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard ; 7° « SIS » : le système d'information Schengen. Chapitre 2 - Office N.SIS et Bureau SIRENE Art. 2. Désignation du bureau SIRENE
(1)Il est créé au sein de la Police grand-ducale un bureau « SIRENE », intégré à la direction « relations internationales », qui est chargé de l’introduction des signalements émis par les autorités visées à l’article 5, du traitement des signalements contenus dans le SIS et de l'échange et la mise à disposition de toutes les informations supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, de l’article 5 du règlement (UE) 2018/1860 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861.
(2)Outre le personnel de la Police grand-ducale, le bureau SIRENE peut comprendre du personnel de l'Administration des douanes et accises. Les membres du personnel de l’Administration des douanes et accises sont désignés au bureau SIRENE par décision du ministre ayant l'Administration des douanes et accises dans 2 ses attributions prise sur avis du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. Ils continuent de relever de l'autorité hiérarchique de leur chef d’administration et sont placés sous l’autorité fonctionnelle du responsable du bureau SIRENE. Ils exercent toutes les tâches qui relèvent du bureau SIRENE et disposent à cette fin de tous les accès aux informations nécessaires à l’accomplissement de celles-ci. Art.
- Désignation de l'office N.SIS Il est créé au sein de la Police grand-ducale un office « N.SIS », intégré à la direction « relations internationales », qui est chargé de l'exploitation d'un fichier de données dénommé « copie nationale » qui comporte une copie partielle de la base de données du SIS, ci-après dénommé « N.SIS », et en assume la responsabilité centrale conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, et de l’article 7, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2018/
- Chapitre 3 - Accès des autorités nationales compétentes au SIS Art.
- Accès
(1)Dans l’exercice de leurs missions légales et dans les limites prévues par le règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, le règlement (UE) 2018/1860 et le règlement (UE) 2018/1861, les autorités suivantes ont un accès direct, par un système informatique, aux données contenues dans le SIS : 1° la Police grand-ducale ; 2° ('Administration des douanes et accises ; 3° le procureur général d’État et le procureur d’État ; 4° le juge d’instruction ; 5° le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 6° le ministre ayant l'immigration dans ses attributions ; 7° le ministre ayant la Nationalité luxembourgeoise dans ses attributions ; 8° le ministre ayant les Armes dans ses attributions ; 9° le ministre ayant le Centre des technologies de l’information de l’État dans ses attributions ; 10° le Commissariat aux affaires maritimes ; 11° la Direction de l'aviation civile ; 12° le Service de renseignement de l’État. Dans l’exercice de leurs missions légales et dans les limites prévues par le règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, la Société nationale de circulation automobile a un accès indirect aux données contenues dans le SIS.
(2)Les autorités visées au paragraphe 1er désignent en leur sein les personnes autorisées à consulter et à effectuer des recherches directement dans les données du SIS. Elles donnent la liste du personnel spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches à l’office N.SIS au sein de la Police grand-ducale et la mettent à jour immédiatement après tout changement. Chapitre 4 - Autorités nationales compétentes pour l'introduction de signalements dans le SIS Art. 5. Introduction de signalements en exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié 3
(1)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition visés à l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié : 1° le procureur général d’État et le procureur d’État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ; 4° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 5° la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement ; 6° la chambre correctionnelle de la Cour d’appel ; 7° la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement ; 8° la chambre criminelle de la Cour d’appel.
(2)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager visés à l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié : 1° le procureur général d’État et le procureur d’État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 4° le juge aux affaires familiales ; 4° le juge de la jeunesse ; 5° le juge des tutelles ; 6° la Cour d’appel siégeant en matière d’appel des décisions rendues par le juge aux affaires familiales ; 7° la Cour d’appel siégeant en matière d’appel des décisions rendues par le juge de la jeunesse ; 8° la Cour d’appel siégeant en matière d’appel des décisions rendues par le juge des tutelles.
(3)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire visés à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié : 1° le procureur général d’État et le procureur d’État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ; 4° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 5° la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement ; 6° la chambre correctionnelle de la Cour d’appel ; 7° la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement ; 8° la chambre criminelle de la Cour d’appel.
(4)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets visés à l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié : 1° le procureur général d’État et le procureur d’État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 4° le Service de renseignement de l'État. 4
(5)Sont compétents pour faire introduire des signalements pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union européenne visés à l'article 37bis du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié : 1° le procureur général d’État et le procureur d’État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel.
(6)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale visés à l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié : 1° le procureur général d’État et le procureur d’État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 4° la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement ; 5° la chambre correctionnelle de la Cour d’appel ; 6° la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement ; 7° la chambre criminelle de la Cour d’appel ; 8° le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 9° le ministre ayant l'immigration dans ses attributions ; 10° le ministre ayant le Centre des technologies de l’information de l’État dans ses attributions ; 11° le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions.
(7)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification visés à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié: 1° le procureur général d’État et le procureur d’État ; 2° le juge d’instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel.
(8)Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu des paragraphes 1er à 3 et 5 du présent article, les autorités visées sous les paragraphes 1er à 7 sont compétentes pour faire introduire des signalements concernant ces objets afin de localiser la personne, conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 5, de l'article 32, paragraphe 8, de l'article 34, paragraphe 2, et de l'article 37bis, paragraphe 12, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié. Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu du paragraphe 4 du présent article, les autorités visées sous les paragraphes 1 er à 7 sont compétentes pour faire introduire des signalements concernant ces objets et pour la mise en relation avec le signalement concernant la personne, conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié.
(9)Par dérogation aux paragraphes 1er à 8, le bureau SIRENE est compétent pour introduire sur délégation des autorités visées sous les paragraphes 1er à 7 des signalements concernant 5 des objets recherchés aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale ou des signalements concernant des personnes majeures et mineures disparues dans le SIS.
(10)Les autorités visées sous les paragraphes 1er à 7 désignent en leur sein les personnes autorisées à faire introduire des signalements dans le SIS. Art. 6. Introduction de signalements en exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/1860 et du règlement (UE) 2018/1861
(1)Le ministre ayant l'immigration dans ses attributions est compétent pour introduire des signalements concernant le retour visés à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1860.
(2)Le ministre ayant l'immigration dans ses attributions est compétent pour introduire des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour visés à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861, des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui font l’objet de mesures restrictives visés à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1861 ainsi que des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui sont bénéficiaires du droit à la libre circulation dans l’Union européenne visés à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1861. Chapitre 5 - Exécution des signalements concernant des personnes et des objets contenus dans le SIS Art. 7. Autorités nationales compétentes pour l'exécution des signalements
(1)Les mesures d'exécution en cas de réponse positive sur la base des signalements concernant des personnes et des objets prévus au règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, sont effectuées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les mesures d'exécution en cas de réponse positive sur la base des signalements concernant des objets ou des signalements concernant des personnes et objets aux fins de contrôles discrets et signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l’Union européenne prévus au règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, peuvent être effectuées par les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises, dans les limites de leurs compétences légales. Art.
- Exécution des signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises peuvent procéder au recueil discret de toutes les informations visées à l'article 37, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, en relation avec une personne qui fait l'objet d'un signalement aux fins de contrôles discrets introduit par un État membre signalant conformément à l'article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié. Le recueil discret et la transmission des informations sont effectués conformément aux dispositions de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié. Art.
- Exécution des signalements pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union européenne 6 Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale ainsi que les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises peuvent procéder au recueil de toutes les informations visées à l'article 37ter, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, en relation avec une personne qui fait l'objet d'un signalement pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union européenne introduit par un État membre signalant conformément à l'article 37bis, paragraphes 1er à 9, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié. Le recueil et la transmission des informations sont effectués conformément aux dispositions de l'article 37 ter du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié. Art.
- Exécution des signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification
(1)La vérification des données dactyloscopiques et l'établissement de l'identité de la personne en cas de réponse positive à l’aide de données dactyloscopiques introduites en vertu de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, sont effectués par un officier de police judiciaire affecté au Service de police judiciaire de la Police grand-ducale.
(2)Tout traitement de données en vertu de l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, autre que l'insertion, la consultation ou la comparaison doit faire l'objet d'une autorisation des autorités judiciaires compétentes. Chapitre 6 - Protection des données à caractère personnel Art. 11. Protection des données à caractère personnel
(1)La loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale est applicable aux traitements effectués dans le cadre de la présente loi.
(2)Cette disposition s'applique sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques sont accédées par une autorité à des fins administratives qui a besoin d’en connaître dans l’exercice de ses missions légales et qui sont utilisées dans ce contexte spécifique. Dans ces cas, le traitement de ces données est soumis aux dispositions du règlement (UE) 2016/679. Les autorités visées à l'alinéa 1er peuvent limiter, entièrement ou partiellement, dès lors et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, le droit d'accès de la personne concernée visé à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679, conformément à l'article 67 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié. Chapitre 7 - Dispositions modificatives Art. 12. Modification du Code de procédure pénale L’article 45 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
- a)L’alinéa 1er est remplacé comme suit : 7 « Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité, ou lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies, quant à l'authenticité de la pièce d'identité fournie ou quant à l'identité du titulaire de la pièce d'identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité. » ;
- b)L’alinéa 2 est supprimé. 2° Au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes :
- a)L’alinéa 2 est supprimé ;
- b)L’ancien alinéa 3 devient le nouvel alinéa 2 ;
- c)L’ancien alinéa 4, devient le nouvel alinéa 3 et est remplacé comme suit : « Le procureur d’État peut également ordonner qu’il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d’établir un profil d’ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables. » ;
- d)À la suite de l’alinéa 3 nouveau, sont ajoutés les alinéas 4, 5 et 6 nouveaux, ayant la teneur suivante : « Les empreintes digitales, les photographies ou le prélèvement de cellules humaines de la personne interpellée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. » ; « Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions » ; « Le répertoire commun de données d'identité prévu par le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862, tel que modifié, et (UE) 2019/816, tel que modifié, et le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne interpellée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 2 et 3, des mêmes règlements. ». 3° Le paragraphe 8 est remplacé comme suit : «
(8)Le procès-verbal d’identification et toutes les pièces s’y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l’objet d'une enquête judiciaire ou mesure d’exécution endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux autres données à caractère personnel collectées dans le cadre de ces procédures. ». Art.
- Modification du Code civil Au Code civil est inséré un article 505-1, libellé comme suit : 8 « Art. 505-
- Lorsqu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que le majeur en tutelle s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger ou en cas de risque de déplacement illicite ou de non-retour du majeur en tutelle ou en cas de risque de devenir victime de la traite des êtres humains ou de violences fondées sur le genre, le juge des tutelles peut prononcer une interdiction de sortie du territoire et ordonner l’inscription dans le passeport du majeur en tutelle que celui-ci n’est pas autorisé de sortir du territoire sans l’autorisation du tuteur. ». Art.
- Modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration À l’article 136 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est ajouté un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : «
(3)Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d'une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l'autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la carte de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé. ». Art. 15. Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire À l’article 57 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(3)Aucun nouveau titre de séjour ne sera remis avant la restitution du titre de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d'une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l'autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du titre de séjour perdu ou volé. ». Art.
- Modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État L’article 6, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État est modifié comme suit : 1° Les termes « de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) » sont remplacés par les termes « du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission » ; 2° Le terme « N.SIS II » est remplacé par le terme « N.SIS » ; 3° Les termes « paragraphe 1 er, de la décision 2007/533/JAI précitée » sont remplacées par les termes « du règlement (UE) 2018/1862 précité ». Art.
- Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 9 1° L’article 5 est modifié comme suit : a) À la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 4bis nouveau, libellé comme suit : « (4b/s) Lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies, quant à l'authenticité de la pièce d'identité fournie ou quant à l'identité du titulaire de la pièce d'identité, la vérification d'identité est exécutée conformément aux dispositions de l'article 45 du Code de procédure pénale. » ; b) Au paragraphe 5 les termes « prévue au paragraphe 4 » sont insérés entre les mots « vérification d'identité » et « est faite » ; c) Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : «
(7)Le recours à la prise d’empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué. Les empreintes digitales et les photographies de la personne contrôlée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions. Le répertoire commun de données d'identité prévu par l'article 17 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862, tel que modifié, et (UE) 2019/816 et l'article 17 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne concernée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 2 et 3, des mêmes règlements. Le rapport d’identification et toutes les pièces s’y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l’objet d'un signalement, d'une mesure d’exécution ou de recherche endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux données à caractère personnel dans les fichiers de la Police prévus aux articles 43quater et 43quinquies. ». 2° À la suite de l’article 13, il est ajouté un article 13b/s nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 13bis.
(1)Lorsque des passeports biométriques ordinaires, diplomatiques et de service, titres de voyage biométriques pour étrangers, apatrides et réfugiés, laissez-passer, cartes d'identité, titres ou cartes de séjour et permis de conduire ont été invalidés par les autorités compétentes à la suite d'une déclaration de vol ou de perte, elles font procéder à 10 leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers et agents de police administrative.
(2)Le paragraphe 1er s'applique aux documents suivants : 1° tout passeport biométrique ordinaire, diplomatique et de service, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et laissez-passer invalidé en application de la loi modifiée du 14 avril 1934 fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS. 2° toute carte d’identité invalidée en application de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS. 3° tout titre ou carte de séjour invalidé en application de l’article 136, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, respectivement en application de l’article 57, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS. 4° tout permis de conduire invalidé en application de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS.
(3)Les officiers et agents de police administrative remettent le cas échéant un récépissé valant justification de leur identité aux personnes dont les documents sont saisis en application du présent article. La saisie fait l'objet d'un rapport aux autorités compétentes mentionnant le nom de l’officier ou de l'agent de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et la nature des documents saisis. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur du document saisi. Les documents saisis sont remis aux autorités compétentes.
(4)Les officiers et agents de police administrative sont habilités à saisir tout passeport, carte d'identité, document de voyage, titre ou carte de séjour et permis de conduire émis par les autorités compétentes des autres États membres, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS. Ils remettent le cas échéant un récépissé valant justification de leur identité aux personnes dont les documents sont saisis en application du présent article. La saisie fait l'objet d'un rapport aux autorités compétentes de l'État membre signalant mentionnant le nom de l’officier ou de l'agent de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et la nature des documents saisis. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur du document saisi. Les documents saisis sont remis aux autorités compétentes de l'État membre signalant. ». Art. 18. Modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise À l’article 101 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, le paragraphe 1 er prend la teneur suivante : «
(1)Le ministre a un accès direct, par un système informatique, au fichier des étrangers et à celui des demandeurs de protection internationale, exploités sous l’autorité du ministre 11 ayant l’immigration et l’Asile dans ses attributions, afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg. ». Chapitre 8 - Disposition finale Art. 19. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [...] portant mise en œuvre de plusieurs règlements européens relatifs au système d’information Schengen (SIS) ». Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 5 décembre 2024 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Claude Wiseler 12