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Projet de loi sur la résilience des entités critiques et portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commiss

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.637 N° dossier parl. : 8307 Projet de loi sur la résilience des entités critiques et portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale Troisième avis complémentaire du Conseil d’État (10 mars 2026) Par dépêche du 10 février 2026, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des institutions, ciaprès « Commission », lors de sa réunion du 9 février

  1. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant lesdits amendements. Considérations générales Les amendements parlementaires sous revue visent à répondre à l’opposition formelle mise en avant par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 8 décembre 2025 et à apporter des modifications mineures au projet de loi initial. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 L’amendement sous revue entend tenir compte de l’opposition formelle mise en avant à l’endroit de l’article 8 du projet de loi qui visait à exclure les « entités critiques recensées dans le secteur de l’administration publique qui exercent des activités dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale » du champ d’application de la loi en projet. Le Conseil d’État avait en effet estimé que la référence auxdites entités était source d’insécurité juridique en ce qu’elle ne permettait pas de cerner avec précision les entités qui relèveront de ce régime d’exception. Conformément à la suggestion du Conseil d’État de désigner nommément les entités concernées, la Commission a amendé l’article 8 en énumérant les entités suivantes sous les points 3° à 5° : « 3° le Service de Renseignement de l’État visé par la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 4° la Direction de la défense ; 5° l’Armée luxembourgeoise visée par la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise. » Au vu des précisions apportées par l’amendement, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. En ce qui concerne toutefois l’entité énumérée au point 4°, à savoir la Direction de la défense, il préconise de viser en lieu et place « les services du ministre ayant la Défense dans ses attributions ». Même si la Direction de la défense est mentionnée dans un certain nombre de textes, et cela, notamment, dans des lois autorisant le Gouvernement à prendre des engagements financiers importants, la Direction de la défense ne constitue in fine qu’une subdivision du Ministère des affaires étrangères et européennes, de la défense, de la coopération et du commerce extérieur. Amendements 3 et 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 2 À l’article 8, point 3°, dans sa teneur amendée, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il convient d’écrire « Service de renseignement de l’État ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 10 mars
  2. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.