← Luxembourg

A-3982/23-60 Doc. parl. n° 8307 AVIS du 25 octobre 2023 sur le projet de loi portant transposition de la directive (UE)

A-3982/23-60 Doc. parl. n° 8307 AVIS du 25 octobre 2023 sur le projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil, et modifiant: 1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État; 2° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un HautCommissariat à la Protection nationale Par dépêche du 5 septembre 2023, Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’État, a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Ledit projet vise à transposer en droit national la directive (UE) 2022/2557, dont l’objectif est de renforcer la résilience des entités critiques des États membres de l’Union européenne, c’est-à-dire des entités assurant des services qui sont essentiels au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales (notamment en temps de crise par exemple). Le texte sous avis ayant pour finalité de mettre la législation nationale en conformité avec les normes européennes et de transposer celles-ci fidèlement, la Chambre des fonctionnaires et employés publics n’a pas de remarques spécifiques à formuler quant aux dispositions transposant la directive. Toutefois, la Chambre se doit d’émettre des réserves quant à une disposition du projet de loi qui concerne plus directement certains de ses ressortissants, à savoir l’article 20. Cette disposition se propose d’adapter l’article 22, paragraphe

(10), de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, afin d’y préciser les conditions pour l’attribution de la prime d’astreinte au personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale (HCPN). Selon le texte projeté, ladite prime pourra désormais seulement être accordée aux agents devant « assurer l’opérationnalité permanente du Centre national de crise », alors qu’à l’heure actuelle, elle peut cependant être octroyée à tous les agents du HCPN soumis à une obligation de permanence ou de présence dans le cadre des missions de l’administration. D’après le commentaire de l’article 20, la prime aurait été introduite par une loi du 17 juin 2022 et elle nécessiterait davantage de précision du fait que « ne sont visés par cette disposition uniquement les agents qui assurent que le Centre national de crise, qui accueille les cellules de crise en cas d’urgence, soit en tout temps opérationnel ». Or, la Chambre constate qu’une telle condition pour l’octroi de la prime n’est mentionnée nulle part, ni par la loi du 17 juin 2022, ni par le projet de loi n° 7670 (qui est -2devenu par la suite ladite loi). Au contraire, il est précisé respectivement à l’exposé des motifs et au commentaire des articles de ce dernier que: - « à l’instar des dispositions prévues pour le personnel du cadre civil de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police, la nouvelle loi prévoit une prime d’astreinte de 12 points indiciaires pour le personnel du HCPN soumis à une obligation de permanence ou de présence », et que - « l’article 22 de ladite loi est complété par un nouvel paragraphe qui accorde une prime de 12 points indiciaires aux agents du HCPN qui sont soumis à une obligation de permanence ou de présence. En effet, vu que le HCPN est un organe de gestion de crise qui doit pouvoir être joignable en permanence, certains agents sont soumis à une obligation de permanence. Cet ajout vise à compenser les efforts mis en œuvre par ces agents ». La prime en question doit donc pouvoir être accordée à tout agent soumis à une quelconque obligation de permanence ou de présence. À noter que, selon l’article 22 susvisé, l’attribution de la prime est d’ailleurs facultative (« une prime d’astreinte ... peut être allouée au personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale »). En vertu de la législation actuellement en vigueur, le HCPN est dès lors déjà libre de faire bénéficier de la prime seulement les agents assurant l’opérationnalité permanente du Centre national de crise, de sorte que la modification prévue à l’article 20 du projet de loi sous examen est en outre superfétatoire. Étant donné que ladite modification a toutefois pour effet de restreindre la possibilité actuelle d’attribuer la prime d’astreinte en question à tous les agents du HCPN soumis à une quelconque obligation de permanence ou de présence, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut pas y marquer son accord. Elle demande partant de maintenir dans la teneur actuelle l’article 22, paragraphe
(10), de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce n’est que sous la réserve expresse de ces observations que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d’accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 25 octobre 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.