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Projet de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Art. 1er. L’article

Projet de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Art. 1er. L’article 14bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, l’alinéa 1er est modifié comme suit : 1° A la suite des termes « expertise phytosanitaire » sont insérés les termes « à réaliser ou à faire réaliser par l’Administration de la nature et des forêts » ; 2° La phrase « Les frais de cette expertise sont à supporter par le demandeur d’autorisation. » est supprimée. Art.

  1. A l’article 17 de la même loi, un nouvel paragraphe 5bis est ajouté après le paragraphes 5, ayant la teneur suivante : « (5bis) Ne sont pas considérés comme biotopes protégés, les biotopes nouvellement créés ou générés par une mesure ciblée, par une gestion spécifique ou par un abandon de gestion, s’ils sont situés sur des terrains compris dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon un Plan d’aménagement communal dûment approuvé au moment de la signalisation à l’Administration de la nature et des forêts de l’intention de créer ou générer ces biotopes. Un règlement grand-ducal fixe le cadre et les modalités d’application de cette disposition. » Art.
  2. A l’article 27 de la même loi, l’alinéa 1er est complété par le texte suivant : « Sans préjudice de l’alinéa 2, les mesures d’atténuation peuvent être effectuées dans une zone des pools compensatoires établis en vertu de l’article 64, géographiquement la plus proche. » Art.
  3. L’article 59 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est complété par un nouvel alinéa 3, ayant la teneur suivante: « Les données relatives aux identifications des biotopes, habitats et espèces visées à l’alinéa 1er restent valables pour une durée maximale de 6 ans. » 2° Un paragraphe 3bis est introduit entre les paragraphes 3 et 4 qui est libellé comme suit : 1 « (3bis) En cas de demande d’autorisation visée à l’article 14, paragraphe 1er, points 3° et 5°, sollicitée dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires, une évaluation des éco-points n’est pas requise si le ou les arbres sont remplacés sur place par une plantation de substitution. » Art.
  4. L’article 60 de la même loi, le paragraphe 5 est modifié comme suit : 1° Le terme « deux » est remplacé par le terme « trois » ; 2° Les termes « deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune » sont remplacés par les termes « une prorogation du délai de péremption d’une durée maximale de trois années ». Art.
  5. L’article 63 de la même loi, paragraphe 2, alinéa 4, le point final est remplacé par une virgule et est complété par le texte suivant : « , à l’exception des projets à faible envergure, d’une surface inférieure à 5 ares, pour lesquels l’Administration de la nature et des forêts effectue l’évaluation.. » Art.
  6. L’article 64 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Sans préjudice du paragraphe

(2), le ministre veille à constituer un réseau de zones destinées à la création de pools compensatoires à distribution homogène par rapport au territoire national, afin d’assurer la proximité géographique de la réalisation des mesures compensatoires aux projets pour lesquels ces mesures sont prescrites. Le cas échéant, les mesures compensatoires sont à réaliser dans la même commune, dans la commune limitrophe ou exceptionnellement dans le même secteur écologique. » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « et l’Observatoire de l’environnement naturel demandés en leur avis. » sont remplacés par les termes « demandé en son avis. ». Art. 8. A l’article 66 de la même loi, paragraphe 1er, après le terme « compensatoires » sont insérés les termes suivants : « visées à l’article 63, paragraphe 3, et à l’article 64 ». 2 Art. 9. L’article 68 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 68. Recours
(1)Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif.
(2)Le recours est également ouvert aux associations et organisations agréées en application de l’article
  1. Les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel. » Art.
  2. L’annexe 9 est modifiée comme suit : 1° Dans son point 1°, les termes « visées à l’article 6, paragraphes 1er et 7 » sont remplacés par les termes « d’exploitation agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel ou nécessaires à la détention de chevaux ». 2° Le point 1° est complétés par les termes « et les enclos-témoins. » 3° Dans son point 2°, les termes « visés à l’article 6, paragraphe 1er » sont supprimés. 4° Son point 12° est complété par les termes « et citernes à eau sur roues avec abreuvoir ». 3 Exposé des motifs Le présent projet de loi vise la modification d’un certain nombre de dispositions de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ces modifications s’inscrivent dans un paquet de mesures mises ou à mettre en œuvre afin : - - - - - Alléger ou accélérer un certain nombre de procédures d’autorisation, en faveur de l’administré, tout en préservant, voire promouvant les acquis nécessaires à la conservation et restauration de la biodiversité de manière générale et dans les zones urbaines et péri-urbaines en particulier ; Augmenter la sécurité juridique dans le cadre des procédures d´autorisations accordées en vertu de loi modifiée du 18 juillet 2018 précitée, et fixer la durée de validité des données relatives aux inventaires de terrain ; Favoriser et promouvoir les éléments écologiques au sein des zones urbanisées, respectivement dans leur proximité, en faveur des citoyens qui bénéficient de ces éléments et infrastructures vertes pour diminuer les effets du dérèglement climatique tels que canicules, sécheresses, intempéries etc. ; Promouvoir le rapprochement entre les projets causant les destructions de biotopes avec leurs mesures compensatoires prescrites, et attribuer une meilleure visibilité aux mesures compensatoires effectuées afin de faire profiter les citoyens de ces éléments écologiques. Le cas échéant, ces pools compensatoires pourront également accueillir les mesures d’atténuation anticipées dues en vertu de l’article 27 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 (mesures dites « CEF ») ; Remplacer le recours en annulation contre les décisions en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 par un recours en réformation et assurer le droit d’accès au juge pour les associations et organisations environnementales agréées conformément au droit international et européen. L´objectif général - favoriser le maintien d’éléments écologiques en proximité de l’impact, sur le territoire communal, dans la zone urbanisée ou en périphérie de celle-ci - sera mis en œuvre par des mesures appropriées à différents niveaux : légal, réglementaire, administratif et/ou contractuel. Ainsi, le règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant un système numérique d’évaluation et de compensation en écopoints sera modifié ponctuellement afin de favoriser l’intégration d’éléments écologiques au niveau des projets d’urbanisation et de promouvoir l’installation d’infrastructures vertes dans le milieu urbain - sans pour autant entraver les projets de développement et de logement - tant pour le bien-être des habitants que pour réduire les effets du dérèglement climatique. Dans la même idée, l’Administration de la nature et des forêts est chargée de la constitution d’un réseau de zones destinées à la réalisation d’un pool compensatoire national qui vise une distribution homogène par rapport au territoire national, afin d’assurer la proximité géographique de la réalisation des mesures compensatoires aux projets pour lesquelles ces mesures sont prescrites. Le cas échéant, les mesures compensatoires sont à réaliser dans la même commune, dans la commune limitrophe ou exceptionnellement dans le même secteur écologique. Finalement, il importe de souligner que ces adaptations légales et réglementaires vont de pair avec le nouvel outil du « pacte nature », auquel 86 % des communes ont déjà adhéré. Cet outil favorise une mise en œuvre proactive et créée des incitants pour la mise en œuvre des objectifs poursuivis par la loi modifiée 4 du 18 juillet 2018 précitée. Considérant l´engagement des communes pour conserver et restaurer la biodiversité sur leur territoire communal, il est prévu d’adapter ponctuellement le catalogue des mesures à la suite des premiers audits réalisés dans le cadre du pacte nature. Parallèlement, il importe de poursuivre au niveau légal et réglementaire une approche moins restrictive pour promouvoir davantage la création de biotopes et habitats protégés ou d’infrastructures vertes à intégrer dans la zone destinée à être urbanisée ou urbanisée, de nouveau en faveur tant pour le bien-être des habitants que pour réduire les effets dérèglement climatique. 5 Commentaire des articles Ad article 1er : La loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles avait introduit la protection des arbres remarquables. Dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires, il peut être dérogé à cette protection, à faire constater par voie d’expertise phytosanitaire. Par cette modification, l’Administration de la nature et des forêts est à charge de réaliser ou de faire réaliser cette expertise. Ad article 2 : A l’instar du paragraphe 5 de l’article 17 de ladite loi modifiée du 18 juillet 2018 qui octroie la possibilité de réduire, détruire ou dégrader un biotope protégé en vertu du paragraphe 1er du même article, si ces biotopes protégés sont générés par certaines pratiques de gestion extensive, un nouveau paragraphe 5bis est introduit qui confère une approche dite « nature temporaire » (« Natur auf Zeit ») pour les biotopes qui sont nouvellement créés ou générés par des mesures ou gestions spécifiques, ou par l’abandon du toute gestion des terrains concernés sous condition d’être situés dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée au moment lorsque la création ou la génération de ces biotopes débute. Un règlement précise les modalités d’application. Ad article 3 : Cet article introduit au niveau de l’article 27 de la loi à modifier la précision que les mesures d’atténuation (dites « mesures CEF ») peuvent être effectuées dans les pools compensatoires, suivant les impératifs scientifiques tels qu’établis par l’alinéa 2 du même article
  3. Ad article 4 : 1° Afin de conférer plus de sécurité juridique aux administrés, le premier point de cet article précise la durée de validité de toute donnée de terrain ou d’inventaire à récolter pour établir un dossier de demande en vertu de l’article 59 de ladite loi modifiée du 18 juillet
  4. Ainsi, il est proposé que tout inventaire de terrain (soit relatif aux biotopes ou habitats protégés, soit relatif aux espèces protégées) est valide pour une durée de 6 ans. Cette durée correspondant à la périodicité de rapportage à la Commission européenne pour les habitats et les espèces d’intérêt communautaire en vertu de l’article 17 de la directive dite « Habitats » respectivement de l’article 12 de la directive dite « Oiseaux ». 2° Afin d’alléger les procédures pour les administrés et de promouvoir le maintien d’une infrastructure verte dans les milieux urbanisés bénéfiques au bien-être des citoyens, le second point de cet article précise qu’en cas de plantation de substitution pour les arbres visés par l’article 14, paragraphe 1er, points 3° et 5°, de ladite loi modifiée du 18 juillet 2018, une évaluation des éco-points n’est pas requise si une autorisation est sollicitée dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires. Ad article 5 : Afin de conférer plus de sécurité juridique aux administrés et d’alléger les procédures, cet article augmente la durée de validité d’une autorisation accordée en vertu de ladite loi modifiée du 18 juillet 2018 à 3 ans, dans un esprit de parallélisme avec d’autres dispositions environnementales (telles qu’en matière d’établissements classés), puis de pouvoir accorder une prorogation qui peut être valable jusqu’à 6 trois ans supplémentaires. Dans le cumul, grâce à cette modification, la durée de validité d’une autorisation accordée est augmentée de 4 ans actuellement à 6 ans dans le futur pour retrouver également la périodicité de rapportage à la Commission européenne pour les habitats et les espèces d’intérêt communautaire en vertu de l’article 17 de la directive dite « Habitats » respectivement de l’article 12 de la directive dite « Oiseaux » et pour être en concordance avec la durée de validité des données issues des inventaires de terrain. Ad article 6 : Afin d’alléger les procédures pour les administrés et de promouvoir le maintien d’éléments écologiques dans les milieux urbanisés bénéfiques au bien-être des citoyens, cet article précise la possibilité à l’administré de solliciter auprès de l’Administration de la nature et des forêts de réaliser l’évaluation en éco-points (dite également « bilan écologique ») pour les projets de faible envergure dont la surface maximale est fixée à 5 ares. L’Administration de la nature et des forêts effectue d’ores et déjà des évaluations en éco-points pour des projets de faible envergure. La présente modification confère plus de visibilité à cette possibilité et détermine avec précision dans quelle situation cette possibilité échoit. Ad article 7 : L’intention générale de rapprocher le plus possible les mesures compensatoires des projets pour lesquels des compensations sont prescrites est confirmée. : le ministre veille à constituer un réseau de zones destinées à la réalisation de pools compensatoires visant une couverture homogène au niveau national. Ad article 8 : Il est précisé que toutes les mesures compensatoires, tant celles des pools compensatoires (art. 64) que celles réalisées pour le propre compte (art. 63
(3)), sont à enregistrer dans le registre prévu à l’article 66 de la loi modifiée du 18 juillet
  1. Ad article 9 : Le paragraphe 1er réintroduit le recours en réformation contre toute décision prise en vertu de la présente loi, tel qu’il était prévu par la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, mais abrogé par la loi du 18 juillet
  2. Les auteurs estiment que le recours en réformation présente des avantages dans la présente matière. D’abord, le recours en réformation confère au juge administratif la compétence de statuer à nouveau sur tous les aspects d’une décision administrative contestée de sorte qu’une décision annulée par le juge administratif ne doit plus être renvoyée à l’administration compétente pour qu’elle prenne une nouvelle décision, ce qui permettrait à l’administré d’obtenir rapidement une nouvelle décision. Ensuite, le recours en réformation permet au juge administratif de tenir compte des changements intervenus depuis la date de la prise de la décision de l’administration faisant l’objet du recours, et ceci jusqu’au jour où il est amené à statuer. Enfin, la décision judiciaire portant réformation d’un acte administratif n’a pas d’effet rétroactif, de sorte que la situation antérieure reste intacte. Pour le surplus, il convient de noter que la consécration d’un recours en réformation contribue à l’harmonisation de la législation environnementale en matière de recours puisque la quasi-totalité des textes environnementaux prévoient un recours en réformation. Sans prétendre à l’exhaustivité, on pourrait citer par exemple la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de 7 l’atmosphère, la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ou la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Le paragraphe 2 ouvre de manière générale le recours visé au paragraphe 1er aux associations et organisation agréées en vertu de l’article 72 dans la mesure où celles-ci ne doivent plus prouver un intérêt personnel. Cette modification reflète le rôle important que jouent aujourd’hui les associations et organisations environnementales dans le contrôle du respect du droit de l’environnement et contribue à la compatibilité de la loi du 18 juillet 2018 avec l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998 et approuvée par la loi du 31 juillet 2005, tel qu’interprété par le Comité d’examen du respect des dispositions de cette Convention et par la Cour de justice de l’Union européenne. Ad article 10 : Des précisions et compléments sont apportés à la liste des éléments exempts de l’obligation d’autorisation. 8 Fiche financière Conc. : Projet de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Le présent projet de loi n’a pas d’impact financier sur le budget de l’Etat. 9 Texte coordonné […] Art. 14bis Arbres remarquables Il est interdit d’abattre, de déraciner, de transférer, d’endommager ou de détruire un ou plusieurs arbres remarquables à moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires. Aux fins d’obtention de l’autorisation ministérielle, le demandeur fait constater le mauvais état de santé ou l’instabilité des arbres concernés par voie d’expertise phytosanitaire à réaliser ou à faire réaliser par l’Administration de la nature et des forêts. Les frais de cette expertise sont à supporter par le demandeur d’autorisation. Un règlement grand-ducal liste les arbres remarquables en reprenant leur essence, leur localisation et leur intérêt. L’avant-projet du règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2 fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance. À dater du jour de cette publication, tous les intéressés peuvent émettre leurs contributions pendant un délai de trente jours par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée à l’Administration de la nature et des forêts. L’avant-projet du règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2, ne peut être soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil avant l’expiration du délai visé à l’alinéa
  3. […] Art. 17 Interdiction de destruction d’habitats et de biotopes
(1)Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable. Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1er.
(2)En zone verte, une autorisation portant dérogation à l’interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre : 1° dans un but d’utilité publique ; 2° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ; 3° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de l’exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes ou 10 d’habitats dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 ; 4° pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d’intérêt communautaire en vue d’une gestion forestière durable.
(3)En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire, des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l’article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.
(4)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.
(5)Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant, après l’entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d’un régime d’aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l’article 57 ou sur base d’un régime d’aides financières en faveur de mesures agri-environnementales. Pourtant, si au terme d’une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n’a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l’article 17 sont applicables. (5bis) Ne sont pas considérés comme biotopes protégés, les biotopes nouvellement créés ou générés par une mesure ciblée, par une gestion spécifique ou par un abandon de gestion, s’ils sont situés sur des terrains compris dans une zone urbanisées ou destinée à être urbanisée selon un Plan d’aménagement communal dûment approuvé au moment de la signalisation à l’Administration de la nature et des forêts de l’intention decréer ougénérerces biotopes. Un règlement grand-ducal fixe le cadre et les modalités d’application de cette disposition.
(6)La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l’élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du 1er mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l’utilisation d’outils et méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette, est interdite.
(7)L’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre. […] 11 Art.
  1. Mesures d’atténuation Une autorisation du ministre est requise lorsque des projets, plans ou activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos. Le ministre peut prescrire dans cette autorisation toutes mesures d’atténuation d’incidence visant à minimiser ou même à annuler cette incidence significative. Sans préjudice de l’alinéa 2, les mesures d’atténuation peuvent être effectuées dans une zone des pools compensatoires établis en vertu de l’article 64, géographiquement la plus proche. Ces mesures d’atténuation anticipent les menaces et les risques de l’incidence significative sur un site, une aire ou une partie d’un site ou d’une aire, afin de maintenir en permanence la continuité de la fonctionnalité écologique du site, de l’aire ou d’une partie du site ou de l’aire pour l’espèce concernée, en tenant compte de l’état de conservation de cette espèce. Tant que cette condition préalable est remplie, contrôlée et surveillée, il n’y a pas lieu de recourir à la dérogation prévue par l’article
  2. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. Art. 59 Dossiers de demande d’autorisation
(1)Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants : 1° la désignation exacte de la demande comprenant une description précise du projet avec, en cas de construction, toutes les informations relatives à la conception, à l’exploitation et aux dimensions du projet à autoriser ; 2° un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d’implantation du projet ; 3° en cas de construction quelconque ou de changement d’affectation d’une construction existante :
  1. a)un descriptif du projet et une argumentation du besoin réel de la construction, de l’agrandissement ou du changement d’affectation ;
  2. b)les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant les plans d’implantation, des vues, de coupes longitudinales et transversales avec les dimensions et une description exacte du mode de construction et des matériaux ;
  3. c)un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel ;
  4. d)le plan de l’aménagement des alentours et des accès ;
  5. e)un extrait du cadastre de la parcelle d’implantation datant de moins de trois mois ; et
  6. f)un extrait du plan d’aménagement général indiquant le classement de la parcelle.
(2)Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées au paragraphe 1er du présent article est renvoyé et n’est pas traité.
(3)En cas de demande d’autorisation portant dérogation à l’interdiction prévue par l’article 17, paragraphe 1er, la demande d’autorisation comporte une identification précise des 12 biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable concernés par la demande élaborée par une personne agréée ainsi que l’évaluation des éco-points. En cas de demande d’autorisation portant dérogation conformément à l’article 28, la demande d’autorisation comporte une indication des espèces concernées et une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée. Les mesures mentionnées à l’article 17, paragraphe 2, point 3° ne sont pas visées par le présent paragraphe. Les données relatives aux identifications des biotopes, habitats et espèces visées à l’alinéa 1er restent valables pour une durée maximale de 6 ans. (3bis) En cas de demande d’autorisation prévue par l’article 14, paragraphe 1er, points 3° et 5°, sollicité dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires, une évaluation des éco-points n’est pas requise si le ou les arbres sont remplacés sur place par une plantation de substitution.
(4)En cas de demande visant des constructions à réaliser en zone verte susceptibles d’affecter de manière significative l’environnement naturel, l’intégrité et la beauté du paysage, les habitats des espèces relevantes, les zones protégées d’intérêt national, individuellement ou en conjugaison avec d’autres constructions, le ministre peut demander une étude d’impact élaborée par une personne agréée. Cette étude d’impact identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque demande les effets directs et indirects des constructions sur la zone verte.
(5)Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d’impact sont à supporter par le demandeur.
(6)Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l’eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions.
(7)Le ministre vérifie si le dossier est complet. S’il estime que le dossier n’est pas complet il peut solliciter une fois des informations ou études supplémentaires. Si au bout de trois mois, le ministre n’a pas demandé d’informations supplémentaires, le dossier est réputé complet.
(8)Le ministre transmet un résumé de la demande d’autorisation pour information à l’administration communale territorialement compétente. […] Art. 60 Délivrance d’autorisation
(1)Le ministre délivre l’autorisation sollicitée dans les trois mois à partir du moment où le dossier est complet ou réputé complet conformément à l’article 59, paragraphe 7. À défaut de réponse endéans le prédit délai de trois mois, le silence du ministre vaut refus d’autorisation.
(2)La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au demandeur d’autorisation et transmise, pour affichage en cas d’autorisation, aux autorités communales sur le territoire desquelles se situe la construction ou l’activité projetée. Le public est informé de la décision portant autorisation par l’affichage des décisions à la maison communale pendant trois mois. 13
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(4)
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(6)Le demandeur d’autorisation affiche l’autorisation de la construction projetée aux abords du chantier. Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, la décision portant autorisation ou refus d’autorisation est portée à la connaissance du public selon les modalités visées ci-dessus et elle est notifiée, le cas échéant, aux États membres visés à l’article 9 de la même loi. Le délai de recours devant les juridictions administratives court à l’égard du demandeur d’autorisation et des communes concernées à compter de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à compter du jour où les dispositions du paragraphe 2, dernier alinéa, ont été respectées. Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole. L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux trois ans, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune une prorogation du délai de péremption d’une durée maximale de trois années. Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps. […] Art. 63 Objet et principes des mesures compensatoires
(1)Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.
(2)Le ministre détermine l’envergure des mesures compensatoires à l’aide d’un système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points. Un règlement grand-ducal précise : 1° le nombre en éco-points pour une circonférence des arbres ou une surface données, attribué à chaque biotope, habitat ou toute autre utilisation du sol même non protégée par les articles 13 et 17 ; 2° la période d’entretien des éléments du milieu naturel créés suite à la mise en œuvre des mesures compensatoires ; et 3° les modalités relatives au monitoring à installer. L’évaluation de la différence en éco-points de l’état initial avant travaux et de l’état final après travaux des terrains est faite selon le système prévu au paragraphe 2 par une personne agréée, l’Administration de la nature et des forêts ou un syndicat de communes. Les frais de l’évaluation de l’envergure des mesures compensatoires sont à charge du demandeur d’autorisation, à l’exception des projets à faible envergure, d’une surface inférieure à 5 ares, pour lesquels l’Administration de la nature et des forêts effectue l’évaluation. 14
(3)La réalisation des mesures compensatoires est effectuée obligatoirement dans les pools compensatoires, sauf pour les constructions autorisées en vertu des articles 6 et 7. Sur demande motivée du demandeur, le ministre peut autoriser exceptionnellement la réalisation de mesures compensatoires particulièrement favorables à la diversité biologique, en précisant les sortes de mesures, leur localisation dans la même commune, la commune limitrophe ou exceptionnellement dans le même secteur écologique et leur envergure, sur des terrains dont le demandeur est propriétaire. La réalisation concrète des mesures compensatoires, à l’exception de celles réalisées dans les pools compensatoires, doit se faire au moins endéans le même délai que celui relatif à la réalisation des projets pour lesquels ces mesures sont prescrites, suivant les conditions imposées par le ministre.
(4)Le ministre veille à l’aptitude écologique des terrains destinés à recevoir des mesures compensatoires et à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole. […] Art. 64 Paiement des mesures compensatoires
(1)Le ministre peut autoriser la réalisation de mesures compensatoires indépendamment et préalablement à une autorisation, pour autant que : 1° les mesures soient réalisées dans des pools compensatoires ; 2° les terrains accueillant des mesures compensatoires au sens du présent article appartiennent à ou sont détenus par l’État, les communes, les syndicats de communes, un organisme d’utilité publique agréé pour l’achat et la gestion de zones protégées. Sans préjudice du paragraphe
(2), le ministre veille à constituer un réseau de zones destinées à la création de pools compensatoires à distribution homogène par rapport au territoire national, afin d’assurer la proximité géographique de la réalisation des mesures compensatoires aux projets pour lesquels ces mesures sont prescrites. Le cas échéant, les mesures compensatoires sont à réaliser dans la même commune, dans la commune limitrophe ou exceptionnellement dans le même secteur écologique.
(2)On distingue deux types de pools compensatoires : 1° 2° le pool compensatoire national ; éventuellement les pools compensatoires régionaux. Les zones destinées à la création de pools compensatoires sont soumises pour approbation au ministre, le comité de gérance instauré à l’article 67 et l’Observatoire sur l’environnement demandés en leur avis demandé en son avis. Pour chaque pool compensatoire, l’approbation ministérielle renseigne sur la délimitation géographique à l’échelle 1/2500, déposée en original au ministère qui seule fait foi. Cette délimitation géographique peut être notifiée ou publiée dans un format réduit et reproduit de manière numérique et accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. » La mise en place et la gestion du pool compensatoire national sont assurées par l’État et se font comme suit : 15 1° l’Administration de la nature et des forêts prend en charge l’identification des terrains, la planification et l’exécution des mesures et la gestion desdits terrains et continue ces informations au comité de gérance instauré à l’article 67 ; 2° l’Office national du remembrement assure l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires pour les pools compensatoires, suivis, si nécessaire, d’un remembrement des biens ruraux ; 3° les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l’environnement. Les communes et les syndicats de communes peuvent créer des pools compensatoires régionaux, dont la mise en place et la gestion se font comme suit : 1° 2° les communes ou les syndicats de communes assurent l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires ; toutefois, ils peuvent solliciter l’appui de l’Office national du remembrement pour cette mission ; les communes ou les syndicats de communes prennent en charge la planification et la réalisation des mesures ainsi que la gestion desdits terrains comprenant les mesures compensatoires. Afin d’assurer la constitution et la conservation des pools compensatoires régionaux, toute commune non membre d’un syndicat de communes ou le syndicat de communes doit disposer, le cas échéant, du personnel ayant les compétences appropriées en matière environnementale d’un point de vue scientifique et technique.
(3)Les mesures compensatoires réalisées sont enregistrées au registre par le ministre sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire. […] Art. 66 Registre des mesures compensatoires
(1)Il est instauré un registre permettant l’enregistrement et la comptabilisation en éco-points de mesures compensatoires visées à l’article 63, paragraphe 3, et à l’article 64 ainsi que des terrains y relatifs. Ce registre est placé sous l’autorité du ministre et géré par l’Administration de la nature et des forêts.
(2)Le débit du registre des éco-points des mesures compensatoires dûment enregistrées est autorisé par le ministre. Cette autorisation est refusée si l’évaluation en éco-points ou l’envergure de la compensation ne sont pas conformes aux dispositions du règlement grand-ducal précisé à l’article 63, paragraphe 2. […] Art. 68. Recours
(1)Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif.
(2)Le recours est également ouvert aux associations et organisations agréées en application de l’article 72. Les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel. 16 […] ANNEXE 9 Liste des installations non comprises dans la définition de construction 1° clôtures protégeant les activités d’exploitation agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel ou nécessaires à la détention de chevaux , construits en matériaux non reluisants, de couleur neutre, sous forme de clôtures à piquets en métal ou en bois avec du fil électrique respectivement du fil de fer, de clôtures en bois à deux lisses, ou encore de clôtures en treillis non soudé dont les mailles inférieures présentent une ouverture de maille ou une distance par rapport au sol d’au moins 15 centimètres et les enclos-témoins; 2° clôtures protégeant de la matière première provenant d’une exploitation maraîchère ou horticole ainsi que l’élevage de volailles ou de lapins à ciel ouvert visés à l´article 6, paragraphes 1er et 7, construits en matériaux non reluisants de couleur neutre sous forme de clôtures en treillis non soudés; 3° clôtures entourant des fonds bâtis dont les mailles inférieures présentent une ouverture de maille ou une distance par rapport au sol d’au moins 15 centimètres, ne sont pas opaques à la vue, construites en matériaux non reluisants, de couleur neutre et dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,5 mètres à compter du niveau du terrain naturel ; 4° serres tunnel servant à l’activité maraîchère en dehors des zones de protection d’intérêt national et des zones Natura 2000; 5° abris érigés temporairement en temps de canicule pour protéger les animaux de pâturage ; 6° ruches installées en dehors des zones protégés d’intérêt national et des zones Natura 2000 dont les parties extérieures sont essentiellement constituées de matériaux naturels non reluisants, de couleur neutre et placées sur support simple d’une hauteur maximale de 1,5 mètres à compter du niveau du terrain naturel ; 7° installations photovoltaïques dont les panneaux photovoltaïques sont posés à plat sur les toitures de constructions légalement existantes et qui ne dépassent pas la surface de la toiture et dont les éléments techniques sont montés sur les façades de la même construction ; 8° postes de transformation munis d’un bardage vertical en bois non traité, non raboté, d’une toiture plate et de portes grises, montés sur ou longeant directement la surface carrossable de l’ensemble bâti autorisé conformément à l’article 6, et tranchées pour les câbles électriques réalisées dans la surface carrossable de l’ensemble bâti, pour les installations photovoltaïques visées au point 7° ; 9° en dehors des zones de protection d’intérêt national, miradors mobiles pour autant qu’ils ne dépassent pas deux unités par lot de chasse, miradors de battue sans cabine fermée en bois non traité pendant la période de battue, et échelles d’affût servant à l’exploitation cynégétique ; 17 10° petit outillage électronique pour l’enregistrement sonore ou visuel servant à des fins scientifiques ou à l’activité cynégétique ; 11° nichoirs et perchoirs artificiels pour l’avifaune sauvage et les chiroptères ; 12° râteliers amovibles en métal galvanisé ne dépassant pas 4 mètres carrés servant au pâturage et citernes à eau sur roues avec abreuvoir. » 18

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