Amendements & commentaires Amendement 1 L’article 7 du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacé par ce qui suit : « Art. 7. L’article 64 de la même loi est modifié comme suit : . 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;
- b)A l’alinéa 1er, point 2°, le mot « éventuellement » est supprimé et le point final est remplacé par un point-virgule ;
- c)L’alinéa 1er est complété par le point 3° suivant : « 3° les pools compensatoires communaux. » ; A l’alinéa 2, les mots « et l’Observatoire de l’environnement naturel demandés en leur avis. » sont remplacés par les mots « demandé en son avis. » ;
- d)A l’alinéa 4, à la suite des mots « pools compensatoires régionaux » sont insérés les mots « ou communaux » ;
- e)A l’alinéa 5, à la suite des mots « pools compensatoires régionaux » sont insérés les mots « ou communaux ». 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)A la suite du mot « réalisées » sont insérés les mots « dans le pool compensatoire national ou dans un pool compensatoire régional » ;
- b)Le paragraphe est complété par un alinéa 2 qui est libellé comme suit : « Les mesures compensatoires réalisées dans un pool compensatoire communal sont enregistrées au registre par le ministre au profit de la commune ayant réalisé ces mesures sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire. » » Commentaire de l’amendement 1 L’intention générale de cet amendement est de créer la possibilité facultative de rapprocher le plus possible les mesures compensatoires des projets pour lesquels des compensations sont prescrites. Le ministre veille à constituer un réseau de zones destinées à la réalisation de pools compensatoires visant une couverture homogène au niveau national. A cette fin, la possibilité facultative est instaurée pour les communes d’établir des pools compensatoires communaux, dédiés à compenser leurs propres projets sur leur territoire communal, tout en créant dès à présent les mesures compensatoires préalablement à toute destruction future. A noter que ces pools 1 communaux pourront également accueillir des mesures d’atténuation dues en vertu de l’article 27 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Amendement 2 L’article 10 du projet de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 10. L’annexe 9 est modifiée comme suit : 1° Dans son point 1°, les termes « visées à l’article 6, paragraphes 1er et 7 » sont remplacés par les termes « d’exploitation agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel ou nécessaires à la détention de chevaux » ; 2° Le point 1° est complété par les termes « et les enclos-témoins. » ; 3° Dans son point 2°, les termes « visés à l’article 6, paragraphe 1er » sont supprimés ; 4° Entre ses points 3 et 4 est introduit un nouveau point 3bis : « 3bis° clôtures en lattis de bois et clôtures témoins en treillis non soudés servant à la préservation et au monitoring du milieu forestier ; » ; 5° Son point 12° est complété par les termes « et citernes à eau sur roues avec abreuvoir ». » Commentaire de l’amendement 2 Des précisions et compléments sont apportés à la liste des éléments exempts de l’obligation d’autorisation. 2 Texte coordonné Projet de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Art. 1er L’article 14bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, l’alinéa 1er est modifié comme suit : 1° A la suite des termes « expertise phytosanitaire » sont insérés les termes « à réaliser ou à faire réaliser par l’Administration de la nature et des forêts » ; 2° La phrase « Les frais de cette expertise sont à supporter par le demandeur d’autorisation. » est supprimée. Art. 2 A l’article 17 de la même loi, un nouvel paragraphe 5bis est ajouté après le paragraphes 5, ayant la teneur suivante : « (5bis) Ne sont pas considérés comme biotopes protégés, les biotopes nouvellement créés ou générés par une mesure ciblée, par une gestion spécifique ou par un abandon de gestion, s’ils sont situés sur des terrains compris dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon un Plan d’aménagement communal dûment approuvé au moment de la signalisation à l’Administration de la nature et des forêts de l’intention de créer ou générer ces biotopes. Un règlement grand-ducal fixe le cadre et les modalités d’application de cette disposition. » Art. 3 A l’article 27 de la même loi, l’alinéa 1er est complété par le texte suivant : « Sans préjudice de l’alinéa 2, les mesures d’atténuation peuvent être effectuées dans une zone des pools compensatoires établis en vertu de l’article 64, géographiquement la plus proche. » Art. 4 L’article 59 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est complété par un nouvel alinéa 3, ayant la teneur suivante: « Les données relatives aux identifications des biotopes, habitats et espèces visées à l’alinéa 1 er restent valables pour une durée maximale de 6 ans. » 3 2° Un paragraphe 3bis est introduit entre les paragraphes 3 et 4, qui est libellé comme suit : « (3bis) En cas de demande d’autorisation visée à l’article 14, paragraphe 1er, points 3° et 5°, sollicitée dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires, une évaluation des éco-points n’est pas requise si le ou les arbres sont remplacés sur place par une plantation de substitution. » Art. 5 L’article 60 de la même loi, le paragraphe 5 est modifié comme suit : 1° Le terme « deux » est remplacé par le terme « trois » ; 2° Les termes « deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune » sont remplacés par les termes « une prorogation du délai de péremption d’une durée maximale de trois années ». Art. 6 L’article 63 de la même loi, paragraphe 2, alinéa 4, le point final est remplacé par une virgule et est complété par le texte suivant : « à l’exception des projets à faible envergure, d’une surface inférieure à 5 ares, pour lesquels l’Administration de la nature et des forêts effectue l’évaluation. » Art. 7 L’article 64 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Sans préjudice du paragraphe
(2), le ministre veille à constituer un réseau de zones destinées à la création de pools compensatoires à distribution homogène par rapport au territoire national, afin d’assurer la proximité géographique de la réalisation des mesures compensatoires aux projets pour lesquels ces mesures sont prescrites. Le cas échéant, les mesures compensatoires sont à réaliser dans la même commune, dans la commune limitrophe ou exceptionnellement dans le même secteur écologique. » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « et l’Observatoire de l’environnement naturel demandés en leur avis. » sont remplacés par les termes « demandé en son avis. ». L’article 64 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;
- b)A l’alinéa 1er, point 2°, le mot « éventuellement » est supprimé et le point final est remplacé par un point-virgule ; 4
- c)L’alinéa 1er est complété par le point 3° suivant : « 3° les pools compensatoires communaux. » ;
- d)A l’alinéa 2, les mots « et l’Observatoire de l’environnement naturel demandés en leur avis. » sont remplacés par les mots « demandé en son avis. » ;
- e)A l’alinéa 4, à la suite des mots « pools compensatoires régionaux » sont insérés les mots « ou communaux » ;
- f)A l’alinéa 5, à la suite des mots « pools compensatoires régionaux » sont insérés les mots « ou communaux ». 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- c)A la suite du mot « réalisées » sont insérés les mots « dans le pool compensatoire national ou dans un pool compensatoire régional » ;
- d)Le paragraphe est complété par un alinéa 2 qui est libellé comme suit : « Les mesures compensatoires réalisées dans un pool compensatoire communal sont enregistrées au registre par le ministre au profit de la commune ayant réalisé ces mesures sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire. » Art. 8 A l’article 66 de la même loi, paragraphe 1er, après le terme « compensatoires » sont insérés les termes suivants : « visées à l’article 63, paragraphe 3, et à l’article 64 ». Art. 9 L’article 68 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 68. Recours
(1)Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif.
(2)Le recours est également ouvert aux associations et organisations agréées en application de l’article 72. Les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel. » Art. 10 L’annexe 9 est modifiée comme suit : 1° Dans son point 1°, les termes « visées à l’article 6, paragraphes 1er et 7 » sont remplacés par les termes « d’exploitation agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, 5 cynégétiques, qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel ou nécessaires à la détention de chevaux » ; 2° Le point 1° est complétés par les termes « et les enclos-témoins. » ; 3° Dans son point 2°, les termes « visés à l’article 6, paragraphe 1er » sont supprimés ; 4° Son point 12° est complété par les termes « et citernes à eau sur roues avec abreuvoir ». L’annexe 9 est modifiée comme suit : 1° Dans son point 1°, les termes « visées à l’article 6, paragraphes 1er et 7 » sont remplacés par les termes « d’exploitation agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel ou nécessaires à la détention de chevaux » ; 2° Le point 1° est complété par les termes « et les enclos-témoins. » ; 3° Dans son point 2°, les termes « visés à l’article 6, paragraphe 1er » sont supprimés ; 4° Entre ses points 3 et 4 est introduit un nouveau point 3bis : « 3bis° clôtures en lattis de bois et clôtures témoins en treillis non soudés servant à la préservation et au monitoring du milieu forestier ; » ; 5° Son point 12° est complété par les termes « et citernes à eau sur roues avec abreuvoir ». 6 Texte coordonné par rapport à la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles […] Art. 64 Paiement des mesures compensatoires
(1)Le ministre peut autoriser la réalisation de mesures compensatoires indépendamment et préalablement à une autorisation, pour autant que : 1° les mesures soient réalisées dans des pools compensatoires ; 2° les terrains accueillant des mesures compensatoires au sens du présent article appartiennent à ou sont détenus par l’État, les communes, les syndicats de communes, un organisme d’utilité publique agréé pour l’achat et la gestion de zones protégées.
(2)On distingue deux trois types de pools compensatoires : 1° 2° 3° le pool compensatoire national ; éventuellement les pools compensatoires régionaux. ; les pools compensatoires communaux. Les zones destinées à la création de pools compensatoires sont soumises pour approbation au ministre, le comité de gérance instauré à l’article 67 et l’Observatoire sur l’environnement demandés en leur avis demandé en son avis. Pour chaque pool compensatoire, l’approbation ministérielle renseigne sur la délimitation géographique à l’échelle 1/2500, déposée en original au ministère qui seule fait foi. Cette délimitation géographique peut être notifiée ou publiée dans un format réduit et reproduit de manière numérique et accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. » La mise en place et la gestion du pool compensatoire national sont assurées par l’État et se font comme suit : 1° l’Administration de la nature et des forêts prend en charge l’identification des terrains, la planification et l’exécution des mesures et la gestion desdits terrains et continue ces informations au comité de gérance instauré à l’article 67 ; 2° l’Office national du remembrement assure l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires pour les pools compensatoires, suivis, si nécessaire, d’un remembrement des biens ruraux ; 3° les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l’environnement. Les communes et les syndicats de communes peuvent créer des pools compensatoires régionaux ou communaux, dont la mise en place et la gestion se font comme suit : 1° 2° les communes ou les syndicats de communes assurent l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires ; toutefois, ils peuvent solliciter l’appui de l’Office national du remembrement pour cette mission ; les communes ou les syndicats de communes prennent en charge la planification et la réalisation des mesures ainsi que la gestion desdits terrains comprenant les mesures compensatoires. Afin d’assurer la constitution et la conservation des pools compensatoires régionaux ou communaux, toute commune non membre d’un syndicat de communes ou le syndicat de communes doit disposer, 7 le cas échéant, du personnel ayant les compétences appropriées en matière environnementale d’un point de vue scientifique et technique.
(3)Les mesures compensatoires réalisées dans le pool compensatoire national ou dans un pool compensatoire régional sont enregistrées au registre par le ministre sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire. Les mesures compensatoires réalisées dans un pool compensatoire communal sont enregistrées au registre par le ministre au profit de la commune ayant réalisé ces mesures sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire. […] ANNEXE 9 Liste des installations non comprises dans la définition de construction 1° clôtures protégeant les activités d’exploitation agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel ou nécessaires à la détention de chevaux , construits en matériaux non reluisants, de couleur neutre, sous forme de clôtures à piquets en métal ou en bois avec du fil électrique respectivement du fil de fer, de clôtures en bois à deux lisses, ou encore de clôtures en treillis non soudé dont les mailles inférieures présentent une ouverture de maille ou une distance par rapport au sol d’au moins 15 centimètres et les enclos-témoins; 2° clôtures protégeant de la matière première provenant d’une exploitation maraîchère ou horticole ainsi que l’élevage de volailles ou de lapins à ciel ouvert visés à l´article 6, paragraphes 1er et 7, construits en matériaux non reluisants de couleur neutre sous forme de clôtures en treillis non soudés ; 3° clôtures entourant des fonds bâtis dont les mailles inférieures présentent une ouverture de maille ou une distance par rapport au sol d’au moins 15 centimètres, ne sont pas opaques à la vue, construites en matériaux non reluisants, de couleur neutre et dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,5 mètres à compter du niveau du terrain naturel ; 3bis° clôtures en lattis de bois et clôtures témoins en treillis non soudés servant à la préservation et au monitoring du milieu forestier ; 4° serres tunnel servant à l’activité maraîchère en dehors des zones de protection d’intérêt national et des zones Natura 2000 ; 5° abris érigés temporairement en temps de canicule pour protéger les animaux de pâturage ; 6° ruches installées en dehors des zones protégés d’intérêt national et des zones Natura 2000 dont les parties extérieures sont essentiellement constituées de matériaux naturels non reluisants, de couleur neutre et placées sur support simple d’une hauteur maximale de 1,5 mètres à compter du niveau du terrain naturel ; 7° installations photovoltaïques dont les panneaux photovoltaïques sont posés à plat sur les toitures de constructions légalement existantes et qui ne dépassent pas la surface de la toiture et dont les éléments techniques sont montés sur les façades de la même construction ; 8 8° postes de transformation munis d’un bardage vertical en bois non traité, non raboté, d’une toiture plate et de portes grises, montés sur ou longeant directement la surface carrossable de l’ensemble bâti autorisé conformément à l’article 6, et tranchées pour les câbles électriques réalisées dans la surface carrossable de l’ensemble bâti, pour les installations photovoltaïques visées au point 7° ; 9° en dehors des zones de protection d’intérêt national, miradors mobiles pour autant qu’ils ne dépassent pas deux unités par lot de chasse, miradors de battue sans cabine fermée en bois non traité pendant la période de battue, et échelles d’affût servant à l’exploitation cynégétique ; 10° petit outillage électronique pour l’enregistrement sonore ou visuel servant à des fins scientifiques ou à l’activité cynégétique ; 11° nichoirs et perchoirs artificiels pour l’avifaune sauvage et les chiroptères ; 12° râteliers amovibles en métal galvanisé ne dépassant pas 4 mètres carrés servant au pâturage et citernes à eau sur roues avec abreuvoir. » 9