SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°8308 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable de lui avoir soumis pour avis, par courrier du 13 septembre, respectivement du 2 octobre 2023, le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après la loi modifiée du 18 juillet 2018), respectivement les amendements au projet de loi n°
- Dès lors, le présent avis tiendra compte de ces derniers. Le projet de loi sous avis prévoit entre autres une série de mesures concernant les procédures d’autorisation, une meilleure adéquation des projets entraînant une destruction de biotopes et des mesures compensatoires prescrites, ainsi qu’une modification au niveau des voies de recours. Le SYVICOL marque son accord avec le projet de loi, sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-dessous. II. Eléments-clés de l’avis Les remarques principales se résument comme suit : • • • • Le SYVICOL tient à rappeler sa revendication formulée dans le passé dans plusieurs avis relatifs aux projets de loi concernant la loi modifiée du 18 juillet 2018, qu’en cas d’un arbre présentant un danger pour la sécurité des personnes, l’abattage de l’arbre puisse être effectué immédiatement et sans autorisation préalable (art. 1). Selon sa compréhension, seules les communes peuvent créer des pools compensatoires communaux, et non pas les syndicats. Il demande que l’article 64, paragraphe 2 soit reformulé (art. 7). Il ne peut que saluer le remplacement du recours en annulation par un recours en réformation, qui constitue une voie de recours offrant un grand avantage à l’administré (art. 9). Il rappelle la remarque formulée dans un autre avis selon laquelle les descriptions des installations non comprises dans la définition du terme « construction » sont extrêmement détaillées et qu’il est d’avis qu’une simple énumération des installations avec leurs spécificités techniques serait moins restrictive pour les administrés (art.10). Syndicat des Villes et T +352 4 4 3 6 5 8 - 1 Communes Luxembourgeoises E info(cL>syvicol.lu 3 , rue Guido Oppenheim www.syvicol.lu L-2263 Luxembourg Réf. : AV23-36-PL8308 III. Remarques article par article Art.
- L’article 1er du projet de loi sous revue vise à modifier l’article 14bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Celui-ci prévoit l’interdiction d’abattre, de déraciner, de transférer, d’endommager ou de détruire un ou plusieurs arbres remarquables, sauf en cas d’autorisation ministérielle délivrée à condition que le demandeur fasse constater le mauvais état de santé ou l’instabilité des arbres par voie d’expertise phytosanitaire. La modification apportée par l’article 1er du projet de loi vise à confier la compétence de réaliser cette expertise phytosanitaire à l’Administration de la nature et des forêts. Le SYVICOL tient à rappeler sa revendication formulée dans le passé dans plusieurs avis relatifs aux projets de loi concernant la loi modifiée du 18 juillet 2018, qu’en cas d’un arbre présentant un danger pour la sécurité des personnes, l’abattage de l’arbre puisse être effectué immédiatement et sans autorisation préalable. À part ce rappel, l’article en question n’appelle pas d’autres observations de la part du SYVICOL. Art.
- L’article sous revue introduit à l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 un nouveau paragraphe 5bis prévoyant, selon une approche dite « nature temporaire », que les biotopes nouvellement créés ou générés par une mesure ciblée, par une gestion spécifique ou par un abandon de gestion et situés sur des terrains compris dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement communal dûment approuvé au moment de la signalisation à l’Administration de la nature et des forêts de l’intention de créer ou générer ces biotopes, ne seront pas considérés comme biotopes protégés. Afin d’analyser les modalités et détails exacts de cette mesure, il sera nécessaire que le règlement grand-ducal auquel l’article fait référence soit rendu public dans les meilleurs délais. Art.
- L’article 3 sous revue complète l’article 27, alinéa 1er de la loi du 18 juillet 2018 en y précisant que « sans préjudice de l’alinéa 2, les mesures d’atténuation peuvent être effectuées dans une zone des pools compensatoires établis en vertu de l’article 64, géographiquement la plus proche ». Le SYVICOL n’a pas de remarques à formuler par rapport à cet article. Art.
- L’article 4 apporte deux modifications à l’article
- Tout d’abord, le troisième paragraphe est complété par un troisième alinéa, prévoyant que les données relatives aux identifications des biotopes, habitats et espèces restent valables pour une durée maximale de 6 ans. Enfin, l’article 4 prévoit l’introduction d’un paragraphe 3bis et dispose ainsi que dans le cadre d’une demande d’autorisation visée à l’article 14, paragraphe 1er, point 3° et 5° et sollicitée dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires, une évaluation des éco-points n’est pas requise si le ou les arbres sont remplacés sur place par une plantation de substitution. 2 Le SYVICOL marque son accord avec l’article sous revue. Art.
- L’article 60 concernant la délivrance d’autorisations est modifié par l’article 5 du projet de loi. Plus précisément, les délais de validité des autorisations sont prolongés. Les autorisations ne seront plus périmées de plein droit si le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative dans un délai de deux ans, mais dans un délai de trois ans. Ensuite, est prévue une prorogation du délai de péremption d’une durée maximale des trois années, au lieu de deux prorogations d’une durée maximale d’une année chacune. Le SYVICOL marque son accord avec la prolongation des deux délais. Art.
- L’article 6 prévoit un changement au niveau de l’article 63 de la loi modifiée du 18 juillet 2018, concernant l’objet et les principes des mesures compensatoires. Pour les projets à faible envergure, d’une surface inférieure à 5 ares, les frais d’évaluation de l’envergure des mesures compensatoires ne seront plus à charge du demandeur d’autorisation si l’évaluation desdits projets est réalisée par l’Administration de la nature est des forêts. Comme la possibilité de faire réaliser l’évaluation par l’Administration de la nature et des forêts existe déjà aujourd’hui, le SYVICOL ne peut que saluer la précision de cette démarche et des conditions y relatives dans la législation. Art.
- L’amendement 1 remplace l’article 7 du projet de loi en y prévoyant un troisième type de pools compensatoires, à savoir celui des pools compensatoires communaux (article 64, paragraphe 2, alinéa 1, point 3° et alinéas 4 et 5). Les mesures compensatoires réalisées dans un tel pool compensatoire seront enregistrées au registre par le ministre au profit de la commune ayant réalisé ces mesures sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire. Ensuite, l’amendement apporte une modification à l’alinéa 2 du deuxième paragraphe et dispose que les zones destinées à la création de pools compensatoires sont soumises pour approbation au ministre, le comité de gérance demandé en son avis. L’Observatoire de l’Environnement ne sera plus demandé en son avis. Le SYVICOL est d’avis qu’il faudra reformuler la disposition afin qu’elle soit plus claire. En effet, tel qu’il est prévu au troisième paragraphe de l’article 64 et tel qu’il est expliqué dans le commentaire des articles, il s’agit de mesures compensatoires qui sont réalisées dans des pools compensatoires communaux par les communes sur leur propre territoire communal. Or, le deuxième paragraphe, alinéa 4 dispose que les communes et les syndicats de communes peuvent créer des pools compensatoires régionaux ou communaux. Selon la compréhension du SYVICOL et l’explication mentionnée ci-dessus, cette affirmation est fausse, car seules les communes peuvent créer des pools compensatoires communaux, et non pas les syndicats. Dès lors, le SYVICOL demande que l’article 64, paragraphe 2 soit reformulé de la manière suivante :« Les communes et les syndicats de communes peuvent créer des pools compensatoires régionaux ou communaux, et les communes peuvent créer des pools compensatoires communaux. dont la La mise en place et la gestion des pools compensatoires régionaux et communaux se font comme suit : (…) » 3 Art.
- L’article 66, concernant le registre des mesures compensatoires, est complété par la précision que les mesures compensatoires prévues à l’article 63, paragraphe 3 et celles prévue à l’article 64 sont toutes à enregistrer dans ledit registre. Cette précision n’appelle pas de remarques de la part du SYVICOL. Art.
- L’article 9 prévoit le remplacement du recours en annulation par un recours en réformation. Le SYVICOL ne peut que saluer cette modification, qui répond à la demande qu’il avait formulée dans son avis du 29 mai 2017 relatif au projet de loi n°
- Le recours en réformation constitue une voie de recours qui offre un grand avantage à l’administré, tant en termes de rapidité que d’efficacité, en particulier dans un domaine technique et fortement réglementé où les projets nécessitent de plus en plus d’autorisations et de décisions ministérielles, comme c’est le cas pour la loi modifiée du 18 juillet
- Art.
- L’amendement 2 remplace l’article 10 du projet de loi et ajoute ainsi des précisions supplémentaires aux éléments prévus à l’annexe 9, comportant la liste des installations non comprises dans la définition de construction. De manière générale, le SYVICOL rappelle la remarque formulée dans son avis du 22 mai 2023 relatif au projet de loi n°8142 selon laquelle les descriptions des installations non comprises dans la définition du terme « construction » sont extrêmement détaillées et qu’il est d’avis qu’une simple énumération des installations avec leurs spécificités techniques serait moins restrictive pour les administrés et suffirait pour continuer à respecter de manière équivalente le cadre légal de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Adopté par le comité du SYVICOL, le 23 octobre 2023 4