A-3986/23-74 CHFEP Doc. parl. n° 8308 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 22 décembre 2023 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et sur les amendements gouvernementaux y relatifs Par deux dépêches des 13 septembre et 2 octobre 2023, Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur respectivement le projet de loi et les amendements gouvernementaux spécifiés à l’intitulé. Selon l’exposé des motifs qui l’accompagne, le projet de loi vise à simplifier certaines procédures prévues par la législation sur la protection de la nature et à augmenter la sécurité juridique afférente pour les administrés, tout en maintenant l’objectif de la conservation de la biodiversité, notamment au sein des zones urbanisées. Les amendements gouvernementaux apportent quelques précisions supplémentaires à ces mesures. Le texte amendé du projet de loi appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article 2 L’article 2 prévoit d’insérer une nouvelle disposition dans la loi sur la protection de la nature, instaurant une exception à l’interdiction de réduire, détruire ou détériorer des biotopes protégés. En vertu de la législation actuellement applicable, les biotopes nouvellement créés ou générés par une mesure ciblée, par une gestion spécifique ou par un abandon de gestion situés sur des terrains dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée sont considérés comme biotopes protégés. Dorénavant, tel n’est plus le cas si certaines conditions sont remplies. La Chambre approuve que l’approche dite « nature temporaire » (« Natur auf Zeit ») soit ainsi appliquée aux biotopes en question. Elle s’interroge cependant sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle disposition. D’abord, elle fait remarquer que la signalisation à l’Administration de la nature et des forêts (ANF) de l’intention de créer ou de générer les biotopes devrait être effectuée exclusivement de manière centralisée auprès du Service de la nature (service des autorisations) de l’ANF par exemple, qui devrait par ailleurs gérer tous les dossiers en la matière, y compris les informations et les décisions y relatives, à travers une base de données afférente. -2Ensuite, la Chambre regrette que le projet de loi amendé ne soit pas accompagné du projet du règlement grand-ducal qui est prévu par la nouvelle disposition légale et qui doit en fixer le cadre et les modalités d’application. L’élaboration des règlements d’exécution ensemble avec leur fondement légal a en effet l’avantage de faciliter l’analyse du dossier, dans la mesure où ces textes fournissent des précisions sur les dispositions légales et ils permettent d’éviter des situations de vide juridique pouvant résulter de l’absence de mesures d’exécution nécessaires voire de l’oubli ou de la négligence de les prendre. Ad article 5 L’article 5 prévoit de prolonger d’une année les délais de validité des autorisations délivrées par le Ministère de l’Environnement en matière de protection de la nature. Cette modification est dans l’intérêt des administrés, ce que la Chambre soutient. Ad article 6 Concernant les mesures compensatoires prévues dans le domaine de la protection de la nature, le texte sous avis prévoit que, pour les projets à faible envergure d’une surface inférieure à 5 ares, l’ANF effectue l’évaluation de l’envergure des mesures compensatoires, les demandeurs des projets étant dès lors exemptés de l’engagement de frais y relatifs. La Chambre relève que l’évaluation en question doit être effectuée par le service spécialisé « Compensation » rattaché à la direction de l’ANF. Ad article 7 Le texte sous avis introduit une nouvelle disposition ayant pour but de rapprocher les mesures compensatoires des projets pour lesquels des compensations sont obligatoires. La Chambre approuve cette disposition. En effet, les mesures de conservation et de protection de la nature doivent être visibles pour les citoyens, ce qui vaut d’autant plus pour les mesures compensatoires réalisées à travers le système des éco-points. Ad article 9 L’article 9 réintroduit le recours en réformation devant le tribunal administratif contre les décisions administratives prises en application de la législation sur la protection de la nature. Ce recours avait en effet été supprimé par la loi du 18 juillet 2018 et remplacé par le recours en annulation. La Chambre apprécie que le recours en réformation soit finalement rétabli. Cette modification est en phase avec sa demande y relative, qu’elle avait notamment formulée dans son avis n° A-3540 du 16 juillet 2021 sur le projet de loi n° 7477 portant -3modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le projet de loi prévoit aussi l’ouverture du recours en réformation aux associations et organisations agréées qui agissent dans le domaine de la protection de l’environnement pour les faits constituant une infraction au sens de la loi sur la protection de la nature et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. La Chambre note que, selon le texte projeté, les associations et organisations en question ne doivent pas démontrer leur intérêt personnel à agir, qui est toutefois une condition de recevabilité des recours en justice. Elle s’interroge partant sur les conséquences d’une telle disposition. Ad article 10 L’article 10 vise à préciser la liste des installations pour lesquelles une autorisation de construction n’est pas requise, liste annexée à la loi susvisée du 18 juillet 2018. À côté des modifications projetées, la Chambre demande par ailleurs d’adapter comme suit la disposition sub point 9° de l’annexe en question: « en dehors des zones de protection d’intérêt national, miradors mobiles pour autant qu’ils ne dépassent pas deux unités par lot de chasse, miradors de battue sans cabine fermée en bois non traité pendant la période de battue, et échelles d’affût servant à l’exploitation cynégétique ». À noter qu’il faut alléger, voire éviter les déplacements temporaires inutiles et chronophages pour les installations servant à l’exploitation cynégétique, déplacements qui rendent nécessaires l’emploi d’engins motorisés et des places d’entrepôt supplémentaires. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi et les amendements gouvernementaux y relatifs lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 22 décembre 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.