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Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des

Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et portant modification de : 1° la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique 2° la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’évaluation d’impact Texte coordonné par extraits Tableau explicatif relatif au règlement (UE) n°2022/2065 Règlement (UE) n°2022/2065 Check de durabilité - Nohaltegkeetscheck p. 2 p. 7 p. 23 p. 43 p. 44 p. 47 p. 51 1 I. Exposé des motifs Le projet de loi sous rubrique a pour objet la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). S’agissant d’un règlement européen au sens de l’article 288, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Conséquemment, pour ne pas entraver l’applicabilité directe du règlement ni en dissimuler la nature européenne, le présent projet de loi vise à mettre en œuvre uniquement les mesures législatives nécessaires pour que les dispositions du règlement puissent être effectivement appliquées. Un tableau a été annexé au présent projet de loi pour fournir des explications sur les différentes dispositions ayant fait l’objet ou non d’une mise en œuvre. Le règlement « Digital Services Act » (DSA): Le règlement (UE) 2022/2065, autrement connu sous le nom de « Digital Services Act » (ci-après « DSA »), vise à adapter et moderniser la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, datant de l’an 2000, à la lumière de l’évolution technologique et des nombreux services, contenus et modèles d’affaires émergés depuis lors. Ces nouveaux types de plateformes posent des défis notamment pour ce qui est du contrôle (« enforcement »), étant donné qu’il s’avère souvent difficile d’identifier les acteurs responsables pour la mise à disposition de contenus illégaux, ce qui complique la prise de mesures rapides et efficaces. Ainsi le règlement fixe un ensemble de règles pour responsabiliser davantage les plateformes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illégaux ou préjudiciables sur internet. Le règlement s'applique à tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services sur le marché européen - peu importe que ces intermédiaires soient établis en Europe ou ailleurs dans le monde. Par intermédiaires ou services d’intermédiation, on entend les plateformes en ligne permettant à des tierces parties (entreprises ou particuliers) de vendre ou d’offrir des produits et services à des utilisateurs finaux. Il s’agit d’acteurs comme par exemple les places de marché en ligne, les services d’hébergement ou encore les réseaux sociaux. Tous les intermédiaires devront désormais respecter de nouvelles obligations, proportionnées à la nature de leurs services, à leur taille, à leur poids et aux risques et dommages sociétaux qu'ils peuvent causer. Cela signifie que les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche – définis comme étant ceux ayant plus de 45 millions d’utilisateurs - seront soumis à des exigences plus strictes, tandis que les très petites entreprises ayant moins de 50 salariés et moins de 10 millions de chiffre d’affaires annuel seront exemptées de certaines obligations. Par exemple, tous les services intermédiaires devront mettre en place un mécanisme permettant aux utilisateurs de signaler les contenus illicites en ligne. Certains types de publicité ciblée seront interdits sur les plateformes en ligne, notamment les publicités basées sur le profilage des enfants ou sur des catégories particulières de données à caractère personnel, telles que l'origine ethnique, les opinions politiques ou l'orientation sexuelle. Les places de marché en ligne seront tenues d’assurer la traçabilité des entités réalisant des ventes à travers leur plateforme (selon le principe « Know your customer »). Les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne auront l'obligation de prévenir les abus de leurs systèmes en adoptant des mesures fondées sur les risques et en se soumettant à des audits indépendants de leur gestion des risques. 2 En termes de gouvernance, les Etats membres et la Commission européenne se partageront la tâche d’assurer la bonne mise en œuvre pratique du DSA. Les Etats membres devront désigner une ou plusieurs autorités compétentes responsables de surveiller les plateformes intermédiaires établies sur leur territoire. Une des autorités compétentes devra assumer le rôle de coordinateur pour les services numériques (Digital Services Coordinator (ci-après « DSC »)) chargé de la coordination du DSA au niveau national. Les DSC désignés par les 27 Etats membres de l’UE coopéreront au sein d'un comité européen des services numériques qui rendra des analyses, mènera des enquêtes conjointes dans plusieurs pays et émettra des recommandations sur l'application de la nouvelle réglementation. Les DSC seront également mis en réseau à travers un système électronique permettant de faciliter la coopération quotidienne sur des cas spécifiques (échange d’information, demandes de prendre des mesures, etc.). Le terme « contenu illicite » étant défini de manière large, l’inventaire de la situation actuelle montre que de nombreuses législations européennes et nationales existent déjà dans cette matière. Celles-ci seront complétées, mais pas remplacées, par le DSA. Par conséquent, il existe à ce jour de multiples autorités en charge de surveiller des contenus spécifiques de nature plus ou moins différente, comme par exemple la CNPD pour le non-respect des règles de protection des données, l’ILNAS pour la vente de produits dangereux ou encore la Police et le Parquet pour les contenus terroristes et abus sexuels d’enfants. Il est important de noter ici que le DSC sera chargé de contrôler et chapeauter la mise en œuvre du DSA, sans pour autant toucher aux compétences des autorités sectorielles déjà en place. Une délimitation doit être faite entre, d’un côté, la réglementation du contenu-même sur internet – traitée par les textes sectoriels – et, de l’autre côté, la coordination des procédures prévues par le DSA, qui est propre au DSC. En effet, le DSA ne confie pas au DSC la mission de se prononcer sur la licéité d’éléments de contenus spécifiques – compétence exclusive relevant des différentes autorités sectorielles. Compte tenu du rôle important que jouent les très grandes plateformes en ligne en raison de leur portée (exprimée notamment en nombre de destinataires du service – plus de 45 millions d’utilisateurs dans l’UE) et des défis que comporte leur surveillance effective, la Commission européenne sera chargée de surveiller le respect des obligations s’appliquant à ces très grandes plateformes, qui offrent des services de manière transversale à travers l’UE, à savoir les articles 33 à 48 du DSA. En cas de non-respect du DSA, les coordinateurs des services numériques et la Commission européenne pourront prononcer des astreintes et des sanctions pouvant aller jusqu'à 6% du chiffres d'affaires mondial. Publié le 27 octobre 2022, le DSA s’applique en deux temps. D’abord uniquement pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche dès le 25 août 2023, soit quatre mois après leur désignation comme tels par la Commission européenne. A ce stade, 17 très grandes plateformes et 2 très grands moteurs de recherche ont été désignés - dont une très grande plateforme au Luxembourg (Amazon). Pour les autres services intermédiaires visés par le DSA, les nouvelles règles s’appliqueront 15 mois après l’entrée en vigueur du règlement, soit le 17 février

  1. A cette date, les Etats devront également avoir habilité leurs coordinateurs pour les services numériques. Ainsi le projet de loi sous objet concerne les éléments du DSA qui entreront en vigueur le 17 février
  2. 3 Digital Services Coordinator Au vu du délai d’application serré, le Conseil de gouvernement a décidé d’adopter une approche pragmatique en désignant une autorité nationale déjà existante, par opposition à la création d’une nouvelle autorité, ce qui devra permettre à la fois de bâtir sur des compétences déjà existantes et d’économiser les coûts liés à la création d’une nouvelle autorité. Il est important de noter que la charge de travail qui incombera au DSC est difficile à anticiper à ce stade. Le ministère de l’Economie a réalisé une analyse interne sur base des informations publiques pour se faire une idée du nombre de plateformes établies au Luxembourg tombant sous le champ du DSA. En tout, cet exercice a permis d’identifier environ 250 plateformes qui devront être surveillées par le DSC luxembourgeois, sur la base de certaines hypothèses de travail et des informations accessibles publiquement. Bien que ce chiffre fournit un premier aperçu de l’écosystème digital au Luxembourg, ce n’est pas évident d’évaluer la réelle charge de travail du DSC en termes de nombre de plaintes reçues par an, demande de coopération par la Commission européenne, enquêtes conjointes, etc. En l’absence d’expérience de l’application pratique du DSA, il paraît prudent et préférable d’acquérir d’abord une expérience pratique pour mieux comprendre les réels besoins sur le terrain et d’opérer des ajustements là où c’est nécessaire. A cette fin, il a été décidé d’insérer une clause d’évaluation dans le présent projet de loi – à l’instar de ce qu’on retrouve dans les législations européennes - permettant de faire le point après 2 ans pour évaluer la situation et adapter, le cas échéant, le présent cadre aux défis encourus. L’autorité nationale retenue pour endosser le rôle de coordinateur pour les services numériques au Luxembourg est l’Autorité de la concurrence. Approuvé par le Conseil de gouvernement en date du 3 février 2023, ce choix s’explique par le fait que l’Autorité de la concurrence dispose déjà d’une vue globale et horizontale du fonctionnement des différents marchés de produits et services – y compris numériques – et pourrait utiliser son expertise issue du droit de la concurrence dans le marché numérique. L’Autorité de la concurrence constitue déjà l’autorité de référence dans la cadre du règlement (UE) 2019/1150 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (règlement « Platforms to Business » (P2B)) 1 et du règlement 2022/1925 sur les marchés numériques (Digital Markets Act)2, deux textes dont l’application est étroitement liée à celle du DSA. La désignation de l’Autorité de concurrence en tant que DSC devra donc aussi faciliter une application cohérente des différentes règles qui visent les plateformes en ligne. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, l’Autorité de la concurrence constitue un établissement public remplissant, par conséquent, la condition d’indépendance exigée par le DSA dans son article
  3. En outre, l’Autorité de la concurrence dispose déjà de pouvoirs similaires à ceux du DSC, tels qu’un mécanisme de plaintes, 1 Règlement mis en œuvre au Luxembourg par la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne 2 Règlement mis en œuvre par la loi du 29 mars 2023 portant modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur 4 les procédures d’enquête et les pouvoirs d’exécution, ce qui permet de s’appuyer sur ces procédures déjà existantes. Projet de loi Le présent projet de loi vise, en premier lieu, à désigner le coordinateur pour les services numériques (« DSC ») et à fixer les sanctions que celui-ci pourra imposer sur base du DSA. Le règlement DSA étant d’application directe, « les autorités compétentes désignées par les États membres se voient, du seul fait de leur désignation, directement investies des pouvoirs que leur confie le règlement et dans les limites que celui-ci fixe ».3 Or, le DSA exige de la part des Etats membres de fixer les procédures spécifiques pour l’exercice de ces pouvoirs (article 51 §6 DSA). Ainsi, il est nécessaire de mettre en place les différentes procédures d’enquête et d’exécution dans le présent projet de loi. Par souci de cohérence, ces procédures ont été largement inspirées de celles déjà prévues dans le cadre du droit de la concurrence et des procédures que la Commission européenne peut utiliser à l’encontre des très grandes plateformes dans le cadre du DSA. Pour aboutir à une application efficace, le projet de loi prévoit également la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de consulter d’autres autorités nationales sectorielles déjà compétentes dans la lutte contre la diffusion de contenus illégaux sur Internet. En effet, les obligations du DSA touchant à plusieurs domaines (à savoir, la protection des données, la protection des consommateurs, etc...), le DSC devra faire appel aux autorités sectorielles pour lui prêter une aide lors d’enquêtes, lorsque cellesci portent sur des obligations du DSA touchant au domaine d’attributions de ces autorités. Dans la pratique, il sera nécessaire de créer un groupe de coordination au niveau national composé du DSC et des autorités sectorielles pour assurer une bonne application du DSA. Ce réseau permettra également de se coordonner et adopter une approche cohérente entre l’application des différentes législations (nouvelles ou en cours de négociation au niveau européen) régissant les services numériques. Modifications d’autres lois : La loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence sera modifiée pour inscrire les nouvelles missions issues du DSA dans la liste des missions de l’Autorité de la concurrence (art. 8 de la loi concurrence). Par la même occasion, il est proposé de modifier l’article 29 de la loi relative à la concurrence pour permettre à l’Autorité d’accéder au Registre des Bénéficiaires Effectifs pour mener à bien ses missions dans le cadre de ses activités quotidiennes. La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique (loi E-commerce) sera également modifiée pour notamment supprimer le titre VI responsabilité des prestataires intermédiaires (art. 6063) transposant les articles 12-15 de la directive 2000/31/CE (E-Commerce). Ces articles ont été modifiés et insérés dans le règlement DSA – ne nécessitant plus de mise en œuvre au niveau national. 3 Avis du Conseil d’Etat (n° 52.422) du 30 mars 2018 relatif au projet de loi (n°7184) portant création de la commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données. Avis du Conseil d’Etat (n°61.107) du 28 février 2023 relatif au projet de loi (N°8048) portant certaines modalités d’application et de sanctions du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires 5 Enfin, étant donné que le principal objectif du DSA est de moderniser les dispositions de la directive 2000/31/CE (E-commerce) relatives à la responsabilité des intermédiaires, il s’est posé la question si oui ou non la mise en œuvre du DSA devrait être insérée dans la loi sur le commerce électronique. Le choix d’élaborer une loi autonome pour la mise en œuvre du DSA s’explique tout d’abord par la volonté de donner plus de visibilité à ces nouvelles obligations, qui constituent une importante refonte de la gouvernance d’Internet et sont destinées à changer la donne des services offerts sur Internet. En outre, la loi sur le commerce électronique ayant déjà été modifiée plus d’une dizaine de fois, l’adoption d’une loi séparée pour la mise en œuvre du DSA présente des avantages en termes de clarté et de lisibilité. 6 II. Texte du projet de loi Chapitre 1er - Définitions Art. 1er. Définitions Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont la signification que leur donne le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ci-après « règlement (UE) 2022/2065 ». Chapitre 2 - Coordinateur pour les services numériques Art.
  4. Coordinateur pour les services numériques

(1)L’Autorité de la concurrence, ci-après « Autorité », est désignée coordinateur pour les services numériques aux fins de l’application du règlement (UE) 2022/2065.
(2)Le président de l’autorité dont les attributions sont définies à l’article 13 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, veille à l’application de la présente loi par les services de l’Autorité. Art.
  1. Indépendance Lorsqu’elle accomplit ses missions et exerce les pouvoirs conformément au règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité agit en toute indépendance. Elle reste libre de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucune autre autorité publique ou partie privée. Chapitre 3 – Pouvoirs et procédures Art.
  2. Pouvoirs Aux fins de l’application du règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité est investie des pouvoirs d’enquête et d’exécution tels que prévus à l’article 51 du règlement (UE) 2022/
  3. L’Autorité peut intervenir de sa propre initiative, sur base d’une plainte conformément à l’article 5, sur demande du comité européen des services numériques ou d’un autre coordinateur pour les services numériques, conformément aux articles 57, paragraphe 2, 58, paragraphe 2 et 60, paragraphe 1er, ou de la Commission européenne conformément à l’article 66, paragraphe 3 du règlement (UE) 2022/
  4. Art.
  5. Plaintes
(1)Aux fins de l’application de l’article 53 du règlement (UE) 2022/2065, il est accusé réception des plaintes adressées à l’Autorité dans un délai de dix jours. L’accusé de réception ne prend pas position sur la compétence de l’Autorité, ni sur la recevabilité de la plainte.
(2)Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants : 1° La plainte contient des informations complètes quant à l’identité du plaignant, à savoir au moins ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse postale; 2° La plainte contient des indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront être demandées ; 7 3° La plainte contient des informations suffisantes sur l’identité du fournisseur de services intermédiaires visé par la plainte et un bref aperçu du service mis en cause ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant de la plainte; 4° La plainte contient une description détaillée des faits allégués susceptible de constituer une infraction au règlement (UE) 2022/2065, y compris copies de tout document attestant les faits allégués dont l’auteur de la plainte dispose, et, le cas échéant, une indication claire de l’emplacement électronique exact de ces informations tel que l’URL ; 5° La plainte et les documents joints attestant les faits allégués sont rédigés dans la langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.
(3)L’Autorité peut rejeter une plainte dans l’un des cas suivants : 1° si elle estime que les conditions requises au paragraphe 2 ne sont pas suffisamment réunies ; 2° si les faits allégués n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2022/2065 ; 3° en cas de prescription des faits allégués; 4° en l’absence d’éléments probants suffisants.
(4)L’Autorité peut faciliter l'introduction de plaintes par des mesures telles que la fourniture d'un formulaire de plainte pouvant être rempli par voie électronique, sans que d'autres moyens de communication ne soient exclus. Art. 6. Demandes d’informations
(1)Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du règlement (UE) 2022/2065 précité, l’Autorité peut, par simple demande ou par voie de décision, requérir du fournisseur de services intermédiaires concerné, ainsi que de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, y compris des organisations qui réalisent les audits visés à l’article 37 et à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/ 2065, qui sont raisonnablement susceptibles d’avoir connaissance d’informations nécessaires pour contrôler et évaluer le respect du règlement (UE) 2022/2065 ou d’informations relatives à l’infraction présumée, qu’ils fournissent ces informations dans un délai raisonnable.
(2)Lorsqu’une simple demande d’information est envoyée au fournisseur de services intermédiaires ou à une autre personne visée au paragraphe 1er, l’Autorité indique la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 16 au cas où une information inexacte, incomplète ou trompeuse serait fournie.
(3)Lorsque l’Autorité requiert, par voie de décision, des informations du fournisseur de services intermédiaires ou d’une autre personne visée au paragraphe 1er, elle indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel les informations doivent être fournies. Elle mentionne également les voies de recours et les amendes prévues à l’article 16. L’Autorité peut mentionner ou infliger les astreintes prévues à l’article 17 de la présente loi.
(4)Les informations fournies conformément au présent article peuvent être utilisées aux fins de l’application du règlement (UE) 2022/2065 et de la présente loi. 8 Art. 7. Inspections
(1)Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du règlement (UE) 2022/2065 l’Autorité peut procéder à des inspections dans tout local utilisé par les fournisseurs de services intermédiaires ou les personnes agissant pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.
(2)Afin d’être autorisée à procéder à des inspections inopinées dans les locaux des fournisseurs de services intermédiaires, l’Autorité adresse une requête au juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Cette requête doit être motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l’existence d’infractions au règlement (UE) 2022/2065 dont la preuve est recherchée, à la gravité de l’infraction éventuelle et au rôle des fournisseurs de services intermédiaires concernés. À la requête est jointe une copie de la décision de l’Autorité ordonnant l’inspection auprès du fournisseur de services intermédiaires concerné. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.
(3)L’autorisation de cette inspection est refusée par le juge d’instruction si cette mesure n’est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l’inspection.
(4)L’ordonnance du juge d’instruction précise les agents de l’Autorité, et, le cas échéant, les officiers de police judiciaire disposant des compétences techniques et des moyens technologiques nécessaires, qui assisteront à l’inspection. Le cas échéant, l’ordonnance précise également les agents d’un coordinateur pour les services numériques ou de la Commission européenne qui assistent à l’inspection, en application des articles 24 et 25.
(5)L’ordonnance du juge d’instruction doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.
(6)L’ordonnance du juge d’instruction sera réputée caduque si elle n’a pas été notifiée au dirigeant du fournisseur de services intermédiaires ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dans un délai d’un mois qui court à compter de la date de la décision du juge d’instruction. À la demande de l’Autorité, ce délai pourra être prolongé par le juge d’instruction.
(7)Lors d’une inspection, sur autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, l’Autorité peut exercer les pouvoirs suivants : 1° accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des fournisseurs de services intermédiaires; 2° contrôler tout document lié à l’activité des fournisseurs de services intermédiaires, quel qu’en soit le support, et accéder à toutes les informations auxquelles ont accès l’entité faisant l’objet de l’inspection ; 3° prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces documents et, si elle le juge opportun, poursuivre les recherches d’informations et la sélection des copies ou extraits dans les locaux de l’Autorité ou dans tous autres locaux désignés ; 4° apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ; 9 5° demander à tout représentant ou membre du personnel du fournisseur de services intermédiaires des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses ; 6° obtenir l’assistance nécessaire de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent pour leur permettre d’exécuter leur mission. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif. L’Autorité est assistée, le cas échéant, d’officiers de police judiciaire disposant des compétences techniques et des moyens technologiques nécessaires afin de procéder à la saisie de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
(8)S’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l’activité du fournisseur de services intermédiaires et à l’objet de l’inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation du règlement (UE) 2022/2065, sont conservés dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés au paragraphe 7, point 1°, y compris au domicile, des dirigeants et des autres membres du personnel du fournisseur de services intermédiaires, l’Autorité l’indique dans sa requête au juge d’instruction aux fins d’obtenir une autorisation à procéder à une inspection dans ces locaux préalablement désignés, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 7.
(9)L’ordonnance du juge d’instruction peut faire l’objet d’un appel par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification de l’ordonnance faite conformément à l’article 8, paragraphe
  1. La chambre du conseil de la Cour d’appel statue à bref délai. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives. Art.
  2. Déroulement des opérations d’inspection
(1)L’inspection s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction qui l’a autorisée. Pour chaque lieu dans lequel il autorise l’Autorité à procéder à une inspection, le juge d’instruction charge un d’officier de police judiciaire, appartenant au service de police judiciaire de la Police grand-ducale, d’accompagner les agents de l’Autorité, d’apporter leur concours aux opérations en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé du déroulement de ces opérations. Le juge d’instruction peut se rendre dans les locaux pendant l’inspection. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de l’inspection.
(2)L’ordonnance du juge d’instruction est notifiée sur place et au moment de la visite par l’Autorité au dirigeant du fournisseur de services intermédiaires ou au représentant qu’il désigne ou à défaut à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale. En cas d’impossibilité de notification sur place et au moment de la visite, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
(3)L’inspection est effectuée en présence du dirigeant du fournisseur de services intermédiaires, du représentant qu’il désigne ou de l’occupant des lieux. Le dirigeant du fournisseur de services intermédiaires ou l’occupant des lieux peut désigner des représentants pour assister à l’inspection et signer le procès-verbal de l’inspection. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Autorité. 10
(4)Les agents de l’Autorité et, le cas échéant, les officiers de police judiciaire disposant des compétences techniques et des moyens technologiques nécessaires qui l’assistent, les officiers de police judiciaire ou, le cas échéant, les agents d’un coordinateur pour les services numériques ou de la Commission européenne qui assistent à l’inspection en application des articles 24 et 25, ainsi que le dirigeant du fournisseur de services numériques ou l’occupant des lieux ou leur représentant, peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents de l’Autorité qui assistent à l’inspection peuvent demander à un représentant ou à un membre du personnel du fournisseur de services intermédiaires des explications sur des faits ou des documents relatifs à l’objet et au but de l’inspection.
(5)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection. Lorsque le tri des données est matériellement impossible à réaliser sur place, une saisie indifférenciée de données peut être faite, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection, l’Autorité ne devant pas identifier, sur place, les seules données entrant dans le champ de l’ordonnance. Les données saisies de manière indifférenciée sont mises sous scellés et seront triées ultérieurement en présence du ou des représentants du fournisseur de services intermédiaires dans les locaux de l’Autorité ou dans tous autres locaux désignés par l’Autorité. Ce tri ultérieur ne constitue pas un prolongement de l’inspection. Les données conservées à l’issue de ce tri sont inventoriées dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l’extraction des données informatiques est signé par les représentants du fournisseur de services intermédiaires qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l’extraction des données informatiques est remise aux représentants du fournisseur de services intermédiaires qui y ont assisté. Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’enquête, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de chiffrement, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou chiffrées.
(6)L’assistance d’un avocat est autorisée pendant toute la procédure d’inspection. Celui-ci ne pourra pas être désigné témoin dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 3.
(7)Le dirigeant du fournisseur de services intermédiaires, son représentant ou l’occupant des lieux ou leur avocat informent pendant l’inspection et, le cas échéant pendant l’extraction des données informatiques, les agents de l’Autorité de la présence de documents protégés par le secret des communications entre l’avocat et son client, ci-après « secret des communications avocat-client » et demandent la protection de leur confidentialité. En cas de désaccord sur la nature des documents litigieux, ceux-ci sont mis sous scellés dans l’attente de l’exercice des voies de recours prévues au paragraphe 12. 11
(8)Les objets, documents et autres choses saisies sont inventoriés dans un procès-verbal. Le procèsverbal de l’inspection est signé par le dirigeant du fournisseur de services intermédiaires ou l’occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procèsverbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l’inspection est remise sur place au dirigeant du fournisseur de services intermédiaires, à son représentant ou à défaut à l’occupant des lieux. En cas d’impossibilité, le procèsverbal est envoyé au fournisseur de services intermédiaires par lettre recommandée avec avis de réception.
(9)Le fournisseur de services intermédiaires faisant l’objet de l’inspection peut obtenir copie des documents saisis.
(10)Les objets, documents et autres choses saisis sont déposés dans les locaux de l’Autorité. Ils sont conservés jusqu’à ce qu’une décision ordonnant leur restitution, suite à l’exercice des voies de recours prévues aux articles 7, paragraphe 9, ou 8, paragraphe 12, soit devenue définitive. Ils sont restitués dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l’Autorité est devenue définitive.
(11)Le juge d’instruction peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(12)Le déroulement des opérations d’inspection peut faire l’objet d’un recours en nullité selon les règles prévues au Code de procédure pénale par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée ou par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. Le recours est introduit par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée dans les cinq jours à compter de la date de la remise ou de la notification du procès-verbal de l’inspection ou du procès-verbal de l’extraction des données informatiques. Il est introduit par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations dans les cinq jours à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal de l’inspection ou du procès-verbal de l’extraction des données informatiques et au plus tard dans les cinq jours de la notification des constations préliminaires visées à l’article 13, paragraphe 2. La chambre du conseil de la Cour d’appel statue à bref délai. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
(13)Les pouvoirs de l’Autorité en matière d’inspection, prévus aux articles 7 et 8, sont exercés conformément aux règles prévues à l’article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à l’article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat et l’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Art. 9. Entretiens
(1)Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité peut convoquer à un entretien tout personnel ou représentant des fournisseurs de services intermédiaires ou des personnes agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale susceptible d’avoir connaissance d’informations relatives à l’infraction présumée. L’assistance d’un avocat est autorisée. 12
(2)Dans sa convocation, l’Autorité indique, sous peine de nullité, la base légale et le but de l’entretien.
(3)L’Autorité peut enregistrer l’entretien avec le consentement des personnes entendues à l’aide de tout moyen technique.
(4)Les entretiens donnent lieu à un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l’entretien est remise aux personnes entendues. Art.
  1. Expertise L’Autorité peut, dans le cadre de l’application de la présente loi, désigner des experts, dont elle détermine précisément la mission. Art.
  2. Mesures provisoires
(1)Dans le contexte de procédures susceptibles de mener à l’adoption d’une décision constatant un manquement en application de l’article 13, paragraphe 1er, en cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave risque d’être causé aux destinataires du service, l’Autorité peut, par voie de décision, ordonner des mesures provisoires à l’encontre du fournisseur de services intermédiaires concerné sur la base d’un constat prima facie d’infraction.
(2)Une décision prise en vertu du paragraphe 1er est applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun. Art. 12. Engagements
(1)Le fournisseur de services intermédiaires, dont les comportements font l’objet d’une saisine de l’Autorité, peut à tout stade de la procédure proposer des engagements afin de garantir le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2022/2065.
(2)L’Autorité peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants pour le fournisseur de services intermédiaires concerné et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.
(3)Avant d’adopter cette décision, l’Autorité peut consulter de manière formelle ou informelle les parties prenantes.
(4)L’Autorité peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative: 1° si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; 2° si le fournisseur de services intermédiaires concerné contrevient à ses engagements; ou 3° si la décision reposait sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur de services intermédiaires concerné ou une autre personne visée à l’article 6, paragraphe 1er de la présente loi.
(5)Si l’Autorité estime que les engagements proposés par le fournisseur de services intermédiaires concerné ne permettent pas de garantir le respect effectif des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2022/2065, elle rejette ces engagements par voie de décision. 13 Art. 13. Non-respect
(1)L’Autorité adopte une décision constatant un manquement lorsqu’elle constate que le fournisseur de services intermédiaires concerné ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants: 1° les dispositions constitutives d’une infraction visées à l’article 16 ; 2° les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 11; 3° les engagements rendus contraignants en vertu de l’article 12.
(2)Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 1er, l’Autorité fait part de ses constatations préliminaires au fournisseur de services intermédiaires concerné par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ses constatations préliminaires, l’Autorité explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services intermédiaires devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires. Ces constations préliminaires précisent le délai, qui ne saurait être inférieur à 10 jours ouvrables, accordé au fournisseur de services intermédiaires pour soumettre des observations.
(3)Dans la décision adoptée en vertu du paragraphe 1er, l’Autorité peut ordonner au fournisseur de services intermédiaires concerné de mettre fin à l’infraction constatée. A cette fin, elle peut lui imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale qui soit proportionnée à l’infraction retenue et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. La décision précise le délai accordé au fournisseur de services intermédiaires pour assurer le respect de ladite décision.
(4)Le fournisseur de services intermédiaires concerné fournit à l’Autorité la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en vertu du paragraphe 1er lors de sa mise en œuvre.
(5)Lorsque l’Autorité constate que les conditions énoncées au paragraphe 1er ne sont pas réunies, elle clôt la procédure par voie de décision. La décision est applicable avec effet immédiat. Art. 14. Prises de décisions en formation collégiale
(1)Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2 de la présente loi, le Collège de l’Autorité visé à l’article 11 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence siégeant en formation collégiale de trois membres statue sur les points suivants : 1° demande de restriction temporaire de service conformément à l’article 15 ; 2° décisions d’imposition d’astreinte et d’amende conformément aux articles 16 et 17.
(2)Les décisions prises en application du paragraphe 1er sont acquises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de l’Autorité est prépondérante.
(3)Les décisions mentionnées au paragraphe 1er et aux articles 11 à 13, prononcées par l’Autorité sont publiées sur son site internet. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulguées. 14 Art. 15. Demande de restriction temporaire du service
(1)Dans l’hypothèse prévue à l’article 51, paragraphe 3, alinéa 1er, point b), du règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité saisit la chambre du conseil de la Cour d’appel afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné.
(2)La requête prévue au paragraphe 1er est consignée sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre du conseil de la Cour d’appel. La requête doit être accompagnée de tous les documents et pièces pertinentes faisant partie de l'enquête, y compris, mais sans s'y limiter, les pièces en rapport avec les pouvoirs déjà exercés en vertu des articles 6 à 13, 16 et 17 de la présente loi. La requête indique le nombre maximal de prolongations de la durée de quatre semaines que l’Autorité estime justifiées, ainsi que le ou les destinataires identifiés par l’Autorité et tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime d’après l’Autorité.
(3)Le fournisseur de services intermédiaires concerné, le ou les destinataires identifiés par l’Autorité, ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime ou leurs conseils, que le greffier avertit au moins quarante-huit heures avant les jour et heure de l’audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables. L’audience de la chambre du conseil n’est pas publique.
(4)La chambre du conseil de la Cour d’appel statue, dans un délai de vingt jours de sa saisine, par voie d’ordonnance. La restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné est ordonnée si la chambre du conseil de la Cour d’appel estime que les conditions visées à l’article 51, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) 2022/2065 sont remplies. L’ordonnance fixe également le nombre maximal de prolongations, conformément à l’article 51, paragraphe 3, alinéa 3, du règlement (UE) 2022/2065.
(5)Les notifications et avertissements visés au présent article se font dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(6)L’ordonnance de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est susceptible d’aucun recours. Chapitre 4 - Sanctions Art. 16. Amendes
(1)Aux fins de l’application de l’article 52 du règlement (UE) 2022/2065 l’Autorité peut, par voie de décision, infliger une amende administrative aux fournisseurs de services intermédiaires lorsqu’ils ont commis une violation aux dispositions du règlement (UE) 2022/20265.
(2)Le montant maximum de l’amende prononcée sur base du présent article est de 6 pour cent du chiffre d’affaires mondial réalisé au cours du dernier exercice social clos lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires agit en violation : - de l’article 9, paragraphes 1er et 5 ; - de l’article 10, paragraphes 1er et 5 ; - des articles 11 et 12 ; - de l’article 13, paragraphes 1er, 2 et 4 ; - de l’article 14 ; 15 - de l’article 15, paragraphe 1er ; de l’article 16, paragraphes 1er,2,4,5 et 6 ; de l’article 17, paragraphes 1er, 3 et 4 ; de l’article 18, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, de l’article 20, paragraphes 1er,3,4,5 et 6 ; de l’article 21, paragraphes 1er, alinéa 2, 2, alinéa 1er et 5, alinéa 1er ; de l’article 22, paragraphes 1er et 6 ; de l’article 23, de l’article 24, paragraphes 1er,2,3 et 5, de l’article 25, paragraphe 1er, des articles 26 et 27, de l’article 28, paragraphes 1er et 2, de l’article 30, paragraphes 1er, 2, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, 3, 5, 6 et 7 ; ou des articles 31 et 32 du règlement (UE) 2022/2065.
(3)Le montant maximum de l’amende prononcée sur base du présent article est de 1 pout cent du chiffre d’affaires mondial réalisé au cours du dernier exercice social clos lorsque le fournisseur de services intermédiaires ou la personne concernée : 1° fournit des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une simple demande ou à une demande par voie de décision, conformément à l’article
  1. 2° omet de répondre à la demande d’information par voie de décision visée à l’article 6, paragraphe 3, dans le délai fixé ; 3° omet de rectifier, dans le délai fixé par l’Autorité, les informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou omettent ou refusent de fournir des informations complètes. 4° refuse de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 7 de la présente loi. Art.
  2. Astreintes
(1)L’Autorité peut, par voie de décision, infliger au fournisseur de services intermédiaires des astreintes jusqu’à concurrence de 5 pour cent du chiffre d’affaires journalier mondial moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard, à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à : 1° fournir des informations exactes et complètes en réponse à une demande d’information par voie de décision en application de l’article 6, paragraphe 3; 2° se soumettre à une inspection ordonnée en vertu de l’article 7; 3° comparaitre devant l’Autorité conformément à la convocation notifiée en application de l’article 9 ; 4° respecter l’injonction de cessation émise en application de l’article 13, paragraphe 3; 5° respecter la décision ordonnant des mesures provisoires prise en vertu de l’article 11.
(3)Lorsque le fournisseur de services intermédiaires a satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, le montant définitif de celle-ci peut être fixé à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. 16 Chapitre 5 – Traitement confidentiel Art. 18. Demande de traitement confidentiel
(1)A tout stade de la procédure, les fournisseurs de services intermédiaires ou les personnes intéressées ont le droit de revendiquer, auprès de l’Autorité, le caractère confidentiel des informations, documents ou parties de documents qu’ils ont communiqués ou qui ont été saisis.
(2)Cette demande de traitement confidentiel est formulée par écrit et spécialement motivée. Elle précise, pour chaque information, document ou partie de document pour lequel le traitement confidentiel est sollicité, la nature de l’information, document ou partie de document, les personnes ou groupes de personnes à l’égard desquels l’information, document ou partie de document doit être traité de manière confidentielle ainsi que le préjudice que la révélation de celui-ci risquerait de causer au demandeur en traitement confidentiel.
(3)La demande de traitement confidentiel est accompagnée d’une version non confidentielle des documents, dans laquelle les passages confidentiels sont supprimés, et d’une description concise de chaque passage supprimé. Art. 19. Octroi de la confidentialité
(1)L’Autorité examine la demande de traitement confidentiel. Sa décision acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande est notifiée au demandeur en traitement confidentiel par lettre recommandée avec avis de réception.
(2)La décision relative à la confidentialité des documents et informations peut faire l’objet d’un recours devant le président de l’Autorité par le demandeur en traitement confidentiel, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision de l’Autorité.
(3)Le président entend, à sa demande, le demandeur en traitement confidentiel et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’audition. La décision du président est reprise dans le dossier. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. L’Autorité ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l’objet d’un recours tant qu’il n’y a pas de décision sur ce recours.
(4)Sans préjudice de l’accès prévu à l’article 23, les documents ou informations dont le caractère confidentiel a été accepté ne sont pas communiqués ni rendus accessibles par l’Autorité. L’octroi de la confidentialité n’empêche pas l’Autorité de divulguer et d’utiliser les informations pour les besoins de l’application de la présente loi. Chapitre 6 - Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier Art. 20. Droit d’être entendu
(1)Avant d’adopter une décision au titre de l’article 11, de l’article 13, paragraphe 1er, et des articles 16 et 17, l’Autorité donne au fournisseur de services intermédiaires concerné ou à une autre personne visée à l’article 6, paragraphe 1, l’occasion de faire connaître son point de vue sur : 1° les constatations préliminaires de l’Autorité, y compris sur tout grief retenu par l’Autorité; et 17 2° les mesures que l’Autorité peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point 1°.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les décisions rendues en vertu de l’article 11 peuvent être prises à titre provisoire, sans donner aux fournisseurs de services intermédiaires l’occasion de faire connaître leur point de vue au préalable, à condition que l’Autorité leur en fournisse l’occasion le plus rapidement possible après avoir pris sa décision.
(2)Le fournisseur de services intermédiaires concerné ou une autre personne visée à l’article 6, paragraphe 1er, peut présenter ses observations sur les constatations préliminaires de l’Autorité dans un délai raisonnable fixé par l’Autorité dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.
(3)L’Autorité ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.
(4)Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties ont le droit d’avoir accès au dossier de l’Autorité conformément à l’article 21, sous réserve de l’intérêt légitime du fournisseur de services intermédiaires concerné ou d’une autre personne concernée, à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
(5)Les informations recueillies par application des articles 6,7 et 10 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement. Art. 21. Droit d’accès au dossier
(1)Le fournisseur de services intermédiaires visé par les constations préliminaires en vertu de l’article 13, paragraphe 2, a accès au dossier à la base des constations préliminaires qui lui sont adressées. Toutes les pièces composant le dossier sont mises à disposition du fournisseur de services intermédiaires ou de son mandataire dans les locaux de l’Autorité ou sur support électronique, à compter du jour de l’envoi des constations préliminaires.
(2)Par dérogation au paragraphe qui précède, le fournisseur de services intermédiaires visé par les constations préliminaires n'a pas accès : 1° aux informations confidentielles visées à l’article 19 et documents internes de l’Autorité; 2° aux informations et documents internes du Comité européen des services numériques; 3° aux correspondances et documents échangés entre l’Autorité, le Comité européen des services numériques et d’autres coordinateurs de services numériques; 4° aux informations relatives à l'auteur d’une plainte, à moins qu’elles ne soient indispensables au traitement de la plainte et/ou de l'exécution de l'enquête. Si, depuis la notification des constations préliminaires, des documents supplémentaires sont ajoutés au dossier, le fournisseur de services intermédiaires en est informé par écrit et peut en prendre connaissance selon les modalités fixées par le présent article.
(3)L’accès ne peut avoir lieu avant l’envoi des constatations préliminaires. 18 Art. 22. Informations confidentielles
(1)Par dérogation à l’article 21, le fournisseur de services intermédiaires visé par les constations préliminaires peut demander à l’Autorité d’avoir accès à un document ou information classé confidentiel conformément à l’article 19 dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents ou informations est nécessaire à la procédure ou à l’exercice de ses droits.
(2)Lorsque l’Autorité a l’intention de faire droit à cette demande d’accès, elle informe la partie intéressée par écrit de son intention de divulguer les informations, lui indique les motifs sur lesquels son appréciation provisoire se base et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à cinq jours ouvrables.
(3)La décision de l’Autorité acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande d’accès est notifiée au demandeur et à la partie intéressée par lettre recommandée avec avis de réception.
(4)La décision de l’Autorité peut faire l’objet d’un recours devant le président de l’Autorité dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision de l’Autorité.
(5)Le président entend, à sa demande, le demandeur et la partie intéressée, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’audition de l’appel. La décision du président est reprise dans le dossier d’instruction. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. Le président ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l’objet d’un recours tant qu’il n’y a pas de décision sur ce recours. Chapitre 7 - Coopération nationale et européenne Art. 23. Demande d’avis
(1)Dans le cadre de ses missions assignées par le règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité peut, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter l’administration centrale ou les établissements publics afin de solliciter leur avis sur une disposition du règlement (UE) 2022/2065 ayant trait à leurs attributions. A cette fin, l’Autorité peut accéder dans les meilleurs délais à tout document et élément d’information détenus par l’administration centrale ou établissement public concernés utiles à l’accomplissement de sa mission.
(2)Si l’administration centrale ou l’établissement public consulté n’émet pas d’avis dans le délai imparti, cela n’empêche pas l’Autorité de poursuivre son enquête et d’adopter une décision conformément à la présente loi. Art.
  1. Coopération avec autres coordinateurs pour les servies numériques Lorsque l’Autorité participe à une enquête conjointe conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2022/2065 ou fournit des informations spécifiques à d’autres coordinateurs pour les services numériques conformément à l’article 57, paragraphe 2, elle adopte une décision qui indique, sous peine de nullité, l’objet et le but des enquêtes et vérifications. Une autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction compétent est requise pour pouvoir procéder aux inspections. La procédure applicable est celle prévue à l’article
  2. 19 Art.
  3. Coopération avec la Commission européenne Lorsque l’Autorité est appelée à prêter assistance à la Commission européenne au titre des articles 66 et 69 du règlement (UE) 2022/2065, elle adopte une décision qui indique, sous peine de nullité, l’objet et le but des enquêtes et vérifications. Une autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction compétent est requise pour pouvoir procéder aux inspections. La procédure applicable est celle prévue à l’article
  4. Art.
  5. Comité européen L’autorité de la concurrence représente le Luxembourg au « Comité européen des services numériques » institué par l’article 61 du règlement 2022/1925 et contribue à ses activités. Chapitre 8 - Voies de recours Art.
  6. Voies de recours Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions prévues à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 11, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 13, paragraphe 1er et aux articles 16 et 17 de la présente loi. Chapitre 9 - Recouvrement et prescription des astreintes et sanctions Art.
  7. Recouvrement des astreintes et sanctions
(1)Pour l’application des articles 16 et 17, les agents de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sont tenus de communiquer à l’Autorité tous renseignements en relation avec le chiffre d’affaires qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la fixation des amendes.
(2)Le recouvrement des amendes et des astreintes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. Art. 29. Prescription en matière d’imposition des sanctions
(1)Le pouvoir conféré à l’Autorité en vertu des articles 16 et 17 est soumis aux délai de prescription de 5 ans.
(2)Le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les violations continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.
(3)Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu par tout acte de l’Autorité aux fins de l’enquête ou de la procédure relative à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription: 1° 2° 3° 4° 5° la notification d’une demande de renseignements ; la notification d’une convocation à un entretien ; l’institution d’une expertise ; la décision ordonnant une inspection ; la notification d’une communication des griefs. 20
(4)Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’Autorité ait prononcé une amende ou astreinte.
(5)Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’Autorité fait l’objet d’une procédure pendante devant une instance de recours. Art. 30. Prescription en matière d’exécution des sanctions
(1)Les amendes et les astreintes prononcées par l’Autorité se prescrivent par cinq années révolues.
(2)Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
(3)La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue : 1° par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification ; 2° par tout acte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.
(4)Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
(5)La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue : 1° aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé ; 2° aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision juridictionnelle. Chapitre 10 - Dispositions finales Art. 31. Evaluation
(1)Au plus tard le 17 février 2026, le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions (ci-après « le ministre ») évalue l’efficacité de la présente loi pour la bonne application du règlement (UE) 2022/2065 et présente un rapport à cet égard au Gouvernement en conseil.
(2)Sur base des rapports de l’Autorité conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2022/2065 et des décisions publiées conformément à l’article 14, paragraphe 3 de la présente loi, le ministre évalue si la gouvernance prévue à l’article 2 et les procédures de la présente loi visant à mettre en œuvre l’article 51, paragraphes 1,2 et 3 du règlement (UE) 2022/2065 sont adaptées.
(3)Lorsqu’il procède à l’évaluation visée au paragraphe 1er, le ministre tient compte des positions de l’Autorité et de l’administration centrale et des établissements publics visés à l’article 23.
(4)Le rapport visé au paragraphe 1er est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification de la présente loi. 21 Chapitre 11 – Dispositions modificatives Art.
  1. Modification de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence La loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence est modifiées comme suit : 1° À l’article 8, point 10°, le point final est remplacé par un point-virgule et l’article est complété par le point 11° nouveau libellé comme suit : « 11° l’exécution des devoirs issus du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) dévolus au coordinateur pour les services numériques.» ; 2° À l’article 29 est ajouté un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « L’Autorité de concurrence dispose d’un accès au Registre des bénéficiaires effectifs conformément à l’article 11, paragraphe 1er, point 5 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de ses compétences prévues à l’article 8 de la loi modifiée du 30 novembre
  2. » Art.
  3. Modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique Le Titre VI de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique est abrogé. 22 III. Commentaire des articles Chapitre 1er – Définitions Ad article 1er. Définitions Au lieu de reprendre toutes les définitions du règlement (UE) 2022/2065 intitulé « Digital Services Act » (ci-après « DSA »), l’article 1er fait un renvoi général aux définitions présentes dans le règlement. Le libellé de cet article a été repris d’une suggestion faite par le Conseil d’Etat dans son Avis 53.314 du 24.09.2019 sur le projet de loi n°7427 portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Chapitre 2 – Coordinateur pour les services numériques Ad article
  4. Coordinateur pour les services numériques L’article 2 du présent projet de loi vise à mettre en œuvre l’article 49 du DSA en désignant l’Autorité de la concurrence (ci-après « Autorité ») en tant que coordinateur pour les services numériques. L’article 49 du DSA oblige les Etats membres à désigner une ou plusieurs autorités compétentes et de désigner une d’entre elles en tant que coordinateur pour les services numériques. Dans les Etats membres, tel que le Luxembourg, qui envisagent de désigner uniquement une seule autorité compétente, cette dernière devient d’office le coordinateur pour les services numériques. Par conséquent, il suffit de désigner l’Autorité en tant que coordinateur pour les services numériques car elle assumera, de par cette désignation, également les tâches d’autorité compétente. Le paragraphe 2 de l’article 2 précise que le président de l’Autorité veille à l’application de la présente loi en faisant un renvoi à l’article 13 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Sur base de cet article 13, le président organise le travail et répartit les tâches au sein de l’Autorité et en assure le bon fonctionnement. Par conséquent, c’est le président ou le vice-président - ce dernier ayant aussi qualité pour statuer dans un souci de bonne organisation de l’Autorité et afin de permettre un partage des tâches - qui peut user des différents pouvoirs d’enquête et ordonner certains pouvoirs d’exécution prévus dans la présente loi. Selon l’article 13, paragraphe 5 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 précitée, le président peut « déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un membre du Collège ou un agent de l’Autorité ». Afin d’assurer plus de flexibilité et d’efficacité dans ses missions issues du DSA, le président pourra procéder via une délégation de signature pour déléguer certains pouvoirs à d’autres agents de l’Autorité, tels que les conseillers ou les enquêteurs. Ad article
  5. Indépendance L’article 3 du projet de loi vise à mettre en œuvre l’article 50 du règlement DSA. Selon cet article, l’autorité désignée en tant que coordinateur pour les services numériques doit accomplir ses missions de manière impartiale et indépendante. Bien que l’autorité de la concurrence constitue un « établissement public indépendant doté de la personnalité juridique, jouissant de l’autonomie financière et administrative » conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence (ci-après « loi concurrence »), il a été jugé pertinent de rappeler le critère d’indépendance dans le présent projet de loi et ce pour deux raisons : - Tout d’abord, l’article 7 de la loi modifiée du 20 novembre 2022, prévoyant expressément le caractère indépendant des membres de l’autorité de la concurrence, se limite uniquement aux enquêtes relatives au droit de la concurrence. Le règlement DSA constituant une nouvelle tâche pour l’Autorité de la concurrence – dépassant le cadre du droit de la concurrence – il 23 - semble nécessaire d’insérer le critère d’indépendance et d’impartialité dans le présent projet de loi. Par ailleurs, l’article 50 du DSA constitue une disposition sur laquelle la Commission européenne insiste fortement et qui sera dès lors analysée de près par ses services dans le cadre de l’application du DSA. Chapitre 3 – Pouvoirs et procédures Ad article
  6. Pouvoirs L’article 4 du présent projet de loi vise à doter l’Autorité des pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus à l’article 51 du règlement DSA. Conformément à cet article, l’Autorité sera responsable de la surveillance et de l’exécution du règlement DSA au Luxembourg. Le règlement DSA étant d’application directe, « les autorités compétentes désignées par les États membres se voient, du seul fait de leur désignation, directement investies des pouvoirs que leur confie le règlement et dans les limites que celui-ci fixe ».4 Or, selon l’article 51, paragraphe 6, du DSA « les Etats membres fixent des conditions et des procédures spécifiques pour l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1,2,3 et veillent à ce que tout exercice de ces pouvoirs soit soumis à des mesures de sauvegarde appropriées établies dans le droit national applicable en conformité avec la Charte et les principes généraux du droit de l’Union.» Par ailleurs, le considérant 115 du DSA invite les Etats membres à « définir en détail dans leur droit national les conditions et limites de l’exercice des pouvoirs d’enquête et d’exécution ». Dans ce contexte, il semble nécessaire de fixer les conditions et les procédures spécifiques pour les différents pouvoirs prévus à l’article 51 du DSA. La loi concurrence prévoyant déjà toutes les procédures visées à l’article 51 du DSA, le présent projet de loi aurait simplement pu faire un renvoi aux dispositions pertinentes de celle-ci. Cependant, le DSA ne constituant pas un domaine de droit de la concurrence, il a été jugé opportun de mettre en place des procédures propres au DSA. Bien que la plupart des procédures d’enquête et d’exécution du présent projet de loi aient été inspirées du droit de la concurrence, celles-ci ont été adaptées aux besoins du DSA. D’autres Etat membres semblent également adopter une telle approche en adaptant les procédures de leur autorité désignée aux nouveautés et besoins du DSA. Par conséquent, les articles suivants, à savoir les articles 6 à 17 du présent projet de loi, reprennent les différents pouvoirs conférés au coordinateur pour les services numériques conformément à l’article 51 du DSA en fixant les conditions et procédures spécifiques lesquelles ont été inspirées aussi bien des procédures déjà existantes en droit de la concurrence mais également des procédures que la Commission européenne appliquera dans le cadre du DSA à l’encontre des très grandes plateformes. L’alinéa 2 de l’article 4 précise dans quels cas l’Autorité peut agir: - Sur base de sa propre initiative - Sur base d’une plainte conformément à l’article 5, - Dans le cadre d’assistance mutuelle, conformément à l’article 57, paragraphe 2 du DSA ; 4 Avis du Conseil d’Etat (n° 52.422) du 30 mars 2018 relatif au projet de loi (n°7184) portant création de la commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données. Avis du Conseil d’Etat (n°61.107) du 28 février 2023 relatif au projet de loi (N°8048) portant certaines modalités d’application et de sanctions du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires 24 - Dans le cadre d’une coopération transfrontière entre les coordinateurs pour les services numériques, conformément à l’article 58, paragraphe 2 du DSA ; Dans le cadre d’enquêtes conjointes conformément à l’article 60 du DSA ; ou Dans le cadre d’une demande de la Commission européenne conformément à l’article 66 du DSA. Ad article
  7. Plaintes L’article 53 du DSA prévoit la possibilité pour les destinataires de services de déposer une plainte auprès du coordinateur pour les services numériques lorsqu’ils constatent qu’un fournisseur de services intermédiaires est susceptible d’avoir commis une infraction au règlement DSA. Bien que l’article est d’application directe, la dernière phrase de l’article 53 laisse sous-entendre qu’une procédure doit être mise en place au niveau national. A cette fin, l’article 5 du présent projet de loi – inspiré de l’article 22 de la loi concurrence – vise à prévoir le dépôt de plaintes, plus précisément les délais durant lesquels l’Autorité doit accuser réception de la plainte. En outre, l’article 5, paragraphe 2 fixe les différents éléments que doit comporter la plainte afin de permettre à l’Autorité de traiter cette dernière de manière efficace et diligente. Reprenant, pour l’essentiel, les éléments prévus à l’article 22 de la loi concurrence précitée, l’article 5 prévoit une nouveauté par rapport à l’article 22, à savoir celle de fournir l’emplacement exact de l’infraction, tel que l’URL, qui facilite la tâche de traitement de plainte pour l’Autorité. Le paragraphe 3 fixe les conditions pouvant conduire à un rejet de la plainte. Ce paragraphe a également été inspiré de l’article 22, paragraphe 4 de la loi concurrence. Le paragraphe 4 prévoit la possibilité de mettre en place un formulaire pour faciliter le dépôt de plainte. Le dispositif de ce paragraphe s’inspire de l’article 9 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/
  8. Ad article
  9. Demandes d’informations Cet article vise à mettre en œuvre deux articles du DSA, à savoir l’article 51, paragraphe 1 point a), du règlement DSA, qui donne le pouvoir au coordinateur pour les services numériques de demander au fournisseur de services intermédiaires et toute personne concernée des informations relatives à une infraction présumée et l’article 49, paragraphe 2, du DSA sur base duquel le coordinateur pour les services numériques doit surveiller la bonne application du présent règlement. Le dispositif de l’article trouve son inspiration dans l’article 27 de la loi concurrence, mais également dans l’article 67 du DSA, qui règle la procédure de demande d’informations de la Commission européenne à l’encontre des très grandes plateformes (VLOPs). Il a surtout été jugé pertinent de reprendre l’approche retenue dans l’article 67 du DSA, qui met en place un système en deux étapes : 1) Tout d’abord, l’Autorité peut faire une simple demande d’informations au fournisseur de services intermédiaires, par exemple via simple lettre postale ou mail. En effet, les règles du DSA étant assez précises, ceci peut s’avérer utile dans le cas où il manquerait une information requise par le DSA (telle que l’obligation de publier le nombre d’utilisateurs conformément à l’article 24 de DSA) ou lorsque celle-ci s’avère difficile à trouver sur le site du fournisseur. La réponse à cette simple demande d’information dépendrait de la bonne volonté du fournisseur 25 de fournir ces informations, pour clôturer rapidement la procédure. Dans le cadre de cette procédure, l’Autorité peut également demander des informations sans démontrer une infraction présumée. Ceci s’avère justement utile dans son rôle de surveillance que l’Autorité effectue en vertu de l’article 49, paragraphe 2 du DSA. 2) Si le fournisseur ne répond pas à la simple demande
(1)ou si l’Autorité veut avoir accès aux informations de manière plus rapide, elle peut passer via une décision. A noter ici que, contrairement à la simple demande (point 1), une telle demande, par voie de décision, est uniquement possible dans le cadre d’une infraction présumée conformément à l’article 51, paragraphe 1 point d). Cette décision sera alors susceptible d’un recours devant le tribunal administratif (voir art. 27) Commentaire général relatif aux articles 7 et 8 L’article 51, paragraphe 1er, point
  1. b)du DSA donne le pouvoir au coordinateur pour les services numériques d’accéder à des locaux et de procéder à des inspections. Les articles 7 et 8 du présent projet de loi fixent les pouvoirs d’inspection. Afin de respecter l’article 51, paragraphe 6, du DSA, le projet de loi doit impérativement fixer les conditions d’accès aux locaux pour notamment définir les sauvegardes appropriées en conformité avec les principes généraux du droit de l’UE tels que le droit à la vie privée. Dans son avis récent N° 61.290 du 29 juin 20235 le Conseil d’Etat s’est exprimé à ce sujet : « Le droit des fonctionnaires précités de pénétrer dans des locaux d’habitation tout comme les locaux professionnels doit être interprété restrictivement. Les conditions d’accès à ces locaux, de même que les perquisitions et saisie des documents, doivent également répondre aux principes de légalité et de proportionnalité afin de protéger les personnes contre les atteintes arbitraires des pouvoirs publics aux droits garantis aussi bien par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par l’article 15 de la Constitution et être inscrites dans le texte de loi. » Les articles 7 et 8 reprennent exactement les pouvoirs d’inspection tels que prévus en droit de la concurrence, plus particulièrement aux articles 25 et 26 de la loi concurrence. La seule différence consiste à se référer à l’Autorité et non au conseiller instructeur. En effet, contrairement aux procédures établies en droit de la concurrence, les procédures d’enquête dans le cadre du DSA ne prévoient pas l’ouverture formelle d’une enquête prise par le Collège. Conformément aux commentaires émis à l’article 2, les décisions de mesures d’enquête sont prises par l’Autorité, donc par le président de l’Autorité, ceci afin d’alléger et d’accélérer les procédures d’enquêtes. Par conséquent, les articles relatifs à l’inspection font référence à l’Autorité et aux agents de l’Autorité. Autre différence par rapport à la loi concurrence : A l’article 7, paragraphes 4 et 7 et l’article 8, paragraphe 4, les termes « officiers de police judiciaire du service de police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies » ont été remplacées par « officiers de police judiciaire disposant des compétences techniques et des moyens technologiques nécessaires ». Après consultation du Ministère de la Sécurité Intérieure, il s’avère important de ne pas mentionner explicitement le service « nouvelles technologies » afin donner à la Police Grand-ducale plus de flexibilité pour s’organiser en interne en vue de la disponibilité du personnel. Pour le reste, les deux articles reprennent telles quelles les procédures issues du droit de la concurrence. L’article 7 prévoit l’inspection sur base d’une ordonnance du juge d’instruction. L’article 5 Et avis n°50.397 du 11 novembre 2014 26 8 fixe le déroulement de l’inspection. Cette procédure a été approuvée aussi bien par le Conseil d’Etat que par la Chambre des Députés lors de la procédure législative du projet de loi N° 7479A concernant la loi concurrence. Par conséquent, il a été jugé propice de s’en tenir aux procédures déjà utilisées au quotidien par l’Autorité. Ad article 7. Inspections L’article 7 du présent projet concerne les inspections et perquisitions- saisies suivant autorisation du juge d’instruction. L’article 7 reprend le dispositif intégral de l’article 25 de la loi concurrence. Deux modifications ont cependant été apportées au texte du présent projet : Tout d’abord, le terme « entreprise » a été modifié par « fournisseur de services intermédiaires » pour reprendre les termes du règlement DSA. Ensuite, le terme « conseiller instructeur » a été modifié par « l’Autorité », étant donné que ce seront le président, le vice-président ou la personne ayant une délégation de signature qui prendront les décisions d’inspections conformément à l’article 7 du présent projet de loi. Par ailleurs, le mot « enquêteurs » a été remplacé par « agents » pour disposer d’une plus grande flexibilité quant aux personnes de l’Autorité qui assisteront aux inspections, ceci pouvant être le président, le vice-président, les enquêteurs ou les conseillers. Le paragraphe 1er fait le lien avec le DSA en reprenant le libellé de l’article 51, paragraphe 1er point b). Le paragraphe 2 précise le contenu de la requête qui doit être adressée au juge d’instruction, Le paragraphe 3 prévoit explicitement que ladite requête sera refusée si elle n’est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché de l’inspection. Les paragraphes 4, 5 et 6 précisent quels éléments doivent figurer sur l’ordonnance du juge d’instruction. Le paragraphe 6 prévoit que l’ordonnance comporte une date de caducité, de sorte à encadrer temporellement l’autorisation accordée à l’Autorité de procéder à une inspection. Le délai d’un mois est identique à celui prévu en droit de la concurrence et devrait être suffisant pour permettre l’organisation matérielle de l’inspection, eu égard notamment à la coordination nécessaire entre l’Autorité et le service de police judiciaire de la Police grand-ducale. Ces paragraphes visent à préserver les droits de la défense. C’est la raison pour laquelle l’ordonnance d’autorisation doit être précédée d’une requête écrite et circonstanciée exposant les motifs permettant de soupçonner des infractions au DSA et comportant des éléments d’appréciation qui permettent au juge d’instruction de se prononcer sur la justification et la proportionnalité de la mesure demandée. Les paragraphes 7 et 8 énumèrent les différents locaux auxquels l’Autorité peut avoir accès. Le fait de procéder via autorisation du juge d’instruction constitue une garantie nécessaire au respect des principes de proportionnalité et de légalité. En effet, l’expérience montre que des documents liés à l’activité du fournisseur de services intermédiaires sont parfois conservés au domicile de directeurs, de gérants et d’autres membres du personnel du fournisseur, en particulier en raison du recours accru aux modalités de travail plus flexibles, comme le télétravail. Pour garantir l’efficacité des inspections, il convient de conférer à l’Autorité le pouvoir d’accéder à n’importe quel local, y compris à un domicile privé, lorsqu’elle est en mesure de démontrer qu’il y a un motif raisonnable de suspecter que des documents liés à l’activité du fournisseur de services intermédiaires pouvant être utiles à la constatation d’une infraction au règlement DSA y sont conservés. Ce pouvoir reste toujours soumis à une autorisation préalable du juge d’instruction. 27 Le paragraphe 9 précise les voies de recours à l’encontre de l’ordonnance du juge d’instruction. Ce recours doit être fait devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. Le recours étant prévu ici, cet article 7 ne figure pas sur la liste de décisions pouvant faire l’objet d’un recours, visée à l’article 27 du présent projet de loi. Ad article 8. Déroulement des opérations d’inspection L’article 8 précise le déroulement concret des opérations de perquisition en recopiant les dispositions de l’article 26 de la loi concurrence. Dans la continuité de l’article 7 du présent projet de loi, les seules modifications par rapport à la loi concurrence consistent au remplacement des termes « entreprise » et « conseillers » par « fournisseur de services intermédiaires », respectivement par « Autorité ». Le paragraphe 1er précise les personnes pouvant prendre part lors d’une inspection. Ce paragraphe précise également le rôle des officiers de police judiciaire, qui consiste notamment à tenir le juge d’instruction informé du déroulement de l’inspection afin qu’il puisse prendre toute mesure lui semblant utile. Pour respecter le droit de défense, le paragraphe 3 précise que l’inspection doit être effectuée en présence du dirigent du fournisseur. En cas d’impossibilité, ce paragraphe prévoit la possibilité pour l’officier de police de choisir deux témoins. Le paragraphe 5 fixe la procédure à suivre pour saisir des données informatiques, également celles dont le tri sur place est matériellement impossible. Ainsi, les informations susceptibles d’être saisies pourront inclure également les données stockées, traitées ou transmises dans un système informatique. Les données recherchées par l’Autorité représentent souvent des informations nécessaires au fonctionnement du fournisseur concerné. Le fournisseur ne doit donc pas être privé de son outil de travail lorsqu’une perquisition ou une saisie est terminée, sauf si cela s’avère nécessaire pour les besoins de l’enquête. Il est dès lors opportun de prévoir la possibilité pour les enquêteurs de réaliser des copies des serveurs sur lesquels sont stockées les données recherchées. Une copie de ces données pourra alors être transportée et analysée dans les locaux de l’Autorité par exemple. De la même manière, il est important de prévoir la possibilité pour l‘Autorité de saisir provisoirement de manière indifférenciée des données lorsque le tri de celles-ci ne peut matériellement se faire sur place ou conduirait à un travail sur place de plusieurs heures, voire jours, ce qui bloquerait le fournisseur dans son fonctionnement et lui nuirait donc. Ces données copiées seront alors mises sous scellés et le tri de celles-ci sera réalisé plus tard, en présence du fournisseur. Dans le cadre du DSA, il est indispensable que des données stockées en nuage (cloud) soient accessibles à l’Autorité, peu importe leur lieu de stockage, tant qu’elles se trouvent accessibles à partir du lieu inspecté. Enfin, ce paragraphe permet au juge d’instruction de contraindre les experts informatiques du fournisseur à collaborer activement avec l’Autorité afin que toutes les informations recherchées leur soient transmises. Les fournisseurs disposent souvent de leur propre serveur et l’accès aux données qui se trouvent sur les réseaux informatiques peut être protégé par l’utilisation de codes et de mots de passe. Il est dès lors primordial de pouvoir contraindre les informaticiens du fournisseur concerné de donner accès aux données recherchées par l’Autorité. Ceci est d’autant plus important dans le contexte du DSA, notamment son article 40, qui oblige les très grandes plateformes à donner accès aux données nécessaires pour contrôler et évaluer le respect du règlement, en particulier à leurs algorithmes tout en expliquant la conception et le fonctionnement desdits algorithmes, y compris leurs systèmes de recommandation. 28 Le paragraphe 6 prévoit la possibilité de se faire assister par un avocat. Est par ailleurs prévue au paragraphe 7 la procédure visant à garantir le respect de la confidentialité des communications entre l’avocat et son client. En cas de désaccord entre l’Autorité et le fournisseur quant à la nature confidentielle ou non de l’information, cette question est abandonnée à l’appréciation du juge d’instruction ayant autorisé la perquisition et saisie. Ad article 9. Entretiens L’article 9 du présent projet de loi met en œuvre l’article 51, paragraphe 1er, point
  2. c)du DSA (lu conjointement avec l’article 51, paragraphe 6 du DSA). Le paragraphe 1er de l’article 10 reprend la formulation de l’article 51, paragraphe 1er, point c), du DSA pour ne pas entraver l’applicabilité directe du règlement. La dernière phrase du paragraphe 1er prévoit la possibilité de se faire assister par un avocat. Ceci est actuellement déjà prévu pour les entretiens effectués en matière de concurrence (art. 30 loi concurrence). Le libellé du paragraphe 2 est inspiré de l’article 30 de la loi concurrence. Dans ce sens, la convocation doit indiquer sous peine de nullité la base légale de la convocation et le but de l’entretien. Le paragraphe 3 donne la possibilité à l’Autorité d’enregistrer l’entretien, moyennant consentement, tel que prévu par l’article 51, paragraphe 1er, point c), du règlement DSA. La signature d’un procès-verbal est prévu au paragraphe 4. Le libellé reflète celui de l’article 30, paragraphe 3, de la loi concurrence. Ad article 10. Expertise Dans la continuité de la mise en œuvre de l’article 51, paragraphe 6, l’article 10 prévoit la possibilité pour l’Autorité de désigner des experts pour l’aider dans ses missions issues du règlement. Ceci s’avère d’autant plus important dans le cadre du DSA, qui porte notamment sur des spécificités techniques accrues des plateformes, comme par exemple la conception et le fonctionnement d’algorithmes et les systèmes de recommandations, nécessitant l’aide d’un expert en la matière. Le dispositif de l’article 10 trouve son inspiration dans l’article 28 de la loi concurrence. Ad article 11. Mesures provisoires L’article 11 met en œuvre l’article 51, paragraphe 2, point c), du DSA qui donne le pouvoir au coordinateur pour les services numériques d’ordonner des mesures provisoires afin d’éviter le risque de préjudice grave. Cette mesure peut uniquement être utilisée en cas d’urgence sur base d’un constat prima facie d’infraction. La décision d’imposer des mesures provisoires est prise par « l’Autorité », donc le président, conformément à l’article 2 de la présente loi. Le choix de ne pas passer par le Collège en formation collégiale de trois membres, conformément à l’article 14, s’explique par le simple fait qu’en cas d’urgence et préjudice grave, l’Autorité doit agir rapidement. Le fait de devoir convoquer les membres du Collègue pour délibérer en formation collégiale constitue une étape en plus qui pourrait ralentir la procédure de prise d’action. Le dispositif de l’article 11 retranscrit l’article 70 du DSA relatif aux mesures provisoires que la Commission européenne peut prendre envers une très grande plateforme en ligne. 29 Le paragraphe 1er fixe les limites de ce pouvoir en précisant qu’il s’agit, tout d’abord, d’une mesure d’urgence qui doit être justifiée par le fait que les utilisateurs du fournisseur de services intermédiaires risquent un préjudice grave si le fournisseur ne prend pas ces mesures. Par ailleurs, pour pouvoir ordonner cette mesure, il faut que l’Autorité ait constaté une prima facie infraction. En effet, les mesures provisoires doivent pouvoir être ordonnées avant qu’une décision de manquement n’ait été prise sur base de l’article 13 du présent projet de loi. Le paragraphe 2 fixe la durée de « validité » de la décision. Une décision imposant des mesures provisoires ne devrait être valable que pour une durée déterminée, soit jusqu’au terme de la procédure, ou pour une période déterminée qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun. Ad article 12. Engagements Cet article vise à mettre en œuvre l’article 51, paragraphe 2, point a), du règlement DSA relatif au pouvoir du coordinateur pour les services numériques d’accepter des engagements. Sur base de l’article 12, le fournisseur de services intermédiaires peut à tout moment proposer des engagements. La décision d’accepter des engagements est prise par l’Autorité, donc le président, le vice-président ou la personne ayant une délégation de signature conformément à l’article 2. Etant donné que c’est l’entreprise qui propose des engagements pour se conformer au règlement qui, de par sa nature, est précis et directement applicable, la décision d’accepter des engagements ne doit passer par le Collège conformément à l’article 14. Le libellé de l’article 12 s’inspire aussi bien des articles 57 et 58 de la loi concurrence, que de l’article 71 du règlement DSA. Le paragraphe 1er dispose que le fournisseur peut proposer des engagements à tout moment, à partir de la saisine de l’Autorité (art. 4). Le paragraphe 2 provient de l’article 58, paragraphe 2, de la loi concurrence, qui permet à l’Autorité de consulter les parties prenantes pour vérifier si les engagements proposés sont praticables et efficaces. Le paragraphe 3 prévoit les différentes conditions permettant à l’Autorité de rouvrir la procédure. Ce paragraphe retranscrit l’article 71, paragraphe 2, du DSA (mais peut également être retrouvé dans l’article 58, paragraphe 3, de la loi concurrence). Le paragraphe 4 a également été repris de l’article 71, paragraphe 3, du DSA. Il a été jugé opportun d’ajouter cette décision de rejet des engagements pour notamment respecter les droits de défense. En effet, conformément à l’article 27 du présent projet de loi, le fournisseur de services intermédiaires pourra faire un recours à l’encontre de cette décision devant le Tribunal administratif. Ad article 13. Non-respect L’article 13 poursuit deux objectifs : tout d’abord il met en œuvre l’article 51, paragraphe 2, point
  3. b)du DSA relatif au pouvoir d’ordonner la cessation d’une infraction, et, d’autre part, l’article vise à mettre en place des procédures pour respecter le principe du contradictoire en garantissant au fournisseur de services intermédiaires le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels il sera jugé. 30 La structure de l’article 73 du DSA a servi de base à la rédaction de cet article. Tout d’abord, le paragraphe 1er énonce de manière précise quels éléments peuvent constituer un manquement afin d’assurer une sécurité juridique accrue aux fournisseurs de services intermédiaires. La décision de manquement peut être prise dans les 3 cas suivants : - Une infraction au règlement DSA, plus précisément les comportements constitutifs d’une infraction visés à l’article 16 sur les amendes, - Le non-respect des mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 11 - Les engagements rendus contraignants en vertu de l’article 12 Le paragraphe 2 prévoit la transmission des constations préliminaires au fournisseur de services intermédiaires pour respecter le principe de contradictoire et le droit d’être entendu. Ce paragraphe précise également que la transmission des constations préliminaires est faite via recommandé pour s’assurer que le document arrive à destination. En plus du dispositif retrouvé à l’article 73, paragraphe 2 du DSA, l’article 13, paragraphe 2 du présent projet fixe le délai minimal de 10 jours ouvrables accordé au fournisseur pour soumettre des observations. Ce délai de 2 semaines constitue un délai raisonnable pour que le fournisseur puisse rédiger ses observations et est en ligne avec ce que le DSA accorde au fournisseur dans le cadre d’une restriction temporaire de l’accès au service en vertu de l’article 51, paragraphe 3. L’article 79 DSA sur le droit d’être entendu prévoit également 15 jours ce qui correspond à 10 jours ouvrables. Dans le cadre de la décision visée au paragraphe 1er, le paragraphe 3 précise que l’Autorité peut ordonner au fournisseur de prendre certaines mesures pour se conformer au règlement DSA. Conformément à l’article 51, paragraphe 2, point b), l’Autorité peut ordonner la cessation de l’infraction ou imposer des mesures correctives proportionnées à l’infraction et nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction. La décision doit également préciser le délai accordé au fournisseur pour se conformer à la décision. Le paragraphe 4 exige du fournisseur de faire part des mesures qu’il a effectivement prises pour assurer le respect de la décision. Ceci permettra à l’Autorité de clôturer la procédure, c-à-d l’enquête par décision – prévu au paragraphe 5. Ad article 14. Prise de décision en formation collégiale. L’article 14 vise à préciser les types de décisions qui sont adoptées par le Collège de l’Autorité. L’article 2, paragraphe 2, du présent projet précise que c’est le président de l’Autorité qui veille à l’application de la présente loi. Par conséquent, c’est le président ou le vice-président - ce dernier ayant aussi qualité pour statuer dans un souci de bonne organisation de l’Autorité et afin de permettre un partage des tâches - qui peut user des différents pouvoirs d’enquête et ordonner certains pouvoirs d’exécution prévus dans la présente loi. Conformément à l’article 16, paragraphe 5 de la loi concurrence, le président pourra également déléguer certains pouvoirs à d’autres agents de l’Autorité, tels que les conseillers ou les enquêteurs. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, de la présente loi, l’article 14 précise le type de décisions de la présente loi devant être prises par le Collège siégeant en formation de trois membres. Ces décisions concernent avant tout les mesures les plus nuisibles pour le fournisseur de services intermédiaires, telles que les amendes (art. 16), les astreintes (art. 17) et la restriction temporaire d’accès (art. 15). Le paragraphe 2, par analogie avec le paragraphe 3 de l’article 16 de la loi concurrence, explique que les décisions du Collège sont acquises à la majorité des voix. 31 Le paragraphe 3, par analogie avec le paragraphe 4 de l’article 16 concurrence, précise les décisions qui font l’objet d’une publication par l’Autorité. A cet égard, les décisions imposant des astreintes, des amendes ou encore les décisions de mesures provisoires et d’engagements, font, par analogie avec la loi concurrence, l’objet d’une publication lorsqu’elles sont adoptées dans le contexte de la présente loi. Ad article 15. Demande de restriction temporaire du service L’article 15 vise à mettre en œuvre l’article 51, paragraphe 3 du DSA relatif aux mesures de dernier ressort que l’Autorité peut prendre lorsqu’elle a épuisé tous les autres pouvoirs prévus à l’article 51, paragraphes 1 et 2 du DSA et aux articles 6 à 14, 16 et 17 du présent projet de loi et que l’infraction entraîne un préjudice grave. L’article 51, paragraphe 3, alinéa 1er, lettres
  4. a)et
  5. b)prévoit deux procédures de dernier ressort : -
  6. a)Tout d’abord, le coordinateur pour les services numériques peut demander au fournisseur de services intermédiaires concerné d’adopter et de soumettre un plan d’action avec les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction. -
  7. b)Dans le cas où le fournisseur ne soumet pas de plan d’action ou que les mesures proposées ne permettent pas de remédier à l’infraction et que l’infraction se poursuit, le coordinateur pour les services numériques peut demander à l’autorité judiciaire d’ordonner une restriction temporaire de l’accès des destinataires au service concerné. Cependant, cette demande peut uniquement avoir lieu lorsque l’infraction constitue une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes. Conformément à l’article 14 du présent projet de loi, c’est le Collège en formation collégiale à 3 membres qui prend les décisions prévues à l’article 15, paragraphe 3, alinéa 1er, lettres
  8. a)et b). Ces mesures constituant des mesures de dernier ressort, il semble important de passer par le Collège – considérant surtout que l’utilisation de ce pouvoir peut aboutir à une demande de restriction temporaire d’accès au service, ce qui constitue une mesure de grande envergure, qui touche non seulement à la libre prestation de services (art. 51 TFUE) mais également à la liberté d’entreprendre (art. 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et art. 35 de la Constitution luxembourgeoise). Cette mesure doit donc être traitée avec beaucoup de prudence et de précaution. Contrairement à la liste de pouvoirs prévus aux paragraphes 1er et 2 de l’article 51 du DSA, le paragraphe 3 établit des critères bien précis pour pouvoir utiliser ces mesures de dernier ressort tout en assurant le respect des droits de la défense. Toutefois des précisions procédurales s’imposent en raison de la spécificité de la mesure introduite notamment par les paragraphes 3, alinéa 1 er, lettre
  9. b)et suivants. L’article 51, paragraphe 3, alinéa 1er, point
  10. b)faisant référence à « l’autorité judiciaire compétente de [l’]État membre », il a été jugé nécessaire de préciser quelle autorité judiciaire est compétente au Luxembourg. Le paragraphe 1er de l’article 15 du présent projet de loi précise donc quelle autorité judiciaire doit être saisie par l’Autorité pour faire appliquer l’article 51, paragraphe 3, alinéa 1er, point
  11. b)du DSA, tandis que les paragraphes 2 à 6 règlent certains aspects procéduraux. L’article 45 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale a servi comme source d’inspiration pour la désignation de l’autorité judiciaire compétente. Ainsi la chambre du conseil de la Cour d’appel est désignée comme l’autorité judiciaire compétente pour recevoir les demandes de restriction 32 temporaire de l’accès au service par l’Autorité de la concurrence. La chambre du conseil de la Cour d’appel est la mieux placée pour ordonner cette restriction temporaire dans le contexte de demandes concernant des infractions pénales, tout en constituant une compétence ponctuelle dans le cadre d’une procédure administrative. En tant que juridiction d’instruction, la désignation de la chambre du conseil de la Cour d’appel permet la tenue d’un débat contradictoire - obligatoire suivant l’article 51, paragraphe 3, alinéa 2 - ainsi que la sauvegarde appropriée des droits de la défense, y compris du droit d’être entendu et d’avoir accès au dossier, ainsi que du droit à un recours juridictionnel effectif pour toutes les parties concernées. Il convient encore de noter qu’il aurait été concevable de désigner une autre juridiction pénale, administrative ou civile (p.ex. le juge d’instruction, le juge administratif ou le juge des référés en matière civile) comme autorité judiciaire compétente, cependant vue la nécessité d’une prise de décision immédiate endéans de brefs délais suite à un débat contradictoire, dans le cadre de demandes qui concernent une infraction pénale entraînant un préjudice grave, il a paru plus approprié de choisir une instance judiciaire familiarisée avec les infractions pénales. Le paragraphe 3, alinéa 2, de l’article 51 du DSA prévoit la possibilité pour les fournisseurs de services intermédiaires d’émettre des observations écrites préalablement à l’envoi de la demande par l’Autorité à la chambre du conseil de la Cour d’appel, tout en fixant des délais, à savoir un minimum de deux semaines. Le même alinéa consacre le droit des parties intéressées à participer à la procédure devant l’autorité judiciaire compétente, ce qui implique le droit d’être entendu et de fournir les mémoires et observations qu’elles jugent convenables (paragraphe 3 de l’article 15 du présent projet de loi). L’alinéa 2 indique également quels critères à prendre en compte lorsque l’Autorité de la concurrence et les autorités judiciaires ordonnent une mesure, tels que « la proportionnalité, la gravité, la répétition et la durée de l’infraction ». Par conséquent, pour ne pas entraver l’applicabilité directe du règlement UE, cette disposition n’a pas été reprise dans la présente loi. Afin de respecter les conditions de l’article 51, paragraphe 3 alinéa 1er du DSA indiquant que l’exercice de ces pouvoirs peut uniquement avoir lieur « lorsque tous les autres pouvoirs prévus par le présent article ont été épuisés », le paragraphe 2 de l’article 15 du présent projet de loi dispose en outre que toutes les pièces pertinentes découlant des différentes mesures ou sanctions préalables prises en relation avec la même infraction prévues par les articles 6 à 13, 16 et 17 sont à joindre à la requête. Conformément à l’article 51, paragraphe 1er alinéa 3, une indication du nombre maximal de prolongations de la restriction que l’Autorité estime justifiées doit être joint à la requête. En raison de l’urgence de la demande par l’Autorité, qui vise la cessation d’une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, le paragraphe 4 de l’article 15 du présent projet de loi prévoit un délai de vingt jours à partir de sa saisine pour la décision de la chambre du conseil de la Cour d’appel. La restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, dont la durée est fixée à quatre semaines par l’article 51, paragraphe 3, alinéa 3 du DSA, est ordonnée si la chambre du conseil de la Cour d’appel estime que les conditions visées à l’article 51, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre
  12. b)du DSA sont remplies. Le même paragraphe prévoit en outre que l’ordonnance indiquera le nombre maximal de prolongations, qui doit être fixé par l’autorité judiciaire compétente conformément à l’article 51, paragraphe 3, alinéa 3 du DSA. Le même alinéa 3 encadre cependant les pouvoirs du coordinateur pour les services numériques de faire usage des prolongations accordées en prévoyant deux conditions à remplir à cet effet : 33
  13. a)le fournisseur de services intermédiaires n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction;
  14. b)la restriction temporaire ne restreint pas indûment l’accès des destinataires du service aux informations légales, compte tenu du nombre de destinataires affectés et de l’existence éventuelle de toute alternative appropriée et facilement accessible. Il convient également de noter que l’article 51, paragraphe 3, alinéa 4 du DSA permet la soumission d’une nouvelle demande de restriction temporaire à l’autorité judiciaire lorsque le nombre de prolongations accordées par l’ordonnance initiale est épuisé. Finalement, le paragraphe 6 du présent projet de loi dispose que l’ordonnance de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est susceptible d’aucun recours, considérant que l’ordonnance de la restriction d’accès constitue une mesure de dernier ressort pour faire cesser l’infraction en cause et que le fournisseur de services intermédiaires concerné a été appelé à plusieurs reprises pour faire cesser ou pour remédier à l’infraction ou de se conformer à d’autres mesures prises par l’Autorité. Lors des mesures préalables précitées, le fournisseur disposait en outre à plusieurs reprises de l’opportunité de proposer d’autres mesures adéquates ainsi que de soumettre ses observations par exemple lors de l’envoi de constations préliminaires (art. 13, paragraphe 2 du présent projet de loi), lors de l’envoi de la décision de non-respect (art. 13, paragraphe 1er du présent projet de loi), lorsque l’Autorité exige du fournisseur de soumettre un plan d’action (art. 51, paragraphe 3, alinéa 1er, point
  15. a)du DSA) ou préalablement à l’envoi de la demande de restriction temporaire visée au présent article (conformément à l’article 51, paragraphe 3, alinéa 2 du DSA). Il convient encore de noter que la procédure prévue à l’article 15 du présent projet de loi n’est pas à confondre avec les enquêtes et poursuites pénales engagées le cas échéant en parallèle ou par la suite par les autorités judiciaires en relation avec l’infraction pénale commise par le fournisseur de services intermédiaires. Chapitre 4 - Sanctions Ad article 16. Amendes L’article 16 met en œuvre l’article 52 du DSA en fixant les sanctions que l’Autorité pourra infliger lors d’une infraction au règlement DSA. Les sanctions retenues sont des sanctions administratives et non pénales - ceci à l’instar de la loi du 18 août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données (transposant le règlement général sur la protection des données (RGPD)). Le DSA constituant un règlement harmonisant les procédures à mettre en place par les fournisseurs de services intermédiaires et ne touchant pas à l’illégalité même du contenu – régi déjà par des textes sectoriels accompagnés de sanctions pénales – il a été jugé pertinent de prévoir uniquement des sanctions administratives. L’article 52 du DSA fixe le montant maximal de l’amende à 6% du chiffre d’affaires lorsque le fournisseur de services intermédiaires agit en violation d’une obligation du DSA. D’après le considérant 117 du DSA : « Lorsque le présent règlement prévoit un montant maximal pour les amendes ou astreintes, ce montant maximal devrait s’appliquer pour chaque infraction au présent règlement et sans préjudice de la modulation des amendes ou astreintes en ce qui concerne des infractions spécifiques ». Par conséquent, il a été décidé de fixer uniquement le montant maximal de l’amende. L’Autorité devra fixer le montant de l’amende pour que celle-ci soit « effective, proportionnée et dissuasive » à l’infraction commise. 34 Sur base de l’article 52, paragraphe 3 du DSA, le montant maximal est fixé à 1% lorsqu’il s’agit de comportements caractérisés de non-coopératif, tels que la fourniture d’informations inexactes ou incomplètes ou encore le manquement de se soumettre à une infraction. Le libellé de ce paragraphe a été inspiré de l’article 74 du DSA relatif aux amendes que la Commission européenne peut imposer aux fournisseurs de très grandes plateformes ou moteurs de recherche. D’après le Conseil d’Etat, le principe de la légalité de la peine, tel que consacré par l’article 19 (ancien article 14) de la Constitution, a comme corollaire le principe de la spécification de l’incrimination. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle6, « le principe de la légalité de la peine implique la nécessité de définir dans la loi les éléments constitutifs des infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés »7. Le Conseil d’Etat rappelle en outre que, pour satisfaire au principe constitutionnel de légalité des infractions, il y a lieu soit de préciser les faits répréhensibles, soit d’indiquer les articles dont le non-respect est constitutif d’une infraction. 8 Pour le cas où il est opté pour cette méthode, le Conseil d’État considère encore qu’il est « déconseillé d’ajouter dans le texte renvoyant à ces articles des précisions supplémentaires par rapport aux dispositions référées, au risque de semer une certaine confusion quant aux faits et comportements soumis à sanction.»9 Le règlement DSA étant d’application directe et de nature assez précise, l’auteur du présent projet de loi a opté pour l’énumération des différents articles (et paragraphes) du DSA constitutifs d’une infraction. Trois commentaires doivent être faits concernant cette liste : Les obligations du chapitre III (section 5) du DSA n’ont pas été énumérées à l’article 16, compte tenu du fait que selon l’article 56, paragraphe 2 du DSA, c’est la Commission européenne qui a la compétence exclusive de surveiller la bonne application de ces obligations-là. Les dispositions du DSA prévoyant des obligations destinées à d’autres personnes ou entités (et non pas aux fournisseurs de services intermédiaires) n’ont pas été reprises. En effet, l’article 52 du DSA précise que « les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement par les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence … » Par conséquent, certaines dispositions de l’article 21 s’appliquant aux organes de règlement extrajudiciaire de litiges (art. 21 §4) ou de l’article 22 s’appliquant aux signaleurs de confiance (art. 22 §3) n’ont pas été repris dans la liste de l’article 16 du présent projet de loi. A noter également que les articles 9 et 10 relatifs aux injonctions, bien qu’ils ne constituent pas une base juridique pour l’émission d’injonctions (prévues dans d’autres lois nationales ou européennes), ces articles harmonisent « certaines conditions minimales spécifiques devant être respectées par ces injonctions pour donner naissance à l’obligation, pour les fournisseurs de services intermédiaires, d’informer les autorités concernées de la suite donnée aux injonctions » (considérant 13 du DSA). 6 Cour constitutionnelle du 22 mars 2022 n° 12/02 7 Avis du Conseil d’Etat du 12 mars 2019) N° CE : 53.012 8 Avis complémentaire du Conseil d’Etat du 22 mars 2011 N° CE : 48.034 9 Avis du Conseil d’Etat du 28 février 2023 N° CE : 61.107 35 Ainsi, les différentes dispositions des articles 9 et 10 ayant trait à une obligation pour le fournisseur des services intermédiaires ont été reprises dans la liste. La liste d’éléments constitutifs d’une infraction a été comparée à celle retrouvée dans les projets de loi élaborées par d’autres Etats membres qui sont également obligés de par leur Constitution d’énumérer les articles du règlement comportant des faits constitutifs d’une infraction afin d’avoir une application cohérente entre les différentes Etat membres. Le règlement DSA étant un instrument d’harmonisation maximale, les Etats membres ne devraient pas adopter des exigences supplémentaires ou interpréter le règlement d’une autre manière (cf. le texte du considérant 9 du DSA). Ad article 17. Astreintes Cet article vise à mettre en œuvre l’article 51, paragraphe 2, point
  16. d)et l’article 52 du DSA. Le libellé de l’article est inspiré de l’article 48 de la loi concurrence. Les points 1° à 4° de l’article 17 de la présente loi constituent les faits énoncés à l’article 51, paragraphe 2, point
  17. d)du DSA qui peuvent faire l’objet d’astreintes. Chapitre 5 et chapitre 6 : Commentaire général Ces deux chapitres veillent à ce que tout exercice des pouvoirs visés aux articles précédents soit soumis à des mesures de sauvegarde appropriées pour respecter le droit à la vie privée et les droits de défense, y compris les droits d’être entendu et d’avoir accès au dossier. L’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 48 de la Charte de droits fondamentaux de l’UE disposent que « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». Les droits de la défense sont ainsi, comme le principe du contradictoire, une composante du droit à un procès équitable, qui constitue un principe général du droit de l’UE. L’article 20 de la loi concurrence dispose que les procédures concernant l’exercice des pouvoirs conférés à l’Autorité par la présente loi - donc également les procédures du DSA sur base de l’art. 8 relatif aux missions de l’autorité – doivent respecter les principes généraux du droit de l’UE. Par conséquent, toutes les procédures que l’Autorité applique dans le cadre du DSA doivent respecter le principe des droits de défense. Néanmoins, l’article 51, paragraphe 6 du DSA semble exiger la mise en place de telles sauvegardes – ce qui correspond à l’objectif des chapitres 5 et 6 de la présente loi. Les articles 18 à 22 de la présente loi ont été repris de la loi concurrence, notamment des articles 33, 34, 38 et 39. Les articles de la présente loi ont toutefois été adaptés au DSA et à la structure de la présente loi. Contrairement au droit de la concurrence, dans le cadre duquel des conseillers instructeurs sont désignés lors d’une ouverture d’enquête, la présente loi ne prévoit pas de désignation de conseiller instructeur (voir commentaire des articles 2 et 14). Par conséquent, les articles 18 à 22 ont été adaptés pour remplacer toute référence au « conseiller instructeur » par « autorité » de manière générale. De cette manière, une fois que l’Autorité reçoit les différentes demandes, celles-ci seront transmises par exemple aux agents de l’Autorité ayant pris part 36 dans l’affaire en cause pour qu’ils analysent les demandes, considérant que ces agents seront les mieux placés pour apprécier lesdites demandes compte tenu de leur connaissance du dossier. Si le demandeur n’est pas satisfait de la décision de l’Autorité, il pourra faire un recours devant le président de l’autorité qui vérifiera à son tour la demande motifs à l’appui. Chapitre 5 – Traitement confidentiel Ad article 18 Demande de traitement confidentiel L’article 18 vise à préciser les modalités selon lesquelles les parties peuvent demander que certaines de leurs informations soient couvertes par la confidentialité. Le dispositif a été repris de l’article 33 de la loi concurrence, mais a toutefois été ponctuellement modifié afin qu’il soit adapté au contexte du DSA. En effet, la demande est faite auprès de l’Autorité (soit devant le Président ou autres agent ayant une délégation de signature) et non devant le conseiller instructeur. Ad article 19 Octroi de la confidentialité Par analogie avec l’article 34 de la loi concurrence, l’article 19 vise à préciser les conditions dans lesquelles les parties peuvent obtenir le bénéfice du traitement confidentiel ou contester la réponse qui leur a été faite. Le dispositif a été ponctuellement modifié : Le demande d’octroi est faite devant l’Autorité. Le recours contre cette décision devra être faite devant le président de l’Autorité. Chapitre 6 – Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier Ad article 20. Droit d’être entendu L’article 20 vise à introduire le droit à être entendu, qui bénéficie dans le contexte du DSA aux fournisseurs de services intermédiaires mais aussi à certaines personnes destinataires d’une demande d’informations en vertu de l’article 6 du présent projet. Le dispositif de l’article 20 s’inspire de l’article 79 du DSA. Le paragraphe 1er énumère les différentes décisions du présent projet qui ne peuvent être prises sans avoir donner l’occasion à la partie concernée de faire connaître son point de vue. Le paragraphe 2 constitue l’exception à la règle : dans le cadre de mesures provisoires (art. 11), l’Autorité a la possibilité de prendre une décision sans permettre au fournisseur de soumettre des observations. L’article 11 prévoyant des critères bien précis pour pouvoir ordonner des mesures provisoires, à savoir l’urgence et l’éventuel préjudice grave, il semble nécessaire de prévoir une telle dérogation à l’article 20 pour que les mesures provisoires ordonnées puissent être implémentées au plus vite pour justement éviter le risque de préjudice grave. Les paragraphes 3, 4 et 5 ont également été repris de l’article 79 du DSA. Le paragraphe 3 fixe le délai minimum accordé au fournisseur pour soumettre des observations, à savoir 10 jours ouvrables, qui correspond au délai fixé à l’article 13. Ad article 21. Droit d’accès au dossier L’article 21 vise à détailler les modalités d’accès au dossier et notamment les bénéficiaires d’un tel accès. Le droit d’accès au dossier est l’une des garanties procédurales qui permet d’appliquer le principe de l’égalité des armes et de protéger les droits de la défense. 37 L’article 22 est inspiré quasiment intégralement de l’article 38 de la loi concurrence sur le droit d’accès au dossier, seules certaines adaptations ayant été apportées, tel qu’exposé ci-dessous, afin de le conformer à la procédure du DSA. Ad article 22. Informations confidentielles et droits de la défense Par analogie avec l’article 39 de la loi concurrence et moyennant quelques légères adaptations pour tenir compte des spécificités de l’architecture de la présente loi (commentaire général chapitre 5 et 6), l’article 22 traite de l’articulation entre l’exercice des droits de la défense et le droit à la confidentialité de certaines informations. Il vise à détailler les modalités de la demande d’accès à des informations confidentielles. Chapitre 7 – Coopération nationale et européenne Ad. Article 23. Demande d’avis L’article 23 vise à mettre en œuvre l’article 49, paragraphe 2, alinéa 2 du DSA qui donne la possibilité aux Etats membres « de prévoir des mécanismes de coopération et des échanges de vues réguliers entre les coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités nationales10 lorsque cela présente de l’intérêt pour l’exécution de leurs missions respectives. » Pour garantir une application efficace, l’article 23 prévoit la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de consulter d’autres ministères et établissements publics compétents dans la lutte contre la diffusion de contenus illégaux sur Internet. En effet, les obligations du DSA touchant à plusieurs domaines (à savoir, la protection des données, la protection des consommateurs, la sécurité des produits, etc.) le DSC devra faire appel aux autorités nationales sectorielles pour lui prêter une aide lorsque les enquêtes portent sur des obligations du DSA touchant au domaine de compétences de ces autorités. A titre d’exemple, lorsque l’Autorité mène une enquête portant sur l’article 28, paragraphe 3 du DSA relatif à l’interdiction de publicité ciblée sur enfants, l’Autorité pourra solliciter l’avis de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD). En effet, l’article 28, paragraphe 3 faisant référence au terme « profilage » qui trouve sa définition dans le règlement (UE) 2016/679 – règlement tombant sous la compétence de la CNPD – cette dernière pourra certainement aider l’Autorité dans son analyse en lui fournissant des informations complémentaires sur l’interprétation du terme « profilage » avec des exemples concrètes et les conséquences éventuelles de ce type de publicité. Le dispositif de l’article 23 s’inspire de l’article 29 de la loi concurrence. Il est important de souligner que cet article 23 est sans préjudice de l’article 8 du Code de procédure pénale, à savoir le secret de l’enquête et d’instruction. Le paragraphe 2 de l’article 23 prévoit la situation lors de laquelle l’administration publique consultée n'émet pas d'avis dans le délai imparti. Dans ce cas, l’Autorité peut poursuivre son enquête et adopter, le cas échéant, une décision sur la base des informations disponibles et des avis exprimés par d'autres administrations publiques, ou en se basant sur son propre jugement d'expert. 10 Les « autorités nationales » constituent les autres autorités nationales qui n’ont pas

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