M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/09/01/2024 23-287 N° dossier parl. 8309 Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et portant modification de : 1° la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique 2° la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par courriel reçu en date du 12 septembre 2023, Monsieur le Ministre de l’Economie a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi sous avis a pour objet la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (ou « Digital Service Act », ci-après « DSA ») qui a été adopté le 19 octobre 2022. Le DSA, qui redessine et uniformise entre les Etats Membres le cadre de la responsabilité limitée des fournisseurs de services numériques intermédiaires (ou « services intermédiaires »), impose à chaque Etat membre de désigner, au plus tard pour le 17 février 2024, un « coordinateur pour les services numériques » (ou « Digital Service Coordinator », ci-après « DSC »). Le DSC est responsable des questions en lien avec la surveillance et l’exécution du DSA dans son Etat. Le DSC est chargé de contrôler et de chapeauter la mise en œuvre du DSA, sans pour autant toucher aux compétences des autorités sectorielles déjà en place, tels la Police grand-ducale pour tout genre d’infractions, la CNPD pour le nonrespect des règles de protection des données, l’ILNAS pour la vente de produits dangereux. Le DSC doit disposer d’un budget suffisant pour être autonome et impartial (article 50 du DSA), et il doit être habilité à recevoir les plaintes à l’encontre de fournisseurs de services intermédiaires émanant des destinataires des services, ainsi que de tout 2, Circuit d e la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 4 2 6 7 6 7 - 1 F (+352) 4 2 6 7 8 7 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ organisme, organisation ou association ayant reçu mandat pour exercer les droits conférés par le présent règlement pour leur compte (article 53 du DSA). Le DSC doit être investi de pouvoirs d’enquête et d’exécution à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de son État membre, pouvoirs qui sont listés à l’article 51 du DSA. Concernant les pouvoirs d’enquête, le DSC doit disposer des pouvoirs suivants : a. le pouvoir d’exiger la fourniture d’information de la part des fournisseurs, mais aussi de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’être au courant d’informations relatives à une infraction présumée au DSA ; b. le pouvoir de procéder à des inspections dans tout local utilisé par ces fournisseurs ou ces personnes pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’ordonner une telle inspection, ou de demander à d’autres autorités publiques de procéder à une telle inspection, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit; c. le pouvoir de demander à tout membre du personnel ou représentant de ces fournisseurs ou de ces personnes de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses avec leur consentement à l’aide de tout moyen technique. Concernant les pouvoirs d’exécution, le DSC doit disposer des pouvoirs suivants : a. le pouvoir d’accepter les engagements proposés par ces fournisseurs pour se conformer au présent règlement et de rendre ces engagements contraignants ; b. le pouvoir d’ordonner la cessation des infractions et, le cas échéant, d’imposer des mesures correctives proportionnées à l’infraction et nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder ; c. le pouvoir d’imposer des amendes, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder. Suivant l’article 52 du DSA les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions, avec les contraintes suivantes : a. le montant maximal des amendes pour non-respect d’une obligation établie dans le DSA est de 6% du chiffre d’affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires concerné réalisé au cours de l’exercice précédent ; b. le montant maximal de l’amende qui peut être imposée pour la fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, l’absence de réponse ou la non-rectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et le manquement à l’obligation de se soumettre à une inspection représente 1% des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels du fournisseur de services intermédiaires concerné ou de la personne concernée de l’exercice précédent ; c. le montant maximal d’une astreinte représente 5% des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens du fournisseur de services intermédiaires concerné de l’exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée. CdM/GC/nf/Avis 23-287 Règlement Services Numériques.docx/09.01.2024 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Aux fins de la mise en œuvre du DSA, le projet de loi sous avis propose de désigner l’Autorité de la concurrence (ou « Autorité ») en tant que DSC responsable de surveiller les quelques 250 plateformes établies au Luxembourg et tombant sous le champ d’application de ce règlement. Cette désignation fait du sens alors que l’Autorité, en tant qu’établissement public, est une entité indépendante et qu’elle a été préalablement désignée comme étant l’autorité en charge de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1150 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (ou règlement « Platforms to Business » (P2B)) et du règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques (ou règlement « Digital Markets Act » (DMA)). De plus l’Autorité de la concurrence dispose de pouvoirs similaires à ceux du DSC, tels qu’un mécanisme de plaintes, des procédures d’enquête, et des pouvoirs d’exécution, ce qui permet au projet de loi, comme indiqué dans l’exposé des motifs, de s’appuyer sur ces procédures déjà existantes. Concernant les sanctions, le projet de loi sous avis reprend les maximas du DSA tout en qualifiant qu’il s’agit d’amendes administratives et non pénales : en effet, ce que le DSC sanctionnera n’est pas le caractère illégal d’un contenu diffusé mais le manquement au nouveau cadre de la responsabilité limitée et aux obligations de diligence désormais applicables aux fournisseurs de services numériques intermédiaires. Dès lors que le DSA supprime et remplace les articles 12 à 15 de la Directive (UE) 2000/31 sur le commerce électronique, le projet de loi sous avis propose d’abroger le titre VI de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique qui reprenait ces dispositions qui traçaient l’ancien cadre de la responsabilité limitée des fournisseurs de services intermédiaires. * * * La Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 9 janvier 2024 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/GC/nf/Avis 23-287 Règlement Services Numériques.docx/09.01.2024 Tom OBERWEIS Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.