Avis lll/75/2023 16 novembre 2023 Marché unique des services numériques Relatif au Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et portant modification de : 1° la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique 2° la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence CSL • 1 8 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B.P. 1 2 6 3 • L-1 0 12 LUXEMBOURG • L - 1950 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • • T + 3 5 2 2 7 494 2 0 0 WWW.CSL.LU • F + 3 5 2 2 7 4 9 4 250 Par courriel du 11 septembre 2023, Monsieur Franz Fayot, ministre de l’Économie, a saisi pour avis notre Chambre au sujet du projet de loi sous rubrique.
- La présent projet de loi a pour objet la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
- En effet, le règlement (UE) 2022/2065, autrement connu sous le nom de « Digital Services Act », vise à adapter et moderniser la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, datant de l’an 2000, à la lumière de l’évolution technologique et des nombreux services, contenus et modèles d’affaires émergés depuis lors. Généralités
- Ledit règlement s’applique aux services intermédiaires proposés aux destinataires du service dont le lieu d’établissement est situé dans l’Union ou qui sont situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement des fournisseurs de ces services intermédiaires.
- La projet de loi ne reprend pas les définitions du règlement (UE) 2022/2065 mais prévoit un renvoi général aux définitions présentes dans ledit règlement. Coordinateur pour les services numériques
- Le règlement prévoit qu’une ou plusieurs autorités nationales soient nommées afin d’endosser le rôle de coordinateur pour les services numériques. Ainsi, le projet de loi désigne l’Autorité de la concurrence en tant que coordinateur pour les services numériques au Luxembourg.
- Il est précisé que l’Autorité désignée en tant que coordinateur pour les services numériques doit accomplir ses missions de manière impartiale et indépendante.
- En vertu du règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité est dotée des pouvoirs d’enquête et d’exécution et sera par conséquent responsable de la surveillance et de l’exécution dudit règlement au Luxembourg. En outre, l’Autorité peut intervenir sur sa propre initiative, sur base d’une plainte ou sur la demande du comité européen des services numériques ou d’un autre coordinateur pour les services numériques.
- Ainsi, les destinataires de services peuvent déposer une plainte auprès du coordinateur pour les services numériques lorsqu’ils constatent qu’un fournisseur de services intermédiaires est susceptible d’avoir commis une infraction au règlement. La procédure afin de porter plainte est fixée par le projet de loi et dans certains cas l’Autorité peut rejeter une plainte, notamment en l’absence d’éléments probants suffisants ou en cas de prescription des faits.
- Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité peut, par simple demande ou par voie de décision, requérir du fournisseur de services intermédiaires concerné, ainsi que de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité, qu’ils fournissent des informations dans un délai raisonnable.
- L’Autorité peut procéder à des inspections dans tout local utilisé par les fournisseurs de services intermédiaires ou les personnes agissant pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit. Page 1 de 4
- La CSL approuve que le pouvoir d’inspection et d’enquête est attribué à l’Autorité, car il est difficile pour les victimes de violations d’accéder aux preuves, qui restent souvent dans les systèmes informatiques du fournisseur de services intermédiaires concerné.
- Afin d’être autorisée à procéder à des inspections inopinées dans les locaux des fournisseurs de services intermédiaires, l’Autorité adresse une requête au juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’inspection s’effectue sous l’Autorité et le contrôle du juge d’instruction qui l’a autorisée. Pour chaque lieu dans lequel il autorise l’Autorité à procéder à une inspection, le juge d’instruction charge un d’officier de police judiciaire d’accompagner les agents de l’Autorité.
- L’Autorité peut convoquer à un entretien tout personnel ou représentant des fournisseurs de services intermédiaires ou des personnes agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale susceptible d’avoir connaissance d’informations relatives à l’infraction présumée. L’assistance d’un avocat est autorisée.
- Dans sa convocation, l’Autorité doit indiquer, sous peine de nullité, la base légale et le but de l’entretien. Il est également précisé que les entretiens donnent lieu à un procès-verbal signé par les personnes entendues.
- La CSL regrette qu’aucune protection pour le personnel des fournisseurs de services intermédiaires ne soit prévue par le projet de loi. Le personnel ne doit en aucun cas subir des représailles ou des pressions sur son poste de travail du fait de cet entretien. Il convient de rappeler que la responsabilité de l’activité commerciale doit incomber au commerçant et non au personnel. Par conséquent, il aurait été préférable que l’Autorité prévoie d’abord un entretien avec les représentants des syndicats ou la délégation du personnel pour l’obtention de plus d’informations, plutôt qu’avec les salariés qui se trouvent dans une position vulnérable.
- Il va de soi que la confidentialité de la convocation, ainsi que la confidentialité des échanges au cours de l'entretien, sont essentielles pour la sécurité du salarié. Sanctions et astreintes
- L’Autorité peut, par voie de décision, infliger une amende administrative aux fournisseurs de services intermédiaires lorsqu’ils ont commis une violation aux dispositions du règlement (UE) 2022/
- Le montant maximum de l’amende prononcée est de 6 pour cent du chiffre d’affaires mondial réalisé au cours du dernier exercice social clos. Das certains cas le montant maximum de l’amende est de 1 pour cent, notamment si le fournisseur de services intermédiaires ou la personne concernée fournit des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une simple demande ou à une demande par voie de décision, omet de répondre à la demande d’information ou refuse de se soumettre à une inspection décidée.
- L’Autorité peut, par voie de décision, infliger au fournisseur de services intermédiaires des astreintes jusqu’à concurrence de 5 pour cent du chiffre d’affaires journalier mondial moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard, à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir, notamment des informations exactes et complètes en réponse à une demande d’information par voie de décision ou de se soumettre à une inspection ordonnée. Néanmoins, il est précisé que lorsque le fournisseur de services intermédiaires satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, le montant définitif de celle-ci peut être fixé à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Page 2 de 4
- Les agents de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sont tenus de communiquer à l’Autorité tous renseignements en relation avec le chiffre d’affaires qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la fixation des amendes. Le recouvrement des amendes et des astreintes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et se fait comme en matière d’enregistrement.
- Le délai de prescription en matière de sanctions et astreintes est de 5 ans. Confidentialité
- Le projet de loi prévoit qu’à tout stade de la procédure, les fournisseurs de services intermédiaires ou les personnes intéressées ont le droit de revendiquer, auprès de l’Autorité, le caractère confidentiel des informations, documents ou parties de documents qu’ils ont communiqués ou qui ont été saisis. Cette demande de traitement confidentiel est formulée par écrit et spécialement motivée et l’Autorité examine la demande de traitement confidentiel. La décision acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception. Il est néanmoins précisé, que l’octroi de la confidentialité n’empêche pas l’Autorité de divulguer et d’utiliser les informations pour les besoins de l’application de la future présente loi.
- La CSL réitère la nécessité de la confidentialité en ce qui concerne les informations divulguées par le personnel du fournisseur de services intermédiaires.
- Le projet de loi prévoit le droit d’être entendu. L’Autorité donne au fournisseur de services intermédiaires concerné ou à une autre personne visée, l’occasion de faire connaître son point de vue sur les constatations préliminaires de l’Autorité, y compris sur tout grief retenu par l’Autorité et les mesures que l’Autorité peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires. Ainsi, le fournisseur de services intermédiaires concerné ou une autre personne peut présenter ses observations sur les constatations préliminaires de l’Autorité dans un délai raisonnable fixé par l’Autorité dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.
- Le fournisseur de services intermédiaires visé par les constations préliminaires a accès au dossier à la base des constations préliminaires qui lui sont adressées. Toutes les pièces composant le dossier sont mises à disposition du fournisseur de services intermédiaires ou de son mandataire dans les locaux de l’Autorité ou sur support électronique, à compter du jour de l’envoi des constations préliminaires. Coopération nationale et européenne
- L’Autorité peut, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter l’administration centrale ou les établissements publics afin de solliciter leur avis sur une disposition du règlement (UE) 2022/2065 ayant trait à leurs attributions. A cette fin, l’Autorité peut accéder dans les meilleurs délais à tout document et élément d’information détenus par l’administration centrale ou établissement public concernés utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Lorsque l’Autorité participe à une enquête conjointe ou fournit des informations spécifiques à d’autres coordinateurs pour les services numériques, elle adopte une décision qui indique, sous peine de nullité, l’objet et le but des enquêtes et vérifications. De même, lorsque l’Autorité est appelée à prêter assistance à la Commission européenne.
- Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions de l’Autorité. Page 3 de 4
- Le projet de loi prévoit qu’au plus tard le 17 février 2026, le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions évalue l’efficacité de la présente loi pour la bonne application du règlement (UE) 2022/2065 et présente un rapport à cet égard au Gouvernement en conseil. ***
- Sous réserve des remarques formulées ci-avant, la CSL marque son accord au projet de loi soumis pour avis. Luxembourg, le 16 novembre 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4