N°8309 PROJET DE LOI portant mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et portant modification de : 1° la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique ; 2° la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence * Chapitre 1er – Définitions Art. 1er. Définitions Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont la signification que leur donne le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ci-après « règlement (UE) 2022/2065 ». Chapitre 2 – Coordinateur pour les services numériques Art. 2. Coordinateur pour les services numériques et prise de décision
(1)L’Autorité de concurrence, ci-après « Autorité », est désignée comme autorité compétente et comme coordinateur pour les services numériques aux fins de l’application du règlement (UE) 2022/2065.
(2)L’Autorité agit par l’organe de son Président, qui adopte les décisions nécessaires à l’application de la présente loi. Le président exerce ses attributions conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Le vice-président de l’Autorité remplace le président en cas d’absence, d’empêchement ou de conflit d’intérêt.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, le Collège de l’Autorité visé à l’article 11 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, siégeant en formation collégiale de trois membres, composée du président ou du vice-président et de deux conseillers effectifs ou suppléants, statue sur les points suivants : 1° demandes de soumission d’un plan d’action et de restriction temporaire de service conformément à l’article 14 ; 2° décisions d’imposition d’astreinte et d’amende conformément aux articles 15 et 16.
(4)Les décisions prises en application du paragraphe 3 sont acquises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de l’Autorité est prépondérante. 1
(5)Les décisions de l’Autorité prises sur le fondement des articles 11 à 16 sont publiées sur son site internet. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. Art.
- Indépendance Lorsqu’elle accomplit ses missions et exerce les pouvoirs conformément au règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité agit en toute indépendance. Elle reste libre de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucune autre autorité publique ou partie privée. Chapitre 3 – Pouvoirs et procédures Art.
- Pouvoirs L’Autorité peut intervenir de sa propre initiative, sur base d’une plainte conformément à l’article 5, sur demande du Comité européen des services numériques ou d’un autre coordinateur pour les services numériques, conformément aux articles 57, paragraphe 2, 58, paragraphe 2 et 60, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2022/2065, ou de la Commission européenne conformément à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/
- Art.
- Plaintes
(1)Aux fins de l’application de l’article 53 du règlement (UE) 2022/2065, il est accusé réception des plaintes adressées à l’Autorité dans un délai de dix jours. L’accusé de réception ne prend pas position sur la compétence de l’Autorité, ni sur la recevabilité de la plainte.
(2)Une plainte comporte au moins les éléments suivants : 1° la plainte contient des informations complètes quant à l’identité du plaignant, à savoir au moins ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse postale ; 2° la plainte contient des indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront être demandées ; 3° la plainte contient des informations suffisantes sur l’identité du fournisseur de services intermédiaires visé par la plainte et un bref aperçu du service mis en cause ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant de la plainte ; 4° la plainte contient une description détaillée des faits allégués susceptibles de constituer une infraction au règlement (UE) 2022/2065, y compris copies de tout document attestant les faits allégués dont l’auteur de la plainte dispose, et, le cas échéant, une indication claire de l’emplacement électronique exact de ces informations tel que l’URL ; 5° la plainte et les documents joints attestant les faits allégués sont rédigés en langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.
(3)L’Autorité peut rejeter une plainte dans l’un des cas suivants : 1° si elle estime que les conditions requises au paragraphe 2 ne sont pas suffisamment réunies ; 2 2° si les faits allégués n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2022/2065 ; 3° en cas de prescription des faits allégués ; 4° en l’absence d’éléments probants suffisants.
(4)L’Autorité peut faciliter l'introduction de plaintes par des mesures telles que la fourniture d'un formulaire de plainte pouvant être rempli par voie électronique, sans que d'autres moyens de communication ne soient exclus. Art. 6. Demandes d’informations
(1)Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité peut, par simple demande ou par voie de décision, requérir du fournisseur de services intermédiaires concerné, ainsi que de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, y compris des organisations qui réalisent les audits visés aux articles 37 et 75, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, qui sont raisonnablement susceptibles d’avoir connaissance d’informations nécessaires pour contrôler et évaluer le respect du règlement (UE) 2022/2065 ou d’informations relatives à l’infraction présumée, qu’ils fournissent ces informations dans les meilleurs délais.
(2)Lorsqu’une simple demande d’information est envoyée au fournisseur de services intermédiaires ou à une autre personne visée au paragraphe 1er, l’Autorité indique la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 15 au cas où une information inexacte, incomplète ou trompeuse serait fournie.
(3)Lorsque l’Autorité requiert, par voie de décision, des informations du fournisseur de services intermédiaires ou d’une autre personne visée au paragraphe 1er, elle indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel les informations doivent être fournies. Elle mentionne également les voies de recours et les amendes prévues à l’article 15. L’Autorité peut mentionner ou infliger les astreintes prévues à l’article 16.
(4)Les informations fournies conformément au présent article peuvent être utilisées aux fins de l’application du règlement (UE) 2022/2065 et de la présente loi. Art. 7. Inspections
(1)Afin d’être autorisée à procéder à des inspections conformément à l’article 51, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité adresse une requête au juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Cette requête est motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l’existence d’infractions au règlement (UE) 2022/2065 dont la preuve est recherchée, à la gravité de l’infraction éventuelle et au rôle des fournisseurs de services intermédiaires concernés. À la requête est jointe une copie de la décision de l’Autorité ordonnant l’inspection auprès du fournisseur de services intermédiaires concerné. Cette décision contient, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.
(2)L’autorisation de cette inspection est refusée par le juge d’instruction si cette mesure n’est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l’inspection. 3
(3)L’ordonnance du juge d’instruction précise les agents de l’Autorité, et, le cas échéant, les officiers de police judiciaire disposant des compétences techniques et des moyens technologiques nécessaires, qui assisteront à l’inspection. Le cas échéant, l’ordonnance précise également les agents d’un coordinateur pour les services numériques ou de la Commission européenne qui assistent à l’inspection, en application des articles 23 et 24.
(4)L’ordonnance du juge d’instruction contient, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.
(5)L’ordonnance du juge d’instruction sera réputée caduque si elle n’a pas été notifiée au dirigeant du fournisseur de services intermédiaires ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dans un délai d’un mois qui court à compter de la date de la décision du juge d’instruction. À la demande de l’Autorité, ce délai pourra être prolongé par le juge d’instruction.
(6)Lors d’une inspection, sur autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, l’Autorité peut exercer les pouvoirs suivants : 1° accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des fournisseurs de services intermédiaires; 2° contrôler tout document lié à l’activité des fournisseurs de services intermédiaires, quel qu’en soit le support, et accéder à toutes les informations auxquelles ont accès l’entité faisant l’objet de l’inspection ; 3° prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces documents et, si elle le juge opportun, poursuivre les recherches d’informations et la sélection des copies ou extraits dans les locaux de l’Autorité ou dans tous autres locaux désignés ; 4° apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ; 5° demander à tout représentant ou membre du personnel du fournisseur de services intermédiaires des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses ; 6° obtenir l’assistance nécessaire de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent pour leur permettre d’exécuter leur mission. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif. L’Autorité est assistée, le cas échéant, d’officiers de police judiciaire disposant des compétences techniques et des moyens technologiques nécessaires afin de procéder à la saisie de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
(7)S’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l’activité du fournisseur de services intermédiaires et à l’objet de l’inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation du règlement (UE) 2022/2065, sont conservés dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés au paragraphe 6, point 1°, y compris au domicile, des dirigeants et des autres membres du personnel du fournisseur de services intermédiaires, l’Autorité l’indique dans sa requête au juge d’instruction aux fins d’obtenir une autorisation à procéder à une inspection dans ces locaux préalablement désignés, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 6.
(8)L’ordonnance du juge d’instruction peut faire l’objet d’un appel par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et dans un délai de cinq jours à compter 4 de la date de la notification de l’ordonnance faite conformément à l’article 8, paragraphe
- La chambre du conseil de la Cour d’appel statue à bref délai. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives. Art.
- Déroulement des opérations d’inspection
(1)L’inspection s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction qui l’a autorisée. Pour chaque lieu dans lequel il autorise l’Autorité à procéder à une inspection, le juge d’instruction charge un d’officier de police judiciaire, appartenant au service de police judiciaire de la Police grand-ducale, d’accompagner les agents de l’Autorité, d’apporter leur concours aux opérations en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé du déroulement de ces opérations. Le juge d’instruction peut se rendre dans les locaux pendant l’inspection. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de l’inspection.
(2)L’ordonnance du juge d’instruction est notifiée sur place et au moment de la visite par l’Autorité au dirigeant du fournisseur de services intermédiaires ou au représentant qu’il désigne ou à défaut à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale. En cas d’impossibilité de notification sur place et au moment de la visite, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
(3)L’inspection est effectuée en présence du dirigeant du fournisseur de services intermédiaires, du représentant qu’il désigne ou de l’occupant des lieux. Le dirigeant du fournisseur de services intermédiaires ou l’occupant des lieux peut désigner des représentants pour assister à l’inspection et signer le procès-verbal de l’inspection. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Autorité.
(4)Les agents de l’Autorité et, le cas échéant, les officiers de police judiciaire disposant des compétences techniques et des moyens technologiques nécessaires qui l’assistent, les officiers de police judiciaire ou, le cas échéant, les agents d’un coordinateur pour les services numériques ou de la Commission européenne qui assistent à l’inspection en application des articles 23 et 24, ainsi que le dirigeant du fournisseur de services numériques ou l’occupant des lieux ou leur représentant, peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents de l’Autorité qui assistent à l’inspection peuvent demander à un représentant ou à un membre du personnel du fournisseur de services intermédiaires des explications sur des faits ou des documents relatifs à l’objet et au but de l’inspection.
(5)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection. Lorsque le tri des données est matériellement impossible à réaliser sur place, une saisie indifférenciée de données peut être faite, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection, l’Autorité ne devant pas identifier, sur place, les seules données entrant dans le champ de l’ordonnance. Les données saisies de manière indifférenciée sont mises sous scellés et seront triées ultérieurement en présence des représentants du fournisseur de services intermédiaires dans les locaux de l’Autorité ou dans tous autres locaux désignés par l’Autorité. Ce tri ultérieur ne constitue pas un prolongement de l’inspection. Les données conservées à l’issue de ce tri sont inventoriées dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l’extraction des données informatiques est signé par les représentants du fournisseur de 5 services intermédiaires qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l’extraction des données informatiques est remise aux représentants du fournisseur de services intermédiaires qui y ont assisté. Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’enquête, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de chiffrement, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou chiffrées.
(6)L’assistance d’un avocat est autorisée pendant toute la procédure d’inspection. Celui-ci ne pourra pas être désigné témoin dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 3.
(7)Le dirigeant du fournisseur de services intermédiaires, son représentant ou l’occupant des lieux ou leur avocat informent pendant l’inspection et, le cas échéant pendant l’extraction des données informatiques, les agents de l’Autorité de la présence de documents protégés par le secret des communications entre l’avocat et son client, ci-après « secret des communications avocat-client » et demandent la protection de leur confidentialité. En cas de désaccord sur la nature des documents litigieux, ceux-ci sont mis sous scellés dans l’attente de l’exercice des voies de recours prévues au paragraphe 12.
(8)Les objets, documents et autres choses saisies sont inventoriés dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l’inspection est signé par le dirigeant du fournisseur de services intermédiaires ou l’occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l’inspection est remise sur place au dirigeant du fournisseur de services intermédiaires, à son représentant ou à défaut à l’occupant des lieux. En cas d’impossibilité, le procès-verbal est envoyé au fournisseur de services intermédiaires par lettre recommandée avec avis de réception.
(9)Le fournisseur de services intermédiaires faisant l’objet de l’inspection peut obtenir copie des documents saisis.
(10)Les objets, documents et autres choses saisis sont déposés dans les locaux de l’Autorité. Ils sont conservés jusqu’à ce qu’une décision ordonnant leur restitution, suite à l’exercice des voies de recours prévues aux articles 7, paragraphe 8, ou 8, paragraphe 12, soit devenue définitive. Ils sont restitués dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l’Autorité est devenue définitive.
(11)Le juge d’instruction peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(12)Le déroulement des opérations d’inspection peut faire l’objet d’un recours en nullité selon les règles prévues au Code de procédure pénale par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée ou par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. Le recours est introduit par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée dans les cinq jours à compter de la date de la remise ou de la notification du procès-verbal de l’inspection ou du procès-verbal de l’extraction des données informatiques. Il est introduit par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations dans les 6 cinq jours à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal de l’inspection ou du procès-verbal de l’extraction des données informatiques et au plus tard dans les cinq jours de la notification des constatations préliminaires visées à l’article 13, paragraphe 2. La chambre du conseil de la Cour d’appel statue à bref délai. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
(13)Les pouvoirs de l’Autorité en matière d’inspection, prévus aux articles 7 et 8, sont exercés conformément aux règles prévues à l’article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à l’article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat et à l’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Art. 9. Entretiens
(1)Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité peut convoquer à un entretien tout personnel ou représentant des fournisseurs de services intermédiaires ou des personnes agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale aux fins de recueillir des explications sur toute information relative à une infraction présumée. L’assistance d’un avocat est autorisée.
(2)Dans sa convocation, l’Autorité indique, sous peine de nullité, la base légale et le but de l’entretien.
(3)L’Autorité peut enregistrer l’entretien avec le consentement des personnes entendues à l’aide de tout moyen technique.
(4)Les entretiens donnent lieu à un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l’entretien est remise aux personnes entendues. Art.
- Expertise L’Autorité peut, dans le cadre de l’application de la présente loi, désigner des experts, dont elle détermine précisément la mission. Art.
- Mesures provisoires
(1)En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave risque d’être causé aux destinataires du service, l’Autorité peut, par voie de décision, ordonner des mesures provisoires à l’encontre du fournisseur de services intermédiaires concerné.
(2)Une décision prise en vertu du paragraphe 1er est applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun ou jusqu’à ce que la décision au fond soit prise. 7 Art. 12. Engagements
(1)Le fournisseur de services intermédiaires, dont les comportements font l’objet d’une saisine de l’Autorité, peut à tout stade de la procédure proposer des engagements afin de garantir le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2022/2065.
(2)L’Autorité peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants pour le fournisseur de services intermédiaires concerné et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.
(3)Avant d’adopter cette décision, l’Autorité peut consulter de manière formelle ou informelle les parties prenantes.
(4)L’Autorité peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative : 1° si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; 2° si le fournisseur de services intermédiaires concerné contrevient à ses engagements; ou 3° si la décision reposait sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur de services intermédiaires concerné ou une autre personne visée à l’article 6, paragraphe 1er de la présente loi.
(5)Si l’Autorité estime que les engagements proposés par le fournisseur de services intermédiaires concerné ne permettent pas de garantir le respect effectif des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2022/2065, elle rejette ces engagements par voie de décision. Art. 13. Non-respect
(1)L’Autorité adopte une décision constatant un manquement lorsqu’elle constate que le fournisseur de services intermédiaires concerné ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants : 1° les dispositions constitutives d’une infraction visées à l’article 15 ; 2° les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 11 ; 3° les engagements rendus contraignants en vertu de l’article 12.
(2)Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 1er, l’Autorité fait part de ses constatations préliminaires au fournisseur de services intermédiaires concerné par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ses constatations préliminaires, l’Autorité explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services intermédiaires devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires. Ces constatations préliminaires précisent le délai, qui ne saurait être inférieur à dix jours ouvrables, accordé au fournisseur de services intermédiaires pour soumettre des observations.
(3)Dans la décision adoptée en vertu du paragraphe 1er, l’Autorité peut ordonner au fournisseur de services intermédiaires concerné de mettre fin à l’infraction constatée. A cette fin, elle peut lui imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale qui soit proportionnée à l’infraction retenue et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. 8 La décision précise le délai accordé au fournisseur de services intermédiaires pour assurer le respect de ladite décision.
(4)Le fournisseur de services intermédiaires concerné fournit à l’Autorité la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en vertu du paragraphe 1er lors de sa mise en œuvre.
(5)Lorsque l’Autorité constate que les conditions énoncées au paragraphe 1er ne sont pas réunies, elle clôt la procédure par voie de décision. La décision est applicable avec effet immédiat. Art. 14. Demandes de soumission d’un plan d’action et de restriction temporaire du service
(1)Dans les conditions prévues à l’article 51, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre a), du règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité peut enjoindre à l’organe de direction du fournisseur de services intermédiaires, dans les meilleurs délais, de : 1° examiner la situation, adopter et soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction ; 2° veiller à ce que ces mesures soient prises ; 3° rendre un rapport sur les mesures prises.
(2)Dans l’hypothèse prévue à l’article 51, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité saisit la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné.
(3)La requête prévue au paragraphe 2 est consignée sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. La requête est accompagnée de tous les documents et pièces pertinentes faisant partie de l'enquête, y compris, mais sans s'y limiter, les pièces en rapport avec les pouvoirs déjà exercés en vertu du paragraphe 1er et des articles 6 à 13, 15 et 16. La requête indique le nombre maximal de prolongations de la durée de quatre semaines que l’Autorité estime justifiées, ainsi que les destinataires du service identifiés par l’Autorité et tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime d’après l’Autorité.
(4)Le fournisseur de services intermédiaires concerné, les destinataires du service identifiés par l’Autorité, tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime ou leurs conseils ainsi que le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, que le greffier avertit au moins quarante-huit heures avant les jour et heure de l’audience, ont le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables.
(5)Tout tiers intéressé justifiant d’un intérêt légitime peut intervenir volontairement à l’audience et y formuler des réquisitions verbales ou écrites.
(6)La chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg peut en outre ordonner la mise en intervention de tiers intéressés.
(7)La chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statue, dans un délai de vingt jours de sa saisine, par voie d’ordonnance. La restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné est ordonnée si la chambre du conseil estime que les 9 conditions visées à l’article 51, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) 2022/2065 sont remplies. L’ordonnance fixe également le nombre maximal de prolongations, conformément à l’article 51, paragraphe 3, alinéa 3, du règlement (UE) 2022/2065.
(8)Les notifications et avertissements visés au présent article se font dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(9)Les ordonnances de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sont susceptibles d’appel, dans tous les cas : 1° par l’Autorité ; 2° par le fournisseur de services intermédiaires concerné ; 3° par les destinataires du service identifiés par l’Autorité, si l’ordonnance préjudicie à leurs droits ; 4° par le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la Cour d'appel.
(10)L’appel est interjeté dans les délais suivants, sous peine de forclusion : 1° par l’Autorité, dans les dix jours à partir de l’ordonnance de la chambre du conseil ; 2° par le fournisseur concerné dans les trois jours à partir de la notification de l’ordonnance de la chambre du conseil ; 3° par le ou les destinataires du service dans les trois jours à partir de la notification de l’ordonnance de la chambre du conseil.
(11)La procédure devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement est applicable devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est exécutoire sans autre formalité. Aucun pourvoi en cassation n’est admissible. Chapitre 4 – Sanctions Art. 15. Amendes
(1)Aux fins de l’application de l’article 52 du règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité peut, par voie de décision, infliger une amende administrative aux fournisseurs de services intermédiaires lorsqu’ils ont commis une violation aux dispositions du règlement (UE) 2022/20265.
(2)Le montant maximum de l’amende prononcée sur base du présent article est de 6 pour cent du chiffre d’affaires mondial réalisé au cours du dernier exercice social clos lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires agit en violation : 1° de l’article 9, paragraphes 1er et 5 ; 2° de l’article 10, paragraphes 1er et 5 ; 3° des articles 11 et 12 ; 4° de l’article 13, paragraphes 1er, 2 et 4 ; 10 5° de l’article 14 ; 6° de l’article 15, paragraphe 1er ; 7° de l’article 16, paragraphes 1er, 2, 4, 5 et 6 ; 8° de l’article 17, paragraphes 1er, 3 et 4 ; 9° de l’article 18, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er ; 10° de l’article 20, paragraphes 1er, 3, 4, 5 et 6 ; 11° de l’article 21, paragraphes 1er, alinéa 2, 2, alinéas 1er et 5, alinéa 1er ; 12° de l’article 22, paragraphes 1er et 6 ; 13° de l’article 23 ; 14° de l’article 24, paragraphes 1er, 2, 3 et 5 ; 15° de l’article 25, paragraphe 1er ; 16° des articles 26 et 27 ; 17° de l’article 28, paragraphes 1er et 2 ; 18° de l’article 30, paragraphes 1er, 2, alinéa 1er, première phrase et alinéas 2, 3, 5, 6 et 7 ; ou 19° des articles 31 et 32 du règlement (UE) 2022/2065.
(3)Le montant maximum de l’amende prononcée sur base du présent article est de 1 pour cent du chiffre d’affaires mondial réalisé au cours du dernier exercice social clos lorsque le fournisseur de services intermédiaires ou la personne concernée : 1° fournit des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une simple demande ou à une demande par voie de décision, conformément à l’article 6 ; 2° omet de répondre à la demande d’information par voie de décision visée à l’article 6, paragraphe 3, dans le délai fixé ; 3° omet de rectifier, dans le délai fixé par l’Autorité, les informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou omet ou refuse de fournir des informations complètes ; 4° refuse de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 7 de la présente loi. Art. 16. Astreintes
(1)L’Autorité peut, par voie de décision, infliger au fournisseur de services intermédiaires des astreintes jusqu’à concurrence de 5 pour cent du chiffre d’affaires journalier mondial moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard, à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à : 1° fournir des informations exactes et complètes en réponse à une demande d’information par voie de décision en application de l’article 6, paragraphe 3 ; 2° se soumettre à une inspection ordonnée en vertu de l’article 7 ; 3° comparaître devant l’Autorité conformément à la convocation notifiée en application de l’article 9 ; 4° respecter l’injonction de cessation émise en application de l’article 13, paragraphe 3 ; 5° respecter la décision ordonnant des mesures provisoires prise en vertu de l’article 11. 11
(3)Lorsque le fournisseur de services intermédiaires a satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, le montant définitif de celle-ci peut être fixé à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Chapitre 5 – Traitement confidentiel Art. 17. Demande de traitement confidentiel
(1)A tout stade de la procédure, les fournisseurs de services intermédiaires ou les personnes intéressées ont le droit de revendiquer, auprès de l’Autorité, le caractère confidentiel des informations, documents ou parties de documents qu’ils ont communiqués ou qui ont été saisis.
(2)Cette demande de traitement confidentiel est formulée par écrit et spécialement motivée. Elle précise, pour chaque information, document ou partie de document pour lequel le traitement confidentiel est sollicité, la nature de l’information, document ou partie de document, les personnes ou groupes de personnes à l’égard desquels l’information, document ou partie de document est traité de manière confidentielle ainsi que le préjudice que la révélation de celui-ci risquerait de causer au demandeur en traitement confidentiel.
(3)La demande de traitement confidentiel est accompagnée d’une version non confidentielle des documents, dans laquelle les passages confidentiels sont supprimés, et d’une description concise de chaque passage supprimé. Art. 18. Octroi de la confidentialité
(1)L’Autorité examine la demande de traitement confidentiel. Sa décision acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande est notifiée au demandeur en traitement confidentiel par lettre recommandée avec avis de réception.
(2)La décision relative à la confidentialité des documents et informations peut faire l’objet d’un recours devant le Collège de l’Autorité par le demandeur en traitement confidentiel, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision de l’Autorité. Le Collège siégeant en formation collégiale de trois membres, dans laquelle le président ne peut siéger, désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature, visé à l’article 11 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Le conseiller suppléant désigné décide de la confidentialité et ne peut pas siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l’affaire.
(3)Le conseiller suppléant désigné entend, à sa demande, le demandeur en traitement confidentiel et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’audition. La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier. L’Autorité ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l’objet d’un recours tant qu’il n’y a pas de décision sur ce recours.
(4)Sans préjudice de l’accès prévu à l’article 20, les documents ou informations dont le caractère confidentiel a été accepté ne sont pas communiqués ni rendus accessibles par l’Autorité. 12 L’octroi de la confidentialité n’empêche pas l’Autorité de divulguer et d’utiliser les informations pour les besoins de l’application de la présente loi. Chapitre 6 – Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier Art. 19. Droit d’être entendu
(1)Avant d’adopter une décision au titre des articles 11, 13, paragraphe 1er, 15 et 16, l’Autorité donne au fournisseur de services intermédiaires concerné ou à une autre personne visée à l’article 6, paragraphe 1er, l’occasion de faire connaître son point de vue sur : 1° les constatations préliminaires de l’Autorité, y compris sur tout grief retenu par l’Autorité ; 2° les mesures que l’Autorité peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point 1°.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les décisions rendues en vertu de l’article 11 peuvent être prises à titre provisoire, sans donner aux fournisseurs de services intermédiaires l’occasion de faire connaître leur point de vue au préalable, à condition que l’Autorité leur en fournisse l’occasion le plus rapidement possible après avoir pris sa décision.
(3)Le fournisseur de services intermédiaires concerné ou une autre personne visée à l’article 6, paragraphe 1er, peut présenter ses observations sur les constatations préliminaires de l’Autorité dans un délai raisonnable fixé par l’Autorité dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.
(4)L’Autorité ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.
(5)Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties ont le droit d’avoir accès au dossier de l’Autorité conformément à l’article 20, sous réserve de l’intérêt légitime du fournisseur de services intermédiaires concerné ou d’une autre personne concernée, à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
(6)Les informations recueillies par application des articles 6, 7 et 10 ne sont utilisées qu’aux fins de la présente loi. Art. 20. Droit d’accès au dossier
(1)Le fournisseur de services intermédiaires visé par les constatations préliminaires en vertu de l’article 13, paragraphe 2, a accès au dossier à la base des constatations préliminaires qui lui sont adressées. Toutes les pièces composant le dossier sont mises à disposition du fournisseur de services intermédiaires ou de son mandataire dans les locaux de l’Autorité ou sur support électronique, à compter du jour de l’envoi des constatations préliminaires.
(2)Par dérogation au paragraphe qui précède, le fournisseur de services intermédiaires visé par les constatations préliminaires n'a pas accès : 1° aux informations confidentielles visées à l’article 18 et documents internes de l’Autorité ; 2° aux informations et documents internes du Comité européen des services numériques ; 13 3° aux correspondances et documents échangés entre l’Autorité, le Comité européen des services numériques et d’autres coordinateurs de services numériques ; 4° aux informations relatives à l'auteur d’une plainte, à moins qu’elles ne soient indispensables au traitement de la plainte ou de l'exécution de l'enquête. Si, depuis la notification des constatations préliminaires, des documents supplémentaires sont ajoutés au dossier, le fournisseur de services intermédiaires en est informé par écrit et peut en prendre connaissance selon les modalités fixées par le présent article.
(3)L’accès ne peut avoir lieu avant l’envoi des constatations préliminaires. Art. 21. Informations confidentielles
(1)Par dérogation à l’article 20, le fournisseur de services intermédiaires visé par les constatations préliminaires peut demander à l’Autorité d’avoir accès à un document ou information classé confidentiel conformément à l’article 18 dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents ou informations est nécessaire à la procédure ou à l’exercice de ses droits.
(2)Lorsque l’Autorité a l’intention de faire droit à cette demande d’accès, elle informe la partie intéressée par écrit de son intention de divulguer les informations, lui indique les motifs sur lesquels son appréciation provisoire se base et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à cinq jours ouvrables.
(3)La décision de l’Autorité acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande d’accès est notifiée au demandeur et à la partie intéressée par lettre recommandée avec avis de réception.
(4)La décision de l’Autorité peut faire l’objet d’un recours devant le Collège de l’Autorité dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision de l’Autorité. Le Collège siégeant en formation collégiale de trois membres, dans laquelle le président ne peut pas siéger, désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature, visé à l’article 11 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Le conseiller suppléant désigné décide de la confidentialité et ne peut pas siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l’affaire.
(5)Le conseiller suppléant désigné entend, à sa demande, le demandeur et la partie intéressée, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’audition de l’appel. La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d’instruction. L’Autorité ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l’objet d’un recours tant qu’il n’y a pas de décision sur ce recours. Chapitre 7 – Coopération nationale et européenne Art. 22. Demande d’avis
(1)Dans le cadre de ses missions assignées par le règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité peut, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter l’administration centrale ou les 14 établissements publics afin de solliciter leur avis sur une disposition du règlement (UE) 2022/2065 ayant trait à leurs attributions. A cette fin, l’Autorité peut accéder dans les meilleurs délais à tout document et élément d’information détenus par l’administration centrale ou établissement public concernés utiles à l’accomplissement de sa mission.
(2)Si l’administration centrale ou l’établissement public consulté n’émet pas d’avis dans le délai imparti, cela n’empêche pas l’Autorité de poursuivre son enquête et d’adopter une décision conformément à la présente loi. Art.
- Coopération avec d’autres coordinateurs pour les services numériques Lorsque l’Autorité participe à une enquête conjointe conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2022/2065 ou fournit des informations spécifiques à d’autres coordinateurs pour les services numériques conformément à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, elle adopte une décision qui indique, sous peine de nullité, l’objet et le but des enquêtes et vérifications. Une autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction compétent est requise pour pouvoir procéder aux inspections. La procédure applicable est celle prévue aux articles 7 et
- Art.
- Coopération avec la Commission européenne Lorsque l’Autorité est appelée à prêter assistance à la Commission européenne au titre des articles 66 et 69 du règlement (UE) 2022/2065, elle adopte une décision qui indique, sous peine de nullité, l’objet et le but des enquêtes et vérifications. Une autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction compétent est requise pour pouvoir procéder aux inspections. La procédure applicable est celle prévue aux articles 7 et
- Chapitre 8 – Voies de recours Art.
- Voies de recours Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l’encontre des décisions prévues à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 11, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 13, paragraphe 1er, et aux articles 15 et
- Chapitre 9 – Recouvrement et prescription des astreintes et sanctions Art.
- Recouvrement des astreintes et sanctions
(1)Pour l’application des articles 15 et 16, les agents de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sont tenus de communiquer à l’Autorité tous renseignements en relation avec le chiffre d’affaires qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la fixation des amendes.
(2)Le recouvrement des amendes et des astreintes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. 15 Art. 27. Prescription en matière d’imposition des sanctions
(1)Le pouvoir conféré à l’Autorité en vertu des articles 15 et 16 est soumis au délai de prescription de cinq ans.
(2)Le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les violations continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.
(3)Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu par tout acte de l’Autorité aux fins de l’enquête ou de la procédure relative à l’infraction. Constituent des actes interrompant la prescription : 1° la notification d’une demande de renseignements ; 2° la notification d’une convocation à un entretien ; 3° l’institution d’une expertise ; 4° la décision ordonnant une inspection ; 5° la notification d’une communication des griefs.
(4)Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’Autorité ait prononcé une amende ou astreinte.
(5)Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’Autorité fait l’objet d’une procédure pendante devant une instance de recours. Art. 28. Prescription en matière d’exécution des sanctions
(1)Les amendes et les astreintes prononcées par l’Autorité se prescrivent par cinq années révolues.
(2)Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
(3)La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue : 1° par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification ; 2° par tout acte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.
(4)Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
(5)La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue : 1° aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé ; 2° aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision juridictionnelle. 16