LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement Projet de loi relatif à l'Observatoire de l'habitat I. EXPOSE DES MOTIFS ...................................................................................................... 1 II. TEXTE DU PROJET DE LOI ............................................................................................... 3 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES ...................................................................................... 7 IV. FICHE FINANCIERE ....................................................................................................... 10 V. FICHE CHECK DE DURABILITÉ ...................................................................................... 10 I. EXPOSE DES MOTIFS En 2003, l'Observatoire de l'habitat a vu le jour au sein du Département du Logement du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, afin de produire des informations nécessaires à la planification de la politique du logement et pour informer le public sur les questions relatives à l'habitat. L'Observatoire de l'habitat a été initié en accord avec les dispositions prévues par le programme d'action « logement » adopté par le Conseil de Gouvernement en fin d'année 2001. En 2007, le ministère du Logement a, sur la base de résultats obtenus, renouvelé sa confiance dans l’initiative de l'Observatoire de l'habitat et a confirmé les objectifs de travail qui lui ont été assignés lors de son lancement. L'arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères, en son article 1er, officialise l'Observatoire de l'habitat comme faisant partie des attributions du Ministère du Logement et comme étant une des missions du ministre dans le cadre de la politique générale du logement. La mission de l'Observatoire de l'habitat consiste en la collecte, la centralisation et la gestion de données concernant le logement, l’analyse des données et des informations collectées (et notamment les prix annoncés des logements, le potentiel foncier ou encore l'offre de logement) et la diffusion des données et des analyses effectuées (notamment par le biais de son site internet). L'Observatoire de l'habitat est une initiative du Ministère du Logement mais n'a pas d’indépendance administrative et ne constitue pas un département ministériel non plus. Il est à même de remplir la mission décrite ci-avant en favorisant l'implication de différents partenaires, au stade de la collecte des données et informations, de leur analyse et de leur diffusion. Un partenaire clef du Ministère du Logement en lien avec l'Observatoire de l'habitat a été et est actuellement le LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research). Ce centre de recherche public, régi par la loi modifiée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics, offre à des ministères de l'État son expertise dans la construction et la gestion de certains observatoires, tels que l’Observatoire du développement spatial. Il le fait ainsi en phase avec sa mission légale, telle que prévue à l’article 37, paragraphe 1er, de cette même loi : « le LISER a comme mission spécifique de réaliser des activités de recherche fondamentale et appliquée en sciences sociales dans le dessein de faire progresser les connaissances, d'éclairer l'action des pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques au niveau national et international en rapport avec le tissu social, le tissu économique et le développement spatial et d'informer la société ». Des données à caractère personnel sont collectées et traitées pour les besoins de l'Observatoire de l'habitat. Il est évident que les traitements en question ont lieu dans un « intérêt public ». Au regard de l’article 6, paragraphe 1er, point
- e)du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (le règlement général sur la protection des données) (appelé ci-après « RGPD » ), il est possible de recourir à une « mission d’intérêt public » comme base de licéité de traitement si cette mission a une base légale dans le droit de l’Union européenne ou dans le droit national. Le présent projet de loi a pour objet de préciser cette base légale. Par ailleurs, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du RGPD, lorsque la base de licéité du traitement liée à une mission d'intérêt public s'applique, il est possible, mais pas obligatoire, de préciser, entre autres, les catégories de données qui font l'objet de traitements ainsi que les personnes concernées par ces traitements, les entités auxquelles les données peuvent être communiquées et les finalités d’une telle communication. Dans le présent projet de loi, le législateur souhaite apporter certaines précisions de ce type. Enfin, le ministère du Logement a recours à l'expertise d’un centre de recherche public dans le cadre du fonctionnement de l'Observatoire. Ce fonctionnement dépassant ainsi la simple organisation interne dudit ministère, le présent projet de loi vise à formaliser la collaboration entre le ministère du Logement dans ses attributions et le centre de recherche public ou tout autre acteur de la recherche publique. La forme de l'Observatoire de l'habitat Le présent projet de loi a pour objectif principal de préciser la base de légale des traitements de données à caractère entrepris dans le cadre de l'Observatoire de l'habitat. Ceci permet au responsable du traitement, à savoir le ministre ayant le Logement dans ses attributions de se reposer sur une disposition légale pour justifier lesdits traitements de données conformément à l'article 6, paragraphe 1er, point
- e)du RGPD. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire décrire dans la loi les missions de l'Observatoire de l'habitat, à savoir, une initiative du Ministère du Logement au bénéfice du public sans pour autant constituer un service ou département ministériel formellement parlant. 2 Le Chapitre 1 du présent projet de loi précise la mission, l'organisation et activités de l'Observatoire de l'habitat. En effet, l'idée de prévoir une loi concernant les questions liées aux traitements de données à caractère personnel entrepris par l'Observatoire de l'habitat sans en décrire la mission, l'organisation et les activités ou de les décrire dans un règlement grand-ducal, sous prétexte que l'Observatoire prend la forme d'un projet et non d'une structure administrative indépendante, ne semble pas opportune aux auteurs du présent projet de loi. II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er – Mission, organisation et activités de l'Observatoire de l'habitat Art. 1er.
(1)Il est créé sous l’autorité du ministre ayant le logement dans ses attributions, appelé ci-après « le ministre », un Observatoire de l’habitat, désigné ci-après comme « l’Observatoire ».
(2)L’Observatoire a une mission d’intérêt public.
(3)L’Observatoire a pour mission : 1° de collecter, centraliser et traiter les données de recherche sociales, économiques et spatiales, à caractère personnel ou non personnel, utiles au suivi, à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques de l'habitat; 2° d’analyser ces données ; 3° de diffuser ces données et les analyses effectuées au public et aux organismes intéressés ; et 4° produire des indices d’intérêt public aux fins d’être utilisés par les autorités publiques dans l’exercice de leur mission et dans le cadre de leur compétence normative. Art. 2 Dans l’accomplissement de la mission de l'Observatoire, le ministre collabore avec un ou plusieurs centres de recherche publics régis par la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics, conformément à la mission de recherche dont ces centres sont investis en vertu de l’article 4 de la loi précitée et les dispositions spécifiques les concernant. La collaboration précitée est formalisée par une convention de partenariat de recherche avec un centre de recherche public, sans préjudice de la possibilité pour l’Observatoire de se faire assister par d’autres partenaires externes dont la durée maximale est de cinq ans. Le ministre arrête annuellement, le centre de recherche public avec lequel il collabore étant entendu en son avis, un programme de travail précisant les domaines et activités qui sont prioritaires. Le programme de travail figure, le cas échéant, dans la convention visée à l’alinéa précédent. 3 Art. 3.
(1)Le ministre désigne, parmi les agents de son ministère, un coordinateur général de l’Observatoire. Le coordinateur général de l’Observatoire est chargé du fonctionnement de l’Observatoire.
(2)Le ministre désigne également un expert scientifique, sur proposition de chaque centre de recherche public avec lequel une convention a été signée conformément à l’article 2 de la présente loi.
(3)Le bureau de coordination de l’Observatoire est constitué par le coordinateur général et les experts scientifiques.
(4)Pour faciliter les échanges et identifier les synergies dans la production et la collecte de données de l’habitat, le bureau de l’Observatoire réunit au moins une fois par an les principaux détenteurs publics des données de l’habitat qui sont utilisées par l’Observatoire. Chapitre 2 – Traitements des données à caractère personnel Art.
- Le ministre est le responsable du traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le « RGPD »), pour autant que celles-ci soient traitées pour remplir la mission de l'Observatoire. Le centre de recherche public au sens de l’article 2 de la présente loi agit en tant que sous-traitant. Les conditions de la sous-traitance sont définies dans la convention de partenariat de recherche. Art.
- Aux fins d'exécution de la mission d’intérêt public décrite à l'article 1er, l’Observatoire peut, y compris avec son sous-traitant, collecter, traiter et analyser des données à caractère personnel de personnes résidant ou travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, y exerçant une activité professionnelle ou étant propriétaire d’un immeuble bâti ou non bâti dans le pays. Les données à caractère personnel concernant ces personnes comprennent principalement des données d'identification ainsi que des données portant sur la communauté domestique et la composition du ménage, l’âge, la situation matrimoniale, et sur le type de logement (y compris l'adresse), sur les conditions de vie du ménage occupant le logement, les revenus de ces personnes et leur statut d’occupation, et le type de propriétaire des terrains et des immeubles, y compris leurs unités. Art.
- En respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les organismes du secteur public luxembourgeois au sens de la Loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public et les personnes morales de droit privé actives dans le domaine du logement, transmettent ou donnent accès au ministre sur sa demande les informations et les données nécessaires à l’exécution de la mission de l'Observatoire dans le contexte de la présente loi. 4 Les données à caractère personnelles en question sont pseudonymisées avant la transmission vers l’Observatoire. L’Observatoire ayant obtenu différents jeux de données pseudonymisées en vertu du présent article 6, peut les utiliser dans une même analyse, mais pas d’une façon qui permettrait de réidentifier les personnes. L’Observatoire détruit les données à caractère personnel au terme d’une durée de traitement ne dépassant pas les deux ans après leur réception. Le cas échéant, la rémunération exigée pour ces données au titre de la Loi du 29 novembre 2021 ne peut couvrir que les coûts de transmission ou d’accès ainsi que le traitement et la pseudonymisation rendus nécessaires par la demande. Art.
- Dans la mesure où cela est nécessaire pour mener des enquêtes dans le cadre de la mission de l'Observatoire, le ministre bénéficie d’un accès aux données d'identification et aux adresses de personnes concernées issues du registre national des personnes physiques au sens de l'article 7 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, à l’exception du numéro d’identification qui ne pourra être communiqué en aucun cas. Cet accès peut être exercé par le centre de recherche public au sens de l’article 2 de la présente loi pour autant que des garanties suffisantes concernant la protection des données et, en particulier, une séparation fonctionnelle entre les personnes prenant le contact avec les personnes concernées aux fins de l’enquête et les personnes effectuant l'analyse des données de ces personnes. Les garanties sont précisées dans la convention de partenariat de recherche. Sans préjudice de l’article 4
(4)de la loi modifiée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics, les renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes ne pourront être utilisés qu'à des fins d'analyses scientifiques et d'études de recherche dans l’intérêt du public et dans le cadre de la mission de l'Observatoire. Elles ne peuvent donner lieu à une utilisation administrative, judiciaire, fiscale ou de contrôle des répondants. Art. 8. Sans préjudice de l’article 4
(4)de la loi modifiée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics, le ministre peut échanger, le cas échéant, par voie électronique, dans le respect des principes de nécessité et de la proportionnalité eu égard à la finalité de l'échange, les données à caractère personnel visées à l'article 5 sous une forme pseudonymisée avec des organismes du secteur public au sens de la Loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public pour une utilisation par ces derniers à des fins de recherche scientifique. Ces données ne peuvent pas être traitées dans le cadre d’un autre projet de recherche et doivent être anonymisées au plus tard trois mois après la fin du projet de recherche. 5 * 6 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Cette disposition décrit la forme de l'Observatoire de l’habitat. L'Observatoire est un service du Ministère ayant le logement dans ses attributions. L’Observatoire n’a pas d’indépendance administrative. Il est précisé que l’Observatoire a une mission d’intérêt public. Les travaux de l'Observatoire de l'habitat se concentrent sur la planification et l’évaluation des politiques relatives au logement et à l'habitat au Luxembourg. La mission de l'Observatoire de l'habitat n'a pas significativement changé depuis la genèse du projet en 2003. Pour mener à bien cette mission, il est crucial de collecter et d'utiliser des données pertinentes relatives notamment aux prix annoncés des logements, au potentiel foncier ou encore à l'offre de logement. Ad article 2 Le projet de l'Observatoire de l'habitat est piloté en collaboration rapprochée avec un ou plusieurs centres de recherche publics qui apportent leur expertise dans la construction et la gestion de l’Observatoire. L'alinéa 2 de l'article prévoit également la conclusion entre l'Etat et le centre de recherche public en question d’une convention de partenariat de recherche. Cette convention contient un certain nombre de clauses et d'annexes visant à parachever l'encadrement du projet de l'Observatoire de l'habitat. L'alinéa 3 de l'article décrit la procédure menant à la formalisation des domaines et activités prioritaires de l'Observatoire de l'habitat. Le ministre ayant le Logement dans ses attributions consultera les centres de recherche public régis par la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics avant d'arrêter un programme de travail précisant les domaines et activités prioritaires. Ad article 3 Cet article décrit les éléments-clé de l’organisation de l’Observatoire. Étant donné que l’Observatoire est mis en œuvre au sein de son ministère, le ministre choisit, parmi les agents du ministère, le coordinateur de l’Observatoire. Il choisit également un expert scientifique. Le coordinateur de l'Observatoire et l’expert scientifique s'occuperont, pour l'un, de la stratégie et des finances du projet et, pour l'autre, des aspects scientifiques et techniques des travaux de l'Observatoire. Afin de permettre au Ministère de maintenir le contrôle du projet, il est prévu que le coordinateur général soit un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions et que ce ministre prend la décision de nomination de l’expert 7 scientifique et technique, le centre de recherche public étant toutefois chargé de proposer un candidat adéquat. Ad article 4 Cet article concerne la question de savoir quel organisme agit en tant que "responsable du traitement" – notion définie par l'article 4 paragraphe 7 du RGPD comme "la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement" – dans le cadre de l'Observatoire de l'habitat. Le cadre législatif actuel envisage que la responsabilité de traitements de données à caractère personnel peut être conjointe lorsque "deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement" (article 26 paragraphe 1 du RGPD). Compte tenu de la collaboration prononcée avec un Centre de recherche public dans le projet de l'Observatoire de l'habitat – ledit Centre de recherche public étant fortement impliqué sur des sujets touchant particulièrement aux moyens des traitements de données à caractères personnel – et au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne qui suit une interprétation large de la notion de responsabilité conjointe des traitements (voir, notamment, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz SchleswigHolstein/Wirtschaftsakademie, (C-210/16), Tietosuojavaltuutettu/Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta (C-25/17), Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale NRW eV (C-40/17)), il est plausible que le Ministère du logement ne soit pas le seul responsable des traitements liés à l'Observatoire de l'habitat mais qu'il l'est conjointement avec le Centre de recherche public. En cas de responsabilité conjointe, la loi exige des responsables conjoints du traitement qu'ils définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect du RGPD par voie d'accord entre eux (article 26 paragraphe 1 du RGPD) et que les grandes lignes de cet accord soient mises à la disposition des personnes concernées. Pour satisfaire ces exigences, les conditions de la responsabilité conjointe seront définies dans la convention de partenariat de recherche entre l'Etat et le LISER et seront mises à disposition des personnes concernées, ces dernières auront ainsi la possibilité de contacter soit le ministère ayant le Logement dans ses attributions soit le centre de recherche public pour obtenir ces informations. Ad article 5 Cet article vise tout d'abord à clarifier que les traitements de données à caractère personnel ayant lieu dans le cadre de l'Observatoire de l'habitat sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public de sorte à permettre au Ministère du logement et au centre de recherche public de justifier ces traitements sur base de l'article 6
(1)(e) du RGPD. Cet article vise aussi à préciser les catégories de personnes concernées dont les données sont traitées dans le cadre de l'Observatoire de l'habitat. Il s'agit des individus 8 résidant au Grand-Duché de Luxembourg (y compris des mineurs lorsque la communauté domestique est analysée), les individus y exerçant une activité professionnelle (par exemple des travailleurs frontaliers) ou étant propriétaire d’un bien immobilier dans le pays (y compris des propriétaires de terrains non bâtis). Enfin, cet article vise à donner davantage d'informations sur le types de données à caractère personnel qui sont traitées. Pour initier des enquêtes auprès de la population, des données d'identification et l'adresse de personnes concernées devront être collectées. Pour les autres tâches de l'Observatoire de l'habitat, des données sur la communauté domestique, sur le logement (comme par exemple, le confort, le coût et les conditions de logement), sur les conditions de vie, les revenus des personnes concernées et le type de propriétaire de terrains sont traitées. Il y a lieu de souligner que de nombreuses données collectées et utilisées dans le cadre de l'Observatoire ne sont pas des données à caractère personnel et que les données reçues des administrations et des tiers listés à l'article 6 alinéa 2 du présent projet de loi sont des données pseudonymisées. Ad article 6 L'article 6 vise à clarifier la possibilité pour le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le centre de recherche public de recevoir et de traiter certaines données à caractère personnel provenant d'administrations, d'établissements publics, d'autres organismes luxembourgeois et des personnes morales de droit privé actives dans le domaine du logement pour les besoins de l'Observatoire de l'habitat. Comme ces transmissions de données à caractère personnel résulteront en un traitement par l'Observatoire pour une finalité autre que celle pour laquelle les données ont été collectées, il convient d'apporter des précisions dans la loi sur les éléments essentiels de ces transmissions et du traitement successif. Ainsi, la lecture combinée des articles 4, 5 et 6 du présent projet de loi permettent d'identifier: les données pouvant être continuées d'un organisme du secteur public ou privé vers l'Observatoire de l'habitat, les finalités du traitement successif, à savoir, l'accomplissement de la mission de l'Observatoire, les organismes du secteur public qui transmettent, à la date de dépôt du présent projet de loi, des données à caractère personnel à l'Observatoire (ces organismes étant listés à l'alinéa 2) ainsi que la mesure de sécurité phare appliquée à cette transmission, à savoir la pseudonymisation. Ad article 7 L'article 7 concerne certaines données à caractère personnel provenant d'un registre géré par un organisme tiers au Ministère du logement et au Centre de recherche public, à savoir le registre national des personnes physiques, et que ledit Ministère et le Centre de recherche public doivent traiter en clair (donc sous forme non pseudonymisée) afin de diligenter des enquêtes et de prendre contact avec les personnes concernées dans le cadre de ces enquêtes. En tant que registre le plus complet en la matière, le registre national des personnes physiques sert de base quantitative à l’extrapolation et l’organisation d’enquêtes. En effet, 9 en renseignant sur des paramètres tels que le nombre de ménages ou d’individus d’une certaine tranche d’âge dans une région donnée, il permet de déterminer la représentativité d’un échantillon de ménages ou de personnes qui est disponible ou nécessaire pour l’enquête. L'article 7 vise tout d'abord à préciser les catégories de données en jeu, qui restent limitées. La disposition vise également à faciliter l'accès à ces données par le ministère ayant le Logement dans ses attributions et le Centre de recherche public pour les besoins de l'Observatoire dès lors que des garde-fous sont mis en place et que ceux-ci sont précisés dans la convention de partenariat de recherche. Ainsi, l'objectif de cette précision législative est d'encourager le Ministère de la digitalisation et la commission du registre national à accorder, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 7 de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, l'accès demandé pour les besoins de l'Observatoire de l'habitat. Ad article 8 Contrairement aux articles 6 et 7 qui concernent des flux de données de tiers vers le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le centre de recherche public pour les besoins de l'Observatoire, l'article 8 vise à permettre l'échange des données à caractère personnel utilisées pour les besoins de l'Observatoire sous une forme pseudonymisée avec des administrations et organismes pour une utilisation secondaire par ces derniers à des fins de recherche scientifique. Seront principalement concernés d'autres Observatoires de l'Etat mais également des instituts de recherche et des établissements universitaires. * IV. FICHE FINANCIERE Evolution générale du budget de participation au financement de services et de recherches dans le domaine du logement Le Ministère du Logement dispose depuis plusieurs années d’une ligne budgétaire visant à prendre en charge les frais de fonctionnement de l’Observatoire de l’Habitat, c’est-à-dire le financement des services et recherches effectuées dans le cadre de l’Observatoire de l’Habitat. Le présent projet de loi n’entraîne pas de coûts supplémentaires. V. FICHE CHECK DE DURABILITÉ 10