Commentaire des amendements Commentaire de l’amendement 1 L'article 1er, paragraphe 3 est complété au point 2 par un renvoi aux exigences scientifiques d'objectivité, de méthodes et de précision auxquels les travaux de recherche et d'analyse doivent répondre en application des pratiques reconnues par la communauté scientifique. Le point 4 est complété afin de renforcer le caractère chronologique d'indices, nécessaire pour évaluer dans le temps l'évolution des observations sous-jacentes aux indices. Le libellé proposé au paragraphe 4 est censé répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État et dresse les compétences propres de l’Observatoire qu’il exerce dans le cadre des missions qui lui sont attribuées par la loi et du programme de travail qui, conformément au paragraphe 5, est arrêté annuellement par le ministre sur proposition de l’Observatoire. Le paragraphe 5 est inspiré du dernier alinéa de l’article 2 qui est supprimé. En effet, un programme de travail annuelle s’avère nécessaire peu importe que l’Observatoire collabore pour sa réalisation avec un acteur tiers ou non. Il va de soi que le programme de travail arrêté par le ministre doit se retrouver le cas échéant dans la convention établie avec un tel acteur. Le paragraphe 6 prévoit ensuite la création d'un Comité d’accompagnement pour l'Observatoire de l'habitat. L'objectif de l'introduction d'un tel comité est de suivre et d’assurer la qualité du travail scientifique par l’échange régulier avec des acteurs issus de la communauté scientifique travaillant dans les mêmes domaines de recherche et de faciliter en outre le traitement des données nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Observatoire. Commentaire de l’amendement 2 À l’article 2, les alinéas 1er et 2 sont reformulés au regard de l’article 92 de la Constitution afin de préciser l’indépendance de l’Observatoire et l’autorité du ministre. Ainsi, il est fait abstraction de l’obligation pour le ministre d’établir une collaboration avec un ou plusieurs centres de recherche publics régis par la loi modifiée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics. En même temps la nature des « autres partenaires externes » initialement prévue à l’alinéa 2, est précisée à l’alinéa 1er. Il est maintenu que si le ministre décide de mettre en place une telle collaboration, le présent projet de loi l’autorise conformément à l’article 117, paragraphe 4 de la Constitution à formaliser cette collaboration par une convention dont la durée peut s’étendre jusqu’à cinq ans. Permettre Tour Alcide de Gasperi 4, place de l’Europe L-1499 Luxembourg Adresse postale : L-2916 Luxembourg Tél. (+352) 247-84819 Fax (+352) 247-84840 www.gouvernement.lu/mlog www.logement.lu Page 1 sur 5 la même durée maximale dans le cas d’une convention avec des experts individuels n’est pas jugé utile. L’alinéa trois de ce même article est supprimé et remplacé par le paragraphe 5 à l’article 1er. Commentaire de l’amendement 3 Au regard de l’article 92 de la Constitution et à l’instar de la loi du 7 novembre 2024 portant création d’un Observatoire de l’égalité entre les genres et d’un Conseil supérieur à l’égalité entre les genres, les paragraphes 2 à 4 initiaux sont supprimés. Commentaire de l’amendement 4 Le nouvel article 5 est proposé afin de répondre aux observations formulées par le Conseil d’État concernant la nécessité de préciser la nature des données à caractère personnel traitées par l’Observatoire. Le texte initial, jugé trop vague et susceptible de générer une collecte disproportionnée de données, a été remplacé par une formulation plus structurée. Toutefois, il conserve une énumération suffisamment large pour garantir la souplesse nécessaire à l'accomplissement des missions de recherche scientifique de l’Observatoire. La recherche scientifique est un processus évolutif, dans lequel les hypothèses initiales peuvent évoluer en fonction des résultats obtenus. Définir de manière trop spécifique les catégories de données pouvant être collectées risquerait de limiter la capacité de l'Observatoire à explorer de nouvelles pistes ou à intégrer des variables qui auraient toutes les chances de se révéler pertinentes au cours des analyses. La formulation proposée regroupe les données à caractère personnel en trois grandes catégories. En premier lieu il y a celles qui se réfèrent directement aux personnes concernées et aux membres de leur communauté domestique dans les domaines énumérés. En deuxième lieu, il est fait spécifiquement mention aux différentes caractéristiques des biens immobiliers appartenant ou étant occupé par les personnes concernées. Cette énumération est importante afin de pouvoir répondre aux objectifs de recherche spatiale. Et finalement, il est mis un accent particulier sur la nécessité de disposer de données traitant de l’évolution dans le temps des conditions de logement et des parcours spécifiques des personnes concernées. Page 2 sur 5 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, conformément au principe de responsabilisation (« accountability ») prévu par le RGPD, il appartient au responsable de traitement de mettre en œuvre des mécanismes et procédures internes permettant de démontrer le respect des règles relatives à la protection des données. Il appartient donc à l’Observatoire d’apprécier, au cas par cas, la nécessité et la proportionnalité des traitements de données à caractère personnel envisagés pour chaque demande d’accès adressée aux organismes du secteur public luxembourgeois au sens de la loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public. Commentaire de l’amendement 5 1° Cet amendement vise à répondre aux observations formulées par le Conseil d’État concernant l’imprécision de l’article 6, alinéa 2 dans sa version initiale. Le Conseil d’État a relevé que la formulation « en question » était source d’insécurité juridique et a demandé de préciser la nature des données pseudonymisées transmises à l’Observatoire. Ainsi, la nouvelle rédaction remplace cette mention vague par une référence explicite aux données visées à l’article 5. L’amendement introduit également une distinction entre l’anonymisation et la pseudonymisation des données. Par respect du principe de minimisation prévu par le RGPD, les données doivent être, lorsque cela est possible, anonymisées avant leur transmission à l’Observatoire. Toutefois, lorsque l’anonymisation empêche d’atteindre les objectifs de l’Observatoire, des données pseudonymisées peuvent être utilisées. Le RGPD définit en son article 4 la pseudonymisation comme « le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable. » La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés en France reconnaît dès lors que « la pseudonymisation est un processus assurant la sécurité des données tout en préservant intégralement leur utilité. Elle contribue à respecter le principe de protection des données dès la conception. Il est souhaitable d’avoir recours à la pseudonymisation de données dans le cadre d’un traitement de données à des fins de recherche scientifique lorsqu’il Page 3 sur 5 est nécessaire d’avoir des informations exactes au niveau individuel sans pour autant que les données directement identifiantes soient nécessaires pour mener cette recherche. »1 L’Observatoire a pour mission de collecter, analyser et exploiter des données sociales, économiques et spatiales afin d’évaluer les dynamiques du logement et d’orienter les politiques publiques. Certaines analyses nécessitent des données avec un niveau de granularité élevé vis-àvis des personnes concernées, notamment lorsqu’il s’agit d’étudier les disparités locales, les trajectoires résidentielles ou les liens entre les caractéristiques socio-économiques et les conditions de logement. L’anonymisation, en rendant impossible toute identification de manière irréversible, peut entraîner une perte d’informations essentielle à ces analyses. En particulier, elle limite la possibilité d’exploiter des données à un niveau détaillé sur des territoires spécifiques, des catégories de population particulières précises ou des évolutions temporelles. La pseudonymisation permet ainsi de préserver l’intégrité des jeux de données tout en garantissant que les informations restent protégées et utilisées dans un cadre strictement défini. De plus, l’accès à des données pseudonymisées est particulièrement important pour les enquêtes longitudinales, qui nécessitent de suivre l’évolution des personnes concernées sur plusieurs années sans pouvoir s’appuyer sur des données anonymisées, par définition non ré-identifiables. 2° La modification de l’alinéa 3 vise à clarifier la portée de la disposition en supprimant la formule « mais pas d’une façon qui permettrait de réidentifier les personnes », qui pouvait laisser penser que les données utilisées par l’Observatoire devraient être nécessairement anonymisées. 3° La modification de l’alinéa 4 répond à la nécessité d’adapter le point de départ de la durée de conservation des données pseudonymisées. Dans la version initiale, la durée de deux ans courait à compter de la réception des données, ce qui pouvait s’avérer inadapté, notamment dans le cadre d’études longitudinales ou d’analyses s’étalant sur plusieurs années. En effet, l’analyse des données issues d’une enquête large portant sur différents aspects du logement au Luxembourg peut facilement prendre plus de deux ans. La nouvelle rédaction précise dès lors que ce délai commence à courir à la fin de l’étude pour laquelle les données ont été traitées, assurant ainsi que les données restent disponibles le temps nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Observatoire. 1 Voir : https://www.cnil.fr/fr/recherche-scientifique-hors-sante-enjeux-et-avantages-de-lanonymisation-et-de-lapseudonymisation Page 4 sur 5 En outre l’amendement introduit la possibilité d’anonymiser des données à caractère personnel, le cas échéant déjà pseudonymisées. En effet, l’objectif de l’anonymisation est de rendre impossible l’identification des personnes concernées, de manière directe ou indirecte, et de façon irréversible. Une fois les données totalement anonymisées, elles ne sont plus considérées comme des données à caractère personnel et ne sont donc plus soumises aux obligations du RGPD. Dans le cadre de certaines études, il peut être pertinent d’anonymiser les données au lieu de les détruire une fois la durée de conservation arrivant à son terme, afin de permettre leur valorisation scientifique et une réutilisation future. C’est pourquoi l’article prévoit cette option. Commentaire de l’amendement 6 1° Sans apporter une modification au sens de la phrase amendée, le terme « également » est introduit afin d’augmenter la lisibilité du dispositif. De même, il s’est avéré que la phrase reste incomplète en ayant recours aux termes « pour autant que des ». Ceux-ci sont dès lors remplacés par « sous réserve de » dans le même objectif. 2° Le troisième alinéa de l’article a trait aux renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes réalisées par l’Observatoire. La référence à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics n’apporte dans ce contexte pas de plus-value juridique. Il est dès lors proposé de la supprimer. Page 5 sur 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.