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Texte coordonné du projet de loi 8310 Les amendements proposés figurent en caractères gras et soulignés et les propositi

Texte coordonné du projet de loi 8310 Les amendements proposés figurent en caractères gras et soulignés et les propositions de texte du Conseil d’État repris par les auteurs des amendements figurent en caractères soulignés. Chapitre 1er – Mission, organisation et activités de l'Observatoire de l'habitat Art. 1er.

(1)Il est créé sous l’autorité du ministre ayant le Logement dans ses attributions, appelé ciaprès « le ministre », un Observatoire de l’habitat, désigné ci-après comme « l’Observatoire ».
(2)L’Observatoire a une mission d’intérêt public.
(3)L’Observatoire a pour missions : 1° de collecter, centraliser et traiter les données de recherche sociales, économiques et spatiales, à caractère personnel ou non personnel, utiles au suivi, à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques de l'habitat ; 2° d’analyser ces données conformément aux exigences scientifiques d'objectivité, de méthode et de précision ; 3° de diffuser ces données et les analyses effectuées au public et aux organismes intéressés ; et 4° produire des séries d'indices d’intérêt public aux fins d’être utilisés par les autorités publiques dans l’exercice de leur mission et dans le cadre de leur compétence normative.
(4)L’Observatoire travaille en toute indépendance en ce qui concerne ses outils d’observation, ses constats et ses propositions.
(5)Le ministre arrête annuellement, sur proposition de l'Observatoire, un programme de travail précisant les domaines et activités qui sont prioritaires.
(6)L’Observatoire comprend un Comité d’accompagnement, ci-après « Comité », composé de cinq membres au moins. La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du Comité sont définies par règlement grand-ducal. Tour Alcide de Gasperi 4, place de l’Europe L-1499 Luxembourg Adresse postale : L-2916 Luxembourg Tél. (+352) 247-84819 Fax (+352) 247-84840 www.gouvernement.lu/mlog www.logement.lu Page 1 sur 5 Art. 2. Dans l’accomplissement de ses missions, de l'Observatoire peut demander au ministre l’aide d’experts, d’établissements universitaires ou de collabore avec un ou plusieurs centres de recherche publics régis par la loi modifiée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics, conformément à la mission de recherche dont ces centres sont investis en vertu de l’article 4 de la loi précitée du 3 décembre 2014 et les dispositions spécifiques les concernant. Si le ministre acquiesce, l’État établit une convention de partenariat de recherche avec les institutions ou personnes concernées. Dans le cas d’une convention avec un centre de recherche public ou un d’établissement universitaire, la durée maximale de cette convention est de cinq ans renouvelables. La collaboration précitée est formalisée par une convention de partenariat de recherche avec un centre de recherche public, sans préjudice de la possibilité pour l’Observatoire de se faire assister par d’autres partenaires externes dont la durée maximale est de cinq ans. Le ministre arrête annuellement, le centre de recherche public avec lequel il collabore étant entendu en son avis, un programme de travail précisant les domaines et activités qui sont prioritaires. Le programme de travail figure, le cas échéant, dans la convention visée à l’alinéa précédent. Art. 3.
(1)Le ministre désigne, parmi les agents de son ministère, un coordinateur général de l’Observatoire. Le coordinateur général de l’Observatoire est chargé du fonctionnement de l’Observatoire.
(2)Le ministre désigne également un expert scientifique, sur proposition de chaque centre de recherche public avec lequel une convention a été signée conformément à l’article 2 de la présente loi.
(3)Le bureau de coordination de l’Observatoire est constitué par le coordinateur général et les experts scientifiques.
(4)Pour faciliter les échanges et identifier les synergies dans la production et la collecte de données de l’habitat, le bureau de l’Observatoire réunit au moins une fois par an les principaux détenteurs publics des données de l’habitat qui sont utilisées par l’Observatoire. Page 2 sur 5 Chapitre 2 – Traitements des données à caractère personnel Art.
  1. Le ministre est le responsable du traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données, ci-après le « RGPD »), pour autant que celles-ci soient traitées pour remplir la mission de l'Observatoire. Le centre de recherche public au sens de l’article 2 de la présente loi agit en tant que sous-traitant. Les conditions de la sous-traitance sont définies dans la convention de partenariat de recherche. Art.
  2. Aux fins d'exécution de la mission d’intérêt public décrite à l'article 1 er, l’Observatoire peut, y compris avec son sous-traitant, collecter, traiter et analyser des données à caractère personnel de personnes résidant ou travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, y exerçant une activité professionnelle ou étant propriétaire d’un immeuble bâti ou non bâti dans le pays, ainsi que les membres de leur communauté domestique. Les données à caractère personnel comprennent les types d'informations suivants : 1° Les caractéristiques sociales, démographiques, économiques, professionnelles, spatiales et patrimoniales des personnes ; 2° Le statut d’occupation du logement et les caractéristiques spatiales et physiques des biens immobiliers ; 3° Leurs parcours résidentiels, la mobilité géographique et les évolutions des conditions de logement. Les données à caractère personnel concernant ces personnes comprennent principalement des données d'identification ainsi que des données portant sur la communauté domestique et la composition du ménage, l’âge, la situation matrimoniale, et sur le type de logement (y compris l'adresse), sur les conditions de vie du ménage occupant le logement, les revenus de ces personnes et leur statut d’occupation, et le type de propriétaire des terrains et des immeubles, y compris leurs unités. Art.
  3. En respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les organismes du secteur public luxembourgeois au sens de la loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public et les personnes morales de droit privé actives dans le domaine du logement, transmettent ou donnent Page 3 sur 5 accès au ministre sur sa demande les informations et les données nécessaires à l’exécution de la mission de l'Observatoire dans le contexte de la présente loi. Les jeux de données contenant des données à caractère personnelles en question visées à l’article 5 sont pseudonymisés avant la transmission vers l’Observatoire. Lorsqu'une étude peut être réalisée à partir de données anonymisées, l’Observatoire demande la transmission des jeux de données sous forme anonymisée. L’Observatoire ayant obtenu différents jeux de données pseudonymisées en vertu du présent article 6, peut les utiliser dans une même analyse afin de mener ses missions. , mais pas d’une façon qui permettrait de réidentifier les personnes. L’Observatoire anonymise ou détruit les jeux de données pseudonymisées à caractère personnel au terme d’une durée de traitement ne dépassant pas les deux ans après leur réception à compter de la fin de chaque étude réalisée par l’Observatoire pour laquelle ces données ont été traitées. Le cas échéant, la rémunération exigée pour ces données au titre de la loi précitée du 29 novembre 2021 ne peut couvrir que les coûts de transmission ou d’accès ainsi que le traitement et la pseudonymisation rendus nécessaires par la demande. Art.
  4. Dans la mesure où cela est nécessaire pour mener des enquêtes dans le cadre de la mission de l'Observatoire, le ministre bénéficie d’un accès aux données d'identification et aux adresses de personnes concernées issues du registre national des personnes physiques au sens de l'article 7 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, à l’exception du numéro d’identification qui ne pourra peut être communiqué en aucun cas. Cet accès peut également être exercé par le centre de recherche public au sens de l’article 2 de la présente loi pour autant que des sous réserve de garanties suffisantes concernant la protection des données et, en particulier, une séparation fonctionnelle entre les personnes prenant le contact avec les personnes concernées aux fins de l’enquête et les personnes effectuant l'analyse des données de ces personnes. Les garanties sont précisées dans la convention de partenariat de recherche. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 3 décembre 2014, lLes renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes ne pourront peuvent être utilisés qu'à des fins d'analyses scientifiques et d'études de recherche dans l’intérêt du public et dans le cadre de la mission de l'Observatoire. Elles ne peuvent donner lieu à une utilisation administrative, judiciaire, fiscale ou de contrôle des répondants. Page 4 sur 5 Art.
  5. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics, le ministre peut échanger, le cas échéant, par voie électronique, dans le respect des principes de nécessité et de la proportionnalité eu égard à la finalité de l'échange, les données à caractère personnel visées à l'article 5 sous une forme pseudonymisée avec des organismes du secteur public au sens de la loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public pour une utilisation par ces derniers à des fins de recherche scientifique. Ces données ne peuvent pas être traitées dans le cadre d’un autre projet de recherche et doivent être sont anonymisées au plus tard trois mois après la fin du projet de recherche. Page 5 sur 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.