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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 17 juin 2026 Le Président, Le Secrétare général, Laurent heeck Claude Wiseler

I-H-i __._• Chambre irmi !1111! des Députés GRAND-DUCHÉ l-rm1 L53J - - ~ DE DE LUXEMBOURG LUXEMBOURG N°8310 PROJET DE LOI l'Observatoire de l'habitat relative à ('Observatoire * er 1er Chapitre 1 - Mission, organisation et activités er 1er. l'autorité du ministre ayant le Logement dans ses Art. 1 .

(1)Il est créé sous l’autorité attributions, ci-après « ministre », un Observatoire de l’habitat, l'habitat, ci-après « Observatoire ». L'Observatoire a une mission d’intérêt d'intérêt public. public.
(2)L’Observatoire L'Observatoire a pour missions :
(3)L’Observatoire collecter, centraliser et traiter les données de recherche sociales, économiques et 1° de collecter, 1° l'évaluation et à la spatiales, à caractère personnel ou non personnel, utiles au suivi, à l’évaluation l'habitat;; mise en œuvre des politiques de l’habitat 2° d’analyser d'analyser ces données conformément aux exigences scientifiques d'objectivité, de précision;; méthode et de précision 3° de diffuser ces données et les analyses effectuées au public et aux organismes intéressés ; 4° de produire des séries d'indices d’intérêt d'intérêt public aux fins d’être d'être utilisés par les autorités l'exercice de leur mission et dans le cadre de leur compétence normative. publiques dans l’exercice L'Observatoire travaille en toute indépendance en ce qui concerne ses outils
(4)L’Observatoire d'observation, ses constats et ses propositions. d’observation,
(5)Le ministre arrête annuellement, sur proposition de l'Observatoire, un programme de travail précisant les domaines et activités qui sont prioritaires. d'accompagnement, ci-après « Comité », composé L'Observatoire comprend un Comité d’accompagnement,
(6)L’Observatoire de cinq membres au moins. La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du Comité sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
  1. Dans l’accomplissement l'accomplissement de ses missions, l’Observatoire l'Observatoire peut avoir recours à des experts, des établissements universitaires ou des centres de recherche publics régis par la l'organisation des centres de recherche loi modifiée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation publics, conformément à la mission de recherche dont ces centres sont investis en vertu de l'article 4 de la loi du 3 décembre 2014 précitée et les dispositions spécifiques les l’article concernant. concernant. L'Etat établit une convention de partenariat de recherche avec les institutions ou personnes L’Etat d'une convention avec un centre de recherche public ou un concernées. Dans le cas d’une établissement universitaire, la durée maximale de cette convention est de cinq ans renouvelables. renouvelables. 1 Art.
  2. Le ministre nomme, parmi les agents de son ministère, un coordinateur général de l'Observatoire. Le coordinateur général de l’Observatoire l'Observatoire est chargé du fonctionnement de (’Observatoire. l'Observatoire. Son mandat est d’une d'une durée de deux ans et peut être renouvelé. renouvelé. l’Observatoire. Chapitre 2 - Traitements des données à caractère personnel Art.
  3. Le ministre est le responsable du traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 l'égard du traitement des données à relatif à la protection des personnes physiques à l’égard caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive celles-ci soient 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour autant que celles-ci l'Observatoire. Le centre de recherche public au sens de traitées pour remplir la mission de l’Observatoire. l'article 2 de la présente loi agit en tant que sous-traitant. Les conditions de la sous-traitance l’article recherche. sont définies dans la convention de partenariat de recherche. er Art.
  4. Aux fins d’exécution d'exécution de la mission d’intérêt d'intérêt public décrite à l’article l'article 11er, l'Observatoire , l’Observatoire sous-traitant, collecter, collecter, traiter et analyser des données à caractère peut, y compris avec son sous-traitant, personnel de personnes résidant ou travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, y exerçant d'un immeuble bâti ou non bâti dans le une activité professionnelle ou étant propriétaire d’un pays, ainsi que des membres de leur communauté domestique. Les données comprennent les types d'informations suivants : 1° les caractéristiques sociales, sociales, démographiques, économiques, professionnelles, professionnelles, spatiales 1° er l'alinéa 11er et patrimoniales des personnes visées à l’alinéa ; d'occupation du logement et les caractéristiques spatiales et physiques des biens 2° le statut d’occupation immobiliers ; résidentiels, la mobilité géographique et les évolutions des conditions de 3° les parcours résidentiels, er l'alinéa 1 1er_ logement des personnes visées à l’alinéa . Art.
  5. En respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les organismes du secteur public luxembourgeois au sens de la loi du 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation réutilisation des informations du secteur 29 novembre 2021 public et les personnes morales de droit privé actives dans le domaine du logement, transmettent ou donnent accès au ministre sur sa demande les informations et les données l'exécution de la mission de l’Observatoire l'Observatoire dans le contexte de la présente loi. nécessaires à l’exécution l'article 5 sont Les jeux de données contenant des données à caractère personnel visées à l’article l'Observatoire. Lorsqu'une étude peut être pseudonymisées avant la transmission vers l’Observatoire. réalisée à partir de données anonymisées, anonymisées, l’Observatoire l'Observatoire demande la transmission des jeux de données sous forme anonymisée. L'Observatoire ayant obtenu différents jeux de données pseudonymisées en vertu du L’Observatoire missions. présent article, peut les utiliser dans une même analyse afin de mener ses missions. d'une L'Observatoire anonymise ou détruit les jeux de données pseudonymisées au terme d’une L’Observatoire durée de traitement ne dépassant pas les deux ans à compter de la fin de chaque étude l'Observatoire pour laquelle ces données ont été traitées. réalisée par l’Observatoire traitées. échéant, la rémunération exigée pour ces données au titre de la loi précitée du 29 Le cas échéant, 2021 ne peut couvrir que les coûts de transmission ou d’accès d'accès ainsi que le novembre 2021 traitement et la pseudonymisation rendus nécessaires par la demande. Art.
  6. Dans la mesure où cela est nécessaire pour mener des enquêtes dans le cadre de la l'Observatoire, le ministre bénéficie d’un d'un accès aux données d'identification et mission de l’Observatoire, aux adresses de loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes 2 l'exception du numéro d’identification d'identification qui ne peut être communiqué en aucun physiques, à l’exception cas. l'article 2 Cet accès peut également être exercé par le centre de recherche public au sens de l’article de la présente loi sous réserve de garanties suffisantes concernant la protection des données et, en particulier, une séparation fonctionnelle entre les personnes prenant le l'enquête et les personnes effectuant contact avec les personnes concernées aux fins de l’enquête l'analyse des données de ces personnes. l’analyse qu'à des Les renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes ne peuvent être utilisés qu’à fins d’analyses d'analyses scientifiques et d’études d'études de recherche dans l’intérêt l'intérêt du public et dans le l'Observatoire. Elles ne peuvent donner lieu à une utilisation cadre de la mission de l’Observatoire. répondants. administrative, judiciaire, fiscale ou de contrôle des répondants. Art.
  7. Sans préjudice de l’article l'article 4, paragraphe 4, de la loi précitée du 3 décembre 2014, le électronique, dans le respect des principes ministre peut échanger, le cas échéant, par voie électronique, l'échange, les données à de nécessité et de la proportionnalité eu égard à la finalité de l’échange, caractère personnel visées à l'article 5 sous une forme pseudonymisée avec des organismes 2021 pour une utilisation par ces du secteur public au sens de la loi précitée du 29 novembre 2021 derniers à des fins de recherche scientifique. d'un autre projet de recherche et Ces données ne peuvent pas être traitées dans le cadre d’un recherche. sont anonymisées au plus tard trois mois après la fin du projet de recherche. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 17 juin 2026 Le Président, Le Secrétare général, Laurent heeck Claude Wiseler 3

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