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Projet de loi portant approbation de l’Avenant modifiant la Convention du 23 avril 2012 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d

Avis lll/78/2023 16 novembre 2023 Double imposition - Convention entre le Luxembourg et l'Allemagne relatif au Projet de loi portant approbation de l’Avenant modifiant la Convention du 23 avril 2012 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, fait à Berlin, le 6 juillet 2023 CSL • 1 8 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B.P. 1 2 6 3 • L-1 0 12 LUXEMBOURG • L - 1950 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • • T + 3 5 2 2 7 494 2 0 0 WWW.CSL.LU • F + 3 5 2 2 7 4 9 4 250 Par lettre du 29 septembre, Monsieur Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes a soumis à la Chambre des salariés pour avis l’avenant à la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions, signé à Berlin le 6 juillet

  1. Cet avenant vise d’abord à consolider le texte de ladite Convention en cours, alors que, depuis 2011, différents textes, sous la forme d’accords amiables, sont en vigueur parallèlement ; il permet de la sorte de régler certaines divergences d’interprétation entre les autorités compétentes. Il modernise ensuite la convention en intégrant les évolutions de la fiscalité et en matière de conventions au cours des 10 dernières années.
  2. Concernant tout particulièrement les salariés, celui-ci porte le seuil de tolérance dérogatoire de 19 à 34 jours ouvrables à partir du 1er janvier 2024, période de tolérance fiscale pendant laquelle, notamment, un salarié résidant en Allemagne et exerçant au Luxembourg peut éventuellement travailler dans son pays de résidence tout en restant imposé par le Grand-Duché.
  3. Notre Chambre salue ce rehaussement du seuil de tolérance pour les salariés résidant en Allemagne, alors qu’il est déjà d’application pour les autres pays voisins et qu’elle l’appelait de ses vœux en faveur particulièrement des frontaliers qui peuvent être amenés à exercer ponctuellement leur activité sur leur territoire de résidence.
  4. Les auteurs soulignent que cette disposition permettra de développer le télétravail. Notre Chambre constate toutefois que le chemin est long du projet à la chose. Il convient de noter qu’un régime dérogatoire spécifique a été établi sur un plan européen en matière de Sécurité sociale portant à près de 50% du temps de travail la téléactivité autorisée dans le pays de résidence en vue de maintenir l’affiliation dans le pays de l’activité plutôt que de résidence. Cependant, les embuches sont nombreuses pour que les salariés puissent réellement profiter de cette nouvelle dérogation, dès lors qu’ils sont placés, de manière habituelle, en situation de devoir quitter leur bureau, particulièrement lors des phases de télétravail, pour le compte de leur employeur
  5. La CSL invite le gouvernement à poursuivre ses efforts vers un objectif commun aux trois conventions fiscales bilatérales avec les pays limitrophes du Luxembourg qui viserait à aligner ce seuil de tolérance fiscale de 34 jours au minimum sur celui de 25% du temps de travail, tel qu’il découle du règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociale (CE 883/2004) et de son règlement d’application (CE 987/2009) et qui s’applique à la plupart des travailleurs amenés à exercer dans leur pays de résidence. Sur une base illustrative de 224 jours ouvrés au Luxembourg, le seuil fiscal coïncidant avec la tolérance en matière de sécurité sociale serait de 56 jours. Dans le cadre dérogatoire strictement défini en matière de télétravail pur (49%), il pourrait même être porté parallèlement à 110 jours. La solution ultime resterait à l’évidence de développer un système européen harmonisé sur un plan européen.
  6. Au-delà que cette question, certes, cruciale de seuils applicables en matière fiscale et de Sécurité sociale, la sécurité juridique pour les contribuables que les auteurs cherchent à renforcer par le présent projet réside également dans la transparence et la clarté relatives à l’applicabilité de telle ou telle disposition de la Convention. Si, selon le vieil adage, nul n’est censé ignorer la loi, qui, dans le cas qui nous préoccupe, est largement hermétique non seulement pour les contribuables, mais, parfois, pareillement pour les praticiens eux-mêmes, il appartient aux autorités publiques de rendre intelligible et accessible cette Convention. Comment l’égalité devant la loi et la garantie des droits peuvent-elles être effectives si les contribuables ne disposent pas d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont est donc ici uniquement concerné le télétravail effectué depuis le domicile du salarié hors GDL. Dès lors qu’il y a un seul jour de mission, ou de formation, effectués hors GDL, en sus du télétravail, le salarié ne peut plus prétendre au nouveau seuil de 50%. 1 Page 1 de 2 applicables ? Comment ne pas courir le risque d’être soumis au bon vouloir, voire à l’arbitraire des agents opérants si les règles d’interprétation et d’application des clauses de la convention ne sont pas formalisées et rendues publiques pour que chacun puisse s’approprier la réalité concrète et quotidienne des dispositions conventionnelles ? Nonobstant les clarifications et consolidations de texte annoncées, notre Chambre invite le législateur et les administrations compétentes, non seulement dans le domaine de la fiscalité qui nous occupe ici, mais aussi de la sécurité sociale où l’obscurité règne tout autant, à rédiger avec leurs homologues respectifs des guides pratiques d’application des règles conventionnelles et, aussi lorsque ces vadémécums venaient déjà à exister (cf. LUBE), de les annexer aux conventions et de les diffuser largement. Le contribuable et l’affilié à la sécurité sociale pourront ainsi prendre connaissance, dans la mesure du possible, de la façon dont les règles fiscales ou sociales transfrontalières s’appliquent à leur cas de figure.
  7. Le projet n’appelle pas d’autres commentaires. Luxembourg, le 16 novembre 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.