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Projet de loi relative à la rétention des données à caractère personnel et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.336 N° dossier parl. : 8148 Projet de loi relative à la rétention des données à caractère personnel et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; et 3° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État Avis du Conseil d’État (23 janvier 2024) Par dépêche du 8 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière indiquant que le projet en question ne comportait pas de disposition dont l’application serait susceptible de grever le budget de l’État, ainsi qu’une version coordonnée, par extraits, des textes législatifs que le projet émargé tend à modifier. L’avis commun des procureurs d’État près du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, ainsi que les avis du procureur général d’État, de la Cour d’appel et du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg sont parvenus au Conseil d’État en date du 2 mai

  1. L’avis de la Commission nationale pour la protection des données n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales La loi en projet vise à adapter les actes de transposition nationaux de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), ci-après la « directive 2002/58/CE », en les rendant conformes à l’interprétation de cette directive par la Cour de justice de l’Union européenne. Tant les auteurs du projet de loi sous avis que la cellule scientifique de la Chambre des députés, dans son « Aperçu scientifique » n° CS-2022-DR030 1, ont fait un résumé des principales conséquences de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne, siégeant en grande chambre, le 8 avril 2014, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a., qui a déclaré invalide la directive 2006/24/CE sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, ainsi que des autres arrêts de principe qui y ont fait suite, de telle sorte qu’une nouvelle analyse par le Conseil d’État ne s’impose pas sur ces points. Ces décisions rendent nécessaire une réforme du droit interne luxembourgeois afin d’assurer la conformité de celui-ci avec le prescrit du droit européen, tel qu’interprété par le juge européen. Il s’agit des dispositions issues de la loi du 24 juillet 2010 portant modification des articles 5 et 9 de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle 2, ayant transposé la prédite directive. Il s’agit essentiellement de mettre en place une meilleure mise en balance des différents intérêts publics et privés en jeu. Les juges européens ont ainsi retenu, pour l’essentiel, qu’une conservation généralisée et indifférenciée ainsi qu’une exploitation des métadonnées issues de communications électroniques, même à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, sans autres limitations ni contrôles, ne sont pas conformes aux principes de droit européen, et, plus particulièrement, ne sont pas permises par l’article 15, paragraphe 1er, de la directive 2002/58/CE. Une telle conservation, pour être admise, devrait, au contraire, respecter les conditions strictes dégagées par les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment les arrêts C623/17, C-511/18, C-512/18, C-520-18 et C-140/20) et en tenant compte des types de données visées ainsi que du but de la conservation. Toutefois, ainsi que le souligne le procureur général d’État dans son avis du 13 mars 2023, « le recours aux données relatives au trafic et à la localisation des communications 3 constituent des moyens efficaces, souvent primordiaux dans la lutte contre la criminalité grave et/ou organisée, qui constitue une menace grave, actuelle et réelle pour les citoyens. Il s’agit dans un nombre important de cas d’une condition déterminante du succès des enquêtes menées et il n’existe pas de méthodes d’enquête alternatives qui pourraient s’y substituer de manière efficace. » Un certain nombre d’exemples de dossiers sont cités à l’appui de ce constat dont on peut par ailleurs admettre qu’il vaut également pour le Service de renseignement de l’État, confronté, dans les limites de ses compétences, à des problèmes similaires. https://www.chd.lu/sites/default/files/2023-02/Conservation%20donn%C3%A9es%20de%20connexion.pdf. Mémorial A, n° 122 du 29 juillet
  2. 3 Donc à l’exclusion du contenu même des communications, dont la surveillance reste réglée par des dispositions législatives spécifiques. 2 1 2 Examen des articles Article 1er Point 1° La disposition sous revue vise à insérer un nouvel article 24-3 au Code de procédure pénale, traitant notamment de la conservation de données relatives au trafic et à la localisation des utilisateurs de services de télécommunications. Le nouvel article 24-3 du Code de procédure pénale donne pouvoir au procureur d’État, dans le cadre de la recherche et de la poursuite de certaines infractions, d’enjoindre aux opérateurs de conserver, de façon ciblée, certaines données de trafic et de localisation. Cette conservation ne fait qu’éviter que les opérateurs ne procèdent à un effacement desdites données à l’expiration du délai de conservation légalement prévu. Les données conservées restent toutefois stockées dans les systèmes propres des opérateurs concernés jusqu’à un accès par les autorités judiciaires sous les conditions inscrites, selon la nature des données, aux nouveaux articles 48-27 et 67-1 du Code de procédure pénale, modifiés à cette fin par le projet sous avis. À titre de remarque générale, le Conseil d’État propose de recourir, de préférence, aux termes « enjoindre » et « injonction » en lieu et place des termes « ordonner » et « ordre », étant donné que ces derniers sont réservés à des décisions d’autorités judiciaires de jugement ou d’instruction. Sur le fond de la disposition sous examen, le Conseil d’État attire, dans un premier temps, l’attention des auteurs sur le fait que la Cour de justice de l’Union européenne a, dans sa jurisprudence relative à la directive 2002/58/CE 4, précisé qu’une conservation préventive et généralisée de données relatives au trafic et de données de localisation n’est possible qu’en cas de menace grave pour la sécurité nationale, tandis que la conservation des données de façon ciblée est, quant à elle, possible, mais uniquement en cas de menace grave pour la sécurité publique ou pour lutter contre la criminalité grave. Les auteurs du projet de loi sous avis précisent, dans le commentaire de la disposition, que celle-ci concerne une conservation ciblée. Selon ce projet, une telle conservation ciblée n’est possible que si les conditions inscrites au nouvel article 24-3 sont remplies et notamment les conditions de forme inscrites au paragraphe 1er, alinéa 3, lettre b) qui prévoit que la décision de conservation doit indiquer avec précision un ou plusieurs des éléments suivants :

(1)la ou les personnes concernées,
(2)les moyens de communication visés ou
(3)les lieux qui font l’objet de la conservation. Le Conseil d’État rappelle toutefois que, selon la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient aux États membres de fixer le cadre général Voir, par exemple : CJUE, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. contre Premier ministre e.a., C511/18, C-512/18, C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791 ; CJUE, arrêt du 5 avril 2022, G.D. contre Commissioner of An Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Attorney General, C-140/20, ECLI:EU:C:2022:258 ; CJUE, arrêt du 20 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland contre SpaceNet AG et Telekom Deutschland GmbH, C-793/19, C-794/19, ECLI :EU :C :2022 :
  1. 3 4 dans leur droit national en ce qui concerne ces trois hypothèses, en tenant compte des critères qu’elle a établis dans ses différents arrêts rendus dans la matière concernée, et plus particulièrement pour ce qui est des personnes et des lieux visés. Par ailleurs, toujours dans l’hypothèse d’une conservation ciblée, la disposition sous examen prévoit que la finalité de cette conservation est « la recherche, […] la constatation et […] la poursuite d’infractions pénales qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement ». Elle ne se situe donc pas dans l’une des deux finalités autorisées en cas de conservation ciblée, les infractions sanctionnées par une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an ne relevant de surcroît pas toutes de la criminalité grave. Par conséquent, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen, dans la mesure où celle-ci est contraire à la directive 2002/58/CE telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne. En ce qui concerne la nature des données conservées, le Conseil d’État s’interroge sur les termes « données de l’Internet » utilisés à l’alinéa 2 du paragraphe 1er. S’agit-il notamment de l’adresse IP ? La réponse à cette question est importante, dans la mesure où la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, si les adresses IP relèvent bien de la catégorie de données relatives au trafic et à la localisation, elles obéissent à un régime différent 5, de sorte que la directive 2002/58/CE, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, ne s’opposerait pas à une conservation ciblée dans le cadre de la recherche et de la poursuite d’infractions pénales quelles qu’elles soient. Une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP n’est en revanche admissible qu’en cas de menace grave pour la sécurité publique ou pour la lutte contre la criminalité grave. L’imprécision des termes « données de l’Internet », sans que le contenu de cette notion ne soit suffisamment précisé au niveau de la loi donne dès lors naissance à une insécurité juridique que le Conseil d’État doit rencontrer par une opposition formelle. Il est vrai que le paragraphe 1er, alinéa 2, renvoie à un règlement grandducal pour « détermine[r] les catégories de données relatives au trafic susceptibles de pouvoir servir à la recherche, à la constatation et à la poursuite d’infractions visées ci-dessus » tout en précisant que celui-ci « peut également déterminer les formes et les modalités suivant lesquelles les données visées sont à mettre à la disposition des autorités judiciaires. » Le Conseil d’État rappelle toutefois que l’article 31 de la Constitution, qui figure dans la section consacrée aux libertés publiques, dispose que « [t]oute personne a droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions déterminées par la loi », tandis que l’article 37 de la Constitution précise, dans sa première phrase, que « [t]oute limitation à l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. » 5 Ibid. 4 Il s’ajoute à ce rappel des textes fondamentaux que la Cour constitutionnelle, en affinant sa jurisprudence antérieure, a, dans son arrêt n° 177 du 3 mars 2023, retenu que « [d]’après l’article 32, paragraphe 3 6, de la Constitution, dans les matières réservées par la Constitution à la loi, la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. » 7 Par conséquent, la disposition sous examen, en prévoyant une fixation de la catégorie de données par voie de règlement grand-ducal, sans entourer ce pouvoir du Grand-Duc d’un cadrage normatif suffisant n’est pas conforme aux exigences de la Constitution, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. En ce qui concerne l’article 24-3, paragraphe 1er, alinéa 2, troisième phrase, le Conseil d’État rappelle encore le principe retenu à l’article 31, deuxième phrase, de la Constitution, à savoir que les données à caractère personnel « ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions déterminées par la loi. » Le Conseil d’État comprend que le règlement grandducal en question est appelé à régler les éléments moins essentiels de la transmission, de telle sorte que le Conseil d’État peut s’en accommoder. L’alinéa 3, lettre a), prévoit que le procureur d’État indique dans son injonction « [l]’infraction qui fait l’objet de l’ordre ». Le Conseil d’État s’interroge sur la portée et l’utilité de cette indication, étant donné que, premièrement, il n’appartient pas aux opérateurs d’apprécier la légalité de l’injonction, que, deuxièmement, la qualification pénale des faits objet de la poursuite peut être modifiée au cours de l’enquête ou de l’instruction et qu’enfin et troisièmement, il est contraire notamment à la protection de la vie privée de la personne visée – qui n’est pas nécessairement l’objet de la poursuite pénale – que les opérateurs disposent de cette information. Il insiste par conséquent sur l’omission de cette disposition, dénuée de toute valeur utile. Toujours à l’alinéa 3, à la lettre c), il est prévu que le délai de conservation est de six mois, mais le texte précise que « [c]e délai peut être prolongé par écrit ». Selon l’interprétation donnée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt C-140/20 8, la directive précitée exige que la conservation de données soit effectuée uniquement « pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable ». En prévoyant simplement que le délai peut être prolongé, sans encadrer davantage cette faculté autrement que par la nécessité d’un écrit, la disposition sous examen n’est pas conforme au prescrit européen, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée. Elle est en outre source d’insécurité juridique étant donné qu’une prolongation d’un délai, contrairement à sa reconduction, ne donne pas de limite précise à la mesure, entraînant de ce fait une imprécision quant à sa durée. Enfin, si la En l’occurrence, il s’agit de l’article 45, paragraphe 3, de la Constitution révisée, à contenu identique sur ce point. Cour constitutionnelle, 3 mars 2023, n° 177, Mém. A n° 127 du 10 mars
  2. 8 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 5 avril 2022, G.D. contre Commissioner of An Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Attorney General, C-140/20, ECLI:EU:C:2022:258, point
  3. 5 6 7 prolongation vise ici la conservation rapide, il convient de rappeler que celle-ci n’est admissible, sous certaines conditions, que pour deux finalités, à savoir la lutte contre la criminalité grave et la sauvegarde de la sécurité nationale. Il s’impose par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour contrariété avec la directive 2002/58/CE telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, mais encore pour être source d’insécurité juridique, de compléter le texte sous examen dans le sens indiqué. En ce qui concerne le paragraphe 2, non autrement commenté par les auteurs de la loi en projet, le Conseil d’État s’interroge sur la portée de l’exception portant sur « des données auxquelles on a pu légalement accéder et qui ont été préservées ». Afin d’éviter toute ambiguïté sur cette portée, le Conseil d’État propose la reformulation suivante ; « […] à l’exception des données qui ont fait l’objet d’une des mesures prévues à l’article 67-1 : ». Le paragraphe 3 n’appelle pas d’observation. Point 2° Sans observation. Point 3° Les modifications proposées n’appellent pas d’observation de fond. Toutefois, le Conseil d’État suggère de faire référence, au paragraphe 2, alinéa 1er, également au « fournisseur d’un service de communications électroniques », au lieu de se borner à viser seulement « chaque fournisseur des services concernés », afin d’augmenter la clarté du texte sous examen. Article 2 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Les considérations qui suivent sont communes aux points 3°, 4°, 8° et 9° de l’article 2 sous avis. Ces points ont tous trait à des sanctions pénales en cas de méconnaissance des diverses obligations instaurées par les dispositions en question. Le Conseil d’État constate que ces dernières dispositions transposent pour l’essentiel les principes prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après le « RGPD », en assortissant leur non-respect de sanctions pénales. Le régime de sanctions prévu par le RGPD repose sur les articles 83 et
  4. L’article 83 prévoit une obligation pour les États membres de prévoir des sanctions administratives dans des cas limitativement énoncés aux 6 paragraphes 4 et
  5. L’article 84 dispose, en son paragraphe 1er, que ces États « déterminent le régime des autres sanctions applicables en cas de violations du présent règlement, en particulier pour les violations qui ne font pas l’objet des amendes administratives prévues à l’article 83, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre ». Le considérant 150 du RGPD précise ce qui suit : « L’application d’une amende administrative ou le fait de donner un avertissement ne portent pas atteinte à l’exercice d’autres pouvoirs des autorités de contrôle ou à l’application d’autres sanctions en vertu du présent règlement. » Il en résulte qu’il est en principe possible de prévoir des sanctions supplémentaires aux amendes administratives, prévues par l’article
  6. Toutefois, en prévoyant des délits pénaux pour la violation d’obligations pouvant déjà entraîner une amende administrative, il ne peut être exclu qu’un même comportement soit sanctionné à la fois de manière administrative par la Commission nationale pour la protection des données 9 et de manière pénale par le juge répressif. Or, il ressort notamment du considérant 149 du RGPD que, pour l’application des obligations découlant de celui-ci, « [l]es États membres devraient pouvoir déterminer le régime des sanctions pénales applicables en cas de violation du présent règlement, y compris de violation des dispositions nationales adoptées en application et dans les limites du présent règlement. Ces sanctions pénales peuvent aussi permettre la saisie des profits réalisés en violation du présent règlement. Toutefois, l’application de sanctions pénales en cas de violation de ces dispositions nationales et l’application de sanctions administratives ne devrait pas entraîner la violation du principe ne bis in idem tel qu’il a été interprété par la Cour de justice. » Le Conseil d’État donne à considérer que le principe du « ne bis in idem », garanti notamment par l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme 10, s’applique dès lors que sont en cause les mêmes faits, appréciés de façon matérielle, indépendamment des différentes qualifications juridiques dont ils sont susceptibles de faire l’objet, pourvu que les poursuites et les sanctions considérées revêtent un caractère pénal
  7. Il La Commission nationale pour la protection des données est compétente pour prononcer des amendes administratives en cas de violation du RGPD en application de l’article 12 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, qui dispose ce qui suit : « Dans le cadre des missions de l’article 7, la CNPD dispose des pouvoirs tels que prévus à l’article 58 du règlement (UE) 2016/
  8. » 10 Protocole n°7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 4, CEDH, Sergueï Zolotoukhine, paragraphe n°
  9. Le droit de l’Union européenne connaît un principe en tout point équivalent reconnu à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, voir notamment CJUE, arrêts du 20 mars 2018, C-524/15, Luca Menci, C-537/16, Garlsson Real Estate SA e.a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), et C-596/16 et C-597/16 (aff. jointes), Enzo Di Puma/Consob et Consob/Antonio Zecca. Cf. Arnaud Lobry, « De la ‘convergence’ des jurisprudences de la CJUE et de la Cour EDH : l’élaboration d’une définition commune du principe ne bis in idem », Geneva Jean Monnet Working Paper n° 25/
  10. 11 Avis du Conseil d’État n° 52.971 du 22 janvier 2019 sur le projet de loi 1° relative aux prospectus pour valeurs mobilières ; 2° portant mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (doc. parl. n° 73282, p. 10). 7 9 renvoie sur cette question à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et plus spécifiquement à son arrêt A. et B. c. Norvège
  11. Point 4° Au sujet de l’article 5bis, paragraphe 1er, alinéa 3, il est renvoyé aux observations formulées à l’article 1er, point 1°, en ce qui concerne le cadrage normatif insuffisant du pouvoir du Grand-Duc dans une matière réservée à la loi. Partant, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen pour les motifs figurant à l’endroit de la disposition précitée. Au paragraphe 2, alinéa 2, il s’impose, sous peine d’opposition formelle pour non-respect de la Constitution, de viser un « règlement grand-ducal » au lieu d’un « arrêté grand-ducal », étant donné qu’il s’agit d’une mesure d’exécution générale que le législateur confie au Grand-Duc en exécution de l’article 45 de la Constitution. Les paragraphes 3 et 4 n’appellent pas d’observation. Pour ce qui est du paragraphe 5, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives au point 3°. Point 5° Le Conseil d’État renvoie à ses considérations relatives au paragraphe 2 du nouvel article 24-3 du Code de procédure pénale et propose de reformuler la disposition sous examen comme suit : « […] à l’exception des données qui ont fait l’objet d’une des mesures prévues à l’article 48-27 du Code de procédure pénale. » Points 6° et 7° Sans observation. Point 8° Pour ce qui est du paragraphe 5, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives au point 3°. Point 9° Pour ce qui est du paragraphe 3, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives au point 3°. Article 3 Point 1° Sans observation. CEDH, GC, A. et B. c. Norvège, arrêt du 15 novembre 2016, concernant la condamnation de deux contribuables à une sanction fiscale (majoration d’impôts) et à une sanction pénale (peine d’emprisonnement). 8 12 Point 2° Les paragraphes 1er à 3, 5 et 6, n’appellent pas d’observation. En ce qui concerne le paragraphe 4, alinéa 1er, il est renvoyé aux observations formulées à l’article 1er, point 1°, à l’article 24-3, paragraphe 1er, alinéa 3, lettre c), et à l’opposition formelle y formulée qui est réitérée. Point 3° Sans observation. Articles 4 et 5 Sans observation. Article 6 Pour ce qui est de l’alinéa 1er, le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée, soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Le Conseil d’État signale que lorsqu’un projet de loi comporte des modifications de plusieurs actes et si le nombre des modifications y relatives s’avère trop important, il est indiqué de regrouper les modifications relatives à un même acte sous un chapitre distinct, tout en reprenant chaque modification sous un article particulier. L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même code » ou « de la même loi », en lieu et place de la citation de l’intitulé. En raison de ce qui précède, le projet de loi sous avis est à restructurer comme suit : « Chapitre 1er – Modification du Code de procédure pénale Art. 1er. À la suite de l’article 24-2 du Code de procédure pénale, il est inséré un article 24-3 nouveau, libellé comme suit : 9 « Art. 24-
  12. […]. » Art.
  13. L’article 48-27 du même code est remplacé comme suit : « Art. 48-
  14. […]. » Art.
  15. L’article 67-1 du même code est remplacé comme suit : « Art. 67-
  16. […]. » Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques Art.
  17. À l’article 2 de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, il est rétabli une lettre (b), libellée comme suit : « (b) […] ; ». Art.
  18. […]. Art.
  19. […]. Art.
  20. […]. Art.
  21. […]. Art.
  22. L’article 7, paragraphe 5bis, de la même loi, est remplacé comme suit : « (5bis) […]. » Art.
  23. […]. Art.
  24. […]. Art.
  25. […]. Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État Art.
  26. […]. Art.
  27. À la suite de l’article 7 de la même loi sont insérés les articles 7-1 et 7-2 nouveaux, libellés comme suit : « Art. 7-
  28. – Injonction de conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation […]. Art. 7-
  29. – Injonction de conservation ciblée des données relatives au trafic et à la localisation […]. » Chapitre 4 – Dispositions finales Art.
  30. […]. […]. » Observation générale Lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 2, point 2°, phrase liminaire, « L’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, ». Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière qu’il reflète cette portée. Aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Cette observation vaut également pour l’article 2, point 2°, à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret. 10 En raison de ce qui précède, l’intitulé de la loi en projet est à reformuler comme suit : « Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; 3° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ». Article 1er Au point 1°, à l’article 24-3, paragraphe 1er, alinéa 3, il est signalé qu’au sein des énumérations, chaque élément commence par une minuscule. Cette observation vaut également pour l’article 2, point 4°, à l’article 5bis, paragraphe 2, alinéa 1er. Au point 3°, à l’article 67-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, il est signalé que le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Cette observation vaut également pour l’article 3, point 3°, à l’article 7-2, paragraphe 2, point 2°. À l’alinéa 2, le Conseil d’État précise que lorsqu’on se réfère au premier alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 3, alinéa 1er, deuxième phrase. Au paragraphe 3, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres, qu’ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Cette observation vaut également pour l’article 2, points 3°, à l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, et 7°, à l’article 7, paragraphe 5bis, deuxième phrase. Article 2 Au point 1°, phrase liminaire, il convient de viser la « lettre (b) » et non le « point (b) ». Par ailleurs, le Conseil d’État signale que la formule « il est rétabli une lettre X » est à retenir lorsque, par suite d’une abrogation antérieure, le numéro de lettre est vacant et qu’on le réutilise. Au point 2°, à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, phrase liminaire, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Par ailleurs, au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé. Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de viser le « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié ». En outre, au sein des énumérations, chaque élément se termine par un point-virgule. Cette observation vaut également pour le point 6°, à l’article 5quater, paragraphe 1er, alinéa
  31. Au point 3°, à l’article 5, paragraphe 5, première phrase, il est signalé que les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en 11 principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » article. Partant, les termes « du présent article » sont à supprimer. Étant donné que les points 5° et 6° visent à remplacer des dispositions qui se suivent, ils peuvent être regroupés. Il est renvoyé à la proposition de restructuration ci-dessus. Au point 6°, à l’article 5quater, paragraphe 1er, alinéa 2, phrase liminaire, il convient de se référer à la « Commission nationale pour la protection des données ». Au point 8°, à l’article 9, paragraphe 1er, le soulignement entre les termes « par le comité ministériel du renseignement pour » et les termes « le Service de renseignement de l’État » est à écarter. Au point 9°, à l’article 10ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, les termes « de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques » sont à supprimer pour être superfétatoires. Article 3 Au point 1°, le Conseil d’État comprend à la lecture du texte coordonné de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État joint au projet de loi sous avis, que la modification en question est à apporter à l’article 7, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 5 juillet 2016, de sorte qu’il y a lieu d’adapter la disposition en ce sens. Par ailleurs, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. En outre, le Conseil d’État comprend à l’aide dudit texte coordonné que les auteurs souhaitent remplacer le terme « télécommunications » par les termes « communications électroniques » à une reprise uniquement en fin de phrase, de sorte qu’il y a lieu de le préciser. Les points 2° et 3° peuvent être regroupés. Le Conseil d’État renvoie à sa proposition de restructuration de la loi en projet dans le cadre de ses observations préliminaires. Article 4 Les termes « celui de » sont à ajouter après les termes « qui suit ». Article 5 Le Conseil d’État se doit de signaler que l’introduction d’un intitulé de citation est inutile pour un acte à caractère exclusivement modificatif, étant donné qu’un tel acte n’existe pas à titre autonome dans l’ordonnancement juridique et que partant aucune référence n’est censée y être faite dans les autres textes normatifs. Partant, l’article sous examen est à supprimer. 12 Article 6 En ce qui concerne l’alinéa 1er, il convient d’ajouter les termes « qui suit celui » à la suite des termes « le quatrième jour ». À l’alinéa 2, les termes « Par dérogation au paragraphe 1er, » sont à supprimer. Subsidiairement, il convient de viser l’« alinéa 1er » et non le « paragraphe 1er ». Il convient d’écrire « du douzième mois qui suit celui de sa publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 janvier
  32. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 13

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