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.._.,,, ' I. Luxembourg, le 30 mars 2023 Avis de la Cour d'appel Vu le courrier de Madame le Procureur General d'Etat du

.._.,,, ' I. Luxembourg, le 30 mars 2023 Avis de la Cour d'appel Vu le courrier de Madame le Procureur General d'Etat du 6 fevrier 2023, requerant l'avis de Monsieur le President de la Gour superieure de justice sur le projet de loi relative a la retention des donnees a caractere_personnel et portant modification 1° du Code de procedure penale, 2° de la loi modifiee du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privee dans le secteur des communications electroniques et 3° de la loi modifiee du 5 juillet 2016 portant reorganisation du Service de reriseignement de l'Etat. Vu le transmis de Monsieur le President de la Gour superieure de justice du 8 fevrier 2023. Le present projet de loi a pour objet de reglementer la retention de donnees a caractere personnel generees ou traitees par !'utilisation de services de communications electroniques d'une maniere a ce que soient concilies, d'une part, la protection des droits fondamentaux des personnes privees, notamment leur vie privee, et, d'autre part, la sauvegarde de la securite nationale, de la defense et de la securite publique qui implique une inger'ence dans l'exercice de ces droits fondamentaux, ce a la lumiere des exigences des derniers arrets de la Gour de Justice de !'Union ELiropeenne en la matiere (arrets « Digital Rights Ireland et Seitlinger » du 8 avril 2014, « Tele2 et Watson» du 21 decembre 2016, « Quadrature du Net et FON»,« Privacy International» du 6 octobre 2020 et « Commissioner of the Garda Siochana e.a. » du 5 avril 2022 et « SpaceNet » et « VD » du 20 septembre 2022). II s'agit de garantir un equilibre entre la conservation et l'acces aux donnees traitees par les fournisseurs de communications electroniques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalite grave et 'la protection de la vie privee des personnes physiques. Seules, les modifications apportees au Code de procedure penale seront examinees. Le projet de loi introduit dans ce code un nouvel article 24-3, qui permet au Procureur d'Etat d'ordonner dans le cadre de la recherche et de la poursuite d'un certain type d'infractions penales (ciblees comme etant celles emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'un maximum egal ou superieur a un an d'emprisonnement ) aux operateurs de telecommunications ou fournisseurs de services de communications electroniques de proceder a la conservation de donnees de trafic et de localisation, suivant des criteres determines conformement a la jurisprudence de la Gour de Justice de !'Union Europeenne. II s'agit de preserver ces donnees afin que les autorites judiciaires puissent y avoir acces ulterieurement, par le biais de !'article 671 du Code de procedure penale. La duree de la mesure de conservation est limitee a six mois, duree qui peut etre renouvelee. En cas d'urgence, cette conservation peut etre ordonnee verbalement mais doit etre confirmee par ecrit dans les plus brefs delais. Les donnees conservees sont detruites lorsque la mesure de conservation prend fin. Ce nouvel article n'appelle pas d'observations particulieres. En ce qui concerns !'article 48-27 du Code de procedure penale, un nouveau paragraphs

(2)est introduit. II porte sur l'acces du procureur d'Etat ou du juge d'instruction aux donnees conservees sur base de !'article 10 ter de la lei du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privee dans le secteur des communications electroniques en vue de !'identification de l'utilisateur d'une adresse IP. II complete la notion de «telecommunications» par la notion de « communications electroniques ». II est a noter que le point
(1)de cet article vise de maniere generals l'enquete pour crime ou delit ou !'instruction preparatoire, tandis que le nouveau point
(2)est plus restrictif puisqu'il vise l'enquete pour crime ou delit ou !'instruction preparatoire, mais pour des faits emportant « une peine criminelle ou une peine correctionnelle dent le maximum est egal ou superieur a un an d'emprisonnement ». La modification de !'article 67-1 du Code de procedure penale vise l'acces du juge d'instruction aux donnees de trafi~ et de localisation conservees par les operateurs de telecommunications ou fournisseurs de services de communications electroniques conformement a la lei du 30 mai 2005 precitee et egalement au titre du nouvel article 24-3 du Code de procedure penale. Get acces auxdites donnees est limite aux faits sanctionnes par une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement dent le maximum est egal ou superieur a une annee. Cette disposition ne suscite pas d'observation particuliere, sauf a preciser que la possibilite d'un recours centre une ordonnance rendue par le juge d'instruction, deja prevu par !'article 67-1 du Code de procedure penale dans sa version anterieure au present projet de lei, reste maintenue. Pour les presidentes des 5eme, 5eme et 1oeme chambres de la Gour d'appel

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.