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A VIS DU TRIBUNAL D' ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Dans un souci de lisibilite, seuls !es articles et paragraphes du

A VIS DU TRIBUNAL D' ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Dans un souci de lisibilite, seuls !es articles et paragraphes du texte du projet de loi, pour lesquels ii semble opportun de relever des points paraissant importants, ont ete commentes. Article 3 Le fait que !'action publique ne peut etre mise en mouvement que par le seul Procureur d'Etat, trouve l'appui du Tribunal d'arrondissement, etant donne que, dans le cas contraire, l'activite gouvernementale risquerait, le cas echeant, d'etre entravee, plus ou mains regulierement. Les droits des personnes lesees et des associations vi sees a I' article 3- I du Code de procedure penale restent, par ailleurs, intacts, etant donne que ces parties peuvent toujours porter plainte, de sorte a entrainer un examen par le Procurer d'Etat. Articles 4, 5, 6 et 7 Ces articles prevoient, que, hormis le cas des crimes et des delits flagrants, le juge d'instruction, avant de decerner un mandat d'amener et d'arret, doit demander« l'autorisation prealable de la Chambre des Deputes». Le procureur general d'Etat soumettra la demande, accompagnee « d'un releve des faits et indices et des qualifications possibles» a la Chambre des Deputes. II faudrait preciser si l'adjectif « flagrants » s'applique aux « crimes et delits » ou uniquement aux« delits ». C'est ici que se pose la question du respect de la separation des pouvoirs. Le juge d'instruction, saisi d'une instruction, « devra » demander l'autorisation « prealable » de la Chambre des Deputes avant d'emettre un mandat d'amener et d'arret. Cette demande sera accompagnee d'un releve des faits, des indices et des qualifications possibles, ce qui signifie que la Chambre des Deputes aura le droit d'agir, dans un premier temps, en lieu et place d'une juridiction, en decidant, sur base d'un dossier, s'il ya lieu, ou non, de poursuivre soit en donnant l'autorisation soit en la refusant. N'y a-t-il pas, en cas d'adoption de ce texte, un amalgame des pouvoirs exerces par le pouvoir judicaire et le pouvoir legislatif, l'un interferant dans !es prerogatives de l'autre et devant donner son autorisation pour que l'autre puisse continuer a exercer son pouvoir? Prevoir ici !'intervention de la Chambre des Deputes, en lui attribuant le pouvoir d'arreter les poursuites penales, fait en sorte qu'une decision soit prise dans un dossier penal, sans aucune possibilite de recours. Normalement, le Code de procedure penale permet l'exercice des voies de recours par les parties concernees contre !es decisions de la Chambre du conseil. Le present texte prevoit que « lorsque la Chambre des Deputes ne donne pas son autorisation prealable, elle transmet sa reponse, accompagnee des pieces lui transmises, au procureur general d'Etat qui la transmet au juge d'instruction. ». L'alinea 2 stipule ensuite que le juge d'instruction « communique le dossier au procureur d'Etat ». Le texte ne mentionne aucune voie de recours contre cette decision de la Chambre des Deputes. L'absence d'un tel recours souleve, entre autres, de fa;on generale la question, pourquoi, si une personne, visee par l'article 1 du present projet de loi, fait l'objet d'une instruction concernant une infraction penale commise dans l'exercice de ses fonctions, ne serait pas poursuivie etjugee selon les memes formes que tous les autres justiciables ? Les autres alineas du nouveau texte n'appellent pas de commentaire particulier.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.