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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1 er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation prof

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1 er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. I. EXPOSÉ DES MOTIFS L’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue (INFPC) est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE). Il fut créé par la loi du 1er décembre 1992, dans un contexte où il s’agissait, pour le gouvernement, de souligner l’importance croissante de la formation professionnelle continue (FPC) au regard du développement économique et social au Luxembourg. La loi du 21 juillet 2012, modifiant la loi modifiée du 1 er décembre 1992, a complété ses missions comme suit : 1. promouvoir la formation continue au sein du tissu économique et social ; 2. participer à l’élaboration de concepts de formation professionnelle continue ; 3. participer à la réalisation des objectifs définis à l’article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; 4. mener et organiser des études ayant pour objet de contribuer à améliorer le système d’éducation et de formation continue, ceci au titre d’Observatoire national de la formation ; 5. préparer les documents d’analyse des plans de formation soumis par les entreprises pour l’obtention d’une aide financière de l’État à la formation (section 2 du chapitre II du titre IV du livre V du Code du travail). Au fil des années, l'INFPC s’est adapté à l’évolution du contexte socio-économique et s’est inscrit dans la construction d’un modèle national d’éducation et de formation tout au long de la vie. Dans ce contexte, il s'est positionné comme un acteur-clé à travers la sensibilisation et l’information du public luxembourgeois sur l’importance du Lifelong Learning, une démarche coordonnée de tous les partenaires et le rapprochement entre l’offre et la demande de formation continue. De même, l'INFPC a développé le portail www.lifelong-learning.lu qui vise à concentrer toutes les informations sur le Lifelong Learning sur une même plateforme : 1. en complétant le catalogue de l’offre de formations au niveau national et en concentrant toutes les informations disponibles sur une même plateforme pour en augmenter la transparence et la lisibilité ; 2. en établissant un cadre pour décrire et structurer l’offre de formations en se référant à des cadres de référence ; 3. en favorisant et encourageant la mise en réseau des acteurs pour définir des synergies qui permettent de mieux atteindre les publics cibles. L’évolution et la spécification des missions de l’INFPC ne constituent qu’un reflet du poids que représente la formation professionnelle continue dans le développement économique et social du Grand-Duché de Luxembourg. En effet, l’objectif de la formation professionnelle continue consiste à élaborer des moyens efficaces de maintien dans l’emploi en s’adaptant en permanence aux différentes situations et besoins et en encourageant les salariés à participer à des actions d’éducation ou de formation. La formation professionnelle continue permet à la fois de répondre aux besoins en maind’œuvre qualifiée des entreprises, aux aspirations individuelles de promotion liées à la croissance et à la société et de pallier aux inégalités du système scolaire. La législation en matière de formation professionnelle continue permet, depuis 1999, aux entreprises légalement établies au Luxembourg et y exerçant leur activité de bénéficier d’une aide au financement de leurs plans de formation. Comme indiqué plus haut, l’INFPC est en charge de l’instruction des demandes de cofinancement émanant des entreprises qui souhaitent obtenir cette aide. Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre qualifiée, le système des compétences prend de plus en plus d’importance. Ces compétences doivent être développées, améliorées et confortées dans l’intérêt des travailleurs et des employeurs grâce aux concepts de « reskilling » ou « upskilling ». Il est proposé de donner à l’INFPC un rôle de coordinateur rassemblant les avis et suggestions de tous les acteurs concernés et d’établir par la suite des recommandations, afin de déployer, d’analyser et d’adopter une stratégie axée sur les besoins du marché en matière de compétences. A ce titre, une commission consultative est instituée pour remplir essentiellement ce rôle de grande ampleur. La commission est constituée de onze membres, ainsi que du même nombre de membres suppléants et son fonctionnement est défini par règlement interne. Par ailleurs, dans son rapport spécial sur les établissements publics de 2015, la Cour des comptes a formulé un certain nombre de recommandations relatives au fonctionnement des établissements publics. C’est à ce titre, que l’INFPC entend prendre en compte les recommandations dont il fait l’objet, afin de garantir la conformité de ses procédures de fonctionnement internes aux exigences légales, notamment sur le plan de la nomination des membres du conseil d’administration et du conseil scientifique de l’Observatoire de la formation, ainsi que de la détermination et de l’allocation à ces personnes de jetons de présence. À la lumière des éléments évoqués, le présent projet de loi vise à transposer les recommandations de la Cour des comptes, à savoir : - actualiser les compétences du conseil d’administration de l’INFPC, son mode de fonctionnement et instaurer les modalités de paiement des jetons de présence de ses membres ; et - actualiser la constitution du conseil scientifique de l’Observatoire de la formation et son mode d’indemnisation. Les auteurs du présent projet ont également tenu compte de l’avis émis par le Conseil d’Etat en date du 13 novembre 2018 sur l’ancienne version du projet de loi modificatif qui n’est jamais entré en vigueur. Fait également apparition au sein du texte la fonction de vice-président. En cas d’empêchement ou d’absence du président, le vice-président a donc pour fonction de le remplacer lors des séances du conseil d’administration. Dans le même ordre d’idées, il a été décidé d’instaurer le rôle de directeur de l’INFPC, dont la tâche consiste à assurer la gestion courante de l’INFPC et de déterminer les modalités de son recrutement. Aussi, la structure de l’INFPC, comprenant cinq départements, ainsi qu’un secrétariat de direction, est précisée. II. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1er. L’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, est remplacé par l’alinéa suivant : « L’Institut est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative. ». Art. 2. À l’article 2, point 5, de la même loi, les termes «, ci-après « ministre », » sont insérés entre les termes « dans ses attributions » et « afin de permettre ». Art. 3. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : a. à la phrase liminaire, le terme « dirigé » est remplacé par celui de « géré » ; b. au premier tiret, les termes « 2 représentants » sont remplacés par ceux de « 1 représentant » ; c. le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret : « - 1 représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions; » ; 2° Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes : a. à l’alinéa 1er, le terme « ministères » est remplacé par celui de « ministres » ; b. l’alinéa 1er est complété comme suit : « En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace dans ses fonctions. » ; c. l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : « Le président et le vice-président du conseil d’administration sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. » ; d. à l’alinéa 3, le chiffre « 3 » est remplacé par le terme « cinq » ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4) Le montant des jetons de présence, par réunion, du président, du vice-président et des membres du conseil d’administration est fixé par règlement grand-ducal. » ; 4° Au paragraphe 6, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « 6) Le conseil d’administration statue notamment sur les matières suivantes :

  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)
  6. f)
  7. g)
  8. h)
  9. i)la politique générale de l’Institut ; l’engagement et le licenciement du directeur ; l’engagement et le licenciement du personnel sur proposition du directeur ; l’organigramme, la grille des emplois, ainsi que sur les conditions et modalités de rémunération ; les actions judiciaires ; les programmes d’investissement annuels et pluriannuels ; l’acceptation d’un règlement interne ; le rapport d’activité annuel ; le projet de budget et le projet des comptes annuels ;
  10. j)
  11. k)
  12. l)l’acceptation et le refus de dons et de legs ; les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles indispensables à l’accomplissement de sa mission et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’Institut ; les avis consultatifs émis par la commission consultative prévue à l’article 3quater. Les décisions visées aux lettres a), b), ainsi que le projet de budget annuel visé à la lettre
  13. i)sont soumis à l’approbation du ministre. Les décisions visées à la lettre d), ainsi que le projet des comptes annuels visé à la lettre
  14. i)sont soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil. Chaque année, au mois de février, l’Institut soumet au ministre un rapport d’activités sur les aspects essentiels du fonctionnement de l’Institut. ». Art. 4. L’article 3bis, paragraphe 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 1) Le conseil d’administration est assisté d’un conseil scientifique pour les activités liées à l’Observatoire national de la formation, ci-après « Observatoire ». Le conseil scientifique comprend sept membres : 1. le président du conseil d’administration de l’Institut ; 2. le directeur de l’Institut ; 3. le responsable de l’Observatoire ; 4. un représentant de l’Université du Luxembourg ; 5. un représentant de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; 6. un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions ; 7. un représentant du Luxembourg Institute of Socio-economic Research. Le président du conseil d’administration de l’Institut ou, en cas d’empêchement, le directeur de l’Institut préside le conseil scientifique. Le responsable de l’Observatoire est le secrétaire du conseil scientifique. Le conseil scientifique peut faire appel à des experts en fonction des besoins en expertise et compétences spécifiques requises. Les membres du conseil scientifique sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre pour un mandat renouvelable de cinq ans. Le conseil scientifique se dote d’un règlement de fonctionnement interne. Le montant des jetons de présence, par réunion, des membres du conseil scientifique et des experts, est fixé par règlement grand-ducal. ». Art. 5. Dans la même loi, sont insérés les articles 3ter et 3quater rédigés comme suit : « Art. 3ter. 1) La direction de l’Institut est confiée à un directeur qui exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion courante de l’Institut. Dans le cadre de la gestion courante, l’Institut est engagé par la signature du directeur. Le directeur peut être appelé à assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Institut. 2) L’Institut comprend, outre un secrétariat de direction, cinq départements : 1° le département de la promotion de la formation ; 2° le département du cofinancement de la formation ; 3° le département du portail life-long learning ; 4° le département de l’Observatoire de la formation ; 5° le département du développement stratégique de la formation professionnelle continue. 3) Sauf en cas de détachement de fonctionnaires de l’État, le directeur et le personnel de l’Institut sont liés à l’Institut par un contrat de louage de services de droit privé. 4) Le directeur est choisi soit parmi :
  15. a)les fonctionnaires appartenant au personnel classé à la catégorie de traitement A ;
  16. b)les candidats du secteur privé, détenteurs d’au moins un diplôme luxembourgeois de bachelor ou d’un titre ou grade étranger de niveau bachelor minimum, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Art. 3quater. 1) Il est créé une commission consultative, ci-après « commission », qui a pour mission d’analyser et d’élaborer des avis sur les sujets de formation professionnelle continue déterminés par le conseil d’administration dans le cadre de la mission définie à l’article 2, point 2. 2) La commission comprend les membres effectifs suivants : - 1 représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, siégeant comme président ; 1 représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; 1 représentant du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ; 1 représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 1 représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ; 1 représentant à proposer par la Chambre des métiers ; 1 représentant à proposer par la Chambre de commerce ; 2 représentants à proposer par la Chambre des salariés ; 1 représentant à proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; 1 représentant à proposer par la Chambre d’agriculture. Il est désigné pour chacun des membres effectifs un membre suppléant. Ils sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de cinq ans. Les représentants des ministres sont proposés par les ministres compétents. 3) La commission peut s’adjoindre des experts ayant comme spécialité la discipline concernée pourvus uniquement d’une voix consultative. 4) Elle se dote d’un règlement de fonctionnement interne. 5) Le montant des jetons de présence, par réunion, des membres de la commission consultative et des experts est fixé par règlement grand-ducal. ». Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : « Art. 4bis.

(1)Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les administrations publiques, les établissements publics, ainsi que les autres organismes luxembourgeois transmettent à l’Institut, sur sa demande, les informations et les données nécessaires à l’exécution de sa mission sous forme pseudonymisée.
(2)Les informations et les données recueillies ne pourront être utilisées qu’aux fins des missions énumérées à l’article
  1. ». Art.
  2. L’article 6 de la même loi est abrogé. Art.
  3. L’article 10 de la même loi est complété par le paragraphe suivant : « 5) Les comptes de l’Institut sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé. ». III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Art. 1er. Les modifications apportées à l’article 1 er ont pour objet de compléter le champ d’autonomie dont dispose l’INFPC actuellement, et plus précisément sur le plan administratif. Art.
  4. L’article 2 ne nécessite pas de commentaire. Art.
  5. Cet article apporte d’une part, des précisions aux différents paragraphes de l’article 3 et prévoit d’autre part, des modifications terminologiques en vue de sa mise en conformité avec la décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant les lignes directrices pour la création des établissements publics (ci-après « la décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 »). Plusieurs modifications sont apportées à l’article 3, paragraphe 1er. Tout d’abord, la composition du conseil d’administration a été revue, de sorte qu’il n’y aura plus qu’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions au lieu de deux comme auparavant. L’intégration d’un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions dans la composition du conseil d’administration résulte d’une recommandation de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le paragraphe 3 est modifié, afin de désigner le vice-président comme remplaçant du président du conseil d’administration. Celui-ci assure les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités que le président en son absence. En d’autres mots, lorsque le président du conseil d’administration est absent à la séance du conseil d’administration, il est remplacé par le vice-président et le membre suppléant du représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions siègera à la séance du conseil d’administration. Le vice-président est nommé de la même façon que le président, les deux étant désormais nommés par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre. Le mandat des membres du conseil d’administration est porté de trois à cinq ans. Les deux modifications précédentes sont entreprises conformément à la décision du Gouvernement en conseil du 10 février
  6. La modification du paragraphe 4 prévoit la fixation des jetons de présence des membres du conseil d’administration par règlement grand-ducal, qui étaient jusqu’à présent fixés par le Gouvernement en conseil. Le paragraphe 6 subit de nombreux changements. Tout d’abord, les matières sur lesquelles le conseil d’administration doit statuer ont légèrement changé et englobent désormais également :
  7. l’engagement et le licenciement du directeur ;
  8. le licenciement du personnel sur proposition du directeur ;
  9. l’organigramme, la grille des emplois et les conditions et modalités de rémunération ;
  10. les programmes d’investissement annuels et pluriannuels ;
  11. les avis consultatifs émis par la commission consultative prévue à l’article 3quater. En outre, le paragraphe 6 précise que la question de la politique générale de l’Institut, l’engagement et le licenciement du directeur, ainsi que le projet de budget annuel sont soumis pour approbation au ministre. Le texte précise aussi que l’organigramme, la grille des emplois, les conditions et modalités de rémunération, ainsi que le projet des comptes annuels sont soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil. Pour donner suite à la décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017, le rapport d’activités est remis au ministre au mois de février. Art.
  12. La modification du premier paragraphe de l’article 3bis conduit notamment à changer la composition du conseil scientifique pour les activités liées à l’Observatoire national de la formation. Le nombre de membres est de 7 (dont 3 représentants de l’INFPC), les institutions représentées au conseil scientifique sont clairement nommées, les statuts de président et de secrétaire sont précisés et les modalités de nomination et de révocation des membres du conseil scientifique sont précisées. Par ailleurs, les dispositions relatives à la durée du mandat des membres du conseil scientifique (portée de trois à cinq ans) et au montant des jetons de présence sont harmonisés avec celles concernant le conseil d’administration. Cette mise au point relative à la constitution du conseil scientifique et au statut de ses membres s’imposait, afin d’éviter toute irrégularité au niveau du paiement des jetons de présence. Parmi les membres du conseil scientifique, il convient de préciser que le « responsable de l’Observatoire » est la personne en charge de la gestion des activités de l’Observatoire, qui constitue l’un des cinq départements de l’INFPC. Art.
  13. Cet article introduit deux nouveaux articles. Ainsi, la notion de directeur fait son apparition au sein d’un nouvel article 3ter. La fonction de directeur se cantonne à la gestion courante de l’INFPC, à l’instar des attributions des autres directeurs d’établissements publics. Le paragraphe 2 de l’article 3ter prévoit la mise en place de cinq départements, cinq responsables, ainsi qu’un secrétariat de direction. Si le secrétariat et quatre des cinq départements existaient déjà auparavant, la modification leur donne une base légale et instaure aussi un cinquième et nouveau département relatif au développement stratégique de la formation professionnelle continue. Le paragraphe 3 de l’article 3ter formalise le statut juridique du directeur et du personnel de l’INFPC. Le paragraphe 4 indique que le directeur sera soit une personne qui est déjà au service de l’Etat et relève de la catégorie de traitement A, soit une personne qui travaille dans le secteur privé et qui est titulaire d’une qualification relevant au moins du niveau Bachelor, que le diplôme soit luxembourgeois ou étranger. Il est également introduit un nouvel article 3quater mettant en place une commission consultative, à l’image de celle qui existe déjà dans le cadre du comité permanent du travail et de l’emploi. Les membres effectifs de cette commission sont au nombre de onze, ainsi que onze suppléants. Ici encore, la présence du représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions résulte d’une recommandation de l’OCDE. Il est recouru à un grand nombre de représentants venant de milieux divers pour donner leurs points de vue en matière de développement de la formation professionnelle continue. Par ailleurs, les représentants des chambres professionnelles sont choisis parmi leurs pairs. Art.
  14. Les deux paragraphes de l’article 4bis ont été introduits, afin de respecter la législation relative à la protection des données personnelles. En effet, l’Institut aura recours, dans le cadre de ses missions, à des données personnelles issues d’autres administrations ou établissements publics. Ces données ne pourront pas être laissées en l’état et devront, dès lors, être pseudomisées avant d’être transmises. Art.
  15. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art.
  16. Au paragraphe 5 de l’article 10 de la loi, il est prévu que les comptes de l’Institut doivent être soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé, tenant ainsi compte de la décision du Gouvernement en conseil du 10 février
  17. IV. FICHE FINANCIERE Directeur : Dans l’hypothèse où le conseil d’administration fixe le maximum de la rémunération à celle d’un directeur d’un lycée (donc un fonctionnaire issu de la fonction publique au grade 17 de la catégorie de traitement A) : 590 (points indiciaires) x 22,2733090 (valeur du point indiciaire) = 13.141,2523 euros x 13 mois) : 170.836,28 euros. Jusqu’ici, la personne chargée de la direction de l’INFPC, touchait une rémunération équivalente à celle d’un poste A
  18. Selon l’étude du ministère de la Fonction publique, le salaire mensuel brut moyen pour un poste A1 est estimé à 8.625 euros (« Les accessoires de la rémunération dans la Fonction publique de l’État », 2022, page 7). Impact supplémentaire à prévoir : 170.836,28 euros – 112.125 euros = 58.711,28 euros. Le montant de 58.711,28 euros constitue la différence à prévoir pour le directeur. Autre personnel : L'Institut engagera également trois collaborateurs, à savoir deux collaborateurs de la catégorie de traitement A1 et un collaborateur de la catégorie de traitement B
  19. Ces collaborateurs seront engagés en vue du nouveau département du Développement stratégique de la formation professionnelle continue. Le salaire mensuel brut moyen pour un poste B1 est estimé à 5.904 euros (selon l’étude précitée). Le coût annuel (13 mois –> 12 mois et allocation de fin d’année) s’élève donc à 112.125 euros, respectivement à 76.752 euros. 2 Postes à pourvoir A1: 2 x 112.125 euros = 224.250 euros 1 Poste à pourvoir B1 : 76.752 euros Estimation des coûts engendrés : différentiel directeur + trois collaborateurs : 58.711,28 euros + 224.250 euros + 76.752 euros = 359.713,28 euros. TEXTE COORDONNÉ de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
  20. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
  21. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. Les dispositions supprimées/abrogées sont rayées et en rouge. Les dispositions nouvelles sont soulignées, en gras et en vert. Loi du 1er décembre 1992 portant
  22. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
  23. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue (Mém. A – 101 du 24 décembre 1992, p. 3016) modifiée par: Loi du 19 décembre 2008, (Mém. A – 220 du 30 décembre 2008, p. 3274; doc. parl. 5622) Loi du 21 juillet 2012, (Mém. A – 190 du 5 septembre 2012, p. 2740; doc. parl. 6341) Loi du 31 juillet 2016, (Mém. A – 174 du 1er septembre 2016, p. 2812; doc. parl. 6957) Loi du 15 décembre 2016, (Mém. A – 263 du 21 décembre 2016, p. 4664; doc. parl. 7019) Loi du xx, (Mém. A – xx du xx, p. xx; doc. parl. xx) Titre Ier: De la création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue Art. 1er. Il est créé un établissement public dénommé « Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue », désigné par la suite « Institut ». L’Institut a la personnalité juridique et l’autonomie financière. L’Institut est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative. Art.
  24. L’Institut a pour missions:
  25. de promouvoir la formation continue au sein du tissu économique et social;
  26. de participer à l’élaboration de concepts de formation professionnelle continue;
  27. de participer à la réalisation des objectifs définis à l’article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, en développant des activités d’initiation, de recyclage, de reconversion et de perfectionnement professionnels et en assurant la réalisation de projets dans l’intérêt du progrès technologique et de l’innovation pédagogique;
  28. de mener et d’organiser des études ayant pour objet de contribuer à améliorer le système d’éducation et de formation continue, ceci au titre d’Observatoire national de la formation;
  29. de préparer les documents d’analyse pour les plans de formation soumis par les entreprises au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre », afin de permettre à la commission consultative instituée à l’article L. 54211
(4)du Code du travail de suffire à sa mission y définie au point 3. Art. 3. 1) L’Institut est dirigé géré par un conseil d’administration composé de représentants des ministères et des chambres professionnelles concernés, à savoir: – 2 représentants 1 représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions; – 1 représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions; – 1 représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions; – 1 représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions; – 1 représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions; – 1 représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; – 1 représentant de la Chambre des Métiers; – 1 représentant de la Chambre de Commerce; – 2 représentants de la Chambre des Salariés; – 1 représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; – 1 représentant de la Chambre d’Agriculture. 2) Les modalités de fonctionnement de l’Institut sont fixées par règlement grand-ducal. Le fonctionnement du conseil d’administration fait l’objet d’un règlement interne, élaboré par le conseil d’administration et soumis pour approbation au ministre de l’Éducation nationale. 3) Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition soit des ministères ministres soit des chambres professionnelles concernés. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. Il remplace le membre effectif au cas où celui-ci est empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à courir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace dans ses fonctions. Le ministre de l’Éducation nationale désigne le président du conseil d’administration. Le président et le vice-président du conseil d’administration sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Le mandat, renouvelable, est fixé pour une durée de 3 cinq ans. 4) Les membres du conseil d’administration ont droit à des indemnités à fixer par le Gouvernement. 4) Le montant des jetons de présence, par réunion, du président, du vice-président et des membres du conseil d’administration est fixé par règlement grand-ducal. 5) Le ministre de l’Éducation nationale désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité de l’Institut ainsi que sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l’Éducation nationale de décider dans un délai d’un mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement. 6) Le conseil d’administration statue notamment sur les matières suivantes:
  1. a)la politique générale de l’Institut
  2. b)l’engagement du personnel
  3. c)les actions judiciaires
  4. d)l’acceptation d’un règlement interne
  5. e)le rapport d’activité annuel
  6. f)le budget et les comptes annuels
  7. g)l’acceptation et le refus de dons et de legs
  8. h)les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles indispensables à l’accomplissement de sa mission et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’Institut. Les décisions sous
  9. d)à
  10. h)ci-dessus sont soumises à l’approbation du ministre de l’Éducation nationale. 6) Le conseil d’administration statue notamment sur les matières suivantes :
  11. a)la politique générale de l’Institut ;
  12. b)l’engagement et le licenciement du directeur ;
  13. c)l’engagement et le licenciement du personnel sur proposition du directeur ;
  14. d)l’organigramme, la grille des emplois, ainsi que sur les conditions et modalités de rémunération ;
  15. e)les actions judiciaires ;
  16. f)les programmes d’investissement annuels et pluriannuels ;
  17. g)l’acceptation d’un règlement interne ;
  18. h)le rapport d’activité annuel ;
  19. i)le projet de budget et le projet des comptes annuels ;
  20. j)l’acceptation et le refus de dons et de legs ;
  21. k)les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles indispensables à l’accomplissement de sa mission et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’Institut ;
  22. l)les avis consultatifs émis par la commission consultative prévue à l’article 3quater. Les décisions visées aux lettres a), b), ainsi que le projet de budget annuel visé à la lettre
  23. i)sont soumis à l’approbation du ministre. Les décisions visées à la lettre d), ainsi que le projet des comptes annuels visé à la lettre
  24. i)sont soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil. Chaque année, au mois de février, l’Institut soumet au ministre un rapport d’activités sur les aspects essentiels du fonctionnement de l’Institut. 7) Le président du conseil d’administration représente l’Institut judiciairement et extrajudiciairement. Art. 3bis. 1) Le conseil d’administration est assisté d’un conseil scientifique pour les activités liées à l’Observatoire de la formation. Le conseil scientifique comprend 7 membres au maximum, dont 5 experts scientifiques, le président du conseil d’administration et le chef de projet responsable de l’Observatoire. La charge du secrétaire est assurée par le chef de projet responsable de l’Observatoire. Les membres du conseil scientifique et son président sont nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour une période de 3 ans. Ces nominations sont renouvelables. Le conseil scientifique se dote d’un règlement de fonctionnement interne. Il peut faire appel à des experts en fonction des besoins en expertise et compétences spécifiques requises. Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil scientifique sont fixés par règlement grand-ducal. 1) Le conseil d’administration est assisté d’un conseil scientifique pour les activités liées à l’Observatoire national de la formation, ci-après « Observatoire ». Le conseil scientifique comprend sept membres : 8. le président du conseil d’administration de l’Institut ; 9. le directeur de l’Institut ; 10. le responsable de l’Observatoire ; 11. un représentant de l’Université du Luxembourg ; 12. un représentant de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; 13. un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions ; 14. un représentant du Luxembourg Institute of Socio-economic Research. Le président du conseil d’administration de l’Institut ou, en cas d’empêchement, le directeur de l’Institut préside le conseil scientifique. Le responsable de l’Observatoire est le secrétaire du conseil scientifique. Le conseil scientifique peut faire appel à des experts en fonction des besoins en expertise et compétences spécifiques requises. Les membres du conseil scientifique sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre pour un mandat renouvelable de cinq ans. Le conseil scientifique se dote d’un règlement de fonctionnement interne. Le montant des jetons de présence, par réunion, des membres du conseil scientifique et des experts, est fixé par règlement grand-ducal. 2) Le conseil scientifique a pour mission de:
  25. a)procéder à une évaluation globale des activités de recherche de l’Observatoire de l’année écoulée et en faire rapport au conseil d’administration au plus tard pour le 1er mars de l’année suivante;
  26. b)donner son avis sur tout nouveau projet de recherche ainsi que sur toute question scientifique que le conseil d’administration lui soumet;
  27. c)contribuer à garantir la qualité scientifique et l’avancement des travaux de recherche de l’Observatoire et à en promouvoir la diffusion;
  28. d)formuler des propositions en vue de nouveaux projets ou activités de recherche de l’Observatoire. Art. 3ter. 3) La direction de l’Institut est confiée à un directeur qui exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion courante de l’Institut. Dans le cadre de la gestion courante, l’Institut est engagé par la signature du directeur. Le directeur peut être appelé à assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Institut. 4) L’Institut comprend, outre un secrétariat de direction, cinq départements : 1° le département de la promotion de la formation ; 2° le département du cofinancement de la formation ; 3° le département du portail life-long learning ; 4° le département de l’Observatoire de la formation ; 5° le département du développement stratégique de la formation professionnelle continue. 5) Sauf en cas de détachement de fonctionnaires de l’État, le directeur et le personnel de l’Institut sont liés à l’Institut par un contrat de louage de services de droit privé. 6) Le directeur est choisi soit parmi :
  29. a)les fonctionnaires appartenant au personnel classé à la catégorie de traitement A ;
  30. b)les candidats du secteur privé, détenteurs d’au moins un diplôme luxembourgeois de bachelor ou d’un titre ou grade étranger de niveau bachelor minimum, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Art. 3quater. 1) Il est créé une commission consultative, ci-après « commission », qui a pour mission d’analyser et d’élaborer des avis sur les sujets de formation professionnelle continue déterminés par le conseil d’administration dans le cadre de la mission définie à l’article 2, point 2., de la même loi. 2) La commission comprend les membres effectifs suivants : - 1 représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, siégeant comme président ; 1 représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; 1 représentant du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ; 1 représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 1 représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ; 1 représentant à proposer par la Chambre des métiers ; 1 représentant à proposer par la Chambre de commerce ; 2 représentants à proposer par la Chambre des salariés ; 1 représentant à proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; 1 représentant à proposer par la Chambre d’agriculture. Il est désigné pour chacun des membres effectifs un membre suppléant. Ils sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de cinq ans. Les représentants des ministres sont proposés par les ministres compétents. 3) La commission peut s’adjoindre des experts ayant comme spécialité la discipline concernée pourvus uniquement d’une voix consultative. 4) Elle se dote d’un règlement de fonctionnement interne. 5) Le montant des jetons de présence, par réunion, des membres de la commission consultative et des experts est fixé par règlement grand-ducal. Art. 4. L’Institut peut s’associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, luxembourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des initiatives de formation professionnelle continue. Art. 4bis.
(1)Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les administrations publiques, les établissements publics, ainsi que les autres organismes luxembourgeois transmettent à l’Institut, sur sa demande, les informations et les données nécessaires à l’exécution de sa mission sous forme pseudonymisée.
(2)Les informations et les données recueillies ne pourront être utilisées qu’aux fins des missions énumérées à l’article
  1. Art.
  2. Des membres du personnel scientifique, pédagogique, technique et administratif des organismes et services publics ainsi que des établissements d’enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur peuvent être, sur proposition du conseil d’administration de l’Institut, détachés temporairement, à temps plein ou à temps partiel, à cet Institut par leur ministre de tutelle. Un tel détachement est renouvelable et limité à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à un nouveau détachement ne peut en résulter. Art.
  3. (abrogé) Dans l’exécution de sa mission, l’Institut peut disposer prioritairement des installations du Centre national de formation professionnelle continue et de ses annexes, pour autant que les missions essentielles des Centres ne soient pas perturbées. Les relations entre l’Institut et le Centre national de formation professionnelle continue, y compris ses annexes, ou le cas échéant, tous les Centres de formation publics ou privés luxembourgeois ou étrangers sont réglées par convention. En cas de désaccord entre les deux parties, le ministre de l’Éducation nationale statuera dans la quinzaine. Art.
  4. Tout ce qui a trait aux produits, procédés ou services en relation avec un projet de formation professionnelle continue fait l’objet d’une convention à conclure entre les partenaires avant la mise en œuvre du projet en question. Cette convention doit régler, notamment, les conditions de protection de l’attribution des droits de la propriété industrielle et intellectuelle découlant du projet ainsi que de la répartition des revenus pouvant résulter d’une cession de droits de propriété ou d’une attribution de licence. Art.
  5. L’Institut peut disposer notamment des ressources suivantes:
  6. une contribution financière annuelle de l’État;
  7. des contributions financières provenant des organismes associés à la formation;
  8. des dons et legs, en espèces ou en nature;
  9. des revenus provenant de ses activités de formation et de la gestion de son patrimoine. Art.
  10. L’Institut est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. Art.
  11. 1) L’Institut est placé sous la tutelle du ministre de l’Éducation nationale qui en surveille toutes les activités. 2) Le ministre peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion de l’Institut. 3) L’Institut est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives ainsi que tous les documents relatifs au contenu des livres et de faire toutes autres communications que le ministre juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance. 4) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrôle de la gestion financière de l’Institut est assuré encore par la Chambre des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. 5) Les comptes de l’Institut sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé. Titre II: Des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue. Chapitre Ier. - Le personnel du Centre national de formation professionnelle continue Art.
  12. Le cadre du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, ci-après désigné par «le Centre», comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Art. 11bis.
(1)Un plan de développement du Centre, ci-après désigné par «PDC», est élaboré. Le PDC est une démarche qui porte prioritairement sur le développement du profil du Centre. En se fondant sur une analyse des besoins de la communauté du Centre ainsi que sur l’offre scolaire et parascolaire existante, il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite. Le PDC porte sur trois années scolaires. Le PDC est élaboré par la cellule de développement du Centre et soumis pour avis aux membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif réunis en conférence plénière. En cas d’avis positif, le PDC est approuvé par le chargé de direction du Centre. En cas d’avis négatif, le PDC est revu par la cellule de développement du Centre et soumis une deuxième fois à la conférence plénière. En cas d’avis positif, le chargé de direction du Centre approuve le PDC. En cas d’avis négatif, le chargé de direction du Centre constate l’incapacité de se mettre d’accord et il approuve définitivement un PDC. Le PDC approuvé est arrêté par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Le PDC est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire rapporte à la conférence plénière l’état d’avancement du PDC.
(2)Il est créé une cellule de développement du Centre. La cellule de développement du Centre comprend le chargé de direction du Centre, un membre du Service de la formation professionnelle ainsi que des membres du personnel enseignant désignés par le chargé de direction du Centre pour une durée de trois ans renouvelables. La cellule de développement du Centre est présidée par le chargé de direction du Centre. Les missions de la cellule de développement du Centre sont les suivantes: 1)identifier les besoins prioritaires du Centre; 2) définir des stratégies de développement scolaire; 3) élaborer le PDC; 4) assurer la communication interne et externe; 5) élaborer un plan trisannuel de la formation continue du personnel du Centre, actualisé chaque année.
(3)Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif sont remplacés par un entretien collectif avec le chargé de direction du Centre ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDC. Art. 12. En dehors des fonctionnaires prévus à l’article 11 ci-dessus, le personnel du Centre peut comprendre, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, des stagiaires, des chargés d’éducation, des chargés de cours, des employés de l’État et des ouvriers de l’État. Le ministre peut détacher au service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel. Chapitre II. - Conditions d’admission au stage et de nomination Art. 13. Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux différentes fonctions, les conditions et modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l’article 11 ci-dessus, sont fixées par règlement grandducal sous réserve des dispositions suivantes: 1. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, les formateurs d’adultes en enseignement théorique doivent:
  1. a)soit être détenteurs d’un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d’un diplôme de master inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  2. b)soit être détenteurs d’un diplôme de bachelor et d’un diplôme de master en lien avec la spécialité requise inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  3. c)soit être détenteurs d’un diplôme de bachelor en lien avec la ou les spécialités requises et d’un diplôme de master dans la ou les spécialités préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire, inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  4. d)soit avoir obtenu un diplôme étranger en lien avec la ou les spécialités requises sanctionnant des études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  5. e)soit avoir obtenu l’homologation de leurs titres et grades étrangers d’enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur. 2. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières, les formateurs d’adultes en enseignement technique doivent:
  6. a)soit être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un titre ou grade de niveau bachelor étranger en lien avec la spécialité requise inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  7. b)soit être détenteurs d’un diplôme final délivré par un institut d’enseignement supérieur étranger reconnu par l’Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d’études de trois années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. 3. Les instituteurs d’enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d’enseignement primaire ou d’enseignement spécial de l’enseignement fondamental, soit parmi les candidats admissibles à ces mêmes fonctions. 4. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe à attributions particulières, les formateurs d’adultes en enseignement pratique doivent:
  8. a)soit être détenteurs d’un brevet de maîtrise luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un brevet de maîtrise étranger en lien avec la spécialité requise, reconnu équivalent par le ministre de l’Education nationale. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d’enseignement dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise;
  9. b)soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  10. c)soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur spécialisé luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur spécialisé étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  11. d)soit être détenteurs d’un diplôme étranger sanctionnant un cycle unique et complet d’au moins deux années d’études en lien avec la spécialité dans une école de niveau supérieur, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. 5. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les experts en sciences humaines doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de master en lien avec la spécialité requise ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. 6. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psychosocial, les spécialistes en sciences humaines doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme d’éducateur gradué luxembourgeois, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. 7. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les professionnels en sciences humaines doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre. 8. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, voire dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif et sous-groupe technique, les rédacteurs et les expéditionnaires appelés à remplir des fonctions de gestion administrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration générale et détachés au Centre. 9. Les fonctionnaires des carrières de l’enseignement appelés à intervenir dans l’enseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exercer délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. 10. Pour les professions réglementées, une autorisation d’exercer délivrée par le membre du Gouvernement compétent est requise. Chapitre II. - Conditions d’admission au stage et de nomination Art. 14. (supprimé par la loi du 31 juillet 2016) Art. 15. Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire d’un Centre est recruté parmi les fonctionnaires ou stagiaires de la carrière du rédacteur de l’administration gouvernementale et détaché au Centre. Au cas où son grade est supérieur à celui de chef de bureau, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu’à la fonction d’inspecteur principal 1er en rang par dépassement des effectifs de l’administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe, soit au moment d’une promotion. Le fonctionnaire ou le stagiaire détaché au Centre est autorisé à porter le titre de Secrétaire, sans que pour autant ni son rang ni son traitement n’en soient modifiés. Titre III: Des dispositions transitoires Art. 16. Les fonctionnaires détachés aux Centres peuvent y être nommés aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine. 1. L’instituteur d’enseignement technique, détaché au Centre de formation professionnelle continue à partir du 15 septembre 1986, en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peut être nommé professeur d’enseignement technique aux Centres de formation professionnelle continue, à condition de se soumettre à un examen spécial pour l’accès à la carrière supérieure. 2. L’instituteur d’enseignement complémentaire, détaché au Centre de formation professionnelle continue à partir du 14 février 1978, en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peut être nommé instituteur d’enseignement complémentaire des Centres de formation professionnelle continue avec conservation de son traitement acquis et être désigné chargé de direction conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2. 3. L’artisan dirigeant, détenteur du brevet de maîtrise pour le métier de soudeur, occupé au Centre de Walferdange en qualité de chargé de cours depuis le 4 novembre 1981, peut être nommé aux fonctions de maître d’enseignement technique après avoir passé avec succès un examen probatoire dont les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne lui seront pas appliquées et, en vue de l’application des articles 8 et 22 de la même loi, il lui sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité de fonctionnairestagiaire et de fonctionnaire et dépassant deux années. Art. 17. Par dérogation à l’article 14, sub c de la présente loi et par dérogation à l’article 44 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, les éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée sont admissibles à la fonction d’éducateur gradué prévue par la présente loi. Art. 18. L’employé de l’État de la carrière de l’ingénieur technicien, les employés et les ouvriers engagés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 février 1978 tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant organisation des cours d’orientation et d’initiation professionnelles, ainsi que de l’Action locale pour jeunes, et en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont repris dans le cadre du personnel des Centres sous réserve des dispositions ci-après: 1. Les chargés de cours occupés ou ayant été occupés à titre temporaire et à tâche complète pendant trois ans au moins à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être engagés à durée indéterminée après avoir réussi un examen probatoire dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal. 2. Les employés de bureau occupés à titre temporaire à l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui remplissent les conditions prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État, peuvent être engagés à durée indéterminée dès qu’ils peuvent se prévaloir de deux années de service à tâche complète. 3. Les employés détenteurs d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de quatre années d’études en sciences psychologiques, occupés ou ayant été occupés, après l’obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à tâche complète pendant deux ans au moins à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de psychologue avec dispense de l’examen d’admission, de la période de stage et de l’examen de fin de stage. En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d’employé au service de l’État. 4. Les employés détenteurs d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de quatre années d’études en sciences pédagogiques, occupés ou ayant été occupés, après l’obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à tâche complète pendant deux ans au moins à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de pédagogue avec dispense de l’examen d’admission, de la période de stage et de l’examen de fin de stage. En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d’employé au service de l’État. 5. Les employés détenteurs d’un diplôme d’éducateur, qui remplissent les conditions d’études et de diplômes requises pour la nomination à la fonction d’éducateur prévue à l’article 19, sub II, 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, occupés ou ayant été occupés, après l’obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à tâche complète pendant deux ans au moins à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions d’éducateur gradué avec dispense de l’examen d’admission, de la période de stage et de l’examen de fin de stage. En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d’employé au service de l’État. 6. Par dérogation aux dispositions des articles 25, sub 3 et 44 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, l’employé détenteur du diplôme d’éducateur, qui remplit les conditions d’études et de diplômes requises pour la nomination à la fonction d’éducateur conformément à l’article 19, sub II, 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et qui est affecté au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’Institut d’études éducatives et sociales pour les besoins de la formation de spécialisation d’éducateur orienteur telle qu’elle est prévue par le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1978 portant organisation de cours d’orientation et d’initiation professionnelles, peut être nommé aux fonctions d’éducateur gradué à l’Institut d’études éducatives et sociales. Les dispositions de l’article 41, paragraphe 4 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales lui sont applicables. 7. Les employés occupés à titre temporaire visés au paragraphe 5 ci-dessus et qui comptent moins de deux ans de service à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être admis au stage aux fonctions respectives avec dispense de l’examen d’admission au stage. La durée du stage pourra être réduite ou supprimée en fonction du temps passé en qualité d’employé à titre temporaire et à tâche complète. 8. Pour pouvoir être engagés à durée indéterminée au service de l’État, les employés et ouvriers mis à la disposition des cours d’orientation et d’initiation professionnelles par la société ARBED et y occupés en qualité de chargés de cours à tâche complète peuvent se présenter à l’examen probatoire prévu par le présent article sub 1, à condition de pouvoir faire valoir au moins trois années de service à l’entrée en vigueur de la présente loi. 9. L’employé, détenteur d’un diplôme d’éducateur, actuellement chargé de la direction des cours d’orientation et d’initiation professionnelles organisés au Centre d’Esch-surAlzette, pourra être nommé à la fonction d’éducateur gradué suivant les modalités du paragraphe 5 ci-dessus et être désigné chargé de direction conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2 précité. 10. L’employé, détenteur d’un diplôme d’éducateur, remplissant actuellement les fonctions de secrétaire des cours d’orientation et d’initiation professionnelles, pourra être nommé à la fonction d’éducateur gradué suivant les modalités du paragraphe 5 ci-dessus. Il pourra être autorisé à porter le titre de secrétaire du Centre de formation professionnelle continue. 11. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne seront pas appliquées aux chargés de cours et aux employés au service de l’État visés par le présent article et, en vue de l’application des articles 8 et 22 de la même loi, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité de chargé de cours ou d’employé au service de l’État et dépassant deux années. Art. 19. Les examens prévus aux articles 16 et 18 doivent être passés dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 20. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État: – à l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique IV - Enseignement – au grade E3ter la mention «Enseignement primaire/instituteur d’enseignement complémentaire» est remplacée par la mention «Différents établissements/ o instituteur d’enseignement complémentaire». Titre IV: Des dispositions budgétaires et finales Art. 21. Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessus se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre d’engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires des exercices concernés. Art. 22. L’État fournit à l’Institut une dotation initiale à inscrire au budget des recettes et des dépenses de l’État. Art. 23. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.

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