> Wl I Chambre iriïii des Députés GRAND-DUCHÉ igjij DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Joëlle Merges Service des Commissions Tél : 466.966.341 Courriel : jmerges@chd.lu Luxembourg, le 17 janvier 2024 Objet : 8313 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 11 janvier 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 28 novembre 2023 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.1. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 28 novembre 2023. I.2. Proposition du Conseil d’Etat La Commission fait sienne la proposition de texte formulée par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 5 (article 3ter, paragraphe 4, lettre
- b)initiale, point 2 nouveau, à insérer dans la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue). I.3. Commentaire concernant les articles 3, point 3°, et 4 Dans son avis du 28 novembre 2023, le Conseil d’Etat estime, concernant l’article 3, point 3° (article 3, paragraphe 4, à insérer dans la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée), qu’il n’y a pas lieu de prévoir une attribution de jetons de présence à des membres qui siègent au conseil d’administration en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales. La Haute Corporation réitère cette même observation à l’endroit de l’article 4 (article 3bis, paragraphe 1er, alinéa 8, à insérer dans la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée). La Commission propose de ne pas tenir compte de ces considérations et de maintenir les dispositions sous rubrique dans leur teneur initialement proposée. Il convient en effet de préciser que l’attribution de jetons de présence aux différents représentants, dont ceux de l’Etat, n’est pas une disposition nouvellement introduite mais qu’elle existe déjà actuellement au niveau de la loi modifiée du 1 er décembre 1992 précitée. * II. Propositions d’amendement Amendement 1er concernant l’article 3, point 4° L’article 3, point 4°, est modifié comme suit : « 4° Au paragraphe 6, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « 6) Le conseil d’administration statue notamment sur les matières suivantes a pour missions :
- a)1. de définir la politique générale de l’Institut ;
- b)2. l’engagement et le licenciement du d’engager et licencier le directeur ;
- c)3. l’engagement et le licenciement du d’engager et licencier le personnel sur proposition du directeur ;
- d)4. de définir l’organigramme, la grille des emplois, ainsi que sur les conditions et modalités de rémunération ;
- e)5. les de décider sur des actions judiciaires ;
- f)6. d’approuver les programmes d’investissement annuels et pluriannuels ;
- g)7. l’acceptation d’un d’accepter le règlement interne ;
- h)8. d’approuver le rapport d’activité annuel ;
- i)9. d’approuver le projet de budget et le projet des comptes annuels ;
- j)10. de décider sur l’acceptation et ou le refus de dons et de legs ;
- k)11. de décider sur les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles indispensables à l’accomplissement de sa mission et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’Institut ;
- l)12. d’analyser les avis consultatifs émis par la commission consultative prévue à l’article 3quater. ; 13. de nommer, pour un mandat de trois ans renouvelable, un réviseur d’entreprises agréé pour le contrôle des comptes de l’Institut. Les décisions visées aux lettres a), b), points 1 et 2, ainsi que le projet de budget annuel visé à la lettre
- i)au point 9 sont soumis à l’approbation du ministre. Les décisions visées éléments visés à la lettre
- d)au point 4, ainsi que le projet des comptes annuels visé à la lettre
- i)au point 9 sont soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil. Chaque année, au mois de février, l’Institut soumet au 2/8 ministre un rapport d’activités sur les aspects essentiels du fonctionnement de l’Institut. » » Commentaire : Dans son avis du 28 novembre 2023, le Conseil d’Etat demande, en ce qui concerne le paragraphe 6, alinéa 1er, relatif aux attributions du conseil d’administration et sous peine d’opposition formelle, d’omettre le terme « notamment » et de préciser de manière exhaustive l’ensemble des attributions du conseil d’administration. Le présent amendement suit la recommandation de la Haute Corporation. Il est proposé d’adapter les formulations utilisées pour déterminer les missions du conseil d’administration. De même, le terme « notamment » figurant à l’article 3, paragraphe 6, alinéa 1er, phrase liminaire, à insérer dans la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée, est supprimé. En outre, la nomination du réviseur d’entreprises, qui était initialement prévue par le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, est ajoutée à la liste des missions du conseil d’administration sous un nouveau point 13. Dans son avis du 28 novembre 2023 concernant le projet de règlement grand-ducal précité, la Haute Corporation constate que les attributions du conseil d’administration relèvent de la compétence du législateur. Le fait de prévoir la nomination du réviseur d’entreprises au sein d’un règlement grand-ducal constitue un risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Par conséquent, il est proposé de se rallier à l’avis de la Haute Corporation pour énumérer les missions du conseil d’administration de façon exhaustive dans le projet de loi sous rubrique. * Amendement 2 concernant l’article 8 L’article 8 est amendé comme suit : « Art. 8. L’article 10 de la même loi est complété par le paragraphe suivant : « 5) Les comptes de l’Institut sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé. Le réviseur d’entreprises remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant organisation de la profession de l’audit. Sa rémunération est à charge de l’Institut. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques. » » Commentaire : Conformément aux observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 28 novembre 2023, il est proposé d’inscrire dans la loi en projet une disposition spéciale relative à la prise en charge de la rémunération du réviseur. Il est également prévu de fixer la date de remise de son rapport annuel et de prévoir explicitement la prérogative du conseil d’administration de lui confier des vérifications spécifiques. * * * 3/8 Au nom de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés cidessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 8313 proposé par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 4/8 Texte coordonné Les propositions de texte émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 28 novembre 2023 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 11 janvier 2024 sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue Art. 1er. L’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, est remplacé par l’alinéa suivant : « L’Institut est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative. ». Art. 2. A l’article 2, point 5, de la même loi, les termes «, ci-après « ministre », » sont insérés entre les termes « dans ses attributions » et « afin de permettre ». Art. 3. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : a.) à la phrase liminaire, le terme « dirigé » est remplacé par celui de « géré » ; b.) au premier tiret, les termes « 2 représentants » sont remplacés par ceux de « 1 représentant » ; c.) le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret : « - 1 représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; » ; 2° Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes : a.) à l’alinéa 1er, le terme « ministères » est remplacé par celui de « ministres » ; b.) l’alinéa 1er est complété comme suit : « En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace dans ses fonctions. » ; c.) l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : « Le président et le vice-président du conseil d’administration sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. » ; d.) à l’alinéa 3, le chiffre « 3 » est remplacé par le terme « cinq » ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4) Le montant des jetons de présence, par réunion, du président, du vice-président et des membres du conseil d’administration est fixé par règlement grand-ducal. » ; 4° Au paragraphe 6, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « 6) Le conseil d’administration statue notamment sur les matières suivantes a pour missions :
- a)1. de définir la politique générale de l’Institut ;
- b)2. l’engagement et le licenciement du d’engager et licencier le directeur ;
- c)3. l’engagement et le licenciement du d’engager et licencier le personnel sur proposition du directeur ; 5/8
- d)4. de définir l’organigramme, la grille des emplois, ainsi que sur les conditions et modalités de rémunération ;
- e)5. les de décider sur des actions judiciaires ;
- f)6. d’approuver les programmes d’investissement annuels et pluriannuels ;
- g)7. l’acceptation d’un d’accepter le règlement interne ;
- h)8. d’approuver le rapport d’activité annuel ;
- i)9. d’approuver le projet de budget et le projet des comptes annuels ;
- j)10. de décider sur l’acceptation et ou le refus de dons et de legs ;
- k)11. de décider sur les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles indispensables à l’accomplissement de sa mission et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’Institut ;
- l)12. d’analyser les avis consultatifs émis par la commission consultative prévue à l’article 3quater. ; 13. de nommer, pour un mandat de trois ans renouvelable, un réviseur d’entreprises agréé pour le contrôle des comptes de l’Institut. Les décisions visées aux lettres a), b), points 1 et 2, ainsi que le projet de budget annuel visé à la lettre
- i)au point 9 sont soumis à l’approbation du ministre. Les décisions visées éléments visés à la lettre
- d)au point 4, ainsi que le projet des comptes annuels visé à la lettre
- i)au point 9 sont soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil. Chaque année, au mois de février, l’Institut soumet au ministre un rapport d’activités sur les aspects essentiels du fonctionnement de l’Institut. » Art. 4. L’article 3bis, paragraphe 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « 1) Le conseil d’administration est assisté d’un conseil scientifique pour les activités liées à l’Observatoire national de la formation, ci-après « Observatoire ». Le conseil scientifique comprend sept membres : 1. le président du conseil d’administration de l’Institut ; 2. le directeur de l’Institut ; 3. le responsable de l’Observatoire ; 4. un représentant de l’Université du Luxembourg ; 5. un représentant de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; 6. un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions ; 7. un représentant du Luxembourg Institute of Socio-economic Research. Le président du conseil d’administration de l’Institut ou, en cas d’empêchement, le directeur de l’Institut préside le conseil scientifique. Le responsable de l’Observatoire est le secrétaire du conseil scientifique. Le conseil scientifique peut faire appel à des experts en fonction des besoins en expertise et compétences spécifiques requises. Les membres du conseil scientifique sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Les membres sont nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans. Le conseil scientifique se dote d’un règlement de fonctionnement interne. Le montant des jetons de présence, par réunion, des membres du conseil scientifique et des experts, est fixé par règlement grand-ducal. ». Art. 5. Dans la même loi, Après l’article 3bis de la même loi sont insérés les articles 3ter et 3quater rédigés nouveaux, libellés comme suit : « Art. 3ter.
(1)La direction de l’Institut est confiée à un directeur qui exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion courante de l’Institut. Dans le cadre de la gestion courante, l’Institut est engagé par la signature du directeur. Le directeur peut être appelé à assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Institut. 6/8
(2)L’Institut comprend, outre un secrétariat de direction, cinq départements : 1°. le département de la promotion de la formation ; 2°. le département du cofinancement de la formation ; 3°. le département du portail life-long learning ; 4°. le département de l’Observatoire de la formation ; 5°. le département du développement stratégique de la formation professionnelle continue.
(3)Sauf en cas de détachement de fonctionnaires de l’Etat, le directeur et le personnel de l’Institut sont liés à l’Institut par un contrat de louage de services de droit privé.
(4)Le directeur est choisi soit parmi :
- a)1. soit les fonctionnaires appartenant au personnel classé à la catégorie de traitement A;
- b)2. soit les candidats du secteur privé, détenteurs d’au moins un diplôme luxembourgeois de bachelor ou d’un titre ou grade étranger de niveau bachelor minimum, de formation inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Art. 3quater.
(1)Il est créé une commission consultative, ci-après « commission », qui a pour mission d’analyser et d’élaborer des avis sur les sujets de formation professionnelle continue déterminés par le conseil d’administration dans le cadre de la mission définie à l’article 2, point 2, et d’élaborer des avis sur ces sujets.
(2)La commission comprend les membres effectifs suivants : -
- 1 représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, siégeant comme président ; -
- 1 représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; -
- 1 représentant du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ; -
- 1 représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; -
- 1 représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions ; -
- 1 représentant à proposer par la Chambre des métiers ; -
- 1 représentant à proposer par la Chambre de commerce ; -
- 2 représentants à proposer par la Chambre des salariés ; -
- 1 représentant à proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; -
- 1 représentant à proposer par la Chambre d’agriculture. Il est désigné pour chacun des membres effectifs un membre suppléant. Ils sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de cinq ans. Les représentants des ministres sont proposés par les ministres compétents.
(3)La commission peut s’adjoindre des experts ayant comme spécialité la discipline concernée pourvus uniquement d’une voix consultative.
(4)Elle se dote d’un règlement de fonctionnement interne.
(5)Le montant des jetons de présence, par réunion, des membres de la commission consultative et des experts est fixé par règlement grand-ducal. ». 7/8 Art. 6. Dans Après l’article 4 de la même loi, il est inséré un article 4bis rédigé nouveau, libellé comme suit : « Art. 4bis.
(1)Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les administrations publiques, les établissements publics, ainsi que les autres organismes luxembourgeois transmettent à l’Institut, sur sa demande, les informations et les données nécessaires à l’exécution de sa mission sous forme pseudonymisée.
(2)Les informations et les données recueillies ne pourront être utilisées qu’aux fins des missions énumérées à l’article
- ». Art.
- L’article 6 de la même loi est abrogé. Art.
- L’article 10 de la même loi est complété par le paragraphe suivant : « 5) Les comptes de l’Institut sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé. Le réviseur d’entreprises remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant organisation de la profession de l’audit. Sa rémunération est à charge de l’Institut. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques. » 8/8