CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.670 N° dossier parl. : 8313 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue Avis du Conseil d’État (28 novembre 2023) En vertu de l’arrêté du 28 septembre 2023 du Premier ministre, ministre d’État, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité » ainsi qu’une version coordonnée de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, tenant compte des modifications en projet sous avis. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État, ni du dossier lui soumis que les chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales Selon les auteurs, le projet de loi sous examen vise à transposer les recommandations de la Cour des comptes formulées dans son rapport spécial sur les établissements publics de 2015. Il est ainsi proposé d’actualiser les compétences du conseil d’administration de l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue, ci-après « INFPC », ainsi que d’actualiser la constitution du conseil scientifique de l’Observatoire de la formation et son mode d’indemnisation. Par ailleurs, les auteurs indiquent avoir tenu compte de l’avis n° 52.967 du Conseil d’État du 13 novembre 2018 relatif à une version précédente du projet de loi modificatif qui, toutefois, a été retiré par le Gouvernement en date du 16 novembre 2018. Le projet de loi procède également à d’autres adaptations, dont notamment celle d’introduire la fonction de vice-président, « d’instaurer le rôle de directeur de l’INFPC » et de créer une commission consultative ayant pour rôle de coordonner le système des compétences. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Au point 3° relatif au paragraphe 4, le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas lieu de prévoir une attribution de jetons de présence à des membres qui siègent au conseil d’administration en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales. Au point 4°, en ce qui concerne le paragraphe 6, alinéa 1er, relatif aux attributions du conseil d’administration, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, d’omettre le terme « notamment » et de préciser de manière exhaustive toutes les attributions du conseil d’administration. Le Conseil d’État relève en effet que, d’après l’article 129 de la Constitution, l’objet, l’organisation et les compétences des établissements publics doivent être déterminés par le législateur. Dans ce contexte, d’un point de vue formel, et même si la structure du point et la formulation de la phrase liminaire, de même que l’emploi du verbe « statuer », sont repris de la disposition actuellement en vigueur, il est recommandé de s’inspirer des formulations employées dans la loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 » ou encore dans la loi du 14 juillet 2023 portant création d’un établissement public nommé « Théâtre National du Luxembourg ». Le Conseil d’État renvoie notamment à son avis n° 60.504 du 26 octobre 2021 1. Il relève, à titre d’exemple, à la lettre l), que le conseil d’administration ne « statue » pas sur les avis consultatifs émis par la commission consultative. Article 4 En ce qui concerne le dernier alinéa, le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’article 3, point 3°. Article 5 À l’article 3ter, paragraphe 4, lettre b), le Conseil d’État relève que la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur a été abrogée par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le Conseil d’État demande en conséquence de reformuler la lettre
- b)comme suit : «
- b)les candidats du secteur privé, détenteurs d’au moins un diplôme de bachelor ou d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au moins au niveau 6 du cadre Avis du Conseil d’État n° 60.504 du 26 octobre 2021 relatif au projet de loi portant création de l’établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques 2 1 luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. » Articles 6 et 7 Sans observation. Article 8 L’article sous examen prévoit que les comptes de l’Institut sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé. Or, contrairement aux lois organiques d’autres établissements publics, le Conseil d’État constate que la loi en projet ne précise ni qui procède à la nomination du réviseur ni pour quelle durée de mandat il est nommé, ces éléments étant actuellement prévus dans le projet de règlement grand-ducal n° 61.663. À la lecture du projet de règlement grand-ducal précité, le Conseil d’État note que ce dernier prévoit que le réviseur d’entreprises agréé est nommé par le conseil d’administration. En se référant à ses observations émises dans son avis de ce jour au sujet dudit projet, le Conseil d’État demande que le législateur attribue cette compétence au conseil d’administration, et ceci à l’endroit de l’article 3, paragraphe 6, de la loi qu’il s’agit de modifier. Dans ce même contexte, le législateur pourrait encore prévoir, dans la loi à modifier, une disposition spéciale relative à la prise en charge de la rémunération du réviseur. Observations d’ordre légistique Article 3 Aux points 1° et 2°, les subdivisions en lettres alphabétiques minuscules sont à faire suivre de parenthèses fermantes a), b), c), … Au point 4°, au paragraphe 6, alinéa 1er, nouveau, la subdivision en lettres alphabétiques minuscules est à remplacer par une subdivision en points, caractérisés par un numéro suivi d’un point (1., 2., 3., …), ceci au regard du texte coordonné de la loi qu’il s’agit de modifier. Les renvois à l’intérieur du dispositif sont à adapter en conséquence. Cette observation vaut également pour l’article 5, à l’article 3ter, paragraphe 2, nouveau, à insérer. Au point 4°, au paragraphe 6, alinéa 2, première phrase, et conformément à l’observation relative au point 4° ci-avant, il faut écrire « aux points 1 et 2 ». Article 4 À la phrase liminaire, il convient d’ajouter une virgule après les termes « de la même loi ». Au paragraphe 1er, le Conseil d’État recommande de reformuler l’alinéa 6 comme suit : « Les membres du conseil scientifique sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Les membres sont nommés pour mandat renouvelable de cinq ans. » 3 Au paragraphe 1er, alinéa 8, nouveau, la virgule avant les termes « est fixé par règlement grand-ducal » est à omettre. Article 5 La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Après l’article 3bis de la même loi sont insérés les articles 3ter et 3quater nouveaux, libellés comme suit : ». Aux articles 3ter et 3quater, les paragraphes sont à écrire en employant un chiffre arabe, placé entre parenthèses
(1),
(2), … À l’article 3ter, paragraphe 4, nouveau, il est recommandé d’écrire : « 4) Le directeur est choisi parmi :
- soit les fonctionnaires […] ;
- soit les candidats du secteur privé, […]. » À l’article 3quater, paragraphe 1er, le Conseil d’État recommande d’écrire que la commission consultative « a pour mission d’analyser les sujets de formation professionnelle continue déterminés par le conseil d’administration dans le cadre de la mission définie à l’article 2, point 2, et d’élaborer des avis sur ces sujets. » À l’article 3quater, paragraphe 2, alinéa 1er, nouveau, les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1., 2., 3., … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Article 6 La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Après l’article 4 de la même loi est inséré un article 4bis nouveau, libellé comme suit : ». Texte coordonné À la lecture du texte coordonné versé au dossier lui soumis, le Conseil d’État se doit de constater plusieurs erreurs relatives aux numérotations. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 28 novembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 4