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A-4005/23-63 CHFEP Doc. parl. n° 8313 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 25 octobre 2023 sur le proj

A-4005/23-63 CHFEP Doc. parl. n° 8313 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 25 octobre 2023 sur le projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant:

  1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, et
  2. fixation des cadres du personnel des centres de formation professionnelle continue Par dépêche du 27 septembre 2023, Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Ledit projet de loi vise à adapter principalement sur les points suivants la loi organique de l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue (INFPC), cela entre autres afin de donner suite aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans son « Rapport spécial sur les établissements publics 2015 » publié en 2016: - précision des dispositions relatives au conseil d’administration de l’INFPC, concernant notamment son mode de fonctionnement, ses missions ainsi que la durée du mandat et les jetons de présence de ses membres; - création d’une nouvelle commission consultative de l’INFPC, ayant pour mission d’élaborer des avis sur des sujets de formation professionnelle continue; - actualisation de la composition et du fonctionnement du conseil scientifique de l’INFPC ainsi que de la fixation des jetons de présence des membres de ce conseil; - précision du statut du personnel de l’institut en question, y compris de son directeur (fonction qui n’a pas encore de base légale à l’heure actuelle). Le texte projeté remplace le projet de loi n° 7359, qui avait le même objectif et qui comportait des mesures similaires. Ce dernier projet de loi a été retiré du rôle des affaires de la Chambre des députés par un arrêté grand-ducal du 5 décembre
  3. Ni le dossier sous avis, ni ledit arrêté grand-ducal ne fournissent une explication quant à ce retrait. Dans son avis n° A-3141 du 9 octobre 2018 sur le projet de loi n° 7359, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait émis un certain nombre de critiques quant aux mesures projetées, entre autres quant au statut du personnel de l’INFPC et quant à la composition du bureau du conseil d’administration de l’institut (au sein duquel la Chambre ne devrait curieusement pas être représentée, alors qu’elle l’est cependant au conseil d’administration). Le texte sous examen appelle les observations suivantes, dont la plupart ne constituent qu’un rappel des considérations que la Chambre avait déjà soulevées concernant le projet de loi n°
  4. -2Ad article 4 L’article 4 procède à la reformulation de l’actuel article 3bis, paragraphe 1er, de la loi organique du 1er décembre 1992 de l’INFPC, portant sur la composition et le fonctionnement du conseil scientifique de l’institut. La Chambre se demande pourquoi le monde scolaire concerné n’est pas représenté au sein du conseil scientifique (à l’exception de l’Université du Luxembourg) par au moins un membre du collège des directeurs de l’enseignement secondaire par exemple, comme cela fut le cas au tout début des travaux de l’organe en question. Le représentant en question serait à désigner par la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article 5 L’article 5 se propose de compléter la loi précitée du 1er décembre 1992 par un nouvel article 3ter traitant notamment du statut du personnel de l’INFPC, y compris du directeur. Dans le « Rapport spécial sur les établissements publics 2015 » publié par la Cour des comptes, il est précisé (à la page 73, sub point 2.2) que « tous les agents actuellement en service sont liés à l’INFPC par un contrat de louage de services de droit privé mais (…) leur rémunération est fixée par référence à la réglementation applicable aux employés occupés dans les administrations et services de l’État ». Selon la Cour des comptes, « un établissement public reste soumis au droit public sauf dérogation expresse prévue dans la loi organique concernant certains aspects de la gestion de l’établissement public, comme par exemple la comptabilité ou le statut du personnel qui peuvent être régis par les dispositions du droit privé ». Le nouvel article 3ter susvisé prévoit, au paragraphe 3), que « sauf en cas de détachement de fonctionnaires de l’État, le directeur et le personnel de l’Institut sont liés à l’Institut par un contrat de louage de services de droit privé ». La Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut se déclarer d’accord que le personnel en question (y compris le directeur) sera soumis au régime du droit privé. Elle demande qu’il soit impérativement engagé sous le statut de droit public. L’article 5 du projet de loi introduit par ailleurs un nouvel article 3quater dans la loi susmentionnée, mettant en place une commission consultative auprès de l’INFPC. La Chambre approuve qu’elle soit représentée par un membre effectif et un membre suppléant au sein de ce nouvel organe. Le dossier sous avis fournit très peu de précisions quant à la nécessité de la création de la commission consultative, à côté des organes existant déjà (conseil d’administration, direction, cinq départements, conseil scientifique, observatoire de la formation). La -3Chambre fait remarquer qu’il faudra éviter de mettre en place une structure hydrocéphale avec une panoplie d’organes divers ayant des missions semblables, empêchant le bon fonctionnement de l’INFPC. La Chambre constate que le texte sous avis ne reprend plus les dispositions prévues par le projet de loi n° 7359 et relatives à la composition et au fonctionnement du bureau du conseil d’administration de l’INFPC, bureau qui existe depuis 2007, mais qui n’a pas de base légale (cf. commentaire des articles du projet de loi n° 7359). Si le bureau devait encore exister à l’avenir, il faudrait au moins régler son fonctionnement dans le règlement interne du conseil d’administration. Ad article 7 La Chambre se demande pourquoi le texte sous avis prévoit d’abroger l’article 6 de la loi susmentionnée du 1er décembre 1992, article qui règle l’utilisation par l’INFPC des installations du Centre national de formation professionnelle continue pour l’exercice de ses missions. En effet, ni l’exposé des motifs, ni le commentaire des articles ne fournissent une explication sur les raisons de cette abrogation. Ce n’est que sous la réserve des observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 25 octobre
  5. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.